Language of document : ECLI:EU:F:2007:226

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)

13 décembre 2007 (*)

« Fonction publique – Agents temporaires – Recrutement – Poste de chef d’administration – Pays tiers – Avis défavorable du service médical »

Dans l’affaire F‑95/05,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

N, agent contractuel de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles (Belgique), initialement représenté par Me K. H. Hagenaar, avocat, puis par Mes J. van Drooghenbroeck et T. Demaseure, avocats, et enfin par Me I. Kletzlen, avocat,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. J. Currall et Mme K. Herrmann, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de M. S. Van Raepenbusch, président, Mme I. Boruta et M. H. Kanninen (rapporteur), juges,

greffier : M. S. Boni, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 28 juin 2007,

rend le présent

Arrêt

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal de première instance des Communautés européennes le 5 octobre 2005 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 11 octobre suivant), la partie requérante demande en substance, d’une part, l’annulation de la décision du directeur de la direction K « Service extérieur » de la direction générale (DG) « Relations extérieures » de la Commission des Communautés européennes, du 15 avril 2005, l’informant qu’elle ne sera pas recrutée en tant que chef d’administration de la délégation de la Commission située en Guinée et, d’autre part, la condamnation de la Commission à lui verser une indemnité en réparation des préjudices matériel et moral prétendument subis.

 Cadre juridique

2        Aux termes de l’article 12, paragraphe 2, sous d), du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes (ci-après le « RAA ») :

« Nul ne peut être engagé comme agent temporaire :

?…?

d)      s’il ne remplit les conditions d’aptitude physique requises pour l’exercice de ses fonctions ;

?…? »

3        L’article 13, premier alinéa, du RAA dispose qu’« ?a?vant qu’il ne soit procédé à son engagement, l’agent temporaire est soumis à l’examen médical d’un médecin‑conseil de l’institution, afin de permettre à celle-ci d’assurer qu’il remplit les conditions exigées à l’article 12, paragraphe 2, [sous] d) ».

4        L’article 13, second alinéa, du RAA précise que « ?l’?article 33, second alinéa, du statut [des fonctionnaires des Communautés européennes] est applicable par analogie ».

5        Selon l’article 33, second alinéa, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut »), « ?l?orsque l’examen médical prévu au premier alinéa a donné lieu à un avis médical négatif, le candidat peut demander, dans les vingt jours de la notification qui lui en est faite par l’institution, que son cas soit soumis à l’avis d’une commission médicale composée de trois médecins choisis par l’autorité investie du pouvoir de nomination parmi les médecins‑conseils des institutions [; l]e médecin‑conseil qui a émis le premier avis négatif est entendu par la commission médicale [; l]e candidat peut saisir la commission médicale de l’avis d’un médecin de son choix [; l]orsque l’avis de la commission médicale confirme les conclusions de l’examen médical prévu au premier alinéa, les honoraires et frais accessoires sont supportés pour moitié par le candidat ».

 Faits à l’origine du litige

6        La partie requérante a travaillé au service de la Commission en tant qu’agent auxiliaire, de juin 1993 à mai 1994, puis comme agent temporaire relevant de l’article 2, sous b), du RAA, du 1er juillet 2002 au 31 juillet 2004. Au cours de cette dernière période, la partie requérante a d’abord été affectée à la DG « Contrôle financier » puis, à partir du 1er mars 2003, auprès de la DG « Justice et affaires intérieures ».

7        La partie requérante a été en congé de maladie du 27 octobre 2003 au 31 mars 2004. Le 16 mars 2004, elle a été affectée à l’Office de gestion et de liquidation des droits individuels (PMO) et y a travaillé comme agent temporaire jusqu’au 31 juillet 2004, puis comme agent contractuel à partir du 1er août 2004.

8        Le 7 juillet 2004, la partie requérante a déposé sa candidature au poste de chef d’administration de la délégation de la Commission située au Congo, à la suite de la publication de l’avis de vacance COM/2004/2982/F.

9        Le 5 janvier 2005, la DG « Relations extérieures » a informé la partie requérante qu’elle avait passé avec succès l’étape de la sélection et lui a demandé si elle accepterait une affectation dans une autre délégation que celle située au Congo. En cas de réponse positive de sa part, la partie requérante était invitée à établir une liste de priorité entre quatre délégations.

10      Par courrier électronique du 7 janvier 2005, la partie requérante a fait savoir à la DG « Relations extérieures » qu’elle confirmait son intérêt pour une affectation au Congo et exprimait le même intérêt pour la délégation située en Guinée.

11      L’avis de vacance COM/2004/3510/F relatif au poste de chef d’administration de la délégation en Guinée spécifiait que « ?l?a nomination du fonctionnaire ?…? est sujette à l’avis favorable préalable du ?s?ervice ?m?édical ?…? ».

12      Le 15 février 2005, la partie requérante s’est présentée à la visite médicale imposée par l’avis de vacance COM/2004/3510/F.

13      Le 17 février 2005, une note de la DG « Relations extérieures » a été adressée à la DG « Personnel et administration » afin que l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement (ci-après l’« AHCC ») procède le plus rapidement possible au recrutement comme chefs d’administration de délégations, en tant qu’agents temporaires relevant de l’article 2, sous b), du RAA, des personnes figurant sur une liste comportant le nom de la partie requérante.

14      Le 28 février 2005, la partie requérante a reçu les résultats des examens médicaux effectués en vue de sa nomination en délégation.

15      Le 1er mars 2005, le docteur A, médecin‑conseil de la Commission, a informé la partie requérante de ses réserves quant à son départ en Afrique. Selon la Commission, le docteur A aurait alors invité la partie requérante à prendre contact avec le docteur B, psychiatre figurant sur la liste des experts médicaux indépendants de la Commission, en vue d’établir une expertise externe.

16      Le 2 mars 2005, la partie requérante a eu un entretien avec le docteur B dont le rapport est parvenu au docteur A le 7 mars 2005. Dans ses conclusions, le docteur B a présenté des réserves quant à la santé psychique de la partie requérante, en ce qui concerne un poste à responsabilité en Afrique.

17      Par courrier électronique du 3 mars 2005, la DG « Relations extérieures » a informé la partie requérante qu’elle attendait l’accord du service médical pour engager la suite de la procédure de son recrutement en tant que chef d’administration en délégation.

18      Le 9 mars 2005, la partie requérante a eu un nouvel entretien avec le docteur A qui lui a réitéré ses réticences quant à son départ en Guinée, sur le fondement du rapport du docteur B.

19      Par note du 17 mars 2005, le docteur A a fait savoir à la DG « Relations extérieures » que la partie requérante ne possédait pas les aptitudes physiques pour l’exercice des fonctions de chef d’administration au sein de la délégation en Guinée.

20      Le 22 mars 2005, le docteur A a communiqué par télécopie à la partie requérante, à la demande de celle-ci, les noms et adresses de trois experts en psychiatrie figurant sur la liste des médecins experts de la Commission. La partie requérante n’a consulté aucun de ces trois médecins.

21      Le 4 avril 2005, la partie requérante a présenté au docteur A les rapports d’expertise de quatre psychiatres qu’elle avait consultés de sa propre initiative. Il s’agissait d’une attestation en date du 10 mars 2005 du docteur C, d’un rapport daté du 31 mars 2005 du docteur D et d’un rapport d’expertise médico-psychologique, du 4 avril 2005, cosigné par les docteurs E et F.

22      Par note du 15 avril 2005, le directeur de la direction K « Service extérieur » de la DG « Relations extérieures » a informé la partie requérante que, « vu le résultat négatif notifié le 17 mars 2005 par le [s]ervice [m]édical, la demande envoyée à la DG [‘Personnel et administration’] en date du 17 [février 2005] pour [son] recrutement sur le poste en objet ne pourra[it] aboutir à une offre de contrat d’agent temporaire ?visé par l’article 2, sous b), du RAA? et ?…? [sa] prise de fonction en Guinée ?…? ne pourra[it] donc pas avoir lieu » (ci-après la « décision attaquée »).

23      Le 18 avril 2005, le docteur E a adressé au docteur A un courrier dans lequel il a fait référence au rapport du docteur B et au rapport signé notamment par le docteur F. Le docteur E a constaté, dans son courrier, que le docteur B « met[tait] en évidence le principe de précaution sur base d’antécédents et de caractéristiques de personnalité », tandis que le docteur F et lui-même « ne [décelaient], ni dans l’examen médico-psychologique ni dans les évaluations psychométriques, de pathologie mentale contre-indiquant l’accès à un poste de travail tel que sollicité par [la partie requérante] ».

24      Dans sa note du 19 avril 2005, adressée au directeur de la direction K « Service extérieur » de la DG « Relations extérieures », la partie requérante a soutenu :

« […] contrairement à la note du médecin[‑c]onseil […] du 17 mars, je peux vous confirmer que les résultats médicaux effectués par le service médical et dont j’ai reçu copie sont positifs et donc équivalents à un ‘OUI’ pour une aptitude médicale.

Vu [l’article] 33 du statut : ‘Avant qu’il ne soit procédé à sa nomination, le candidat retenu est soumis à l’examen médical d’un médecin‑conseil de l’institution, afin de permettre à celle-ci de s’assurer qu’il remplit les conditions exigées à l’article 28, [sous] e)’ – [article] 28, [sous] e) : ‘[Nul] ne peut être nommé […] s’il ne remplit les conditions d’aptitude physique requises pour l’exercice de ses fonctions’. Je m’étonne donc du message du docteur [A] du 17 mars 2005 concernant mon ‘aptitude médicale’, comme indiqué dans votre lettre. Au cas où vous souhaiteriez avoir une copie des résultats des tests effectués, je vous les fournirai. »

25      La partie requérante a envoyé au directeur de la direction C « Politique sociale, personnel Luxembourg, santé, hygiène » de la DG « Personnel et administration », une note datée du 20 avril 2005 qui est, en substance, identique à la note du 19 avril 2005 susmentionnée.

26      Par une note datée du 26 avril 2005, rédigée à la demande du directeur de la direction C « Politique sociale, personnel Luxembourg, santé, hygiène » de la DG « Personnel et administration », le chef d’unité du service médical de ladite direction a répondu à la note de la partie requérante du 20 avril 2005. Il y est expliqué que « toute personne candidate à un départ en délégation est soumise à une visite médicale préalable  [; c’]est dans ce cadre et non dans celui de [l’article] 33 du [s]tatut que [la partie requérante] a […] fait l’objet d’un avis négatif de la part du [c]onseiller médecin quant à une éventuelle affectation en Guinée […] [; c]et avis est destiné à l’[autorité investie du pouvoir de nomination] de [la DG ‘Relations extérieures’] qui devra prendre une décision finale, l’avis n’étant qu’un des éléments dont elle doit tenir compte pour ce faire ».

27      Le 19 mai 2005, la partie requérante a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, contre la décision attaquée.

28      Par décision du 5 juillet 2005, l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») a rejeté la réclamation.

 Procédure et conclusions des parties

29      Le présent recours a initialement été enregistré au greffe du Tribunal de première instance sous le numéro T‑377/05.

30      Par ordonnance du 15 décembre 2005, le Tribunal de première instance, en application de l’article 3, paragraphe 3, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7), a renvoyé la présente affaire devant le Tribunal. Le recours a été enregistré au greffe de ce dernier sous le numéro F‑95/05.

31      Par ordonnance du 24 mai 2007, le président de la deuxième chambre du Tribunal a admis la partie requérante au bénéfice de l’aide judiciaire.

32      La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner la Commission à lui verser, en réparation des préjudices matériel et moral subis, le montant provisionnel de 1 euro, ce provisoirement et sous toutes réserves ;

–        condamner la Commission aux dépens.

33      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme non fondé ;

–        statuer sur les dépens comme de droit.

 Sur la demande en annulation

 Sur la portée des moyens soulevés par la partie requérante

34      À l’appui de sa demande en annulation de la décision attaquée, la partie requérante invoque, dans sa requête, plusieurs moyens tirés, premièrement, de l’incompétence du directeur de la direction K « Service extérieur » de la DG « Relations extérieures » pour l’adoption de la décision attaquée, deuxièmement, du détournement de pouvoir commis par le docteur A, la DG « Relations extérieures » et l’AIPN et, troisièmement, de la violation, par le docteur A, de l’obligation de motivation de l’avis médical.

35      Selon la Commission, la partie requérante aurait invoqué tout d’abord le moyen tiré de l’incompétence du directeur de la direction K « Service extérieur » de la DG « Relations extérieures » pour l’adoption de la décision attaquée. Le deuxième moyen serait pris du détournement de pouvoir commis par le directeur de la direction K « Service extérieur » de la DG « Relations extérieures » dans l’adoption de ladite décision. Enfin, le troisième moyen serait tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, du détournement de pouvoir ainsi que de l’absence de motivation de l’avis médical émis par le docteur A.

36      Dans sa réplique, la partie requérante a précisé le fondement de ses deuxième et troisième moyens tels que présentés par la Commission. D’une part, elle relève que le deuxième moyen est fondé sur la violation de l’obligation de motivation telle que prévue à l’article 25, deuxième alinéa, du statut ainsi que sur la violation du principe de la protection de la confiance légitime. D’autre part, elle indique que le troisième moyen est fondé sur la violation de l’obligation de motivation, du principe de protection de la confiance légitime et du devoir de sollicitude.

37      Il ressort des mémoires des parties que la partie requérante soulève, en substance, trois principaux moyens. Premièrement, elle fait valoir l’incompétence du directeur de la direction K « Service extérieur » de la DG « Relations extérieures » pour l’adoption de la décision attaquée. Deuxièmement, la partie requérante soutient que la décision attaquée est irrégulière au motif que les rapports et expertises des médecins qu’elle a consultés de sa propre initiative n’ont pas été pris en compte lors de la procédure. En outre, la partie requérante prétend que, conformément aux dispositions de l’article 33, second alinéa, du statut, elle disposait de la faculté de saisir une commission médicale pour avis, après que le docteur A eut rendu son avis négatif. Troisièmement, la partie requérante relève que la décision attaquée et l’avis médical établi par le docteur A ne remplissent pas les exigences de l’obligation de motivation. De plus, l’argumentation de la partie requérante contient des éléments visant à démontrer l’existence d’un détournement de pouvoir et d’une erreur manifeste d’appréciation.

38      Cette présentation des moyens invoqués par la partie requérante résulte du rapport préparatoire d’audience, notifié aux parties le 24 mai 2007. Ni la partie requérante, ni la Commission n’ont formulé d’observations au sujet dudit rapport. Il convient d’examiner en premier lieu le deuxième moyen.

 Sur le deuxième moyen

 Arguments des parties

39      Premièrement, selon la partie requérante, le docteur A, la DG « Relations extérieures » et l’AIPN auraient omis de prendre en considération l’attestation du docteur C, le rapport du docteur D, ainsi que le rapport explicite et favorable des docteurs E et F, de même que la lettre du 18 avril 2005 écrite par le docteur E.

40      Par conséquent, il serait manifeste que la décision attaquée a été prise à d’autres fins que celles excipées. En négligeant lesdits documents médicaux, l’administration aurait agi avec malveillance envers la partie requérante. Aucune disposition n’exclurait la possibilité de prendre en considération des rapports d’expertise externes.

41      La partie requérante ajoute que le docteur A n’a pas relayé à l’administration les avis des spécialistes qu’elle avait consultés. À cet égard, elle fait valoir qu’il est particulièrement remarquable que ce médecin généraliste, ayant pris connaissance de rapports extrêmement détaillés d’ordre psychiatrique et psychologique établis par quatre spécialistes en la matière, ait maintenu son bref diagnostic d’ordre physique. La partie requérante considère que c’est à juste titre qu’elle n’a pas consulté les médecins recommandés par le docteur A.

42      Deuxièmement, la partie requérante prétend que, conformément aux dispositions de l’article 33, second alinéa, du statut, elle disposait de la faculté de saisir une commission médicale pour avis, après que le docteur A eut rendu un avis négatif. Or, la partie requérante souligne avoir reçu, à la suite de sa note du 20 avril 2005, un courrier de la DG « Personnel et administration », daté du 26 avril suivant, lui indiquant que la procédure prévue à l’article 33 du statut ne s’appliquait pas dans son cas. Ainsi, la Commission l’aurait induite en erreur sur la possibilité de recourir à cette procédure.

43      La Commission relève que, en l’espèce, la décision attaquée a été adoptée à la suite de la notification de l’avis du service médical du 17 mars 2005, constatant l’inaptitude physique de la partie requérante à exercer ses fonctions en Guinée.

44      La Commission souligne qu’un avis favorable préalable du service médical était requis par l’avis de vacance COM/2004/3510/F. En effet, toute personne candidate à un départ en délégation dans un pays tiers serait soumise à un examen médical effectué par un médecin‑conseil de la Commission, afin de permettre au service d’affectation de s’assurer qu’elle possède l’aptitude physique requise pour remplir toutes les obligations susceptibles de lui incomber, compte tenu de la nature de ses fonctions et des conditions existantes au lieu où elles doivent être exercées.

45      À cet égard, l’avis d’aptitude, rendu à la suite de l’examen médical passé par la partie requérante, en vertu de l’article 28 du statut et de l’article 13 du RAA, en vue de son engagement en tant qu’agent temporaire en juillet 2002, pour l’exercice de fonctions à Bruxelles, n’aurait pu préjuger de son aptitude à être affectée ailleurs des années plus tard.

46      Un examen médical spécifique aurait été d’autant plus justifié, d’une part, que la particularité des fonctions exercées en délégation dans un pays tiers résulte des dispositions particulières et dérogatoires de l’annexe X du statut et, d’autre part, que l’environnement sanitaire, les conditions climatiques et de sécurité ainsi que le degré d’isolement peuvent différer des conditions habituelles dans la Communauté dans une mesure telle qu’elles justifient parfois le versement d’indemnités compensatoires.

47      Par conséquent, l’exigence d’un avis médical pour décider de telles affectations serait pleinement justifiée dans l’intérêt du service. Cet avis ne saurait se limiter à l’état physique du candidat mais devrait également tenir compte de son état psychique, y compris en établissant un pronostic de troubles futurs susceptibles de mettre en cause, dans un avenir prévisible, l’accomplissement normal des fonctions envisagées et/ou qui pourraient nécessiter le rapatriement anticipé du fonctionnaire ou de l’agent.

48      À cet égard, la Commission relève que c’est à tort que la partie requérante qualifie la note du 28 février 2005 par laquelle lui ont été communiqués les résultats des examens médicaux effectués en vue de son affectation en délégation extérieure d’avis favorable tel que requis par l’avis de vacance COM/2004/3510/F. Cette note ne ferait que transmettre à la partie requérante les résultats des examens médicaux en les considérant, à l’exception de quelques uns, comme normaux. De plus, il résulterait du contenu de cette note qu’il ne pourrait pas s’agir de l’avis médical tel que requis par ledit avis de vacance. D’ailleurs, cette note ne constituerait pas, pour la partie requérante elle-même, l’avis médical en question puisque, dans sa requête, cette dernière déclare que la DG « Relations extérieures » l’a informée le 3 mars 2005 qu’elle attendait toujours l’accord du service médical.

49      S’agissant des rapports et expertises effectués par les médecins spécialistes choisis par la partie requérante, la Commission estime qu’ils ne peuvent pas lier la DG « Relations extérieures » ni l’AHCC quant à l’engagement de l’intéressée, dans la mesure où ils ne sont pas intervenus dans le cadre du réexamen de l’avis médical du docteur A.

50      La Commission ne conteste pas que l’agent confronté à un avis médical négatif puisse disposer de voies de recours au plan médical. D’ailleurs, la Commission affirme que c’est pour permettre à la partie requérante de faire usage de cette faculté que le docteur A aurait communiqué à celle-ci les coordonnées de trois médecins spécialistes en psychiatrie, afin qu’elle puisse obtenir un avis contradictoire dans le cadre de la procédure d’affectation en délégation. À cet égard, la Commission a souligné, à l’audience, que le législateur communautaire avait manqué de prévoir une procédure de contestation de l’avis médical en ce qui concerne les nominations au sein du service extérieur.

51      Le recours à un avis complémentaire d’un des experts indépendants indiqués par le docteur A aurait été décisif pour trancher les expertises contradictoires du docteur B ainsi que des docteurs E et F. Il serait donc incompréhensible que la partie requérante se soit abstenue de consulter ces experts, alors même qu’elle a demandé à connaître les noms de ceux-ci.

52      La Commission ajoute que le fait, pour la partie requérante, de n’avoir pas suivi la procédure prévue pour le départ en délégation, ne lui donnait pas un droit à ce que les avis qu’elle avait obtenus de sa propre initiative soient pris en compte. Selon la Commission, le fonctionnaire ou l’agent ne peut substituer l’avis des médecins qu’il a pris l’initiative de consulter, à l’avis du médecin qui a la fonction statutaire de rendre l’avis requis. La seule manière pour la partie requérante de contester l’avis du docteur A aurait été de consulter un des médecins‑conseils indiqués par celui-ci dans sa télécopie du 22 mars 2005.

53      Selon la Commission, l’avis favorable du service médical prévu par l’avis de vacance COM/2004/3510/F devait se faire dans des circonstances différentes de l’examen médical d’embauche, au sens de l’article 33 du statut et de l’article 13 du RAA. Ces dispositions ne seraient donc pas applicables en l’espèce. En outre, aucun texte règlementaire ne régirait la procédure médicale en cas d’affectation dans un pays tiers. Par conséquent, la Commission aurait suivi une procédure autonome, mise en œuvre sur la base de l’avis de vacance et édictée dans l’intérêt du service.

54      À l’audience, la Commission a précisé que la procédure prévue à l’article 59 du statut ne serait pas non plus applicable lors du pourvoi d’un poste au sein du service extérieur.

55      La Commission souligne ensuite que, à supposer même que l’avis du docteur A soit assimilé à l’avis médical d’embauche prévu à l’article 33 du statut, force serait de constater que la partie requérante n’a pas demandé le réexamen de l’avis du docteur A selon la procédure prévue à l’article 33, second alinéa, du statut.

56      Il s’ensuit que, en l’absence d’un avis contraire à celui du docteur A en application de la procédure prévue à cet effet, la décision attaquée ne serait pas entachée d’un détournement de pouvoir en ce qu’elle se fonde uniquement sur l’avis du docteur A.

57      En ce qui concerne le détournement de pouvoir prétendument commis par le docteur A, la Commission indique que celui-ci était autorisé à rendre un avis négatif compte tenu, d’une part, de sa connaissance du dossier médical de la partie requérante et de l’expertise rendue par le docteur B et, d’autre part, de l’absence d’avis contradictoire. Partant, le docteur A n’aurait fait que porter un jugement professionnel. De plus, la partie requérante n’allèguerait ni ne démontrerait que le docteur A aurait agi pour un autre motif.

 Appréciation du Tribunal

58      Selon l’article 10, quatrième alinéa, du RAA, le titre VIII bis du statut, relatif aux dispositions particulières et dérogatoires applicables aux fonctionnaires affectés dans un pays tiers, s’applique par analogie aux agents temporaires affectés dans un pays tiers. Aux termes de l’article 101 bis du statut, qui est l’unique article dudit titre, « [s]ans préjudice des autres dispositions du statut, l’annexe X détermine les dispositions particulières et dérogatoires applicables aux fonctionnaires affectés dans un pays tiers ».

59      Il convient de relever que l’annexe X du statut ne contient pas de dispositions particulières ou dérogatoires concernant l’examen médical lors du recrutement.

60      En revanche, à l’instar de ce qui est prévu à l’article 33, premier alinéa, du statut concernant les fonctionnaires, l’article 13, premier alinéa, du RAA dispose que l’agent temporaire est soumis à l’examen médical d’un médecin‑conseil de l’institution avant qu’il ne soit procédé à son engagement, afin de vérifier qu’il remplit les conditions d’aptitude physique requises par l’article 12, paragraphe 2, sous d), du RAA, pour l’exercice de ses fonctions.

61      En outre, l’article 33, second alinéa, du statut, applicable par analogie aux agents temporaires, en vertu de l’article 13, second alinéa, du RAA, prévoit une procédure interne d’appel à l’encontre de l’avis émis par le médecin‑conseil de l’institution.

62      À cet égard, il convient de constater que, en instituant à l’article 33, second alinéa, du statut une commission médicale d’appel, le législateur a eu pour objectif d’établir une garantie supplémentaire pour les candidats et d’améliorer ainsi la protection de leurs droits (arrêt du Tribunal de première instance du 14 avril 1994, A/Commission, T‑10/93, RecFP p. I‑A‑119 et II‑387, point 23).

63      En effet, premièrement, une commission médicale constituée par trois médecins, parmi lesquels ne figure pas le médecin‑conseil ayant émis l’avis initial d’inaptitude, choisis parmi les médecins‑conseils des institutions et non pas uniquement parmi les médecins‑conseils de l’institution en cause, constitue une garantie supplémentaire réelle pour les candidats (arrêt A/Commission, précité, point 24). Deuxièmement, il résulte de l’article 33, second alinéa, du statut que le candidat peut saisir la commission médicale de l’avis d’un médecin de son choix. En outre, un candidat peut toujours demander et obtenir que les motifs d’un avis d’inaptitude soient communiqués au médecin traitant de son choix. Une telle communication peut être faite avant la convocation de la commission médicale (arrêt A/Commission, précité, point 25). Troisièmement, il ressort de l’article 33, second alinéa, du statut que la commission médicale doit se fonder sur le dossier médical établi au sein de l’institution, sur l’audition du médecin‑conseil ayant émis l’avis d’inaptitude ainsi que, le cas échéant, sur l’avis émis par un médecin librement choisi par le candidat. La commission médicale peut également se fonder sur un entretien avec le candidat et/ou son médecin traitant et sur tous documents que le candidat juge utiles de lui présenter. De plus, la commission médicale peut, si elle l’estime opportun, soumettre le candidat à un nouvel examen, en ordonnant éventuellement des tests complémentaires ou en demandant l’avis d’autres médecins spécialistes. Il s’ensuit que la commission médicale est en mesure de procéder à un réexamen complet et impartial de la situation du candidat (arrêt A/Commission, précité, point 27).

64      En outre, il y a lieu de constater que le statut prévoit également, pour d’autres situations que le recrutement, des mécanismes permettant au fonctionnaire de faire connaître son point de vue au cours de procédures de contrôle médical. Ainsi les cinquième, sixième et septième alinéas de l’article 59, paragraphe 1, du statut établissent-ils le recours à un système d’arbitrage lorsque le fonctionnaire estime que les conclusions du contrôle médical, organisé par l’AIPN dans le cadre d’un congé de maladie, sont médicalement injustifiées. Quant à la procédure d’octroi d’une allocation d’invalidité, l’article 7, premier alinéa, de l’annexe II du statut prévoit que le fonctionnaire peut notamment désigner l’un des trois médecins composant la commission chargée d’apprécier l’existence d’une invalidité.

65      En l’espèce, il y a lieu de rappeler, premièrement, que la partie requérante travaillait au service de la Commission au moment du dépôt de sa candidature au poste de chef d’administration de la délégation en Guinée et qu’il était envisagé de la recruter sur ledit poste, en tant qu’agent temporaire relevant de l’article 2, sous b), du RAA, ainsi qu’il ressort de la note du 17 février 2005 de la DG « Relations extérieures ».

66      Deuxièmement, aux termes de l’avis de vacance COM/2004/3510/F, la nomination du candidat au poste de chef d’administration de la délégation en Guinée « [était] sujette à l’avis favorable préalable du ?s?ervice ?m?édical […] ». En l’espèce, le service médical a rendu un avis d’inaptitude de la partie requérante pour son recrutement au poste en cause. Par la décision attaquée, la partie requérante a donc été informée de ce qu’elle ne serait pas recrutée.

67      Selon la Commission, aucun texte ne prévoit la faculté pour la partie requérante d’obtenir, par une procédure particulière, le réexamen médical de l’avis d’inaptitude émis par le médecin‑conseil en vue d’une affectation en délégation. La Commission ne conteste toutefois pas que le destinataire d’un avis médical négatif puisse disposer de voies de recours au plan médical. D’ailleurs, la Commission affirme que le médecin‑conseil a communiqué à la partie requérante les coordonnées de trois médecins spécialistes en psychiatrie, afin qu’elle puisse obtenir un avis contradictoire.

68      La partie requérante soutient, d’une part, que les avis médicaux des médecins qu’elle avait choisis auraient dû être pris en compte dans le cadre de la procédure de recrutement. D’autre part, elle estime que la possibilité de saisir pour avis la commission médicale, prévue à l’article 33, second alinéa, du statut était applicable dans son cas. Il y a ainsi lieu de comprendre la position de la partie requérante comme se rattachant au respect des droits de la défense, en ce qu’elle ne s’est pas vu offrir la possibilité d’être utilement entendue avant que ne soit adoptée la décision attaquée, notamment par l’intervention d’un médecin de son choix, comme le prévoit l’article 33, second alinéa, du statut.

69      Il convient, tout d’abord, de constater que la procédure suivie par la Commission, sur la base de laquelle la décision attaquée a été adoptée, n’a pas respecté les garanties en rapport avec les droits de la défense, telles que prévues à l’article 33, second alinéa, du statut.

70      En effet, même si, en l’espèce, on doit admettre que la procédure d’établissement de l’avis médical n’était pas dépourvue de toute garantie propre à une procédure contradictoire, puisque la partie requérante avait la possibilité de consulter d’autres experts indépendants pour faire contrepoids à l’avis du docteur A et à l’expertise du docteur B, force est toutefois de constater que cette procédure diffère de manière essentielle de celles exposées aux points 63 et 64 ci-dessus, en ce qu’elle ne garantit notamment pas que l’avis d’un médecin librement choisi par le candidat soit pris en compte dans l’établissement de l’avis médical définitif.

71      En outre, il importe de relever qu’il ne ressort pas de l’argumentation de la Commission que la procédure suivie, en l’espèce, était prévue par un texte juridique. Par ailleurs, cette procédure ne découlerait pas d’une pratique prédéterminée qui serait connue à l’avance par les personnes concernées.

72      La Commission avance toutefois que l’intérêt du service exige, du fait des conditions particulières dans certains pays tiers, que le service médical rende son avis dans des conditions différentes de celles de l’examen médical prévu à l’article 13 du RAA pour les agents temporaires et de celui prévu à l’article 33 du statut, lesquels ne concerneraient que le premier recrutement. Selon la Commission, la procédure applicable en l’espèce serait autonome, mise en œuvre sur la base de l’avis de vacance et édictée dans l’intérêt du service.

73      Pour autant, la Commission n’a pas expliqué, à l’audience, les raisons pour lesquelles, dans la procédure prévue à l’article 13 du RAA et à l’article 33 du statut, ne pourraient pas être prises en compte les exigences particulières quant à l’aptitude physique des candidats aux postes situés dans des pays tiers. Elle n’a pas non plus précisé en quoi l’intérêt du service justifierait ou nécessiterait que ledit candidat au recrutement ne bénéficie pas des mêmes garanties que celles prévues à l’article 13 du RAA et à l’article 33 du statut.

74      Enfin, rien dans les dispositions de l’article 13 du RAA et de l’article 33 du statut ne permet de conclure que la procédure qu’elles prévoient ne pourrait s’appliquer qu’aux agents temporaires engagés pour la première fois au sein des Communautés. À cet égard, l’affirmation de la Commission selon laquelle les candidats nouvellement recrutés au sein de la Commission en vue d’être affectés dans des pays tiers, auraient été soumis à deux examens médicaux, l’un prévu par l’article 33 du statut et le second prévu par l’avis de vacance, n’est pas convaincante. D’ailleurs, dans sa réponse à la réclamation introduite par la partie requérante, l’AIPN opère un renvoi explicite aux dispositions de l’article 33 du statut et de l’article 13 du RAA.

75      Il découle de l’ensemble des considérations qui précèdent que le législateur communautaire a, en matière de procédure de contrôle médical, établi des mécanismes offrant aux candidats au recrutement, aux fonctionnaires ou aux agents la possibilité de faire valoir utilement leur point de vue en leur permettant, notamment, de faire intervenir un médecin de leur choix.

76      Eu égard à l’objectif de garantir le respect des droits de la défense par les mécanismes susmentionnés, et en l’absence, d’une part, de dispositions instituant une procédure autonome applicable aux agents temporaires affectés dans un pays tiers ou d’autres motifs pertinents et, d’autre part, de raisons justifiant l’inapplicabilité, dans les circonstances de l’espèce, de l’article 33, second alinéa, du statut, il y a lieu de considérer que la procédure de recrutement de ces agents doit respecter l’article 33, second alinéa, du statut. En l’espèce, comme il a été exposé aux points 69 et 70 du présent arrêt, la procédure suivie a méconnu les dispositions de l’article 33, second alinéa, du statut.

77      Par conséquent, il convient de considérer que la décision attaquée a violé l’article 33, second alinéa, du statut.

78      Il s’ensuit que la décision attaquée doit être annulée, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés par la partie requérante dans le cadre de ses conclusions en annulation.

 Sur la demande en indemnité

 Arguments des parties

79      La partie requérante fait valoir qu’elle a subi, du fait de la décision attaquée, un préjudice exceptionnel résultant de la perte de chance et de voies de fait.

80      Elle demande à ce que le principe d’une indemnisation pour des motifs d’ordre matériel (préparation du déménagement, loyers, etc.) et moral soit reconnu. Dans sa réplique, la partie requérante demande que lui soit versée à titre provisionnel, provisoirement et sous toutes réserves, la somme de 1 euro, en réparation de ses préjudices matériel et moral.

81      La Commission soutient, premièrement, que lorsque le dommage résulte d’un comportement de l’administration dépourvu de caractère décisionnel, la procédure administrative doit débuter par l’introduction d’une demande au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut. En l’espèce, la partie requérante n’aurait pas suivi cette procédure. Sa demande en indemnité serait dès lors irrecevable.

82      Deuxièmement, la Commission fait valoir que la partie requérante n’a pas précisé, dans la requête, l’étendue du dommage subi. Par conséquent, elle n’aurait pas satisfait aux exigences de l’article 44, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal de première instance. La Commission précise que si le Tribunal de première instance a reconnu que, dans certains cas particuliers, il n’est pas indispensable de préciser dans la requête l’étendue exacte du dommage subi, en l’espèce, la partie requérante n’a pas établi, ni même allégué l’existence de circonstances justifiant une telle omission.

83      Troisièmement, la Commission indique que la décision attaquée n’étant pas illégale, il n’y aurait pas lieu d’accorder à la partie requérante une réparation.

 Appréciation du Tribunal

84      L’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal de première instance, était applicable mutatis mutandis au Tribunal, en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2004/752, jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement de procédure de ce dernier, soit le 1er novembre 2007.

85      La requête étant parvenue au greffe du Tribunal de première instance le 5 octobre 2005, les dispositions de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure dudit Tribunal sont applicables en l’espèce.

86      Aux termes de cet article, la requête doit, entre autres, indiquer l’objet du litige et contenir un exposé sommaire des moyens invoqués. Pour satisfaire à ces exigences, une requête visant à la réparation de dommages causés par une institution communautaire doit contenir les éléments qui permettent d’identifier le comportement que le requérant reproche à l’institution, les raisons pour lesquelles il estime qu’un lien de causalité existe entre le comportement et le préjudice qu’il prétend avoir subi ainsi que le caractère et l’étendue de ce préjudice. En revanche, une demande tendant à obtenir une indemnité quelconque manque de la précision nécessaire et doit, par conséquent, être considérée irrecevable (arrêt de la Cour du 2 décembre 1971, Zuckerfabrik Schöppenstedt/Conseil, 5/71, Rec. p. 975, point 9 ; ordonnances du Tribunal de première instance du 1er juillet 1994, Osório/Commission, T‑505/93, RecFP p. I‑A‑179 et II‑581, point 33, et du 15 février 1995, Moat/Commission, T‑112/94, RecFP p. I‑A‑37 et II‑135, point 32 ; arrêt du Tribunal de première instance du 7 février 2007, Gordon/Commission, T‑175/04, RecFP p. I‑A‑2‑0000 et II‑A‑2‑0000, point 42).

87      En l’espèce, il y a lieu de constater que, en réclamant, dans sa requête, de « [lui] [d]onner acte […] du principe de sa demande d’indemnisation à chiffrer ultérieurement, qui résulte du dommage matériel et moral […] infligé par la [Commission] », la partie requérante n’a pas chiffré le montant du préjudice qu’elle estime avoir subi. Le fait qu’elle ait conclu, dans sa réplique, à la condamnation de la Commission à l’indemniser « du préjudice matériel et moral subi, dommage limité provisoirement et sous toutes réserves au montant provisionnel de 1 euro », ne saurait pas davantage apporter les précisions requises par la jurisprudence susmentionnée.

88      La partie requérante n’a pas non plus indiqué des éléments de fait qui permettraient d’apprécier l’étendue du préjudice prétendument subi (ordonnance Moat/Commission, précitée, point 35). Certes, elle a précisé au Tribunal qu’elle aurait subi un préjudice matériel du fait de la perte de rémunération découlant du refus de la recruter et des préparatifs de son départ, à savoir une location de courte durée pour son logement, des formations, des vaccinations, etc. Toutefois, ces indications sommaires ne sont pas de nature à permettre une appréciation précise de l’étendue du préjudice.

89      Or, à le supposer établi, il convient de considérer que le préjudice matériel était parfaitement évaluable, dès le stade de la réclamation et, a fortiori, lors de l’introduction de la requête, dès lors que ce préjudice matériel se fonde, d’une part, sur une perte de revenus résultant du non-recrutement et, d’autre part, sur les frais engagés par la partie requérante en vue de son départ en Afrique.

90      En outre, bien que le juge communautaire ait admis que, dans des circonstances particulières, il n’est pas indispensable de préciser dans la requête l’étendue exacte du préjudice et de chiffrer le montant de la réparation demandée (arrêt de la Cour du 23 septembre 2004, Hectors/Parlement, C‑150/03 P, Rec. p. I‑8691, point 62 ; ordonnance Osório/Commission, précitée, point 35), il convient de relever, en l’espèce, que la partie requérante n’a ni établi ni même invoqué l’existence de telles circonstances (voir, en ce sens, ordonnances Osório/Commission, précitée, point 35, et Moat/Commission, précitée, point 37).

91      Quant au préjudice moral, il convient de souligner que, outre l’absence totale d’évaluation de ce préjudice, la partie requérante n’a pas mis le Tribunal en mesure d’en apprécier l’étendue et le caractère. Or, que la réparation du préjudice moral soit demandée à titre symbolique ou aux fins d’obtention d’une véritable indemnité, il appartient au requérant de préciser la nature du préjudice moral allégué, au regard du comportement reproché à la Commission, puis de préciser, même de façon approximative, l’évaluation de l’ensemble de ce préjudice (ordonnance Moat/Commission, précitée, point 38 ; arrêt Gordon/Commission, précité, point 45).

92      Il s’ensuit que la demande en indemnité ne remplit pas les conditions de recevabilité.

93      Par ailleurs, il convient d’ajouter que, à supposer même que la partie requérante ait seulement demandé une condamnation symbolique, il y a lieu de considérer que l’annulation de la décision attaquée constitue, en l’espèce, une réparation suffisante et adéquate de ses préjudices (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 9 mars 2000, Vicente Nuñez/Commission, T‑10/99, RecFP p. I‑A‑47 et II‑203, point 48).

94      De l’ensemble de ce qui précède, il résulte qu’il y a lieu d’accueillir le recours en ce qui concerne la demande d’annulation de la décision attaquée et de le rejeter quant à la demande indemnitaire.

 Sur les dépens

95      En vertu de l’article 122 du règlement de procédure, les dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, relatives aux dépens et frais de justice, ne s’appliquent qu’aux affaires introduites devant le Tribunal à compter de l’entrée en vigueur de ce règlement de procédure. Les dispositions du règlement de procédure du Tribunal de première instance pertinentes en la matière continuent à s’appliquer mutatis mutandis aux affaires pendantes devant le Tribunal avant cette date.

96      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l’article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. Lorsque les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, le Tribunal peut, en application de l’article 87, paragraphe 3, premier alinéa, du même règlement, répartir les dépens ou décider que chaque partie supporte ses propres dépens.

97      La Commission ayant succombé en l’essentiel de ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision du directeur de la direction K « Service extérieur » de la direction générale « Relations extérieures » de la Commission des Communautés européennes, du 15 avril 2005, informant la partie requérante qu’elle ne sera pas recrutée en tant que chef d’administration de la délégation située en Guinée est annulée.

2)      Le recours est rejeté pour le surplus.

3)      La Commission des Communautés européennes est condamnée aux dépens.

Van Raepenbusch

Boruta

Kanninen

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 13 décembre 2007.

Le greffier

 

      Le président

W. Hakenberg

 

      S. Van Raepenbusch


* Langue de procédure : le français.