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Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 17 novembre 2021 (demande de décision préjudicielle du Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Ibiza - Espagne) – YB / Unión de Créditos Inmobiliarios SA

(Affaire C-79/21)1

(Renvoi préjudiciel – Articles 53 et 99 du règlement de procédure de la Cour – Protection des consommateurs – Directive 93/13/CEE – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Contrat de prêt hypothécaire – Taux d’intérêt variable – Indice de référence des prêts hypothécaires (IRPH) – Contrôle de transparence par le juge national – Obligation d’information – Appréciation du caractère abusif des clauses contractuelles – Exigences de bonne foi, d’équilibre et de transparence – Conséquences de la constatation de la nullité)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Ibiza

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: YB

Partie défenderesse: Unión de Créditos Inmobiliarios SA

Dispositif

L’article 5 de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, et l’exigence de transparence des clauses contractuelles, dans le cadre d’un prêt hypothécaire, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une législation et à une jurisprudence nationales qui dispensent le professionnel de fournir au consommateur, lors de la conclusion d’un contrat de prêt hypothécaire, l’information relative à l’évolution passée de l’indice de référence, au moins au cours des deux dernières années, en opérant la comparaison par rapport à au moins un indice différent tel que l’indice Euribor, à la condition que cette législation et cette jurisprudence nationales permettent au juge de s’assurer néanmoins que, eu égard aux éléments d’information publiquement disponibles et accessibles ainsi qu’aux informations fournies, le cas échéant, par le professionnel, un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, a été en mesure de comprendre le fonctionnement concret du mode de calcul de l’indice de référence et d’évaluer ainsi, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques, potentiellement significatives, d’une telle clause sur ses obligations financières.

L’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation et à une jurisprudence nationales qui considèrent que l’absence de bonne foi du professionnel est une condition préalable nécessaire à tout contrôle du contenu d’une clause non transparente d’un contrat conclu avec un consommateur. Il incombe à la juridiction de renvoi de déterminer si, eu égard à l’ensemble des circonstances pertinentes du litige au principal, le professionnel doit être considéré comme ayant agi de bonne foi, en choisissant un indice prévu par la loi, et si la clause incorporant un tel indice est de nature à créer un déséquilibre significatif au détriment du consommateur entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat.

L’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce que, en cas de nullité d’une clause abusive fixant un indice de référence pour le calcul des intérêts variables d’un prêt, le juge national substitue à cet indice un indice légal, applicable en l’absence d’accord contraire des parties au contrat, lorsque ces deux indices produisent les mêmes effets, pour autant que soient respectées les conditions prévues au point 67 de l’arrêt du 3 mars 2020, Gómez del Moral Guasch (C-125/18, ).

La seizième question posée par le Juzgado de Primera Instancia no 2 de Ibiza (tribunal de première instance no 2 d’Ibiza, Espagne) est manifestement irrecevable.

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1 Date de dépôt : 9/2/2021