Language of document : ECLI:EU:T:2002:221

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

24 septembre 2002 (1)

«Fonctionnaires - Recrutement - Sélection d'agents temporaires - Refus d'inscription sur la liste de réserve - Compétences linguistiques des membres du comité de sélection»

Dans l'affaire T-102/01,

Orlando Pérez-Díaz, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Me M.-A. Lucas, avocat,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes , représentée par Mmes F. Clotuche-Duvieusart et H. Tserepa-Lacombe, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d'annulation de la décision du comité de sélection, contenue dans une lettre du 14 juillet 2000, de ne pas inscrire le requérant sur la liste de réserve d'agents temporaires résultant de la procédure de sélection COM/R/A/01/1999,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (première chambre),

composé de MM. B. Vesterdorf, président, N. J. Forwood et H. Legal, juges,

greffier: M. J. Palacio González, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 17 avril 2002,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du recours

1.
    La Commission a publié l'avis COM/R/A/01/1999 en vue de la constitution d'une réserve de recrutement d'agents temporaires de catégorie A rémunérés sur les crédits de recherche. Cette procédure de sélection était destinée à pourvoir des emplois susceptibles de devenir vacants dans les équipes multidisciplinaires constituées au sein des directions générales de la Commission chargées de la politique de la recherche et du développement technologique.

2.
    La sélection était divisée en cinq domaines spécifiques, au nombre desquels figurait celui dénommé «domaine E, 'Aspects politiques, réglementaires et socio-économiques de la [recherche et du développement technologique]‘».

3.
    Les passages pertinents de l'avis de sélection étaient libellés comme suit:

«III. CONDITIONS D'ADMISSION

[...]

A. CONDITIONS GÉNÉRALES

La sélection est ouverte aux ressortissants d'un des États membres de l'Union européenne qui remplissent les conditions suivantes:

[...]

-     Posséder une connaissance approfondie d'une des langues de l'Union européenne (allemand, anglais, danois, espagnol, finnois, français, grec, italien, néerlandais, portugais, suédois) et une connaissance satisfaisante d'une deuxième de ces langues. Ces connaissances doivent être précisées dans l'acte de candidature [...]

[...]

V. DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE DE SÉLECTION

[...]

C. ÉPREUVE ORALE

1. Nombre de candidats

Seront retenus pour l'épreuve orale [...] pour le domaine E les 120 candidats ayant obtenu les meilleures notes à la sélection sur dossier, à condition qu'ils aient obtenu le minimum requis pour chacun des critères.

2. Objet de l'épreuve orale

Cette épreuve a pour objet de compléter l'évaluation sur dossier par une appréciation des aptitudes des candidats en matière de raisonnement et de présentation orale, de leur aptitude à la gestion ainsi que de leur capacité à exercer des fonctions dans un environnement international et multiculturel. En outre, les capacités d'expression écrite seront testées à cette occasion.

3. Déroulement de l'épreuve orale

L'épreuve orale se compose de trois phases:

a)    Première phase: le comité interrogera le candidat sur ses connaissances dans le domaine, son expérience professionnelle et sa motivation. Notation de 0 à 40 points (minimum requis: 20 points).

b)    Deuxième phase: exposé et discussion sur un sujet en relation avec le domaine choisi. Cette épreuve a pour objet d'évaluer la capacité de compréhension et l'aptitude à présenter oralement un sujet complexe, de manière claire et concise.

    Exposé: les candidats devront résumer oralement, dans leur langue principale précisée dans l'acte de candidature, dans un temps maximum fixé par le comité de sélection, un texte portant sur le domaine choisi dans l'acte de candidature, rédigé dans la deuxième langue choisie par le candidat dans son acte de candidature. Ce texte sera tiré au sort par le candidat qui disposera de trente minutes pour le préparer. Notation de 0 à 20 points (minimum requis: 10 points).

    Discussion: dans la deuxième langue du candidat choisie dans son acte de candidature, portant sur le texte tiré au sort et sur l'actualité scientifique dans le domaine. Notation de 0 à 20 points (minimum requis: 10 points).

c)    Troisième phase: le candidat devra résumer par écrit l'entretien qu'il aura eu avec le comité, en deux pages dactylographiées ou trois pages manuscrites. Un ordinateur avec logiciel MS Word (Windows 95 ou NT) sera mis à la disposition des candidats. Notation de 0 à 20 points (minimum requis: 10 points).

VI. INSCRIPTION SUR LA LISTE DE RÉSERVE

Seront inscrits sur la liste de réserve les candidats ayant obtenu, au total, [...] pour le domaine E, les 60 meilleures notes, à condition qu'ils aient obtenu le minimum requis pour chaque épreuve.»

4.
    Le requérant s'est porté candidat, pour le domaine E, à la procédure de recrutement ouverte par l'avis de sélection COM/R/A/01/1999. Il a choisi le français comme première langue et l'espagnol comme seconde langue.

5.
    À la suite de l'épreuve orale, le requérant a été informé, par lettre du 14 juillet 2000, que le comité de sélection (ci-après le «comité») n'avait pas pu l'inscrire sur la liste de réserve, au motif que le total de ses points était inférieur au minimum de 144 points requis pour figurer parmi les 60 meilleurs candidats. Ses résultats sont présentés dans le tableau suivant:

1. Épreuve sur dossier                            
Notation
Critère 1: Niveau et qualité des études
Minimum requis:
20
28/40
Critère 2: Expérience professionnelle en relation avec le domaine choisi
Minimum requis:
30
43/60
2. Déroulement de l'épreuve orale
Première phase:
    Notation de 0 à 40 points
Minimum requis:
20
29/40
Deuxième phase:
*Exposé: Notation de 0 à 20 points
Minimum requis:
10
15/20
*Discussion: Notation de 0 à 20 points
Minimum requis:
10
14/20
Troisième phase:
    Notation de 0 à 20 points
Minimum requis:
10
14/20
                                 Total:
143/200

6.
    Par courrier du 20 juillet 2000, le requérant a contesté la décision du comité, contenue dans la lettre du 14 juillet 2000, de ne pas l'inscrire sur la liste de réserve.

7.
    Cette réclamation a été rejetée par lettre du 7 février 2001. Par courrier du 15 février suivant, adressé à la Commission, le requérant a notamment fait observer ce qui suit:

«[...] Comment un jury composé de trois membres, dont deux ont clairement et explicitement reconnu leur ignorance de l'espagnol lors de l'entretien et le troisième (Portugais) a commis des erreurs notoires d'espagnol pendant l'interrogatoire, seraient-ils à même d'évaluer la pertinence de mes réponses et demes interventions à tel point qu'un seul point me départage de la cote d'exclusion sur un total de 200 points et donc d'évaluer correctement mes performances? Comment, dans ce cas, justifier que la partie concernant la connaissance linguistique ait été cotée à 14/20 (c'est-à-dire moins de la moyenne du reste de l'épreuve) par 1/3 du jury dont la connaissance de cette langue est plus qu'approximative?»

Procédure devant le Tribunal

8.
    C'est dans ces conditions que, par requête déposée le 8 mai 2001, le requérant a introduit le présent recours.

9.
    Par décision du 30 juillet 2001, le Tribunal (première chambre) a estimé, conformément à l'article 47, paragraphe 1, de son règlement de procédure, tel que modifié le 6 décembre 2000 (JO 2000, L 322, p. 4), qu'un second échange de mémoires n'était pas nécessaire, le contenu du dossier étant suffisamment complet pour permettre aux parties de développer leurs moyens et arguments au cours de la procédure orale.

10.
    Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal a décidé d'ouvrir la procédure orale et a demandé à la Commission, au titre des mesures d'organisation de la procédure prévues à l'article 64 du règlement de procédure, d'apporter quelques précisions d'ordre factuel. Par acte déposé le 10 avril 2002, la Commission a déféré à cette demande.

11.
    Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal lors de l'audience qui s'est déroulée le 17 avril 2002.

Conclusions des parties

12.
    Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    ordonner diverses mesures d'organisation de la procédure destinées à préciser les conditions dans lesquelles s'est déroulée la procédure de sélection litigieuse;

-    annuler la décision du comité de ne pas l'admettre sur la liste de réserve qui lui a été notifiée par la lettre du 14 juillet 2000;

-    annuler la décision de la Commission du 7 février 2001, portant rejet de sa réclamation du 20 juillet 2000;

-    condamner la Commission aux dépens.

13.
    La Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    rejeter le recours comme non fondé;

-    statuer sur les dépens comme de droit.

En droit

Sur le moyen tiré de l'insuffissance des connaissances linguistiques des membres du comité

Arguments des parties

14.
    Le requérant considère qu'un jury doit être composé de façon à pouvoir apprécier, dans des conditions d'égalité et d'objectivité, les prestations des candidats au regard de leurs qualités professionnelles.

15.
    La maîtrise linguistique prévue tant par l'avis de sélection que par l'article 12, paragraphe 2, sous e), du règlement applicable aux autres agents des Communautés européennes aurait constitué un critère de sélection primordial. L'épreuve orale aurait visé à tester les connaissances linguistiques des candidats, leur aptitude à la gestion, leur capacité à exercer des fonctions dans un environnement international et multiculturel, ainsi que leur faculté d'expression écrite.

16.
    Enfin, lors de la deuxième phase de l'épreuve orale, l'exposé présenté par les candidats, dans leur première langue, à partir d'un texte rédigé dans la seconde, aurait visé à évaluer leur capacité de compréhension et leur aptitude à présenter oralement un sujet complexe de manière claire et concise. La discussion, dans leur seconde langue, postérieure à cet exposé, n'aurait pas eu pour thème exclusif le texte support de l'exposé, mais également l'actualité scientifique dans le domaine que ce texte concernait.

17.
    Dans ces conditions, il aurait été indispensable que les membres du comité connaissent l'espagnol, aussi bien pour apprécier les connaissances du requérant dans cette langue, du point de vue de la compréhension (exposé) et de l'expression orale (discussion), que pour évaluer la clarté, la concision (exposé), les connaissances techniques (discussion) et l'esprit de synthèse (troisième phase) de l'intéressé. À cet égard, le niveau de compétence des membres du comité aurait dû être élevé.

18.
    Il se déduirait de l'arrêt du Tribunal du 27 juin 1991, Valverde Mordt/Cour de justice (T-156/89, Rec. p. II-407), qu'au moins un membre du comité devait posséder une très bonne maîtrise de l'espagnol et que tous ses membres devaient en posséder une connaissance au moins satisfaisante.

19.
    Or, en l'espèce, il semblerait que la présidente du comité, de nationalité française, et le deuxième membre du comité, de nationalité néerlandaise, n'aient eu aucune connaissance de l'espagnol. Son troisième membre, de nationalité portugaise, n'aurait eu de l'espagnol que la connaissance que lui en donnait sa connaissance du portugais, soit un niveau largement inférieur à celui du requérant.

20.
    Par ailleurs, il semblerait établi que le comité n'a pas disposé d'une traduction du texte rédigé en espagnol qui a servi de base à l'exposé en français sur ce même texte par le requérant. Enfin, il ressortirait de la réponse de la Commission à la réclamation du requérant que le comité n'a pas eu recours à des assesseurs pour apprécier les prestations du requérant.

21.
    Aussi le requérant se demande-t-il comment le jury a pu apprécier objectivement ses compétences s'il n'a pas parfaitement compris le texte ayant servi de support à l'exposé et à la discussion, ainsi que la discussion subséquente en espagnol.

22.
    La Commission objecte que le niveau de connaissances linguistiques exigé des membres du comité dépend de l'importance que revêt la maîtrise d'une langue aux fins de l'emploi à pourvoir (arrêt du Tribunal du 17 décembre 1997, Karagiozopoulou/Commission, T-166/95, RecFP p. I-A-397 et II-1065). En l'occurrence, la maîtrise de la seconde langue n'aurait pas constitué un élément prépondérant d'évaluation des prestations des candidats. La procédure de sélection litigieuse aurait visé à recruter des agents temporaires pour la gestion des programmes de recherche et de développement technologique dotés avant tout de qualifications de haut niveau dans le domaine scientifique et d'une aptitude en matière de gestion.

23.
    L'avis de sélection aurait prévu l'évaluation de la capacité de compréhension des candidats et de leur aptitude à présenter oralement un sujet complexe de manière claire et concise. Cet objet aurait toutefois visé la première partie de la deuxième phase de l'épreuve orale (l'exposé), qui s'est déroulée dans la langue principale des candidats, soit en français pour le requérant.

24.
    Seule la discussion ultérieure aurait eu lieu dans la seconde langue (et au cours de la troisième phase si l'intéressé le souhaitait), précise la Commission. Dans cette seconde partie de la deuxième phase, le comité aurait, ainsi que le requérant le précise d'ailleurs, évalué les connaissances techniques du candidat et notamment ses connaissances de l'actualité scientifique dans le domaine. Des questions auraient été posées au requérant non seulement en espagnol, mais également en français. Le jugement porté sur les aptitudes des candidats au stade oral aurait donc été essentiellement fondé sur la substance de leurs réponses.

25.
    Les textes à tirer au sort en vue de la seconde phase de l'épreuve auraient été, pour l'ensemble des candidats, au nombre de six et auraient été traduits dans chaque langue utile, contrairement aux affirmations du requérant. Les membres ducomité en auraient donc eu une parfaite connaissance et auraient été en mesure de suivre l'exposé en français, ainsi que la discussion, en français et en espagnol.

26.
    En outre, afin d'éviter toute évaluation subjective, le comité se serait mis auparavant d'accord sur un ensemble de questions générales à poser aux candidats. La présence d'un assesseur n'aurait pas constitué une garantie supplémentaire pour le requérant, dans la mesure où l'un des membres du jury maîtrisait l'espagnol et assurait de ce fait lui-même le travail qui est confié à un assesseur.

27.
    La Commission produit une copie des rapports de notation de M. S., membre du comité, attestant, selon elle, de son excellente connaissance passive et de sa bonne connaissance active de l'espagnol, ainsi que de son utilisation occasionnelle de cette langue dans le cadre de son travail.

28.
    Les deux autres membres du jury posséderaient une connaissance passive de cette langue et auraient été en conséquence à même de comprendre les réponses formulées par le requérant et de suivre la discussion, même si cette connaissance n'est pas spécifiquement mentionnée dans leur rapport de notation.

29.
    En réalité, c'est par égard pour le candidat et pour qu'il ne s'étonne pas du fait que seul M. S. lui adresse des questions en espagnol que Mme C. aurait précisé que les deux autres membres ne poseraient pas directement au requérant des questions dans cette langue, dans la mesure où ils n'estimaient pas disposer d'une connaissance active suffisamment précise de l'espagnol pour formuler correctement celles-ci. Le requérant se serait largement mépris sur le sens des paroles de Mme C., qui n'a pas pu reconnaître expressément que deux membres du comité ignoraient l'espagnol, puisque tel n'était pas le cas.

Appréciation du Tribunal

30.
    Selon l'article 12, paragraphe 2, sous e), du règlement applicable aux autres agents des Communautés européennes, nul ne peut être engagé comme agent temporaire s'il ne justifie posséder une connaissance approfondie d'une des langues des Communautés et une connaissance satisfaisante d'une autre langue dans la mesure nécessaire aux fonctions qu'il est appelé à exercer.

31.
    Il découle à la fois des termes de cette disposition et des conditions générales de l'avis de sélection COM/R/A/01/1999 que le requérant devait avoir, en l'occurrence, une connaissance satisfaisante de l'espagnol, la seconde langue choisie par lui.

32.
    Pour que la composition du comité soit conforme à l'article 3 de l'annexe III du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, applicable par analogie, les compétences linguistiques de ses membres devaient leur permettre de garantir une appréciation objective des connaissances du requérant en espagnol (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 13 septembre 2001, Svantesson e.a./Conseil, T-160/99, RecFP p. I-A-175 et II-799, point 32).

33.
    Or, comme il ressort du dernier rapport de notation de M. S. produit devant le Tribunal, sa connaissance passive et active de l'espagnol parlé était seulement d'un niveau intermédiaire. En outre, aucune pièce récente du dossier ne permet de créditer d'une connaissance quelconque de l'espagnol parlé la présidente du comité, Mme C., et M. B., le troisième membre du comité présent lors de la prestation orale du requérant.

34.
    Dans ces conditions, force est de considérer que Mme C. et M. B. étaient d'autant moins en mesure de procéder à une appréciation objective de la prestation linguistique du requérant au titre de la discussion prévue dans le cadre de la deuxième phase de l'épreuve orale qu'aucun hispanophone d'un bon niveau n'entrait dans la composition du comité.

35.
    La Commission ne saurait utilement soutenir que la maîtrise de la seconde langue ne constituait pas un élément prépondérant d'évaluation des prestations des candidats, ni que le jugement porté par le comité sur leurs aptitudes au stade oral était essentiellement fondé sur la substance de leurs réponses.

36.
    Pour que cet argument puisse être pris en considération, encore aurait-il fallu que le comité ait été précisément en mesure de porter un jugement objectif sur la substance des réponses apportées par le requérant au cours de la discussion tenue en espagnol sur le texte tiré au sort et sur l'actualité scientifique dans le domaine E.

37.
    Or, le niveau intermédiaire des connaissances de l'espagnol parlé de M. S., associé au défaut de connaissance de cette langue des deux autres membres du comité, n'a pas pu permettre audit comité de procéder à une évaluation collégiale et suffisamment objective des connaissances techniques dans le domaine E exprimées par le requérant en espagnol.

38.
    Compte tenu du nombre de candidats admis aux épreuves orales et de l'éventuelle diversité des langues choisies, il incombait, en l'occurrence, audit comité de recourir à l'assistance d'interprètes aux fins de la discussion sur le texte et l'actualité scientifique (voir, en ce sens, arrêt Karagiozopoulou/Commission, précité, point 37).

39.
    Le Tribunal peut d'autant moins exclure l'éventualité d'une incidence de l'insuffisance des connaissances linguistiques des membres du comité sur les résultats obtenus par le requérant que le total de ses points (143) n'est inférieur que d'une unité au minimum requis (144 points sur un total de 200) pour l'inscription sur la liste de réserve.

40.
    Il s'ensuit que la décision du comité, contenue dans la lettre du 14 juillet 2000, de ne pas inscrire le requérant sur la liste de réserve résultant de la procédure de sélection COM/R/A/01/1999 est entachée d'illégalité.

41.
    Il y a donc lieu d'accueillir le moyen et d'annuler la décision attaquée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens et arguments invoqués par le requérant, ni de statuer sur les demandes de mesures d'organisation de la procédure présentées par lui.

Sur les dépens

42.
    Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre),

déclare et arrête:

1)    La décision du comité de sélection, contenue dans la lettre du 14 juillet 2000, de ne pas inscrire le requérant sur la liste de réserve résultant de la procédure de sélection COM/R/A/01/1999 est annulée.

2)    La Commission est condamnée aux dépens.

Vesterdorf            

Forwood
                
Legal

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 24 septembre 2002.

Le greffier

Le président

H. Jung

B. Vesterdorf


1: Langue de procédure: le français.