Language of document : ECLI:EU:T:2012:597





Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 14 novembre 2012 – Prysmian et Prysmian Cavi e Sistemi Energia/Commission

(affaire T‑140/09)

« Concurrence — Procédure administrative — Recours en annulation — Actes adoptés au cours d’une inspection — Mesures intermédiaires — Irrecevabilité — Décision ordonnant une inspection — Obligation de motivation — Protection de la vie privée — Indices suffisamment sérieux — Contrôle juridictionnel »

1.                     Concurrence — Procédure administrative — Pouvoir d’inspection de la Commission — Décision ordonnant une inspection — Obligation de motivation — Portée — Indication claire des indices sérieux permettant de suspecter une infraction — Contrôle juridictionnel (Règlement du Conseil no 1/2003, art. 20, § 4) (cf. points 37, 38, 70)

2.                     Concurrence — Procédure administrative — Pouvoir d’inspection de la Commission — Décision ordonnant une inspection — Obligation de motivation — Portée — Obligation d’indiquer les secteurs couverts par la prétendue infraction — Exclusion de l’obligation de préciser le marché concerné par l’enquête (Règlement du Conseil no 1/2003, art. 20, § 4) (cf. point 40)

3.                     Concurrence — Procédure administrative — Pouvoir d’inspection de la Commission — Limites — Utilisation des documents ou informations aux fins de l’enquête — Utilisation visant uniquement les secteurs d’activité indiqués dans la décision ordonnant l’inspection (Règlement du Conseil no 1/2003, art. 20, § 4) (cf. points 62, 63)

4.                     Recours en annulation — Actes susceptibles de recours — Actes produisant des effets juridiques obligatoires — Procédure administrative d’application des règles de concurrence — Mesures prises au cours de la procédure d’inspection — Actes non détachables de la décision ordonnant l’inspection — Irrecevabilité (Art. 230 CE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 18, § 1 et 3, et art. 20, § 2 et 4) (cf. points 99, 102, 108)

5.                     Recours en annulation — Compétence du juge de l’Union — Conclusions tendant à obtenir une injonction adressée à une institution — Irrecevabilité (Art. 230 CE) (cf. point 111)

Objet

Premièrement, demande d’annulation de la décision C (2009) 92/2 de la Commission, du 9 janvier 2009, ordonnant à Prysmian SpA et à toutes les entreprises directement ou indirectement contrôlées par elle, y compris Prysmian Cavi e Sistemi Energia Srl, de se soumettre à une inspection, en vertu de l’article 20, paragraphe 4, du règlement no 1/2003, du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 [CE] et 82 [CE] (JO 2003, L 1 p. 1) (affaire COMP/39.610) ; deuxièmement, demande visant à ce que le Tribunal déclare illégale la décision prise par la Commission pendant cette inspection de copier certains fichiers informatiques pour les examiner dans ses bureaux et, troisièmement, demande visant à ce que le Tribunal ordonne à la Commission de s’abstenir d’utiliser tout document illégalement obtenu ainsi que de remettre à Prysmian et à Prysmian Cavi e Sistemi Energia les documents obtenus illégalement.

Dispositif

1)

La décision C (2009) 92/2 de la Commission, du 9 janvier 2009, ordonnant à Prysmian SpA et à toutes les entreprises directement ou indirectement contrôlées par elle, y compris Prysmian Cavi e Sistemi Energia Srl, de se soumettre à une inspection, en vertu de l’article 20, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 [CE] et 82 [CE], est annulée pour autant qu’elle concerne des câbles électriques autres que les câbles électriques sous-marins et souterrains de haute tension et le matériel associé à ces autres câbles.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

Prysmian et Prysmian Cavi e Sistemi Energia supporteront leurs propres dépens ainsi que la moitié des dépens exposés par la Commission européenne.

4)

La Commission supportera la moitié de ses propres dépens.