Language of document : ECLI:EU:T:2002:232

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

27 septembre 2002 (1)

«Marchés publics - Rejet d'une offre - Défaut d'exercice du pouvoir de demander des précisions concernant les offres - Recours en annulation - Procédure accélérée»

Dans l'affaire T-211/02,

Tideland Signal Ltd, établie à Redhill (Royaume-Uni), représentée par M. C. Thomas et Mme C. Kennedy-Loest, solicitors,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. J. Forman, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d'annulation de la décision de la Commission du 17 juin 2002 rejetant l'offre de la requérante dans le cadre de la procédure de passation de marchés publics EuropeAid/112336/C/S/WW - TACIS (Nouvel appel d'offres),

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (première chambre),

composé de MM. B. Vesterdorf, président, N. J. Forwood et H. Legal, juges,

greffier: M. J. Plingers, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 17 septembre 2002,

rend le présent

Arrêt

1.
    Le 27 février 2002, la Commission a publié un appel d'offres pour le projet TACIS EuropeAid/112336/C/S/WW (Nouvel appel d'offres) «fourniture d'équipements d'aide à la navigation aux ports d'Aktaou (Kazakhstan), Bakou (Azerbaïdjan) et Turkmenbashy (Turkménistan)». Ce même projet avait déjà fait l'objet d'un appel d'offres en 2001, mais la procédure qui y était relative a été annulée par la suite. Le dossier relatif au nouvel appel d'offres indiquait au point 8 des instructions aux soumissionnaires que ceux-ci resteraient liés par leur offre pendant une période de 90 jours à compter de la date limite pour la soumission des offres (à savoir le 29 avril 2002). Cette période a pris fin le 28 juillet 2002.

2.
    Le 25 avril 2002, la requérante a présenté une offre pour le lot n° 1 du projet. Conformément aux instructions aux soumissionnaires, la lettre de la requérante (appartenant au formulaire pour la soumission des offres, en son point 3), datée du 25 avril 2002, indiquait que «[l]a présente offre [était] valable pendant une période de 90 jours à compter de la date limite pour la soumission des offres, c'est-à-dire jusqu'au 28.07.02». Au point 4 de la lettre appartenant au formulaire pour la soumission des offres, il était indiqué par ailleurs que «[l]a présente offre [était] valable à condition d'être acceptée au cours de la période de validité prévue au [point] 8 des instructions aux soumissionnaires».

3.
    Le 7 mai 2002, la Commission a publié un avis de modification de l'appel d'offres en cause intitulé «Addendum n° 1 au dossier d'appel d'offres» (ci-après l'«addendum»), par lequel elle a modifié la description de l'un des lots (poste 4.2.2 du lot n° 1) et a annoncé sa décision d'accorder un délai supplémentaire pour la soumission des offres, de sorte que les parties intéressées puissent, si nécessaire, modifier leurs offres et représenter de nouvelles offres avant le 11 juin 2002. Les offres parvenues avant l'expiration du délai initial, dont celle de la requérante, ont été renvoyées aux soumissionnaires, sans avoir été ouvertes. La requérante fait valoir que, comme il n'était pas nécessaire de modifier la partie en cause du lot n° 1, elle a représenté, le 10 juin 2002, exactement les mêmes documents que pour son offre précédente, incluant les éléments exigés par le formulaire pour la soumission des offres et, notamment, la lettre du 25 avril 2002 comportant les phrases citées au point précédent.

4.
    Lors de sa séance d'ouverture des offres, le 17 juin 2002, le comité d'évaluation de la Commission a rejeté l'offre de la requérante. Selon le passage du rapport d'ouverture des offres relatif à l'offre de la requérante, le motif de rejet était:

«En vérifiant si le formulaire pour la soumission des offres, les déclarations et la garantie de soumission avaient été remplis/présentés conformément aux règles, le président a noté que la validité de l'offre ne correspondait pas aux 90 jours requis à compter de la date de soumission de l'offre.»

5.
    Le 28 juin 2002, la requérante s'est renseignée par téléphone quant à l'issue de la procédure d'appel d'offres et elle a appris que son offre avait été rejetée. De plus, la Commission a, le même jour, transmis à la requérante une copie du rapport d'ouverture des offres par télécopie.

6.
    Le 1er juillet 2002, la requérante a contacté la Commission par courrier électronique en lui indiquant qu'elle entendait contester le rejet de son offre et en lui demandant des informations concernant la procédure à suivre à cet effet. La Commission a répondu que l'offre de la requérante avait été rejetée au motif qu'elle était invalide au regard des exigences de la Commission dès lors que:

«Le point 8.1 des instructions aux soumissionnaires indique que: ‘[l]es soumissionnaires seront liés par leur offre pendant une période de 90 jours à compter de la date limite pour la soumission des offres’. Étant donné que la date limite pour la soumission des offres a été fixée au 11 juin 2002 et que, au point 5.3 de votre formulaire de soumission des offres vous [avez indiqué] que: ‘[l]a présente offre est valable pendant une période de 90 jours à partir de la date limite pour la soumission des offres, c'est-à-dire jusqu'au 28.07.02’, le comité d'évaluation était, malheureusement, tenu de rejeter votre offre.»

7.
    Par lettre datée du 5 juillet 2002, la requérante a, de manière formelle, demandé à la Commission de la réintégrer dans la procédure d'appel d'offres et de lui garantir l'interruption de la procédure d'appel d'offres dans l'attente d'un règlement de sa situation.

8.
    Par lettre du 10 juillet 2002, la Commission a répondu à la requérante:

«Nous vous remercions pour vos questions et remarques concernant cette procédure d'évaluation et nous en tiendrons compte. Comme l'évaluation n'a pas encore été achevée, nous ne sommes pas en mesure de répondre à vos observations, mais nous nous adresserons à vous le moment venu.»

9.
    Par requête déposée au greffe du Tribunal le 15 juillet 2002, la requérante a engagé la présente procédure. Par deux actes distincts déposés le même jour, la requérante a demandé, en premier lieu, l'adoption de mesures provisoires immédiates et, subséquemment, l'adoption d'une ordonnance définitive à cet égard et, en second lieu, la mise en oeuvre d'une procédure accélérée dans la présente espèce.

10.
    Le 16 juillet 2002, le président du Tribunal a fait droit à la demande d'adoption de mesures provisoires immédiates. Le dispositif de cette ordonnance est libellé comme suit:

«1.    La Commission devra:

-    soit prendre toutes les mesures nécessaires pour suspendre l'attribution du marché concernant la fourniture d'équipements d'aide à la navigation aux ports d'Aktaou (Kazakhstan), Bakou (Azerbaïdjan) et Turkmenbashy (Turkménistan), sous la référence EuropeAid/112336/C/S/WW - TACIS (Nouvel appel d'offres), jusqu'à la date de prononcé de l'ordonnance qui mettra fin à la présente procédure en référé;

-    soit évaluer l'offre soumise par Tideland Signal Ltd dans la procédure du marché de fournitures susmentionnée et permettre à Tideland Signal Ltd de participer pleinement à cette procédure, de la même manière et sur le même fondement que tous les autres soumissionnaires, jusqu'à la date de prononcé de l'ordonnance qui mettra fin à la présente procédure en référé.

2.    Les dépens sont réservés.»

11.
    Après la notification de cette ordonnance, la Commission a fait savoir au Tribunal qu'une lettre d'attribution avait déjà été envoyée le 9 juillet 2002 à un autre soumissionnaire, Pintsch Bamag A+V, s'agissant du lot n° 1 du projet. Cependant, la Commission a, par la suite, informé cette entreprise de ce que la suspension de l'attribution du marché du fait de cette ordonnance rendait impossible toute autre démarche s'agissant de la signature effective du marché en cause.

12.
    Après avoir entendu la Commission, le Tribunal (première chambre) a, le 1er août 2002, décidé de faire droit à la demande de procédure accélérée dans la présente espèce conformément à l'article 76 bis de son règlement de procédure.

13.
    Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (première chambre) a décidé d'ouvrir la procédure orale et a demandé que la Commission produise certains documents visés dans son mémoire en défense. La Commission a donné suite à cette demande.

14.
    Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l'audience du 17 septembre 2002. À la fin de l'audience, une réunion informelle s'est tenue lors de laquelle la Commission a été priée d'indiquer, pour le 19 septembre 2002, s'il était possible d'envisager un règlement de l'affaire sur la base du retrait de sa décision de rejeter l'offre de la requérante. Après avoir obtenu une réponse dans le délai prescrit, le Tribunal a demandé des précisions supplémentaires concernant le statut de cette décision le 23 septembre 2002, précisions qui ont été fournies le même jour.

15.
    Le 24 septembre 2002, le Tribunal a demandé aux deux parties de présenter des observations sur la question de savoir si le recours en annulation était devenu sans objet. Dans leurs observations déposées le même jour, la Commission a fait valoir que la requête était dorénavant sans objet, mais la requérante a affirmé qu'il était toujours nécessaire que le Tribunal statue en l'espèce, notamment afin de régler la question de savoir si la décision de rejet de son offre avait été légale et de garantir la disparition totale de cette dernière de l'ordre juridique communautaire.

Conclusions des parties

16.
    La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    annuler la décision de la Commission du 17 juin 2002 rejetant l'offre soumise par Tideland Signal Ltd dans la procédure d'appel d'offres EuropeAid/112336/C/S/WW - TACIS (Nouvel appel d'offres);

-    condamner la Commission aux dépens.

17.
    La Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    rejeter le recours;

-    condamner la requérante aux dépens.

Sur le fond

18.
    La requérante soulève deux moyens. Par son premier moyen, la requérante fait valoir que la décision de la Commission du 17 juin 2002 rejetant son offre est illégale au motif qu'elle est fondée sur une constatation erronée, à savoir que l'offre n'était valable que jusqu'au 28 juillet 2002, et non pas pendant une période de 90 jours, à compter du 11 juin 2002, comme l'exige le point 8.1 des instructions aux soumissionnaires. Par son second moyen, elle affirme que la décision susvisée rejetant son offre est illégale au motif que, en omettant de demander des précisions concernant la période de validité de l'offre, la Commission a violé le point 19.5 des instructions aux soumissionnaires, ainsi que l'obligation d'agir avec prudence et le principe de proportionnalité.

19.
    Le Tribunal procédera d'abord à l'examen du second moyen.

Arguments des parties

20.
    La requérante estime que, même dans l'hypothèse où le Tribunal n'admettrait pas que son offre était clairement destinée à être valable pendant une période de 90 jours à compter de la nouvelle date limite du 11 juin 2002 pour la soumission des offres, le libellé des documents relatifs à l'offre ainsi que les circonstances de l'affaire auraient dû, à tout le moins, aboutir à ce que le comité d'évaluation exerce son pouvoir de demander des précisions conformément au point 19.5 des instructions aux soumissionnaires qui stipule:

«Dans l'intérêt de la transparence et de l'égalité de traitement et sans possibilité de modification de leur offre, les soumissionnaires peuvent, sur simple demande écrite de la part du comité d'évaluation, être invités à fournir des précisions dans les 24 heures. Une telle invitation à fournir des précisions ne doit pas viser à la correction d'erreurs formelles ou de restrictions majeures affectant l'exécution du contrat ou créant une distorsion de la concurrence.»

21.
    De plus, la requérante affirme que la Commission est tenue par une obligation d'agir avec prudence lorsqu'elle organise des procédures de passation de marchés publics, comme c'est le cas dans d'autres domaines tels que l'examen des notifications en matière d'aides d'État. Selon la requérante, le comité d'évaluation de la Commission a omis de faire preuve de la diligence nécessaire lorsqu'il a rejeté l'offre de la requérante sans faire usage de son pouvoir de demander des précisions concernant la période de validité de cette offre.

22.
    Parallèlement, la requérante fait valoir que le comité d'évaluation a agi de manière disproportionnée en rejetant l'offre de la requérante en raison de son point de vue sur la durée de validité de l'offre, alors qu'il aurait pu, au lieu de cela, exercer son pouvoir de demander des précisions. D'après la requérante, cela aurait évité tout risque qu'elle soit exclue de manière injustifiée de la procédure d'appel d'offres, sans créer de retard majeur dans cette dernière.

23.
    La Commission réaffirme, tout d'abord, qu'il n'existait aucune incertitude concernant la signification de l'expression «jusqu'au 28.07.02». Quant à l'argument de la requérante selon lequel il existait peut-être un certain «doute» quant à l'exactitude de cette date, la Commission souligne par ailleurs que la question reste ouverte quant au point de savoir quand, dans un cas particulier, survient un doute de nature à «contraindre» la Commission à accepter une autre date que celle indiquée de manière non ambiguë par un soumissionnaire.

24.
    Plus particulièrement, pour ce qui concerne les instructions aux soumissionnaires, qui font partie intégrante des conditions applicables à tous les soumissionnaires, l'interprétation que la requérante a faite du point 19.5 est rejetée par la Commission. En premier lieu, cette dernière souligne que, en vertu de cette disposition, les soumissionnaires peuvent, «sur simple demande écrite de la part du comité d'évaluation, être invités à fournir des précisions» dans les 24 heures. De plus, la Commission fait valoir que, lorsqu'il exerce le pouvoir dont il dispose à cet égard, le comité d'évaluation doit tenir compte de l'«intérêt de la transparence» et de l'«égalité de traitement» entre toutes les sociétés ayant soumis des offres. Ledit point de ces instructions déclarerait également expressément que, si les soumissionnaires peuvent être invités à fournir des précisions, ils le sont «sans possibilité de modification de leur offre» et qu'«[u]ne telle invitation à fournir des précisions ne doit pas viser la correction d'erreurs formelles».

25.
    La Commission affirme que le point qui, selon la requérante, aurait dû faire l'objet de précisions est justement du type de ceux qui sont expressément exclus du mandat du comité d'évaluation. En effet, elle fait valoir que, selon les propres termes de la requérante, l'offre de celle-ci comporte une erreur formelle relative à l'une des conditions de base de l'offre ne pouvant pas faire l'objet d'une correction.

26.
    De plus, la Commission rejette l'argument selon lequel elle aurait «omis de faire preuve de la diligence nécessaire» en rejetant l'offre de la requérante sans demander de précisions. La Commission souligne que, en réalité, le rejet de l'offre de la requérante a été causé par une erreur dont l'origine est présentement assumée par la requérante elle-même.

27.
    La Commission fait valoir que les procédures d'appel d'offres, dont celles relevant du programme TACIS, font l'objet de conditions détaillées et précises, qu'il convient de respecter de manière stricte et constante sous peine d'exclusion de l'appel d'offres, par analogie, notamment, avec la jurisprudence en matière de concours en vue du recrutement de fonctionnaires communautaires (ordonnance de la Cour du 30 mars 2000, Jouhki/Commission, C-435/98 P, Rec. p. I-2229, notamment point 35, et arrêt du Tribunal du 21 mai 1992, Almeida Antunes/Parlement, T-54/91, Rec. p. II-1739, notamment point 40). Elle relève que, de plus, les opérateurs économiques connaissent parfaitement ces conditions lorsqu'ils participent à un appel d'offres communautaire. La Commission souligne que l'offre soumise par la requérante pour le même projet avait déjà été rejetée en 2001 et que, de ce fait, la requérante aurait dû être particulièrement vigilante lorsqu'elle a soumis l'offre actuelle. En particulier, la requérante n'aurait pas dû, après la parution de l'addendum et le renvoi des documents relatifs à son offre, se borner à représenter les mêmes documents sans même vérifier les dates, à supposer que tout se soit effectivement déroulé comme la requérante l'affirme.

28.
    Selon la Commission, la date en cause, relative à l'étendue de la validité de l'offre, est d'une importance fondamentale, et cela non seulement pour le pouvoir adjudicateur, mais pour chacun des soumissionnaires. Le pouvoir adjudicateur doit savoir avec certitude quand chacune des offres expire et s'assurer que tous les participants ont une égale possibilité de tenir compte, pour une même période, de tous les éléments pouvant avoir une pertinence. La Commission en déduit que les conditions essentielles en matière d'appel d'offres, telles que la période de validité des offres, doivent être dépourvues d'ambiguïté et ne pas être sujettes à interprétation.

29.
    Selon la Commission, il serait inacceptable, notamment pour des raisons de transparence, de cohérence et d'égalité, que des soumissionnaires individuels puissent dialoguer avec le pouvoir adjudicateur en vue de l'amener à ce qu'il reconsidère, sur une base bilatérale, leurs offres individuelles. La Commission en conclut notamment qu'il ne lui appartient pas, en tant que pouvoir adjudicateur, de contacter un soumissionnaire en particulier de manière à lui permettre de régulariser son offre, sauf pour ce qui concerne certains points spécifiques pour lesquels cela est expressément autorisé. En effet, selon la Commission, une approche inverse irait à l'encontre d'un système qui est fondé sur le principe fondamental de l'égalité de traitement entre tous les soumissionnaires (arrêts de la Cour du 22 juin 1993, Commission/Danemark, C-243/89, Rec. p. I-3353, point 37, et du 25 avril 1996, Commission/Belgique, C-87/94, Rec. p. I-2043, point 70; conclusions de l'avocat général Mme Stix-Hackl dans l'affaire Makedoniko Metro et Michaniki, C-57/01, non encore publiées au Recueil, point 66). À cet égard, la Commission signale également que de tels contacts constitueraient, pour elle, une lourde charge de travail, étant donné que, en 2001, pour le seul programme TACIS, la direction A de la direction générale «Office de coopération EuropeAid» de la Commission a traité quelque 240 marchés.

30.
    Dans ce contexte, la Commission fait valoir que la conduite de la requérante, à savoir le fait d'avoir contacté à la fois le président et le secrétaire du comité d'évaluation, mériterait éventuellement d'être examinée à la lumière du point 19.6 des instructions aux soumissionnaires, en vertu duquel «[t]oute tentative d'un soumissionnaire d'influencer le comité d'évaluation lors de l'examen, de la clarification, de l'évaluation et de la comparaison des offres, d'obtenir des informations relatives au progrès de la procédure ou d'influencer le pouvoir adjudicateur dans sa décision en matière d'attribution du marché entraînera le rejet immédiat de son offre».

31.
    La Commission fait également remarquer que, dans la présente procédure d'appel d'offres, cinq autres soumissionnaires ont été exclus par le comité d'évaluation lors de la séance d'ouverture des offres en raison de diverses erreurs de leur part et que l'acceptation des arguments de la requérante remettrait, à tout le moins, en question la situation des autres soumissionnaires susvisés. De manière plus générale, la Commission affirme que le précédent que constituerait un arrêt en faveur de la requérante dans la présente espèce obligerait la Commission à expliquer pourquoi elle a suivi ses propres règles dès lors qu'une de ses décisions prises en conformité avec ces règles est contestée par un ou plusieurs soumissionnaires écartés.

32.
    Enfin, en réponse à l'affirmation de la requérante selon laquelle elle a agi de manière disproportionnée, la Commission répète que la prétendue existence d'un «doute» quant à la validité de l'offre n'est pas pertinente au vu de la clarté avec laquelle la date limite en cause apparaissait dans l'offre et du caractère strict des règles régissant les procédures d'appel d'offres.

Appréciation du Tribunal

33.
    Il convient de rappeler que la Commission dispose d'un pouvoir d'appréciation important quant aux éléments à prendre en considération en vue de la prise d'une décision de passer un marché à la suite d'un appel d'offres. Le contrôle du juge communautaire doit par conséquent se limiter à la vérification du respect des règles de procédure et de motivation, ainsi que de l'exactitude matérielle des faits, de l'absence d'erreur manifeste d'appréciation et de détournement de pouvoir (arrêt du Tribunal du 24 février 2000, ADT Projekt/Commission, T-145/98, Rec. p. II-387, point 147).

34.
    Par ailleurs, il est essentiel, dans l'intérêt de la sécurité juridique, que la Commission soit en mesure de s'assurer avec précision du contenu de l'offre et, notamment, de la conformité de celle-ci avec les conditions prévues dans l'appel d'offres. Ainsi, lorsqu'une offre est ambiguë et que la Commission n'a pas la possibilité d'établir, rapidement et efficacement, ce à quoi elle correspond effectivement, l'institution n'a pas d'autre choix que de rejeter cette offre.

35.
    Cependant, le point 19.5 des instructions aux soumissionnaires applicables dans la présente espèce a expressément conféré au comité d'évaluation de la Commission le pouvoir de demander la fourniture, dans les 24 heures, de précisions concernant les offres déposées, mais cela à la condition de ne «pas viser la correction d'erreurs formelles ou de restrictions majeures affectant l'exécution du contrat ou créant une distorsion de la concurrence». La possibilité de demander de telles précisions, en tant que pratique générale, est également confirmée par le point 4.3.9.4 du document intitulé «Guide pratique pour les procédures contractuelles relatives à l'aide extérieure de la Communauté européenne», produit par la Commission à l'audience. La question qu'il convient donc de résoudre est celle de savoir si le comité d'évaluation a, ou non, agi de manière légale en décidant de ne pas faire usage de cette possibilité, s'agissant de la période de validité de l'offre de la requérante.

36.
    Quant à l'affirmation de la Commission selon laquelle l'offre de la requérante contenait une «erreur formelle», au motif que sa validité était expressément et de manière non ambiguë limitée au 28 juillet 2002 et qu'aucune demande de précisions en vertu du point 19.5 des instructions aux soumissionnaires n'était donc ni nécessaire ni autorisée, il y a lieu de constater que la déclaration sur laquelle la Commission se fonde à cet égard, citée au point 2 ci-dessus, était ambiguë en ce qui concerne la période pendant laquelle l'offre demeurait valable. Il en découle que la déclaration en question ne constituait pas nécessairement une erreur formelle, mais qu'elle a, au contraire, donné lieu à une ambiguïté qui aurait éventuellement pu révéler l'existence d'une telle erreur, en fonction de la manière dont cette ambiguïté était levée, et au sujet de laquelle le comité d'évaluation pouvait demander des précisions. Dans la présente espèce, ce n'est, par conséquent, que si, après obtention des précisions, il s'était avéré que la validité de l'offre était limitée au 28 juillet 2002 qu'il aurait pu être constaté que l'offre comportait une erreur formelle.

37.
    En réponse à l'argument de la Commission selon lequel son comité d'évaluation n'était néanmoins aucunement tenu de demander des précisions à la requérante, il y a lieu de considérer que le pouvoir prévu au point 19.5 des instructions aux soumissionnaires doit, notamment en accord avec le principe communautaire de bonne administration, avoir pour corollaire une obligation d'exercer ce pouvoir dans des circonstances où il est à la fois clairement possible matériellement et nécessaire d'obtenir des précisions concernant une offre (voir, par analogie, arrêts du Tribunal du 22 février 2000, Rose/Commission, T-22/99, RecFP p. I-A-27 et II-115, point 56, et du 8 mai 2001, Caravelis/Parlement, T-182/99, RecFP p. I-A-113 et II-523, points 32 à 34; voir également, de manière plus générale, arrêt du Tribunal du 9 juillet 1999, New Europe Consulting et Brown/Commission, T-231/97, Rec. p. II-2403, point 42, et article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, proclamée à Nice le 7 décembre 2000, JO C 364, p. 1). Même si les comités d'évaluation de la Commission ne sont pas tenus de demander des précisions à chaque fois qu'une offre est rédigée de manière ambiguë, ils ont pour obligation d'agir avec une certaine prudence lorsqu'ils examinent le contenu de chaque offre. Lorsque le libellé d'une offre et les circonstances de l'affaire dont la Commission a connaissance indiquent que l'ambiguïté peut vraisemblablement s'expliquer de manière simple et qu'elle peut être facilement levée, il est, en principe, contraire au principe de bonne administration qu'un comité d'évaluation rejette une offre sans exercer son pouvoir de demander des précisions. La décision de rejeter une offre dans de telles circonstances risque d'être entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la part de l'institution dans l'exercice de ce pouvoir.

38.
    Il serait, de plus, contraire au principe d'égalité, auquel le point 19.5 des instructions aux soumissionnaires fait référence en l'espèce, de reconnaître à un comité d'évaluation un pouvoir discrétionnaire absolu lorsqu'il s'agit de demander ou non des précisions concernant une offre donnée sans tenir compte de considérations objectives et sans être soumis à un contrôle juridictionnel (voir, par analogie, arrêt du Tribunal du 6 juillet 1999, Séché/Commission, T-112/96 et T-115/96, RecFP p. I-A-115 et II-623, point 127). Par ailleurs, contrairement à l'argument avancé par la Commission, le principe d'égalité n'empêchait pas le comité d'évaluation de permettre à certains soumissionnaires d'apporter des précisions permettant de lever des ambiguïtés présentes dans leurs offres, étant donné que le point 19.5 a expressément prévu la possibilité de demander de telles précisions et que le comité d'évaluation était tenu de traiter tous les soumissionnaires de la même manière au regard de l'exercice de ce pouvoir.

39.
    Dans le présent contexte, il convient également de rappeler que le principe de proportionnalité exige que les actes des institutions communautaires ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire à la réalisation des objectifs poursuivis et que, lorsqu'un choix s'offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante (arrêt de la Cour du 5 mai 1998, National Farmers' Union e.a., C-157/96, Rec. p. I-2211, point 60).

40.
    Dans la présente espèce, il convient de constater que la requérante a effectivement, comme elle l'a indiqué, simplement représenté, le 10 juin 2002, les documents originaux relatifs à son offre, sans aucune modification, étant donné que la modification du poste 4.2.2 du lot n° 1 résultant de l'addendum ne nécessitait aucune modification du libellé de son offre.

41.
    Par ailleurs, comme la date du «28.07.02» correspondait à la période de 90 jours pendant laquelle les offres devaient rester valables en vertu de l'appel d'offres initial du 27 février 2002, il y a lieu de considérer que le comité d'évaluation aurait dû comprendre que la requérante n'avait probablement pas l'intention de soumettre son offre à une autre période de validité que celle exigée au point 8.1 des instructions aux soumissionnaires, mais qu'elle avait, vraisemblablement par inadvertance, omis de modifier cette date lorsqu'elle a représenté son offre à la suite de l'addendum. La documentation de la requérante relative à son offre soumise le 10 juin 2002 non seulement indiquait à deux autres endroits que l'offre de la requérante restait valable pendant la période requise de 90 jours, à savoir dans la lettre du 25 avril 2002 elle-même, dans la partie où celle-ci indique, directement au-dessus de la signature, que «[l]a présente offre [était] valable à condition d'être acceptée au cours de la période de validité prévue au [point] 8 des instructions aux soumissionnaires» et dans les conditions générales jointes à l'offre, qui indiquent «[v]alidité de l'offre: 90 jours», mais également exposait, dans cette même lettre, que la requérante «accept[ait] sans réserve ou restriction l'intégralité du contenu du dossier d'appel d'offres pour la procédure précitée».

42.
    Dans ces circonstances, le principe de bonne administration exigeait du comité d'évaluation qu'il lève l'ambiguïté en cause en demandant des précisions sur la période de validité de l'offre de la requérante.

43.
    De plus, pour ce qui concerne le principe de proportionnalité, il convient de constater que, dans la présente espèce, le comité d'évaluation, confronté à l'offre ambiguë de la requérante, avait le choix entre deux manières d'agir, l'une comme l'autre ayant assuré la sécurité juridique visée au point 34 ci-dessus, à savoir le rejet pur et simple de l'offre ou l'invitation de la requérante à fournir des précisions. Étant donné que, comme il a été indiqué au point 41 ci-dessus, il était vraisemblable que l'offre était effectivement destinée à rester valable pendant 90 jours à compter du 11 juin 2002 jusqu'au 9 septembre 2002 comme l'exigeait le point 8.1 des instructions aux soumissionnaires et que la requérante aurait été tenue de fournir, dans les 24 heures, toutes les précisions réclamées de manière que la procédure d'appel d'offres, prise dans son ensemble, ne subisse qu'une interruption et un retard minimes, il y a lieu de constater que la décision du comité d'évaluation de rejeter l'offre sans demander de précisions concernant la période de validité qu'elle était censée avoir est clairement disproportionnée et qu'elle est donc entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

44.
    Quant à l'argument de la Commission selon lequel l'annulation de la décision de rejet de l'offre de la requérante risque d'affecter la situation des autres soumissionnaires dont l'offre a été rejetée, cette circonstance ne saurait en aucun cas justifier le rejet du présent recours. En vertu de l'article 233 CE, c'est à l'institution dont émane l'acte annulé qu'il appartient de prendre les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt. Ces mesures ont trait, notamment, à l'anéantissement des effets des illégalités constatées dans l'arrêt d'annulation et c'est ainsi que l'institution concernée est tenue d'effectuer une remise en état adéquate de la situation de la requérante (arrêt de la Cour du 31 mars 1971, Commission/Conseil, 22/70, Rec. p. 263, points 59 et 60, et arrêt du Tribunal du 13 décembre 1995, Exporteurs in Levende Varkens e.a./Commission, T-481/93 et T-484/93, Rec. p. II-2941, point 47). Cependant, l'arrêt d'annulation ne saurait entraîner l'annulation d'autres actes non déférés à la censure du juge communautaire, mais à l'encontre desquels il pourrait être invoqué une même illégalité (arrêt de la Cour du 14 septembre 1999, Commission/AssiDomän Kraft Products e.a., C-310/97 P, Rec. p. I-5363, point 54).

45.
    Pour ce qui concerne l'allégation de la Commission selon laquelle la conduite de la requérante après le rejet de son offre constituerait une violation du point 19.6 des instructions aux soumissionnaires, il suffit de constater que, même dans l'hypothèse où elle serait fondée en droit et en fait, cette allégation ne saurait avoir une quelconque incidence dans la présente espèce, étant donné qu'elle n'est pas de nature à affecter la légalité de la décision dont l'annulation est demandée.

46.
    Au vu de ce qui précède, il apparaît que le comité d'évaluation a commis une erreur manifeste d'appréciation en omettant d'exercer son pouvoir de demander à la requérante de fournir des précisions conformément au point 19.5 des instructions aux soumissionnaires.

47.
    Par conséquent, il convient d'annuler la décision de la Commission du 17 juin 2002 rejetant l'offre présentée par Tideland Signal Ltd pour le lot n° 1 dans le cadre de la procédure d'appel d'offres pour EuropeAid/112336/C/S/WW - TACIS (Nouvel appel d'offres), sans qu'il soit nécessaire d'examiner le premier moyen soulevé par la requérante.

48.
    Enfin, il y a lieu de relever qu'une requête en annulation peut, à titre exceptionnel, ne pas devenir sans objet, malgré le retrait de l'acte dont l'annulation est recherchée, lorsque le requérant conserve néanmoins un intérêt suffisant à obtenir un arrêt annulant cet acte de manière formelle (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 5 octobre 1988, Technointorg/Commission et Conseil, 294/86 et 77/87, Rec. p. 6077, point 11). Dans la présente espèce, la requérante affirme qu'elle conserve un tel intérêt.

49.
    Il convient de rappeler qu'aucun règlement à l'amiable n'a été conclu entre les parties à la suite de la réunion informelle du 17 septembre 2002, et il y a lieu de considérer que, au vu des réponses données par la Commission les 19 et 23 septembre 2002, la disparition effective de l'ordre juridique communautaire de la décision de rejeter l'offre de la requérante et la cessation de ses effets juridiques n'apparaissent pas clairement (ordonnance du Tribunal du 17 septembre 1997, Antillean Rice Mills/Commission, T-26/97, Rec. p. II-1347, point 14). Dans ces circonstances, il y a lieu de conclure que la requérante conserve un intérêt à l'obtention d'une décision juridictionnelle et, compte tenu de l'urgence de la présente affaire et des exigences de la sécurité juridique, il est par conséquent approprié de statuer immédiatement afin de lever de manière formelle et définitive l'insécurité persistante s'agissant de la légalité et du statut actuel de la décision rejetant l'offre de la requérante.

Sur les dépens

50.
    Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens conformément aux conclusions de la requérante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre),

déclare et arrête:

1)    La décision de la Commission du 17 juin 2002 rejetant l'offre soumise par Tideland Signal Ltd pour le lot n° 1 dans le cadre de la procédure d'appel d'offres EuropeAid/112336/C/S/WW - TACIS (Nouvel appel d'offres) est annulée.

2)    La Commission est condamnée aux dépens.

Vesterdorf
Forwood
Legal

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 27 septembre 2002.

Le greffier

Le président

H. Jung

B. Vesterdorf


1: Langue de procédure: l'anglais.