Language of document : ECLI:EU:T:2002:239

ARRÊT DU TRIBUNAL (juge unique)

3 octobre 2002 (1)

«Fonctionnaires - Nomination - Classement en grade - Article 31, paragraphe 2, du statut»

Dans l'affaire T-6/02,

Michael Gerhard Franz Platte, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Tielt-Winge (Belgique), représenté par Mes X. De Kesel et S. Peeters, avocats,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. V. Joris et Mme C. Berardis-Kayser, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d'annulation de la décision de la Commission du 31 janvier 2001 portant classement définitif du requérant au grade C 5, échelon 3,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (juge unique),

juge: M. J. D. Cooke,

greffier: Mme B. Pastor, greffier adjoint,

vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 5 juillet 2002,

rend le présent

Arrêt

Cadre juridique

1.
    Aux termes de l'article 31 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le «statut»):

«1. Les candidats ainsi choisis sont nommés:

-    fonctionnaires de la catégorie A ou du cadre linguistique:

    au grade de base de leur catégorie ou de leur cadre,

-    fonctionnaires des autres catégories: au grade de base correspondant à l'emploi pour lequel ils ont été recrutés.

2. Toutefois, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut déroger aux dispositions visées ci-avant dans les limites suivantes:

a)    [...]

b)    pour les autres grades [que les grades A 1, A 2, A 3 et LA 3], à raison:

    -    d'un tiers s'il s'agit de postes rendus disponibles,

    -    de la moitié s'il s'agit de postes nouvellement créés.

[...]»

2.
    Par décision du 1er septembre 1983, publiée aux Informations administratives n° 420 du 21 octobre 1983, la Commission a précisé les critères applicables à la nomination en grade et au classement en échelon lors du recrutement des fonctionnaires. Cette décision a été modifiée le 7 février 1996 à la suite de l'arrêt du Tribunal du 5 octobre 1995, Alexopoulou/Commission (T-17/95, RecFP p. I-A-227 et II-683).

3.
    L'article 2 de la décision du 1er septembre 1983, modifiée, dispose notamment:

«L'autorité investie du pouvoir de nomination nomme le fonctionnaire stagiaire au grade de base de la carrière pour laquelle il est recruté.

Par exception à ce principe, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut décider de nommer le fonctionnaire stagiaire au grade supérieur de la carrière, lorsque des besoins spécifiques du service exigent le recrutement d'un titulaire particulièrement qualifié ou lorsque la personne recrutée possède des qualifications exceptionnelles.

[...]»

Faits à l'origine du litige

4.
    Le requérant, lauréat du concours général EUR/C/49, a été nommé fonctionnaire à compter du 1er octobre 2000 par décision de la Commission du 27 septembre 2000 et a été provisoirement classé au grade C 5, échelon 1. Il a été affecté en tant que dactylographe au service de traduction de la Commission à la suite de l'avis de vacance d'emploi COM/1121/2000.

5.
    Par décision du 31 janvier 2001 (ci-après la «décision litigieuse»), notifiée au requérant le 8 février 2001, M. R. Fry, chef de l'unité «Personnel statutaire et experts nationaux détachés» au sein de la direction «Politique du personnel» de la direction générale «Personnel et administration» de la Commission, en tant qu'autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l'«AIPN»), a définitivement classé le requérant au grade C 5, échelon 3, avec effet rétroactif au 1er octobre 2000.

6.
    Conformément à l'article 90, paragraphe 2, du statut, le requérant a introduit, le 11 avril 2001, une réclamation contre la décision litigieuse et a demandé à être classé au grade C 4 en application de l'article 31, paragraphe 2, du statut.

7.
    Cette réclamation a reçu une réponse explicite de rejet par décision du 6 septembre 2001, notifiée au requérant le 22 octobre 2001.

Procédure et conclusions des parties

8.
    Par requête déposée au greffe du Tribunal le 18 janvier 2002, le requérant a introduit le présent recours.

9.
    En application de l'article 47, paragraphe 1, de son règlement de procédure, le Tribunal (cinquième chambre) a décidé qu'un deuxième échange de mémoires n'était pas nécessaire en l'espèce. Sur rapport du juge rapporteur, il a décidé d'ouvrir la procédure orale.

10.
    Conformément aux dispositions des article 14, paragraphe 2, et 51, paragraphe 2, du règlement de procédure, la cinquième chambre a attribué l'affaire à M. J. D. Cooke, siégeant en qualité de juge unique.

11.
    Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal lors de l'audience publique du 5 juillet 2002.

12.
    Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    déclarer le recours recevable;

-    annuler la décision du 6 septembre 2001.

13.
    La Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    rejeter le recours comme non fondé;

-    statuer sur les dépens comme de droit.

En droit

14.
    Bien que les conclusions du requérant visent à l'annulation de la décision de la Commission du 6 septembre 2001 rejetant la réclamation introduite par le requérant, au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut, contre la décision litigieuse, le présent recours a pour effet, conformément à une jurisprudence constante, de saisir le Tribunal de l'acte faisant grief contre lequel la réclamation a été présentée (voir, notamment, arrêt du Tribunal du 15 décembre 1999, Latino/Commission, T-300/97, RecFP p. I-A-259 et II-1263, point 30, et la jurisprudence citée). Il en résulte que le présent recours tend à l'annulation de la décision litigieuse.

Arguments des parties

15.
    À l'appui de son recours le requérant invoque un moyen unique tiré du non-respect de l'article 31, paragraphe 2, du statut et d'une erreur manifeste d'appréciation.

16.
    Le requérant prétend posséder des qualifications et une expérience professionnelle exceptionnelles:

-    il a obtenu en 1981 le diplôme d'études secondaires supérieures (Abschlusszeugnis der Realschule) qui lui donne accès à la catégorie C;

-    il a obtenu deux diplômes supplémentaires, à savoir un diplôme d'école pratique de commerce (Kaufmännische Berufsschule) en 1985 et un diplôme dans le domaine de l'administration de la justice (Rechtspfleger) auprès de la Fachhochschule für Rechtspflege Nordrhein-Westfalen.

17.
    Le requérant soutient que ces deux diplômes supplémentaires sont complémentaires et lui donnent une qualification exceptionnelle. Il reproche à la Commission d'avoir, à tort, caractérisé ses qualifications de «partiellement pertinentes» en vue d'un recrutement à la Commission et pour l'emploi qu'il occupe, à savoir dactylographe.

18.
    Selon le requérant, la durée et la qualité de son expérience professionnelle auraient dû permettre à l'AIPN de le classer au grade supérieur de sa carrière. Cette expérience professionnelle se divise en trois parties:

-    de 1982 à 1986: employé commercial (Bürokaufmann);

-    de 1986 à 1996: sous-officier de la Bundeswehr (armée allemande) dans les services de sécurité du quartier général de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN) au Supreme Headquarters Allied Powers Europe (SHAPE);

-    de 1996 à 2000: Rechtspflegeanwärter, puis Justizinspektor (fonctions dans l'organisation judiciaire allemande).

19.
    Le requérant considère que les activités qu'il a exercées lui ont permis d'acquérir une expérience professionnelle riche. La Commission lui aurait reproché à tort une absence d'uniformité dans son expérience.

20.
    Le requérant conteste l'affirmation de l'AIPN selon laquelle la Commission ne rencontre pas de difficultés particulières à recruter des dactylographes ayant un profil et une expérience professionnelle comparables aux siens. Il fait observer que les postes pour lesquels il postule sont inoccupés depuis au moins le mois de novembre 2000.

21.
    La Commission conteste le prétendu caractère exceptionnel des qualifications du requérant justifiant, selon lui, la décision exceptionnelle de procéder à un classement au grade supérieur et nie avoir reconnu le fait qu'il possédait de telles qualifications dans sa réponse à la réclamation.

22.
    Elle rappelle que l'AIPN jouit, en matière de classement en grade, d'un large pouvoir discrétionnaire, notamment en vue d'apprécier les expériences professionnelles antérieures d'une personne recrutée comme fonctionnaire (arrêt de la Cour du 1er juillet 1999, Alexopoulou/Commission, C-155/98 P, Rec. p. I-4069, point 13, et la jurisprudence citée).

23.
    Selon la Commission, une expérience professionnelle déterminée ne peut doter la personne qui la possède d'un droit à être nommée au grade supérieur de la carrière concernée. Elle estime que le verbe «pouvoir» utilisé à l'article 31, paragraphe 2, du statut implique que l'AIPN dispose d'une faculté de nommer un fonctionnaire nouvellement recruté au grade supérieur des carrières de base et des carrières intermédiaires (arrêt du Tribunal du 5 novembre 1997, Barnett/Commission, T-12/97, RecFP p. I-A-313 et II-863, point 47). La Commission considère qu'elle n'est donc pas tenue d'appliquer cette disposition, même en présence d'un candidat possédant des qualifications exceptionnelles (ordonnance du Tribunal du 13 février 1998, Alexopoulou/Commission, T-195/96, RecFP p. I-A-51 et II-117, point 36).

24.
    La Commission précise que, dans la préparation des décisions de l'AIPN, le comité de classement de la Commission tient compte de cinq indices pour déterminer si un nouveau fonctionnaire peut être classé au grade supérieur de sa carrière, à savoir:

-    quant aux besoins spécifiques du service exigeant le recrutement d'une personne particulièrement qualifiée:

    -    la pertinence de l'expérience professionnelle par rapport au poste occupé;

    -    la particularité du profil professionnel sur le marché du travail;

-    quant aux qualités exceptionnelles de la personne recrutée:

    -    le profil académique, c'est-à-dire le nombre de diplômes et leur qualité, le nombre et le niveau d'éventuelles publications;

    -    la durée de l'expérience professionnelle;

    -    la qualité de l'expérience professionnelle.

25.
    Selon la Commission, il appartient à l'AIPN, sur la base de l'avis du comité de classement, d'examiner concrètement, en fonction de ces indices, si un fonctionnaire nouvellement recruté mérite d'être classé à titre exceptionnel au grade supérieur de sa carrière. Elle estime que le caractère éventuellement exceptionnel des qualifications doit être apprécié, non pas au regard de la population dans son ensemble, mais par rapport au profil moyen des lauréats du même concours ou dumême type de concours, lesquels constituent une population très sévèrement sélectionnée conformément aux exigences de l'article 27 du statut (arrêt Barnett/Commission, précité, point 50). La Commission affirme que, dans le cas d'espèce, le profil académique et la qualité de l'expérience professionnelle du requérant ont été examinés selon ces cinq indices.

26.
    En ce qui concerne le profil académique du requérant, la Commission relève que la réponse à la réclamation précise que les qualifications de ce dernier, compte tenu de leur diversité, ne sont que partiellement pertinentes en vue d'un recrutement à la Commission et pour l'emploi de dactylographe au service de traduction. À cet égard, elle fait observer que le caractère exceptionnel des titres académiques aux fins du classement lors du recrutement s'apprécie par rapport à l'emploi pour lequel l'intéressé a été recruté, et non par rapport aux emplois qu'il pourrait éventuellement occuper ultérieurement. En outre, elle relève que, vu la nature du poste pour lequel le requérant a été recruté, quelle que soit la formation du titulaire, il est difficile d'imaginer que ce dernier pourrait être classé au grade supérieur en raison de son profil académique.

27.
    Quant à la qualité de l'expérience professionnelle du requérant, la Commission expose que la réponse à la réclamation relève le manque d'uniformité de son expérience, vu la diversité des activités qu'il a exercées. C'est pourquoi, selon la Commission, la comparaison du profil du requérant par rapport au profil moyen des autres lauréats du concours qu'il a réussi ne permettait pas de considérer que le requérant avait, au regard de l'emploi qu'il a accepté, des qualifications exceptionnelles justifiant de le classer au grade supérieur de la carrière. La Commission estime que la qualité de l'expérience professionnelle, en tant qu'indice à prendre en considération pour le classement lors du recrutement, s'apprécie au regard de l'emploi proposé au fonctionnaire et accepté par celui-ci. Elle ne s'apprécierait pas de manière abstraite ou générale ou au regard d'autres emplois auxquels l'intéressé pouvait prétendre lors de son recrutement ou auxquels il pourrait utilement postuler en cours de carrière.

28.
    En ce qui concerne la question des besoins spécifiques du service, la réponse à la réclamation préciserait que le poste de dactylographe en question ne correspondait qu'en partie au profil professionnel du requérant et que ses compétences ne constituaient pas une circonstance exceptionnelle par rapport à un profil de lauréat de bon niveau.

29.
    Enfin, la Commission relève que le poste de dactylographe au service de traduction pour lequel le requérant a été recruté peut être qualifié d'ordinaire et n'appelle pas d'exigences supérieures à la moyenne en matière d'antécédents professionnels.

Appréciation du Tribunal

30.
    L'article 31, paragraphe 2, du statut prévoit la possibilité de déroger, dans certaines limites, au principe énoncé au paragraphe 1 du même article, selon lequel lesfonctionnaires des catégories autres que ceux de la catégorie A ou du cadre linguistique sont nommés «au grade de base correspondant à l'emploi pour lequel ils ont été recrutés».

31.
    À cet égard, lors de la nomination d'un fonctionnaire nouvellement recruté, l'AIPN n'est pas, en règle générale, tenue d'examiner dans chaque cas s'il y a lieu d'appliquer l'article 31, paragraphe 2, du statut ni de motiver une décision de ne pas faire usage de ladite disposition (arrêt du 5 octobre 1995, Alexopoulou/Commission, précité, point 20).

32.
    Toutefois, il a été jugé que, afin d'éviter que l'article 31, paragraphe 2, du statut ne soit privé de toute signification juridique, l'AIPN est tenue, en présence de circonstances particulières, de procéder à l'appréciation concrète d'une application éventuelle de ladite disposition (arrêt du 5 octobre 1995, Alexopoulou/Commission, précité, point 21).

33.
    Ainsi, aux termes de l'article 2, premier alinéa, de la décision du 1er septembre 1983, une telle obligation s'impose lorsque les besoins spécifiques du service exigent le recrutement d'un titulaire particulièrement qualifié ou lorsque la personne recrutée possède des qualifications exceptionnelles et demande à bénéficier de cette disposition (arrêt du 5 octobre 1995, Alexopoulou/Commission, précité, point 21).

34.
    Néanmoins, dès lors qu'elle a effectivement procédé à cette appréciation, et sous réserve des conditions de classement qu'elle s'est éventuellement imposées dans l'avis de vacance, l'AIPN peut décider librement, en tenant compte de l'intérêt du service, s'il y a lieu d'octroyer un classement au grade supérieur (ordonnance Alexopoulou/Commission, précitée, point 38).

35.
    Dans ce contexte, il convient de rappeler que, compte tenu de la grande diversité des expériences professionnelles présentées par les candidats à la fonction publique européenne, l'AIPN jouit d'un pouvoir discrétionnaire, dans le cadre fixé par l'article 31 du statut et par les décisions internes faisant application de celui-ci, telles que la décision du 1er septembre 1983, en vue d'apprécier les expériences professionnelles antérieures d'une personne recrutée comme fonctionnaire, tant en ce qui concerne la nature et la durée de celles-ci qu'en ce qui concerne le rapport plus ou moins étroit qu'elles peuvent présenter avec les exigences du poste à pourvoir (arrêts du Tribunal du 5 octobre 1995, Alexopoulou/Commission, précité, point 21, et du 9 juillet 1997, Monaco/Parlement, T-92/96, RecFP p. I-A-195 et II-573, point 45).

36.
    Dans ces conditions, le contrôle juridictionnel ne saurait se substituer à l'appréciation de l'AIPN. Il doit être limité à la vérification qu'il n'y a pas eu violation des formes substantielles, que l'AIPN n'a pas fondé sa décision sur des faits matériels inexacts ou incomplets ou que la décision n'est pas entachée d'undétournement de pouvoir, d'une erreur de droit ou d'une insuffisance de motivation (ordonnance Alexopoulou/Commission, précitée, point 39).

37.
         En l'espèce, le requérant fait valoir, au soutien de son recours, que l'AIPN a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant, d'une part, que ses qualifications n'étaient pas à ce point exceptionnelles qu'elles aient jusitifié sa nomination au grade C 4 et, d'autre part, qu'elles n'étaient que partiellement pertinentes pour l'emploi de dactylographe au service de traduction.

38.
    S'agissant de la première branche de cet argument, le Tribunal rappelle que les qualifications exceptionnelles visées par l'article 31, paragraphe 2, du statut doivent être appréciées, non pas au regard de la population dans son ensemble, mais par rapport au profil moyen des lauréats de concours, qui constituent déjà une population très sévèrement sélectionnée conformément aux exigences de l'article 27 du statut. En toute hypothèse, une expérience professionnelle déterminée ou des qualifications académiques spécifiques ne peuvent doter la personne qui les possède d'un droit à être nommée au grade supérieur de la carrière concernée (voir, en ce sens, arrêt Barnett/Commission, précité, point 50).

39.
    Le Tribunal constate que, à la suite de l'introduction de la réclamation, l'AIPN a procédé à une appréciation de l'application éventuelle, à l'égard du requérant, de l'article 31, paragraphe 2, du statut. Cette appréciation a abouti à l'adoption par l'AIPN de la décision du 6 septembre 2001, portant rejet de la réclamation du requérant dirigée contre la décision litigieuse.

40.
    La décision du 6 septembre 2001 a été motivée notamment dans les termes suivants: «De l'avis de l'AIPN, s'agissant d'un candidat à un poste de la catégorie C, sur le plan des études, les qualifications académiques [du requérant], au vu de leur diversité, ne sont que partiellement pertinentes en vue d'un recrutement à la Commission et pour l'emploi spécifique qu'il occupe [...] En outre, par rapport au profil moyen des lauréats du concours EUR/C/49, le niveau des lauréats, au regard de leurs qualifications, est très élevé et les qualifications [du requérant], aussi bonnes soient-elles, ne sont pas considérées comme exceptionnelles dans le contexte particulier de ce concours où d'autres candidats disposent de diplômes complémentaires.» L'AIPN a ensuite examiné la durée et la qualité de l'expérience professionnelle du requérant qui se divise en trois parties (voir point 18 ci-dessus) et a considéré qu'il n'était pas possible de classer le requérant au grade supérieur de la carrière en constatant le manque d'uniformité de son expérience, vu les activités extrêmement différentes qu'il a exercées. Elle a souligné également que la durée de l'expérience du requérant, à savoir plus de 17 ans, était tout à fait normale par rapport à l'expérience professionnelle des autres lauréats du concours EUR/C/49 et, plus généralement, de celle des lauréats de concours communautaires.

41.
    Le contrôle juridictionnel ne saurait se substituer à cette appréciation de l'AIPN, mais doit se limiter à la question de savoir si cette dernière n'a pas usé de sonpouvoir de manière erronée. Or, en l'espèce, le requérant n'a fourni aucun élément permettant au Tribunal de considérer que tel est le cas.     

42.
    S'agissant des besoins du service, il convient d'avoir égard à l'avis de vacance d'emploi COM/1121/2000 en vue d'apprécier les qualifications du requérant ainsi que le rapport plus ou moins étroit qu'elles peuvent présenter avec les exigences du poste à pourvoir. Le requérant a été affecté au service de traduction de la Commission en tant que dactylographe de langue allemande à la suite de l'avis de vacance d'emploi en question. Dans sa décision du 6 septembre 2001, l'AIPN a constaté que le poste de dactylographe ne correspondait qu'en partie au profil professionnel, très diversifié, du requérant. Elle a fait remarquer également qu'«[e]n ligne générale, les compétences et qualités requises pour ce poste sont d'un bon niveau dans un domaine spécifique, sans, toutefois, présenter le caractère exceptionnel qui justifierait une nomination au grade supérieur de la carrière». Lors de l'audience, la Commission a indiqué, sans être contredite par le requérant, que ce dernier exerce ses fonctions de dactylographe en langue allemande et que l'exercice de ces fonctions n'exige pas d'autres connaissances linguistiques spécifiques.

43.
Par conséquent, force est de constater que l'emploi à pourvoir n'exigeait pas le recrutement d'un titulaire particulièrement qualifié au sens de l'article 2 de la décision du 1er septembre 1983 (voir point 3 ci-dessus).

44.
    Il s'ensuit qu'aucun élément du dossier ne permet de considérer que l'AIPN a dépassé les limites de son pouvoir discrétionnaire dans le cadre des dispositions de l'article 31, paragraphe 2, du statut et de l'article 2 de la décision du 1er septembre 1983 lors de l'adoption de la décision litigieuse et du rejet de la réclamation du 6 septembre 2001 en estimant que ni les qualifications du requérant ni les nécessités de service au regard de l'emploi en question n'étaient à ce point exceptionnelles qu'elles aient justifié une exception à la règle de la nomination dans le grade de base de la carrière C 5/C 4.C'est dès lors à bon droit qu'elle a rejeté la demande de reclassement présentée par le requérant.

45.
    Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté.

Sur les dépens

46.
    Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s'il est conclu en ce sens. Toutefois, selon l'article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. En l'espèce, chaque partie supportera donc ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (juge unique),

déclare et arrête:

1)     Le recours est rejeté.

2)    Chaque partie supportera ses propres dépens.

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 3 octobre 2002.

Le greffier

Le juge

H. Jung

J. D. Cooke


1: Langue de procédure: le français.