Language of document : ECLI:EU:T:2019:636

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

20 septembre 2019 (*)

« Réglementation concernant les frais et indemnités des députés au Parlement européen – Indemnité d’assistance parlementaire – Recouvrement des sommes indûment versées – Prescription »

Dans l’affaire T‑615/15 RENV,

LL, représenté par Me. J. Petrulionis, avocat,

partie requérante,

contre

Parlement européen, représenté initialement par MM. G. Corstens et S. Toliušis, puis par MM. Toliušis, N. Lorenz et Mme M. Ecker, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision D(2014) 1553 du secrétaire général du Parlement, du 17 avril 2014, relative au recouvrement auprès du requérant d’une somme de 37 728 euros indûment versée au titre de l’assistance parlementaire et de la note de débit s’y référant du 5 mai 2014,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. D. Gratsias, président, I. Ulloa Rubio (rapporteur) et Mme R. Frendo, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend le présent

Arrêt

 Cadre juridique

1        L’article 14 de la réglementation concernant les frais et indemnités des députés au Parlement européen (ci-après la « réglementation FID »), tel qu’applicable à l’époque du paiement de l’indemnité de secrétariat en question, disposait :

« 1.      Sous réserve de conformité avec les dispositions des paragraphes 2, 3, 4 et 5, le député a droit à une indemnité (ci-après dénommée indemnité de secrétariat) destinée à couvrir les dépenses résultant de l’engagement ou de l’utilisation des services d’un ou de plusieurs assistants. Plusieurs députés peuvent engager ou utiliser conjointement les services d’un même assistant.

[…]

2.      La demande d’indemnisation signée est accompagnée de la copie d’un contrat dûment conclu, conformément à la législation nationale applicable, entre le député et un assistant et contenant obligatoirement les éléments figurant au paragraphe 5, ainsi que, le cas échéant, du contrat dûment conclu entre lui-même et un tiers payant. Elle est déposée auprès des Questeurs et traitée par la Direction générale des Finances et du Contrôle financier sous l’autorité des Questeurs. Le contrat est un contrat de droit privé, et le Parlement ne peut en aucun cas être considéré comme l’employeur ou le partenaire contractuel de l’assistant […] »

2        À partir du 14 juillet 2009, la réglementation FID a été remplacée par décision du bureau du Parlement européen, des 19 mai et 9 juillet 2008, portant mesures d’application du statut des députés au Parlement européen (JO 2009, C 159, p. 1), dans sa version en vigueur après le 21 octobre 2010 (JO 2010, C 283, p. 9) (ci-après les « mesures d’application du statut »). L’article 68 de ces mesures, intitulé « Répétition de l’indu » et applicable au moment où a été prise la décision faisant l’objet du présent litige, prévoyait :

« 1.      Toute somme indûment versée en application des présentes mesures d’application donne lieu à répétition. Le secrétaire général donne des instructions en vue du recouvrement de ces sommes auprès du député concerné.

2.      Toute décision en matière de recouvrement est prise en veillant à l’exercice effectif du mandat du député et au bon fonctionnement du Parlement, le député concerné ayant été entendu préalablement par le secrétaire général.

3.      Le présent article s’applique également aux anciens députés et aux tiers. »

3        L’article 72 des mesures d’application du statut, intitulé « Réclamation », établissait :

« 1.      Un député qui estime que les présentes mesures d’application n’ont pas été correctement appliquées à son égard par le service compétent peut adresser une réclamation écrite au secrétaire général.

La décision prise par le secrétaire général quant à la réclamation précise les motifs sur lesquels elle est fondée.

2.      En cas de désaccord avec la décision du secrétaire général, le député peut, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ladite décision, demander que la question soit renvoyée aux Questeurs, qui prennent une décision après consultation du secrétaire général.

3.      En cas de désaccord avec la décision adoptée par les Questeurs, une partie à la procédure de réclamation peut, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision des Questeurs, demander que la question soit renvoyée au Bureau, qui prend une décision finale.

4.      Le présent article s’applique également aux ayants droit du député, ainsi qu’aux anciens députés et à leurs ayants droit. »

 Antécédents du litige

4        Le requérant, LL, a été député au Parlement du 1er mai au 19 juillet 2004.

5        Le 26 avril 2004, le requérant a conclu un contrat de prestation de services d’assistance parlementaire avec la société Élite Médicale.

6        Le 1er décembre 2008, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) a ouvert une enquête administrative concernant les services rendus par Élite Médicale (affaire OF‑2008-0500). L’OLAF a informé le requérant de l’ouverture de cette enquête le 21 avril 2009 et l’a entendu le 10 octobre 2012.

7        Le 22 mars 2013, l’OLAF a transmis au secrétaire général du Parlement le rapport final de l’enquête, lequel comprenait, notamment, une recommandation adressée au Parlement de récupérer auprès du requérant la somme de 37 728 euros, versée en violation de la réglementation FID.

8        Le 28 juin 2013, le secrétaire général du Parlement a adressé une lettre en anglais au requérant sur la base de l’article 68, paragraphe 2, des mesures d’application du statut. La traduction en lituanien de cette lettre a été envoyée le 10 juillet 2013. Ces courriers ont été toutefois retournés au Parlement.

9        Le 1er octobre 2013, sur la base du rapport de l’OLAF, le secrétaire général du Parlement a demandé au requérant de lui fournir des preuves attestant que l’indemnité d’assistance parlementaire avait été utilisée selon les exigences prévues à l’article 14 de la réglementation FID par Élite Médicale et l’a invité à présenter ses observations à ce propos.

10      Le 28 octobre 2013, le requérant a présenté ses observations par écrit et a demandé à être entendu par le secrétaire général du Parlement lors d’une audition.

11      Le 13 novembre 2013, le requérant a été entendu par le chef de cabinet du secrétaire général du Parlement et par le directeur général des finances du Parlement lors d’une audition.

12      Le 2 décembre 2013, le secrétaire général du Parlement a à nouveau demandé au requérant de lui fournir des preuves attestant que l’indemnité d’assistance parlementaire avait été utilisée selon les exigences prévues à l’article 14 de la réglementation FID pour le 31 janvier 2014.

13      Le 24 février 2014, le Parlement a rappelé au requérant l’expiration du délai pour présenter la documentation demandée.

14      Le 17 mars 2014, le requérant a indiqué que, pour des raisons personnelles, il ne pouvait pas envoyer la documentation demandée avant la fin du mois de mars 2014.

15      Le 17 avril 2014, le secrétaire général du Parlement a communiqué au requérant la décision D(2014) 1553, ordonnant le recouvrement auprès de l’intéressé d’une somme de 37 728 euros indûment versée au titre de l’assistance parlementaire (ci-après la « décision attaquée »).

16      Le 5 mai 2014, l’ordonnateur du Parlement a émis la note de débit no 2014-575 (ci-après la « note de débit ») ordonnant le recouvrement de ladite somme avant le 30 juin 2014.

17      Le 18 juillet 2014, le requérant a contesté la décision attaquée devant les questeurs, conformément à l’article 72, paragraphe 2, des mesures d’application du statut.

18      Le 3 décembre 2014, le requérant a été informé du rejet de sa réclamation par une lettre des questeurs (ci-après la « décision des questeurs »), dont il a indiqué avoir pris connaissance le jour suivant.

19      Le 4 février 2015, le requérant a introduit, en vertu de l’article 72, paragraphe 3, des mesures d’application du statut, une réclamation auprès du bureau du Parlement contre la décision des questeurs et contre la décision attaquée.

20      Par décision du 26 juin 2015, le bureau du Parlement a rejeté la réclamation du requérant en considérant que celle-ci avait été introduite de manière tardive après l’expiration du délai de deux mois prévu à l’article 72 des mesures d’application du statut (ci-après la « décision du bureau »).

21      La décision du bureau a été envoyée par lettre recommandée le 30 juin 2015 à l’adresse indiquée par le requérant dans sa réclamation devant le bureau du Parlement. Après un délai de conservation de quinze jours, cette lettre a été retournée par la poste belge sans avoir été retirée par le requérant.

22      Le 10 septembre 2015, le requérant a reçu d’un fonctionnaire du Parlement un courriel auquel était jointe, notamment, la décision du bureau.

 Procédure devant le Tribunal et la Cour

23      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 4 novembre 2015, le requérant a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision attaquée ainsi que de la note de débit et à la condamnation du Parlement aux dépens.

24      Par ordonnance du 19 avril 2016, LL/Parlement (T‑615/15, non publiée, ci‑après l’« ordonnance initiale », EU:T:2016:432), le Tribunal a rappelé que, en vertu de l’article 263, sixième alinéa, TFUE, le recours en annulation devait être formé dans un délai de deux mois à compter, suivant le cas, de la publication de l’acte attaqué, de sa notification au requérant ou, à défaut, du jour où celui-ci en avait eu connaissance. Après avoir souligné le caractère d’ordre public de ce délai de recours, il a constaté, aux points 7 et 8 de l’ordonnance initiale, que la décision attaquée et la note de débit avaient été adoptées respectivement le 17 avril et le 5 mai 2014 et notifiées au requérant le 22 mai 2014, alors que le recours avait été introduit plus de 17 mois après cette dernière date, sans que le requérant ait invoqué l’existence d’un cas fortuit ou de force majeure. Par conséquent, le Tribunal a rejeté le recours comme étant manifestement irrecevable pour cause de tardiveté.

25      Par requête déposée au greffe de la Cour le 9 juin 2016, le requérant a, en vertu de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, formé un pourvoi contre l’ordonnance initiale, par lequel il a demandé à la Cour d’annuler ladite ordonnance, de déclarer l’affaire recevable et de statuer au fond.

26      Par arrêt du 21 février 2018, LL/Parlement (C‑326/16 P, ci‑après l’« arrêt sur pourvoi », EU:C:2018:83), tout d’abord, la Cour a considéré que le Tribunal avait à tort rejeté le recours du requérant comme étant manifestement irrecevable pour cause de tardiveté, en prenant en compte la décision attaquée, et non la décision du bureau, comme point de départ du délai de recours en annulation. Ensuite, elle a estimé que le juge de l’Union européenne ne saurait constater la tardiveté du recours sans tenir compte de la procédure de réclamation introduite conformément à l’article 72 des mesures d’application du statut, même si elle revêtait un caractère facultatif. Par ailleurs, en ce qui concerne la régularité de la notification des actes de l’Union, la Cour a précisé qu’une décision était dûment notifiée, au sens de l’article 263, sixième alinéa, et de l’article 297, paragraphe 2, troisième alinéa, TFUE, dès lors qu’elle était communiquée à son destinataire et que celui-ci était mis en mesure d’en prendre connaissance. Il appartient à la partie qui se prévaut de la tardiveté d’une requête de démontrer à partir de quel jour le délai pour former celle-ci a commencé à courir. Enfin, la Cour a considéré que le délai de deux mois et dix jours n’ayant pu commencer à courir à l’égard du requérant que le jour où celui-ci avait eu pleine connaissance de cette décision, le recours introduit devant le Tribunal était recevable. L’ordonnance initiale a été annulée et l’affaire a été renvoyée devant le Tribunal pour qu’il soit statué au fond en réservant les dépens.

27      Par décision du 10 avril 20l8, l’affaire en cause a été attribuée à la cinquième chambre du Tribunal.

28      Le 23 avril 2018, la requête a été notifiée au Parlement et il a été invité à présenter un mémoire en défense. Le 5 juillet 2018, le Parlement a déposé le mémoire en défense.

29      Les 11 mars et 24 avril 2019, le Tribunal a demandé aux parties, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 89, paragraphe 3, sous a) et d), de son règlement de procédure, de répondre à des questions et de fournir des documents relatifs à l’affaire. Les parties ont déféré à cette demande dans le délai imparti.

30      En vertu de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure, en l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties principales dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure, le Tribunal peut décider de statuer sur le recours sans phase orale de la procédure. En l’espèce, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, a décidé, en l’absence d’une telle demande, de statuer sans phase orale de la procédure.

 Conclusions présentées par les parties dans l’instance après renvoi

31      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée et la note de débit ;

–        condamner le Parlement aux dépens.

32      Le Parlement conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner le requérant aux dépens.

 En droit

 Observations liminaires

33      Le Parlement soutient, tout d’abord, que le recours est uniquement recevable pour ce qui concerne la constatation du bureau du Parlement selon laquelle la réclamation aurait été introduite tardivement (voir point 21 ci-dessus). Il ajoute que le recours est irrecevable quant au fond de l’affaire, le bureau du Parlement ayant pris position sur le fond seulement à titre subsidiaire et dans un souci de sollicitude et d’information complète du requérant.

34      À cet égard, le Parlement allègue que la décision des questeurs a été notifiée au requérant le 4 décembre 2014 et que, en vertu de l’article 72, paragraphe 3, des mesures d’application du statut, le délai de deux mois pour l’introduction de la réclamation auprès du bureau du Parlement a pris fin le 4 février 2015. Le Parlement soutient que, ayant reçu la réclamation le 5 février 2015, soit avec un jour de retard, le bureau aurait conclu à juste titre que la réclamation était irrecevable.

35      Néanmoins, lors de sa réponse à une question écrite posée par le Tribunal dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure, le Parlement a reconnu qu’il n’avait pas trouvé la preuve que la réclamation avait été reçue le 5 février 2015 comme il avait été indiqué dans la décision du bureau (annexe A 22). Or, il fait valoir que la réclamation a été enregistrée au service du courriel officiel du Parlement le 10 février 2015, comme en témoigne le cachet d’enregistrement apposé sur la réclamation par ledit service sous la référence 302374 (annexe B 17).

36      Par ailleurs, le Parlement allègue que, en vertu de l’arrêt du 18 décembre 2008, Lofaro/Commission (T‑293/07 P, EU:T:2008:607, points 28 à 35), c’est uniquement à la date de réception de la réclamation, et non à la date de l’envoi par le requérant, que l’institution concernée est mise en mesure de prendre connaissance du contenu de celle-ci, en respectant ainsi le principe de sécurité juridique.

37      Enfin, il soutient que, selon l’arrêt du 5 novembre 2008, Avanzata e.a./Commission (F‑48/06, EU:F:2008:137, point 67), s’il est vrai que le fait pour une administration d’apposer un cachet d’enregistrement sur un document qui lui est envoyé ne permet pas de conférer une date certaine à la réception de ce document, il n’en constitue pas moins un moyen, relevant de la bonne gestion administrative, de nature à faire présumer, jusqu’à la preuve du contraire, que ledit document lui est parvenu à la date indiquée. En cas de contestation, il incombe au réclamant d’apporter tout élément de preuve susceptible de renverser la présomption conférée par le cachet d’enregistrement et d’établir ainsi que la réclamation aurait effectivement été introduite à une autre date. Le Parlement fait valoir à cet égard qu’il a apporté la preuve que la réclamation avait été enregistrée à son service du courriel officiel le 10 février 2015 et que, par conséquent, il incombe au requérant de démontrer que la réclamation a été réceptionnée par le Parlement au plus tard le 4 février 2015, date à laquelle expirait le délai pour introduire la réclamation.

38      Le requérant, pour sa part, affirme qu’il a eu connaissance de la décision des questeurs le 4 décembre 2014 et que, le 4 février 2015, il a adressé sa réclamation à l’encontre de cette décision par voie de lettre recommandée au bureau du Parlement et au président de cette institution. Aux fins de démontrer cette affirmation, le requérant a fourni, à l’annexe 20 de la requête, un récépissé de dépôt d’un envoi recommandé national belge et un ticket du paiement dudit envoi datant du 4 février 2015 (annexe A 20, pages 52 et 53).

39      En outre, dans sa réponse à une question écrite posée par le Tribunal dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure, le requérant fait valoir que, ayant adressé sa réclamation le 4 février 2015 à 9 heures 30 depuis Bruxelles (Belgique), il est tout à fait possible que ladite réclamation soit parvenue dans le délai imparti au bureau et au président du Parlement. De plus, il soutient que la réglementation applicable, à savoir les mesures d’application du statut, et plus particulièrement leur article 72, paragraphe 3, ne comporte aucune disposition obligeant l’intéressé à adresser la réclamation en prévoyant une réserve de temps de manière à ce que le bureau et le président du Parlement la reçoivent dans le délai de deux mois prescrit.

40      En l’espèce, d’une part, il convient de relever que tant le requérant que le Parlement sont d’accord quant à la date à laquelle le délai pour déposer la réclamation a commencé à courir, à savoir le 4 décembre 2014, et que, par conséquent, le 4 février 2015 serait la date d’expiration du délai pour déposer ladite réclamation. D’autre part, s’il est certes vrai que, par la décision du bureau du Parlement, la réclamation du requérant a été rejetée en tant que tardive, puisqu’elle avait été introduite après l’expiration du délai de deux mois prévu à l’article 72 des mesures d’application du statut, il n’en reste pas moins que le Parlement a confirmé la décision des questeurs sur le fond, même si cela n’a été qu’à titre subsidiaire (annexe A 22).

41      De surcroît, le fait que le Parlement déclare l’irrecevabilité de la réclamation dans une procédure administrative revêtant un caractère facultatif ne saurait limiter l’accès au juge de l’Union du requérant, dans la mesure où l’intéressé peut, à tout moment, renoncer à poursuivre cette procédure administrative et introduire un recours juridictionnel (voir, en ce sens, arrêt sur pourvoi, point 27). Or, dans le cas d’espèce, examiner le recours en se bornant à analyser la recevabilité de la réclamation, sans statuer sur le fond, aurait pour conséquence d’imposer une limitation pour le requérant de son accès à la justice de l’Union.

42      En tout état de cause, il y a lieu de rappeler que le juge de l’Union est en droit d’apprécier, suivant les circonstances de chaque espèce, si une bonne administration de la justice justifie de rejeter au fond le recours, sans statuer préalablement sur la fin de non-recevoir soulevée par la partie défenderesse (voir, en ce sens, arrêt du 26 février 2002, Conseil/Boehringer, C‑23/00 P, EU:C:2002:118, points 51 et 52). En l’espèce, le Tribunal estime opportun de se prononcer d’abord sur le fond du présent recours.

43      À l’appui de son recours, le requérant invoque, en substance, deux moyens. Le premier moyen est tiré du caractère infondé et illégal de la décision attaquée. Le second moyen porte sur la violation de l’article 81, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO 2012, L 298, p. 1, ci-après le « règlement financier »), ainsi que du délai de prescription de la créance de l’Union et des principes du délai raisonnable, de sécurité juridique et de protection des attentes légitimes.

 Sur le premier moyen, tiré du caractère infondé et illégal de la décision attaquée ainsi que de la décision des questeurs, de la décision du bureau et de la note de débit

44      Le présent moyen comporte, en substance, deux branches. Premièrement, le requérant fait valoir que les questeurs et le bureau du Parlement n’ont pas motivé suffisamment leurs décisions en ne prenant pas en compte les arguments qu’il avait exposés auparavant. Deuxièmement, le requérant soutient que le secrétaire général du Parlement a décidé de manière infondée et illégale le recouvrement de la somme de 37 728 euros au titre de l’indemnité d’assistance parlementaire perçue.

 Sur la première branche, tirée de l’absence de motivation de la décision des questeurs et de la décision du bureau

45      Le requérant fait valoir que tant les questeurs que le bureau du Parlement n’ont pas tenu compte des circonstances et des arguments exposés dans ses réclamations, ne se prononçant pas à cet égard. Selon lui, les questeurs et le bureau n’ont pas motivé le rejet de ses réclamations et se sont bornés à affirmer qu’il n’avait pas fourni d’éléments de preuve suffisants quant à l’utilisation de l’indemnité selon son objet.

46      Le Parlement conteste les arguments du requérant.

47      À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la motivation exigée par l’article 296, deuxième alinéa, TFUE doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle. L’exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée. En particulier, l’institution concernée n’est pas tenue de prendre position sur tous les arguments invoqués devant elle par les intéressés, mais il lui suffit d’exposer les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de la décision (voir arrêt du 30 avril 2014, Hagenmeyer et Hahn/Commission, T‑17/12, EU:T:2014:234, point 173 et jurisprudence citée).

48      En l’espèce, il ressort clairement de la décision des questeurs du 3 décembre 2014 (voir annexe A 19) que, compte tenu des éléments fournis dans la réclamation du requérant, de l’opinion du directeur général des finances du Parlement ainsi que des articles 14 et 16 de la réglementation FID, les questeurs ont décidé de rejeter ladite réclamation en raison du fait qu’elle ne démontrait pas à suffisance de droit que la somme de 37 728 euros octroyée au requérant au titre de l’indemnité d’assistance parlementaire avait été utilisée conformément à son objet.

49      Il s’ensuit que la décision des questeurs expose de manière claire et précise les raisons du rejet de la réclamation, les considérations prises en compte au soutien de ladite décision ainsi que l’ensemble des fondements juridiques justifiant la récupération de la somme de 37 728 euros.

50      Par ailleurs, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence citée au point 47 ci-dessus, il y a lieu de relever que, contrairement à ce que soutient le requérant, les questeurs n’étaient pas tenus de prendre position sur tous les arguments et toutes les circonstances qu’il avait invoqués dans sa réclamation, mais d’exposer de façon claire et non équivoque leur raisonnement, de manière à permettre au requérant de connaître les justifications de la mesure prise et au Tribunal d’exercer son contrôle.

51      Il convient encore de relever que le requérant, ayant été sollicité à plusieurs reprises pour fournir des éléments de preuve démontrant que Élite médicale lui avait fourni des services de secrétariat, avait connaissance du contexte dans lequel le remboursement en cause était demandé et que, de surcroît, il a présenté ses arguments à cet égard dans la réclamation introduite auprès des questeurs.

52      Par conséquent, c’est à tort que le requérant fait valoir que les questeurs n’ont pas motivé à suffisance de droit le rejet de sa réclamation.

53      En ce qui concerne la décision du bureau, il convient de constater qu’elle expose également de manière claire et précise les motifs du rejet de la réclamation introduite par le requérant. En effet, le bureau du Parlement considère que le requérant a introduit la réclamation de manière tardive, celle-ci étant irrecevable. La décision précise que la décision des questeurs lui avait été notifiée le 3 décembre 2014, que, en vertu de l’article 72, paragraphe 3, des mesures d’exécution du statut, le requérant avait deux mois à partir de la notification pour déposer sa réclamation et que, cette dernière ayant été réceptionnée par le Parlement le 5 février 2015, elle a été considérée comme tardive. Par ailleurs, la décision précise également que les arguments du requérant ont été examinés par le bureau du Parlement à titre surabondant et que, compte tenu du rapport final de l’OLAF et du fait que le requérant n’avait pas fourni dans le délai imparti, à savoir avant le 31 janvier 2014, des éléments de preuve attestant de l’utilisation de l’indemnité d’assistance parlementaire octroyée conformément à son objet, la réclamation aurait été rejetée même si elle n’avait pas été considérée comme tardive.

54      Or, le requérant ne saurait prétendre que la décision du bureau n’est pas motivée en l’espèce. En effet, non seulement le rejet de la réclamation du requérant pour cause de tardiveté lui a été expliqué de manière claire et précise, mais le bureau du Parlement lui a également signifié clairement que sa demande avait été examinée ainsi que les raisons pour lesquelles il devait rembourser la somme de 37 728 euros octroyée au titre de l’indemnité d’assistance parlementaire.

55      Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que tant la décision des questeurs que la décision du bureau exposent, à suffisance de droit, les motifs justifiant la récupération de la somme de 37 728 euros en l’espèce.

56      En tout état de cause, il convient de relever que la décision des questeurs et la décision du bureau, contestées par le requérant, ne font pas partie des actes dont l’annulation est demandée.

57      Il résulte de ce qui précède que la première branche du premier moyen doit être écartée.

 Sur la seconde branche, tirée de la décision infondée et illégale du secrétaire général du Parlement concernant le recouvrement de l’indemnité d’assistance parlementaire perçue

58      En premier lieu, le requérant conteste le fait que le secrétaire général du Parlement ait ordonné au comptable du Parlement, en vertu de l’article 68 des mesures d’application du statut ainsi que de l’article 80 du règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission, du 29 octobre 2012, relatif aux règles d’application du règlement financier (JO 2012, L 362, p. 1, ci-après les « règles d’application du règlement financier »), de recouvrer auprès de lui l’indemnité d’assistance parlementaire perçue et de l’en informer par une note de débit. Il maintient que, contrairement à ce qu’exige l’article 14 de la réglementation FID, aucun élément de preuve n’a été recueilli permettant de considérer que l’indemnité perçue lui avait été attribuée et versée indûment. Selon le requérant, cette décision enfreint les principes généraux du droit ainsi que les droits fondamentaux, plus particulièrement en ce qui concerne le principe de la charge de la preuve et de la présomption d’innocence, en vertu desquels tout doute quant à l’absence d’éléments de preuve devrait être interprété à l’avantage de l’intéressé. Le requérant soutient que la décision de lancer la procédure de recouvrement des sommes versées est illégale et non fondée du fait que l’obligation de collecter des éléments de preuve contraires lui a été transférée.

59      En deuxième lieu, le requérant fait valoir que le rapport de l’OLAF ne confirme ni ne démontre que l’indemnité en question lui aurait été versée indûment. Par ailleurs, il maintient que ledit rapport se fonde sur des hypothèses et des doutes, car, lors de l’enquête de l’OLAF, aucun élément de preuve suffisant en ce sens n’a été recueilli.

60      En troisième lieu, le requérant conteste la circonstance que la décision attaquée soit fondée sur le fait qu’il n’a pas fourni d’éléments de preuve étayant l’utilisation de l’indemnité d’assistance parlementaire conformément à son objet. Il réitère à cet égard que la charge de la preuve incombe à l’OLAF et au Parlement.

61      En quatrième lieu, le requérant fait valoir que, lors de la demande de l’octroi et du paiement de l’indemnité d’un montant de 37 728 euros, la législation de l’Union ne prévoyait pas l’obligation pour lui de justifier ou de conserver la documentation relative à l’utilisation de cette indemnité. Il soutient que tant le rapport de l’OLAF que le Parlement ont confirmé que les bénéficiaires des indemnités d’assistance parlementaire ne devaient pas, lors de la période concernée, fournir de justification sur la manière d’utiliser les indemnités d’assistance parlementaire. Selon lui, il serait objectivement impossible de réunir et de fournir les éléments de preuve réclamés par le secrétaire général du Parlement du fait que plus de dix ans se sont écoulés entre le moment de la perception de l’indemnité et celui où il lui a été demandé de justifier son utilisation. Il allègue que, par lettre du 11 avril 2014, il a réuni et adressé au secrétaire général du Parlement toutes les pièces qu’il a pu recueillir concernant l’utilisation de l’indemnité. Par ailleurs, il fait grief au Parlement de ne s’être exprimé quant aux pièces qu’il a fournies ni dans la décision attaquée ni dans ses écritures. Le requérant maintient que, si, lors de la période concernée, la réglementation de l’Union en vigueur ne prévoyait pas l’obligation pour lui de réunir, de collecter ou de conserver les justificatifs de l’utilisation de l’indemnité octroyée, imposer une telle obligation irait à l’encontre des principes généraux de certitude, de légalité et de sécurité juridique ainsi que de protection des attentes légitimes.

62      Le Parlement conteste les arguments du requérant.

63      À titre liminaire, il convient de relever que, en vertu de l’article 68, paragraphe 1, des mesures d’application du statut, applicable au moment de l’adoption de la décision attaquée, toute somme indûment versée en application de ce texte donne lieu à répétition et que le secrétaire général du Parlement donne des instructions en vue du recouvrement de ces sommes auprès du député concerné. Par ailleurs, l’article 68, paragraphe 3, desdites mesures d’application prévoit que cette disposition s’applique également aux anciens députés et aux tiers.

64      En outre, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, la question de savoir si un député remplit les conditions requises pour bénéficier de l’indemnité d’assistance parlementaire au moment où il en a fait la demande est distincte de celle de savoir si, après avoir bénéficié de ladite indemnité, il en a fait une utilisation conforme à l’article 14 de la réglementation FID. Ainsi, le fait d’avoir satisfait aux conditions requises pour l’octroi de ladite indemnité ne préjuge pas de l’utilisation effective de celle-ci, ce que le Parlement doit pouvoir contrôler (voir arrêt du 10 octobre 2014, Marchiani/Parlement, T‑479/13, non publié, EU:T:2014:866, point 49 et jurisprudence citée).

65      La définition de la notion d’assistance parlementaire ne relevant pas de la discrétion des députés, ces derniers ne sont pas libres de demander le remboursement des dépenses sans rapport avec l’engagement ou l’utilisation des services fournis par de tels assistants. Ainsi, l’indemnité d’assistance parlementaire est exclusivement destinée au paiement des dépenses résultant des contrats d’assistance parlementaire (voir arrêt du 10 octobre 2014, Marchiani/Parlement, T‑479/13, non publié, EU:T:2014:866, points 45 et 46 et jurisprudence citée).

66      Il s’ensuit que, dans l’hypothèse d’un contrôle ayant trait à l’utilisation des frais d’assistance parlementaire, le député concerné doit être en mesure de prouver que les montants perçus ont été utilisés afin de couvrir les dépenses effectivement engagées et résultant entièrement et exclusivement de l’engagement d’un ou de plusieurs assistants, comme le prévoit l’article 14, paragraphe 1, de la réglementation FID (voir arrêt du 10 octobre 2014, Marchiani/Parlement, T‑479/13, non publié, EU:T:2014:866, point 54 et jurisprudence citée). Il appartenait donc au requérant d’apporter les éléments permettant de remettre en cause la décision attaquée en ce qu’elle indique qu’il n’a apporté aucun élément probant permettant de montrer qu’Élite Médicale aurait effectué des travaux de secrétariat au sens de l’article 14 de la réglementation FID.

67      En effet, le requérant doit notamment pouvoir produire des pièces justifiant d’une utilisation des sommes concernées conforme aux contrats qu’il a conclu avec Élite Médicale (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 22 décembre 2005, Gorostiaga Atxalandabaso/Parlement, T‑146/04, EU:T:2005:584, point 157).

68      Partant, c’est à tort que le requérant soutient, en substance, que la décision de lancer la procédure de recouvrement des sommes versées est illégale et non fondée du fait que l’obligation de collecter des éléments de preuve contraires lui a été imposée, renversant ainsi la charge de la preuve qui devait peser sur le Parlement ou sur l’OLAF.

69      Pour les mêmes considérations, il convient de rejeter les arguments relatifs à la violation de la présomption d’innocence en vertu desquels tout doute quant à l’absence d’élément de preuve devrait être interprété à l’avantage du requérant, dans la mesure où, ainsi qu’il ressort de ce qui précède, il lui appartenait d’apporter la preuve qu’Élite Médicale avait effectué des travaux de secrétariat au sens de l’article 14 de la réglementation FID.

70      Quant à l’argument du requérant relatif à l’absence d’obligation de conservation des documents au moment auquel l’indemnité lui a été octroyée, il y a certes lieu de constater qu’aucune disposition n’imposait initialement au requérant la conservation des documents attestant de la relation de travail ayant prétendument existé entre le député et la société en cause. Toutefois, ainsi que cela a été relevé au point 67 ci-dessus, un député doit pouvoir produire des pièces justifiant d’une utilisation de l’indemnité d’assistance parlementaire qu’il a perçue conforme aux contrats qu’il a conclus avec ladite société, de sorte qu’il lui incombe, en vertu de la réglementation FID, d’être en mesure de produire de telles pièces et, partant, de les conserver.

71      Quant à l’argument du requérant relatif à l’impossibilité de réunir et de fournir les éléments de preuve réclamés par le secrétaire général du Parlement du fait que plus de dix ans se sont écoulés entre le moment de la perception de l’indemnité et celui auquel il lui a été demandé de justifier de son utilisation, il y a lieu de relever que le requérant a été informé de l’ouverture de l’enquête le 21 avril 2009, c’est-à-dire moins de cinq ans après la fin de son mandat, et qu’il a eu depuis cette notification l’opportunité de se défendre et d’apporter des éléments de preuve à sa décharge.

72      Au surplus, il est à souligner que la réalité du travail d’une société de services de secrétariat peut être établie par de nombreux éléments de preuve, notamment par tout type de document émanant de la société en question, par la production d’agendas attestant de rendez-vous ou de l’activité de secrétariat auprès du député ou par des courriels et des relevés téléphoniques.

73      Or, ainsi qu’il ressort du dossier de l’affaire, le requérant n’a apporté aucun élément permettant de remettre en cause les appréciations du Parlement relatives à la récupération d’une somme de 37 728 euros facturée sans que celle-ci ait été justifiée par la production de documents.

74      En premier lieu, il convient de relever que le secrétaire général du Parlement, après plusieurs demandes et une audition, a invité le requérant à présenter des documents démontrant la bonne utilisation de l’indemnité octroyée avant le 31 janvier 2014 (annexe A 10). Néanmoins, le 24 février 2014, le Parlement a contacté de nouveau le requérant pour lui rappeler l’expiration du délai fixé pour présenter la documentation demandée. Le requérant a répondu le 17 mars 2014 en précisant que, pour des raisons personnelles, il ne pouvait pas envoyer la documentation demandée avant la fin du mois de mars 2014 (annexe A 15).

75      Ce n’est que tardivement, à savoir le 11 avril 2014, que le requérant a répondu par lettre à la demande du secrétaire général du Parlement (annexe A 14). Dans la lettre, le requérant explique qu’il a signé un contrat avec le directeur d’Élite Médicale, le professeur D. V., et que ce dernier lui a provisionné un compte bancaire en Lettonie. Le requérant affirme que ladite société lui a apporté des services de consultation, de recommandations, d’organisation de réunions dans différentes villes, de traduction et de secrétariat. Sans apporter la moindre preuve, il fait valoir que des preuves pourraient être trouvées dans sa boîte de courrier électronique et qu’il a sollicité l’accès au Parlement lituanien et aux informaticiens du Parlement sans recevoir de réponse positive.

76      À cet égard, il y a lieu de relever qu’il ressort du dossier que, le 22 janvier 2014, le requérant s’est adressé au Parlement en sollicitant des précisions sur la politique d’archivage ainsi que sur la réglementation applicable. Le Parlement lui a répondu qu’il existait une politique d’archivage pour les documents publics qui ont été produits dans le cadre de ses fonctions parlementaires, mais pas pour ses documents privés, l’archivage de ces derniers étant sous sa responsabilité.

77      En deuxième lieu, il convient de noter que, dans une question écrite posée par le Tribunal au requérant dans le cadre de mesures d’organisation de la procédure, il a été demandé à ce dernier de préciser si la lettre du 11 avril 2014 comportait des annexes et, en cas de réponse affirmative à cette question, de produire une liste aussi détaillée que possible desdites annexes ainsi que les annexes en question.

78      Tout d’abord, le requérant a répondu qu’il avait fourni avec la lettre du 11 avril 2014 au secrétaire général du Parlement les documents qu’il était objectivement possible de récupérer à ce moment, même si le droit de l’Union ne l’obligeait pas à produire de tels documents au moment de la perception de l’indemnité d’assistance parlementaire. Ensuite, il a précisé que les éléments de preuve mentionnés et accompagnant la lettre du 11 avril 2014 ont été produits avec la requête dans son annexe A 14. Enfin, le requérant a allégué avoir, le 30 mai 2014, remis personnellement à un agent du Parlement des éléments de preuve supplémentaires qui n’ont pas été pris en compte dans la décision du bureau.

79      Or, il y a lieu de constater que l’annexe A 14 de la requête comporte seulement une copie de la lettre du requérant du 11 avril 2014 au secrétaire général du Parlement ainsi que des copies de documents confirmant son envoi (voir annexe A 14 de la requête, pages 32 à 37).

80      En troisième lieu, il y a lieu de relever que, dans le cadre d’une deuxième mesure d’organisation de la procédure, le Tribunal a invité le Parlement à se prononcer sur la réponse du requérant du 25 mars 2019 et, notamment, à confirmer, le cas échéant, s’il avait bien reçu, avec la lettre du 11 avril 2014, les documents auxquels se réfère le requérant dans sa réponse.

81      Dans sa réponse à la question posée par le Tribunal dans le cadre de cette deuxième mesure d’organisation de la procédure, le Parlement conteste avoir reçu la lettre du 11 avril 2014 ainsi que les documents annexés avant que le secrétaire général du Parlement n’adopte la décision attaquée. Le Parlement maintient, à cet égard, qu’il a eu connaissance de la lettre du 11 avril 2014 adressée au secrétaire général du Parlement avec des documents en annexe seulement le 30 mai 2014, lors d’une entrevue entre le requérant et le chef de l’unité pour l’assistance parlementaire et les frais généraux des membres (voir annexe Q 1 et Q 2). Par ailleurs, il fait valoir que la direction générale des Finances avait effectué, en juin 2014, un examen détaillé de ces documents comme preuves et qu’il en a conclu qu’il n’y avait pas lieu de revenir sur la procédure de recouvrement (annexe B 13). Il soutient qu’aucun des documents soumis par le requérant dans cette lettre ne constituait une preuve du fait que le prestataire de services Élite Médicale était à l’origine des documents devant prétendument témoigner de son travail d’assistance parlementaire.

82      En l’espèce, il convient de constater que, contrairement à ce que prétend le requérant, le Parlement a examiné les documents apportés tardivement par celui-ci et lui a fait part de sa conclusion selon laquelle la documentation apportée ne prouvait pas que son auteur était Élite Médicale (annexe B 13). Certes, il ressort du dossier de l’affaire (voir annexe Q 2) que le requérant avait apporté plusieurs documents qui auraient pu avoir été rédigés par un assistant de secrétariat, mais rien ne prouve que ces documents proviendraient d’Élite Médicale ni que cette société ait fourni d’autres services de secrétariat au requérant.

83      Il ressort de tout ce qui précède que le requérant n’a pas apporté de preuves suffisantes attestant qu’Élite Médicale lui a fourni des services de secrétariat et qu’il est, ainsi, resté en défaut de justifier de l’utilisation de la somme litigieuse pour des dépenses concernant des services fournis à des fins d’assistance parlementaire. Dès lors, le secrétaire général du Parlement a, à bon droit, décidé, en vertu de l’article 68, paragraphe 1, des mesures d’application du statut, d’ordonner au comptable du Parlement de recouvrer auprès de lui la somme de 37 728 euros indûment versée. Par conséquent, le requérant ne saurait faire valoir que la décision attaquée et la note de débit sont infondées et illégales.

84      Il y a dès lors lieu de rejeter la seconde branche du premier moyen ainsi que le premier moyen dans son ensemble.

 Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 81, paragraphe 1, du règlement financier ainsi que du délai de prescription de la créance de l’Union et des principes du délai raisonnable, de sécurité juridique et de protection des attentes légitimes dans l’adoption de la décision attaquée et de la note de débit

85      Premièrement, le requérant soutient que la décision attaquée ne pouvait pas être adoptée et exécutée en raison du délai de prescription de cinq ans établi à l’article 81 du règlement financier et à l’article 93 des règles d’application dudit règlement.

86      Deuxièmement, le requérant fait valoir que les principes du délai raisonnable, de sécurité juridique et de protection des attentes légitimes ont été violés du fait que, d’une part, l’OLAF a ouvert l’enquête plus de quatre ans après la fin de son mandat et, d’autre part, la décision de recouvrement a été prise ultérieurement au bout de presque dix ans après la date de perception de l’indemnité en cause. Le requérant maintient que le Parlement et l’OLAF ont retardé de manière infondée, déloyale et déraisonnable l’adoption des décisions concernées sans respecter le principe du délai raisonnable lors de l’exécution des procédures administratives prévu à l’article 41, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne en tant que partie intégrante du droit à une bonne administration. Par ailleurs, il soutient que, même si le règlement financier et les règles d’application dudit règlement ne précisent pas le délai sous lequel la note de débit doit être communiquée, le principe de sécurité juridique ainsi que la finalité de l’article 81 du règlement financier exigent que la note de débit soit établie dans un délai raisonnable.

87      Troisièmement, le requérant allègue que ses droits de la défense ont été violés en raison de la longueur de la procédure de recouvrement entamée à son égard, car il a, en raison de cette longueur, perdu la possibilité de se défendre efficacement contre les accusations portées ainsi que de fournir des éléments de preuve.

88      Le Parlement conteste les arguments du requérant.

89      Il convient de relever, à titre liminaire, que, la décision attaquée ayant été adoptée le 17 avril 2014, les règles de prescription des créances détenues par l’Union sur les tiers applicables sont celles fixées par le règlement financier.

90      L’article 81, paragraphe 1, du règlement financier prévoit que les créances détenues par l’Union sur des tiers ainsi que les créances détenues par des tiers sur l’Union sont soumises à un délai de prescription de cinq ans.

91      Or, l’article 93, paragraphe 1, premier alinéa, des règles d’application du règlement financier prévoit que le délai de prescription pour les créances détenues par l’Union sur des tiers commence à courir à compter de la date limite communiquée au débiteur dans la note de débit.

92      En l’espèce, ainsi qu’il ressort de l’annexe A 17 de la requête, le 30 juin 2014 étant la date limite communiquée au requérant dans la note de débit pour payer la créance litigieuse, c’est à compter de cette date que doit être calculé le délai de prescription de cinq ans prévu à l’article 81, paragraphe 1, du règlement financier.

93      Dans ces circonstances, le délai de prescription n’étant pas écoulé, le requérant ne saurait alléguer que la décision attaquée ne pouvait pas être adoptée ni exécutée en raison du délai de prescription de cinq ans établi à l’article 81 du règlement financier et à l’article 93 des règles d’application dudit règlement.

94      En ce qui concerne l’argument du requérant relatif à la violation du principe du délai raisonnable du fait que l’OLAF a ouvert l’enquête plus de quatre ans après la fin de son mandat parlementaire et que la décision de recouvrement a été prise ultérieurement, soit au bout de presque dix ans après la date de perception de l’indemnité en cause, il convient de rappeler, d’une part, que les institutions de l’Union sont tenues d’agir dans un délai raisonnable, dès lors que l’exigence fondamentale de sécurité juridique s’oppose à ce que lesdites institutions puissent retarder indéfiniment l’exercice de leurs pouvoirs et que l’obligation d’observer un délai raisonnable dans la conduite des procédures administratives constitue un principe général du droit de l’Union dont le juge de l’Union assure le respect, et, d’autre part, que ce principe est repris, comme une composante du droit à une bonne administration, par l’article 41, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux (arrêt du 10 octobre 2014, Marchiani/Parlement, T‑479/13, non publié, EU:T:2014:866, point 81).

95      Ainsi, le respect d’un délai raisonnable est requis dans tous les cas où, dans le silence des textes applicables, les principes de sécurité juridique ou de protection de la confiance légitime font obstacle à ce que les institutions de l’Union puissent agir sans aucune limite de temps (voir arrêt du 12 juillet 2012, Commission/Nanopoulos, T‑308/10 P, EU:T:2012:370, point 76 et jurisprudence citée), étant rappelé que le caractère raisonnable d’un délai doit être apprécié en fonction des circonstances propres à chaque affaire et, notamment, de l’enjeu du litige pour l’intéressé, de la complexité de l’affaire et du comportement des parties en présence (voir arrêt du 5 octobre 2004, Eagle e.a./Commission, T‑144/02, EU:T:2004:290, point 66 et jurisprudence citée).

96      Or, en l’espèce, aucune disposition ne précise le délai sous lequel une note de débit doit être communiquée, et ce quelle que soit la date du fait générateur de la créance en cause.

97      De ce point de vue, il convient de considérer que, eu égard à l’article 78, paragraphes 1 et 2, du règlement financier ainsi qu’aux articles 81 et 82 des règles d’application dudit règlement, une institution de l’Union est normalement en mesure de faire valoir sa créance à partir de la date à laquelle cette institution dispose des pièces justificatives permettant d’identifier une créance donnée comme certaine, liquide et exigible ou aurait pu disposer de telles pièces justificatives si elle avait agi avec la diligence requise (voir, en ce sens, arrêt du 14 juin 2016, Marchiani/Parlement, C‑566/14 P, EU:C:2016:437, point 103).

98      Il convient, dès lors, d’examiner si, en l’espèce, le Parlement a respecté les obligations qui lui incombaient en vertu du principe du délai raisonnable et s’il a agi avec la diligence requise.

99      En l’espèce, il y a lieu de constater que, ainsi qu’il a été relevé par le requérant, le temps écoulé entre la fin de son mandat parlementaire et la date d’adoption de la décision attaquée est d’environ dix ans.

100    Néanmoins, tout d’abord, il y a lieu de relever que ce n’est que le 1er décembre 2008 que l’OLAF a ouvert une enquête pour fraude et détournement de fonds eu égard à l’indemnité d’assistance parlementaire octroyée au requérant. Cette enquête a été entamée à la suite des allégations faites le 9 juin 2008 par un agent temporaire du Parlement dans le cadre d’une enquête menée par l’OLAF à l’encontre d’un autre député européen (voir point 1.1 du rapport de l’OLAF, annexe à la requête A 8). Ensuite, le requérant a été informé de l’ouverture de l’enquête le 21 avril 2009 et a été entendu le 10 octobre 2012. Enfin, le rapport final de l’enquête de l’OLAF a été transmis le 22 mars 2013 au secrétaire général du Parlement avec la recommandation de récupérer auprès du requérant la somme de 37 728 euros au titre de l’indemnité d’assistance parlementaire.

101    Ainsi qu’il ressort du rapport final d’enquête, le 17 août 2009, le Parlement a fourni à l’OLAF les documents relatifs à la demande d’indemnité d’assistance parlementaire effectuée par le requérant, le contrat de prestation de services signé avec Élite Médicale ainsi qu’une liste des paiements effectués à ladite société. Le 5 janvier 2010, des informations concernant les services prétendument fournis par Élite Médicale ont été recueillies par l’OLAF auprès du service d’enquête sur la criminalité financière du ministère de l’Intérieur de la République de Lituanie. En mai et juin 2012, l’enquêteur chargé du dossier a sollicité des informations plus précises concernant les paiements effectués par le requérant auprès de la société en cause. Le 24 septembre 2012, l’enquêteur a sollicité auprès du Parlement plus d’informations relatives à l’utilisation par le requérant de ladite indemnité ainsi que les règles, les décisions administratives et les lignes directrices régissant les dépenses. Le 10 octobre 2012, le requérant a été entendu par l’OLAF concernant les faits en cause. Par ailleurs, il ressort également du rapport de l’OLAF que des informations concernant des comptes bancaires provenant de Lettonie ont été recueillies par le service de coordination anti-fraude (AFCOS) de la République de Lettonie.

102    D’une part, il ressort de tout ce qui précède que l’enquête menée par l’OLAF à l’encontre du requérant a été ouverte quatre ans après la fin de son mandat et de l’octroi de l’indemnité litigieuse, à savoir le 9 juin 2008, en réaction au témoignage d’un agent temporaire du Parlement recueilli dans le cadre d’une enquête menée par l’OLAF à l’encontre d’un autre député européen. D’autre part, compte tenu de l’opacité du dossier nécessitant que l’OLAF demande des informations à différents acteurs dans des pays distincts (auprès du Parlement, du requérant, d’Élite Médicale, de la République de Lituanie et de la République de Lettonie), il convient de considérer que la durée de quatre ans de l’enquête menée par l’OLAF résulte de la complexité du dossier.

103    En outre, le Parlement a agi avec la diligence requise et dans un délai raisonnable en mettant en œuvre la procédure ayant abouti à la décision attaquée. En effet, le Parlement a agi avec la diligence requise et dans un délai raisonnable en informant le requérant, en anglais et en lituanien, soit le 28 juin et le 10 juillet 2013 respectivement, des conclusions du rapport final de l’OLAF et en l’invitant à comparaître et à présenter des preuves certifiant qu’il avait dûment utilisé l’indemnité d’assistance parlementaire perçue (annexes B 5 à B 7). Toutefois, ces courriers ont été retournés au Parlement. Le 1er octobre 2013, le Parlement a demandé de nouveau au requérant de lui fournir des preuves attestant que l’indemnité d’assistance parlementaire avait été utilisée selon les exigences prévues à l’article 14 de la réglementation FID par Élite Médicale et l’a invité à présenter ses observations à ce propos (annexe A 9). Le 28 octobre 2013, le requérant a présenté ses observations par écrit et a demandé à être entendu par le secrétaire général du Parlement lors d’une audition (annexe A 9). Le 13 novembre 2013, le requérant a été entendu par le chef de cabinet du secrétaire général du Parlement et par le directeur général des finances du Parlement lors d’une audition (annexe 10). Le 2 décembre 2013, le secrétaire général du Parlement a demandé à nouveau au requérant de présenter des documents qui puissent établir la bonne utilisation de l’indemnité octroyée pour le 31 janvier 2014 (annexe A 10). Par lettre de 24 février 2014, le Parlement a rappelé au requérant l’expiration du délai pour présenter la documentation requise (annexe A 15). Le requérant a répondu à cette lettre le 17 mars 2014 en alléguant que, pour de raisons personnelles, il ne pouvait pas envoyer la documentation demandée avant la fin du mois de mars 2014 (annexe A 15). Le 11 avril 2014, le requérant a déféré à la demande du secrétaire général du Parlement (annexe A 14). Par la décision attaquée, le 17 avril 2014, le secrétaire général du Parlement a informé le requérant de sa décision d’ordonner au comptable du Parlement de recouvrer auprès lui la somme de 37 728 euros indûment payée.

104    Par conséquent, le Parlement n’a pas retardé, contrairement à ce que fait valoir le requérant, de manière infondée, déloyale où déraisonnable l’adoption de la décision attaquée et de la note de débit en violation du principe du délai raisonnable. En effet, le Parlement a informé dans un délai de deux mois le requérant des conclusions du rapport final d’enquête de l’OLAF avant d’entamer la procédure prévue à l’article 68 des mesures d’application du statut, en invitant le requérant à se prononcer et à apporter la documentation requise à plusieurs reprises. Or, force est de constater que le requérant n’a apporté des pièces prétendument justificatives que quelques mois après la date fixée par le Parlement.

105    Dans ces conditions et au regard de l’ensemble des faits de l’espèce tels qu’ils ressortent du dossier, il y a lieu de considérer que le Parlement n’a pas manqué aux obligations qui lui incombaient en vertu du principe du délai raisonnable.

106    En tout état de cause, même à supposer qu’une violation de ces obligations dût être constatée, il y aurait lieu de rappeler qu’une violation du principe du délai raisonnable ne saurait emporter l’annulation d’un acte que si ladite violation a affecté l’exercice, par son destinataire, des droits de la défense. En effet, le dépassement du délai raisonnable ne peut constituer un motif d’annulation d’une décision que s’il a été établi qu’il a porté atteinte aux garanties requises pour que l’intéressé présente son point de vue. En dehors de cette hypothèse spécifique, le non-respect de l’obligation de prendre une décision dans un délai raisonnable est sans incidence sur la validité de la procédure administrative (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 11 juin 2009, Grèce/Commission, T‑33/07, non publié, EU:T:2009:195, point 240).

107    Le requérant fait valoir à cet égard que ses droits de la défense ont été violés en raison de la longue procédure de recouvrement entamée contre lui, dans la mesure où il aurait perdu la possibilité de se défendre efficacement des accusations portées contre lui et de fournir des éléments de preuve.

108    En l’espèce, force est de constater qu’aucun élément ne permet de considérer qu’il aurait été porté atteinte aux droits de la défense du requérant. Au contraire, il ressort du dossier que le requérant a été informé le 21 avril 2009 de la procédure d’enquête ouverte contre lui par l’OLAF et qu’il a eu l’occasion de faire valoir son point de vue, à de nombreuses reprises, tant dans le cadre des auditions du 10 octobre 2012 avec l’OLAF et du 13 novembre 2013 avec le Parlement que lors de ses échanges de courriers avec le Parlement. Par ailleurs, le requérant a eu l’opportunité d’apporter les éléments de preuve nécessaires afin de démontrer que l’indemnité litigieuse avait été utilisée conformément à son objet. Or, l’absence de tels éléments de preuve ne saurait être liée à la durée de la procédure de recouvrement. En effet, le requérant a été informé de l’ouverture de l’enquête le 21 avril 2009, moins de cinq ans après la fin de son mandat, et il a eu depuis cette notification l’opportunité de se défendre et d’apporter des éléments de preuve à sa décharge. Il y a dès lors lieu de considérer que les droits de la défense du requérant ont été respectés et que, même à supposer que le Parlement ait manqué aux obligations qui lui incombaient en vertu du principe du délai raisonnable, la décision attaquée ne saurait être annulée en raison de ce manquement.

109    En ce qui concerne les arguments du requérant relevant de sa prétendue confiance légitime, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, le droit de réclamer la protection de la confiance légitime suppose la réunion de trois conditions, à savoir, premièrement, que des assurances précises, inconditionnelles et concordantes, émanant de sources autorisées et fiables, aient été fournies à l’intéressé par l’administration de l’Union, deuxièmement, que ces assurances soient de nature à faire naître une attente légitime dans l’esprit de celui auquel elles s’adressent et, troisièmement, que les assurances données soient conformes aux normes applicables (arrêt du 15 novembre 2005, Righini/Commission, T‑145/04, EU:T:2005:395, point 130).

110    À cet égard, il convient de relever que le seul fait que le requérant ait perçu l’indemnité litigieuse conformément à l’article 14 de la réglementation FID, tel qu’applicable à l’époque du paiement de l’indemnité de secrétariat en question, ne saurait constituer une assurance précise, inconditionnelle et concordante au sens de la jurisprudence exposée ci-dessus. En effet, ladite indemnité était octroyée par le Parlement sous réserve de la conformité de son versement avec les dispositions de l’article 14, paragraphes 2 à 5, de la réglementation FID, dans la mesure où les sommes concernées étaient destinées à couvrir les dépenses résultant de l’engagement ou de l’utilisation des services d’un ou de plusieurs assistants. Or, le fait que le requérant avait présenté sa demande conformément auxdites dispositions et que l’indemnité lui a été octroyée, en faisant naître, selon lui, des attentes légitimes de sa part, ne saurait signifier qu’elle ait été octroyée en conformité avec les normes applicables, car il n’a pas été démontré que celle-ci a été utilisée conformément à son objet. Par ailleurs, au moment de l’adoption de la décision attaquée, le Parlement pouvait, en vertu de l’article 68 des mesures d’application du statut, ainsi que cela a été relevé au point 83 ci-dessus, demander au requérant toute somme indûment versée. Par conséquent, l’octroi de l’indemnité d’assistance parlementaire ne réunit pas les conditions exigées par la jurisprudence exposée au point 109 ci-dessus pour permettre au requérant de se prévaloir de l’application du principe de la protection de confiance légitime, car ladite indemnité n’a pas été octroyée de manière inconditionnelle.

111    Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le deuxième moyen doit être rejeté ainsi que, par voie de conséquence, le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

112    Conformément à l’article 219 du règlement de procédure, dans les décisions du Tribunal rendues après annulation et renvoi, celui-ci statue sur les dépens relatifs, d’une part, aux procédures engagées devant lui et, d’autre part, à la procédure de pourvoi devant la Cour. Dans la mesure où, dans l’arrêt sur pourvoi, la Cour a réservé les dépens, il appartient au Tribunal de statuer, dans le présent arrêt, sur l’ensemble des dépens afférents aux procédures engagées devant lui, y compris la procédure de première instance, ainsi que sur les dépens afférents à la procédure de pourvoi dans l’affaire C‑326/16 P.

113    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, aux termes de l’article 135, paragraphe 1, du même règlement, lorsque l’équité l’exige, le Tribunal peut décider qu’une partie qui succombe supporte, outre ses propres dépens, uniquement une fraction des dépens de l’autre partie, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

114    Il résulte des motifs énoncés ci-dessus que le requérant a finalement succombé en son recours. S’agissant de la procédure dans le cadre de l’affaire C‑326/16 P, le pourvoi a été formé par le requérant et le Parlement a succombé.

115    En l’espèce, il sera fait une juste application des dispositions susmentionnées en condamnant, d’une part, le Parlement à supporter les dépens dans l’affaire C‑326/16 P et, d’autre part, le requérant à supporter les dépens tant dans l’affaire T‑615/15 que dans la présente procédure de renvoi.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      LL supportera ses propres dépens et ceux exposés par le Parlement européen afférents à la procédure initiale devant le Tribunal, au titre de l’affaire T615/15, et à la présente procédure de renvoi, au titre de l’affaire T615/15 RENV.

3)      Le Parlement supportera ses propres dépens et ceux exposés par LL dans le cadre de la procédure de pourvoi, au titre de l’affaire C326/16 P.

Gratsias

Ulloa Rubio

Frendo

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 20 septembre 2019.

Signatures


*      Langue de procédure : le lituanien.