Language of document : ECLI:EU:T:2015:224





Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 22 avril 2015 –
Evropaïki Dynamiki/Frontex

(affaire T‑554/10)

« Marchés publics de services – Procédure d’appels d’offres – Services informatiques, matériel informatique et licences logicielles – Rejet des offres d’un soumissionnaire – Obligation de motivation – Critères de sélection et d’attribution – Erreur manifeste d’appréciation – Responsabilité non contractuelle »

1.                     Marchés publics de l’Union européenne – Conclusion d’un marché sur appel d’offres – Pouvoir d’appréciation des institutions – Contrôle juridictionnel – Limites (cf. points 47, 130)

2.                     Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Décision, dans le cadre de la procédure de passation d’un marché public de services, de ne pas retenir une offre – Obligation de communiquer, à la suite d’une demande écrite, les caractéristiques et les avantages relatifs de l’offre retenue ainsi que le nom de l’attributaire – Obligation, pour le pouvoir adjudicateur, de fournir une analyse comparative minutieuse de l’offre retenue et de l’offre du soumissionnaire évincé – Absence (Art. 296 TFUE ; règlement du Conseil no 1605/2002, art. 100, § 2 ; règlement de la Commission no 2342/2002, art. 149, § 3) (cf. points 48-51, 59, 61, 131)

3.                     Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Décision, dans le cadre de la procédure de passation d’un marché public de services, de ne pas retenir une offre – Appréciation au regard des éléments d’information à la disposition du requérant au moment de l’introduction du recours (Art. 296 TFUE ; règlement du Conseil no 1605/2002, art. 100, § 2 ; règlement de la Commission no 2342/2002, art. 149, § 3) (cf. point 52)

4.                     Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Décision, dans le cadre de la procédure de passation d’un marché public de services, de ne pas retenir une offre – Obligation, pour le pouvoir adjudicateur, de communiquer le rapport du comité d’évaluation et les offres retenues à un soumissionnaire évincé sans comparaison de son offre avec celles des autres soumissionnaires – Absence (Art. 296 TFUE ; règlement du Conseil no 1605/2002, art. 100, § 2 ; règlement de la Commission no 2342/2002, art. 149, § 3) (cf. points 63, 91)

5.                     Marchés publics de l’Union européenne – Procédure d’appel d’offres – Droit des soumissionnaires à une protection juridictionnelle effective – Droit de recours contre la décision attribuant le marché à un autre soumissionnaire – Violation de l’obligation de motivation par le pouvoir adjudicateur – Violation des formes substantielles – Conséquence – Annulation de ladite décision (Art. 296 TFUE ; règlement du Conseil no 1605/2002, art. 100, § 2 ; règlement de la Commission no 2342/2002, art. 149, § 3) (cf. points 79-81)

6.                     Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Décision, dans le cadre de la procédure de passation d’un marché public de services, de ne pas retenir une offre – Obligation, pour le pouvoir adjudicateur, de mener un débat avec le soumissionnaire évincé sur les mérites de son offre – Absence (Art. 296 TFUE ; règlement du Conseil no 1605/2002, art. 100, § 2 ; règlement de la Commission no 2342/2002, art. 149, § 3) (cf. point 115)

7.                     Procédure juridictionnelle – Requête introductive d’instance – Exigences de forme – Exposé sommaire des moyens invoqués – Simple renvoi aux annexes – Irrecevabilité (Règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1) (cf. point 145)

8.                     Responsabilité non contractuelle – Conditions – Illicéité – Préjudice – Lien de causalité – Absence de l’une de ces conditions – Rejet du recours en indemnité dans son ensemble (Art. 340, al. 2, TFUE) (cf. points 164, 165)

Objet

D’une part, une demande d’annulation des décisions rejetant les offres de la requérante pour l’appel d’offres Frontex/OP/87/2010, concernant un contrat-cadre pour des « Services TIC » dans le domaine des technologies de gestion et de sécurisation de l’information (JO 2010/S 66-098323), et pour l’appel d’offres Frontex/OP/98/2010, concernant le grand projet pilote Eurosur dans le domaine de la coordination des technologies d’information et des communications (JO 2010/S 90-134098), ainsi que toutes les décisions connexes, y compris celles d’accorder les contrats à d’autres soumissionnaires, et, d’autre part, un recours en indemnité visant à la réparation du préjudice prétendument subi du fait de l’attribution des contrats auxdits soumissionnaires.

Dispositif

1)

La décision de l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne (Frontex) du 18 octobre 2010, rejetant l’offre soumise par Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE dans le cadre de l’appel d’offres 2010/S 66-098323, pour le lot no 1 (systèmes d’information), pour la fourniture de services informatiques, de matériel informatique et de licences logicielles, est annulée.

2)

La décision de Frontex du 18 octobre 2010, rejetant l’offre soumise par Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE dans le cadre de l’appel d’offres 2010/S 66-098323, pour le lot no 6 (systèmes de gestion de contenu d’entreprise), pour la fourniture de services informatiques, de matériel informatique et de licences logicielles, est annulée.

3)

Le recours est rejeté pour le surplus.

4)

Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE supportera 50 % de ses propres dépens et 50 % des dépens exposés par Frontex, cette dernière supportant 50 % de ses propres dépens et 50 % des dépens exposés par Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis.