Language of document : ECLI:EU:T:2014:831

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

26 septembre 2014 (*)

« Marchés publics de services – Procédure d’appel d’offres – Rénovation d’un site Internet – Rejet de l’offre d’un soumissionnaire – Attribution du marché à un autre soumissionnaire – Recours en annulation – Obligation de motivation – Critères d’attribution – Erreurs manifestes d’appréciation – Demande en indemnité »

Dans l’affaire T‑498/11,

Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE, établie à Athènes (Grèce), représentée par Mes N. Korogiannakis, M. Dermitzakis et N. Theologou, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par Mmes S. Delaude et F. Moro, en qualité d’agents, assistées de Mes P. Wytinck et T. Ruys, avocats,

partie défenderesse,

ayant pour objet, d’une part, une demande d’annulation de la décision de l’Office des publications de l’Union européenne (OP) de rejeter l’offre soumise par la requérante concernant une prestation de services ayant pour objet la modernisation du site Internet de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et de celle d’attribuer le marché à un autre soumissionnaire et, d’autre part, une demande en indemnité,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de Mme M. E. Martins Ribeiro (rapporteur), président, MM. S. Gervasoni et L. Madise, juges,

greffier : Mme S. Spyropoulos, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 18 mars 2014,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Par un avis de marché publié le 10 juin 2009 au supplément au Journal officiel de l’Union européenne (JO 2009/S 109-156511), l’Office des publications de l’Union européenne (OP) a lancé l’appel d’offres n° 10224 pour la « [f]ourniture de publications électroniques » (ci-après l’« appel d’offres n° 10224 ») comportant six lots.

2        Conformément au point 1.2 du cahier des charges joint à l’appel d’offres n° 10224, des « contrats-cadres avec mise en concurrence » devaient être conclus, en ce qui concerne les lots nos 1 à 5, sous la forme de contrats séparés, mais passés en termes identiques avec, au maximum, huit opérateurs économiques par lot (en fonction du nombre de soumissionnaires remplissant les critères de sélection et d’attribution). Des contrats spécifiques, mettant en œuvre les « contrats-cadres avec mise en concurrence », devaient être attribués sur la base de « mini-concours » entre les « contractants-cadres » sélectionnés.

3        Le 20 juillet 2009, la requérante, Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE, a soumis une offre pour cinq lots, dont le lot n° 1.

4        Par lettre du 29 octobre 2009, l’OP a informé la requérante que son offre concernant le lot n° 1, intitulé « Publication électronique basée sur la plate-forme Documentum CWCMS (Corporate Web Content Management System) » et portant sur la création et la mise à jour de sites Internet utilisant le logiciel de gestion de contenu susmentionné pour la Commission des Communautés européennes, était retenue.

5        Le 2 décembre 2009, la requérante a signé, de même que sept autres entreprises ou consortiums, le « contrat-cadre multiple de prestation de services avec mise en concurrence n° 10224 – lot 1 »

6        Le 19 mai 2011, l’OP a envoyé à l’ensemble des contractants-cadres une invitation à soumissionner à l’appel d’offres spécifique n° 10369 pour la « modernisation du site web de l’Office européen de lutte antifraude » (ci-après l’« appel d’offres spécifique n° 10369 »). La nature des services à fournir était décrite comme suit au point 3 des spécifications techniques jointes à l’appel d’offres spécifique n° 10369 (ci-après les « spécifications techniques ») :

« Le travail consistera à affiner et à mettre en œuvre une nouvelle structure de site Internet, en créant une nouvelle présentation et une nouvelle interface, et en ajoutant de nouvelles fonctionnalités. Une partie du contenu sera nouvelle, tandis qu’une autre proviendra du site existant. »

7        Le point 2.7.3 du cahier des charges joint à l’appel d’offres n° 10224 a défini, pour les appels d’offres spécifiques, trois critères d’attribution techniques comme suit :

–        critère n° 1 : « Qualité et pertinence globales de la réponse des soumissionnaires à l’appel d’offres spécifique (concise, claire, bien structurée) », avec un maximum de 10 points pouvant être attribués et un minimum de 5 points à obtenir ;

–        critère n° 2 : « Qualité et pertinence de la réponse technique des soumissionnaires à l’appel d’offres spécifique », avec un maximum de 70 points pouvant être attribués et un minimum de 35 points à obtenir ;

–        critère n° 3 : « Créativité des solutions proposées », avec un maximum de 20 points pouvant être attribués et un minimum de 10 points à obtenir.

8        Le point 4.1 de l’appel d’offres spécifique n° 10369 comportait une liste de sous-critères se rapportant au critère d’attribution technique n° 2.

9        Le point 2.7.3 du cahier des charges joint à l’appel d’offres n° 10224 ainsi que le point 4 de l’appel d’offres spécifique n° 10369, intitulé « Évaluation des offres spécifiques et attribution du marché spécifique », ont précisé que l’évaluation des offres soumises à l’appel d’offres spécifique n° 10369 devait s’effectuer en trois étapes, à savoir l’évaluation technique, l’évaluation financière et l’évaluation finale. Tout d’abord, le résultat de l’évaluation technique devait se composer de la somme des points obtenus pour l’évaluation des critères nos 1, 2 et 3 ; ensuite, seules les offres ayant obtenu au minimum la moitié des points pour chaque critère et au minimum 65 points au total devaient être admises à participer à l’évaluation financière ; enfin, seules les offres ayant passé ces étapes devaient être prises en compte pour l’évaluation finale, à l’issue de laquelle le marché devait être attribué à l’offre économiquement la plus avantageuse.

10      Le point 4.3 de l’appel d’offres spécifique n° 10369, intitulé « Évaluation finale », précisait encore que, afin de déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse, la qualité et le prix devaient chacun être pris en compte à 50 % pour obtenir le résultat final, selon une formule qui devait également prendre en compte le nombre de points obtenu par l’offre ayant obtenu le nombre maximal de points en termes de qualité ainsi que le prix de l’offre proposant le prix le plus bas. Pour ce dernier aspect comparatif, seules les offres arrivées au stade de l’évaluation finale devaient être prises en compte.

11      Le 14 juin 2011, la requérante a déposé une offre en réponse à l’appel d’offres spécifique n° 10369.

12      Par lettre du 7 juillet 2011, l’OP a informé la requérante que son offre n’avait pas été retenue, n’ayant pas obtenu le nombre de points suffisant pendant la phase d’évaluation technique, soit 62 points au lieu des 65 points requis a minima au regard de l’ensemble des critères d’attribution, et lui a communiqué le nom du soumissionnaire retenu, le nombre de points obtenu par l’offre de ce dernier lors de ladite phase, soit 89 points, ainsi que l’appréciation de son rapport qualité-prix, en l’occurrence 100, compte tenu d’une offre financière s’élevant à 131 125,90 euros.

13      Par lettre du 8 juillet 2011, la requérante a demandé à l’OP de lui fournir, notamment, les éléments suivants : les notes obtenues par son offre et l’offre du soumissionnaire retenu pour chaque critère d’attribution technique ; une analyse détaillée des points forts et des points faibles de son offre et de l’offre du soumissionnaire retenu avec une explication sur les avantages relatifs et les services supplémentaires ou supérieurs proposés par le soumissionnaire retenu par rapport à son offre ; une copie détaillée du rapport d’évaluation.

14      Par lettre du 14 juillet 2011, l’OP a répondu à la requérante en lui communiquant un tableau reprenant les notes attribuées à celle-ci ainsi qu’au soumissionnaire retenu lors de la phase d’évaluation technique et pour chaque critère concerné. Il est ainsi mentionné que la requérante et le soumissionnaire retenu ont reçu, au titre des critères d’attribution nos 1, 2 et 3, respectivement, les notes 5, 44 et 13 (soit un total de 62 points) et les notes 10, 62 et 17 (soit un total de 89 points). L’OP a également remis à la requérante un extrait de sept pages du rapport du comité d’évaluation contenant des commentaires, par critère et par sous-critère, concernant les points forts et faibles de l’offre de la requérante et de l’offre retenue, ainsi que les notes attribuées au titre de chaque critère et de chaque sous-critère. Il a indiqué à la requérante que certaines informations, dont la divulgation serait contraire à l’intérêt public, pourrait affecter les intérêts commerciaux légitimes du soumissionnaire retenu (c’est-à-dire des informations se rapportant à la solution technique proposée) ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre les entreprises concernées, avaient été supprimées. L’OP a encore précisé que le soumissionnaire retenu n’avait pas l’intention de faire appel à des sous-traitants pour le projet concerné et qu’il ne pouvait communiquer les noms des membres du comité d’évaluation au cours de la procédure.

15      Par lettre du 22 juillet 2011, la requérante a reproché à l’OP le caractère très limité des informations communiquées et a fait valoir que de nombreuses erreurs manifestes entachaient l’appréciation du comité d’évaluation.

16      Par lettre du 16 août 2011, l’OP a informé la requérante du maintien de sa décision d’attribution du marché et de l’impossibilité de communiquer toute information supplémentaire sur l’évaluation de l’offre retenue conformément à l’article 100 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248, p. 1, ci-après le « règlement financier »), et à l’article 149 du règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002 de la Commission, du 23 décembre 2002, établissant les modalités d’exécution du règlement financier (JO L 357, p. 1, ci-après le « règlement portant modalités d’exécution »), tels que modifiés. L’OP a précisé que ces dispositions s’opposaient à la communication d’informations lorsque celle-ci faisait obstacle à l’application des lois, était contraire à l’intérêt public, portait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’entreprises publiques ou privées ou pouvait nuire à une concurrence loyale entre celles-ci.

 Procédure et conclusions des parties

17      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 16 septembre 2011, la requérante a introduit le présent recours.

18      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision de l’OP rejetant l’offre qu’elle avait soumise en réponse à l’invitation à participer à la procédure de l’appel d’offres spécifique n° 10369, notifiée par lettre du 7 juillet 2011, ainsi que l’ensemble des décisions connexes de l’OP, notamment celle d’attribuer le marché public en cause au soumissionnaire retenu, sélectionné pour être le contractant ;

–        condamner l’OP à lui verser un montant de 31 977 euros au titre du préjudice subi du fait de la procédure d’appel d’offres en question ;

–        au surplus, condamner l’OP à lui verser des dommages et intérêts d’un montant de 20 000 euros à raison de la perte d’une chance et de l’atteinte à sa réputation ainsi qu’à sa crédibilité ;

–        condamner l’OP aux dépens de toute nature exposés par elle à l’occasion du présent recours.

19      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer le recours en annulation infondé dans sa totalité ;

–        déclarer le recours en indemnité non fondé ;

–        condamner la requérante aux dépens.

20      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (deuxième chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale dans la présente affaire et, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64 de son règlement de procédure, a posé par écrit une question à la Commission. Celle-ci y a répondu dans le délai imparti.

21      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales posées par le Tribunal lors de l’audience du 18 mars 2014.

22      En réponse à des questions du Tribunal, la requérante a clarifié plusieurs points de ses écritures, ce dont il a été pris acte dans le procès-verbal de l’audience.

23      Premièrement, la requérante a indiqué que ses conclusions en indemnité et sur les dépens visaient la Commission, conformément à l’article 13, paragraphe 2, de la décision 2009/496/CE, Euratom du Parlement européen, du Conseil, de la Commission, de la Cour de justice, de la Cour des comptes, du Comité économique et social européen et du Comité des régions, du 26 juin 2009, relative à l’organisation et au fonctionnement de l’OP (JO L 168, p. 41), telle que modifiée, qui prévoit que tout recours en justice dans les domaines de compétence de l’OP est dirigé contre la Commission.

24      Deuxièmement, la requérante a déclaré qu’elle se désistait de son chef de conclusions visant à l’annulation de l’ensemble des décisions connexes de l’OP et qu’elle ne demandait donc plus que l’annulation de la décision rejetant son offre et de la décision attribuant le marché au soumissionnaire retenu.

25      Troisièmement, la requérante a reconnu que les parties de ses écritures intitulées « Contexte de l’affaire » et « Introduction » ne comportaient pas de griefs concrets à l’encontre de la procédure d’appel d’offres et des décisions en cause en l’espèce et que, dans la mesure où le Tribunal a répondu à des développements similaires dans les arrêts du 20 septembre 2011, Evropaïki Dynamiki/Commission (T‑298/09, non publié au Recueil, point 74), du 12 décembre 2012, Evropaïki Dynamiki/EFSA (T‑457/07, non publié au Recueil, points 39 et 40), et du 24 avril 2013, Evropaïki Dynamiki/Commission (T‑32/08, non publié au Recueil, points 24 à 31), lesdites parties n’appelaient plus de réponse de la part du Tribunal.

 En droit

 Sur la demande en annulation

26      Conformément à une jurisprudence constante, et ainsi que la requérante l’a reconnu à l’audience, dans la mesure où son offre a été rejetée à l’issue de la phase d’évaluation technique comme n’ayant pas obtenu le nombre de points requis pour passer aux étapes ultérieures, la recevabilité de sa demande d’annulation de la décision d’attribution du marché au soumissionnaire retenu est subordonnée à l’annulation de la décision de rejet de son offre, de sorte qu’il convient d’examiner d’abord la légalité de cette dernière décision (ci-après la « décision attaquée) (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 13 septembre 2011, Dredging International et Ondernemingen Jan de Nul/EMSA, T‑8/09, Rec. p. II‑6123, points 133 à 137 ; du 22 mai 2012, Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑17/09, non publié au Recueil, points 117 à 120, et du 20 mars 2013, Nexans France/Entreprise commune Fusion for Energy, T‑415/10, non encore publié au Recueil, points 53 à 58).

27      La requérante invoque, en substance, trois moyens d’annulation, tirés, premièrement, d’une violation de l’obligation de motivation prévue par l’article 100, paragraphe 2, du règlement financier, deuxièmement, de la violation du cahier des charges, de l’article 97 du règlement financier et de l’article 138 du règlement portant modalités d’exécution et, troisièmement, de l’introduction de nouveaux critères d’attribution et de l’existence d’erreurs manifestes d’appréciation.

 Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’obligation de motivation

28      La requérante soutient qu’il résulte de la jurisprudence concernant l’obligation de motivation pesant sur le pouvoir adjudicateur que la portée de celle-ci dépend des circonstances de chaque affaire, certains cas de figure requérant, comme en l’espèce, une motivation plus précise et détaillée. Elle souligne, à cet égard, que la procédure d’appel d’offres en cause portait sur un contrat informatique complexe, que son offre financière était inférieure de moitié à celle du soumissionnaire retenu et que trois points supplémentaires seulement lui auraient suffi pour obtenir l’attribution du marché. La communication de certaines parties du rapport d’évaluation ou de résumés n’aurait pas permis à la requérante de comprendre ce que le soumissionnaire retenu offrait de plus ou de mieux qu’elle, ni les raisons du rejet de son offre. Les commentaires détaillés sur la note attribuée à l’offre de la requérante et à celle du soumissionnaire retenu, contenus dans la lettre de la requérante du 22 juillet 2011, auraient été complètement ignorés par l’OP dans sa lettre du 16 août 2011.

29      Il convient de rappeler que, lorsque, comme en l’espèce, les institutions, organes ou organismes de l’Union européenne disposent d’un large pouvoir d’appréciation, le respect des garanties conférées par l’ordre juridique de l’Union dans les procédures administratives revêt une importance d’autant plus fondamentale. Parmi ces garanties figure, notamment, l’obligation pour l’institution compétente de motiver de façon suffisante ses décisions. C’est seulement ainsi que le juge de l’Union est en mesure de vérifier si les éléments de fait et de droit dont dépend l’exercice du pouvoir d’appréciation sont réunis (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 21 novembre 1991, Technische Universität München, C‑269/90, Rec. p. I‑5469, point 14 ; du Tribunal du 10 septembre 2008, Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑465/04, non publié au Recueil, point 54, et du 20 mai 2009, VIP Car Solutions/Parlement, T‑89/07, Rec. p. II‑1403, point 61).

30      Selon une jurisprudence constante, la motivation exigée par l’article 296 TFUE doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle. L’exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que les destinataires ou d’autres personnes concernées directement et individuellement par l’acte ou recevables à en demander l’annulation peuvent avoir à recevoir des explications. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296 TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir arrêt de la Cour du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink’s France, C‑367/95 P, Rec. p. I‑1719, point 63, et la jurisprudence citée).

31      S’agissant d’une décision rejetant l’offre soumise par un soumissionnaire dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres, les règles spécifiques qui déterminent la portée de la motivation qu’elle doit contenir sont fixées par l’article 100, paragraphe 2, du règlement financier et par l’article 149, paragraphe 3, du règlement portant modalités d’exécution.

32      L’article 100, paragraphe 2, du règlement financier est ainsi libellé :

« Le pouvoir adjudicateur communique à tout candidat ou soumissionnaire écarté les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre et, à tout soumissionnaire ayant fait une offre recevable et qui en fait la demande par écrit, les caractéristiques et les avantages relatifs de l’offre retenue ainsi que le nom de l’attributaire.

Toutefois, la communication de certains éléments peut être omise dans les cas où elle ferait obstacle à l’application des lois, serait contraire à l’intérêt public, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’entreprises publiques ou privées ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre celles-ci. »

33      L’article 149, paragraphe 3, du règlement portant modalités d’exécution dispose :

« […]

Les pouvoirs adjudicateurs notifient, en même temps qu’ils informent les candidats ou soumissionnaires évincés du rejet de l’offre, la décision d’attribution à l’attributaire en précisant que la décision notifiée ne constitue pas un engagement de la part du pouvoir adjudicateur concerné.

Les soumissionnaires ou candidats évincés peuvent obtenir des informations complémentaires sur les motifs du rejet, sur demande écrite, par lettre, par télécopie ou par courrier électronique et pour tout soumissionnaire ayant fait une offre recevable, sur les caractéristiques et avantages relatifs de l’offre retenue ainsi que le nom de l’attributaire, sans préjudice des dispositions de l’article 100, paragraphe 2, second alinéa, du règlement financier. Les pouvoirs adjudicateurs répondent dans un délai maximal de quinze jours de calendrier à compter de la réception de la demande. »

34      Il convient également de préciser que, lorsque l’institution concernée envoie une lettre, à la suite d’une demande d’explications supplémentaires de la part d’un requérant au sujet d’une décision, avant l’introduction d’un recours, mais après la date fixée par l’article 149, paragraphe 3, du règlement portant modalités d’exécution, cette lettre peut aussi être prise en considération pour examiner si la motivation du cas d’espèce était suffisante (arrêts du Tribunal du 9 septembre 2010, Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑387/08, non publié au Recueil, point 36, et du 20 septembre 2011, Evropaïki Dynamiki/Commission, point 25 supra, point 31). En effet, l’obligation de motivation doit être appréciée en fonction des éléments d’information dont le requérant disposait au moment de l’introduction du recours. Si le requérant demande à l’institution concernée des explications supplémentaires au sujet d’une décision avant l’introduction d’un recours, il ne saurait demander au Tribunal de ne pas les prendre en considération lors de l’évaluation du caractère suffisant de la motivation, étant entendu toutefois que l’institution n’est pas autorisée à substituer une motivation entièrement nouvelle à la motivation initiale (arrêts du Tribunal du 25 février 2003, Strabag Benelux/Conseil, T-183/00, Rec. p. II-135, point 58, et Renco/Conseil, T‑4/01, Rec. p. II‑171, point 96).

35      C’est à la lumière de ces principes qu’il convient d’analyser les éléments invoqués par la requérante dans le cadre du moyen tiré d’une violation de l’obligation de motivation, à savoir, premièrement, la communication d’éléments d’information relatifs au soumissionnaire retenu, deuxièmement, la motivation des commentaires du comité d’évaluation concernant l’offre de la requérante et celle du soumissionnaire retenu et, troisièmement, la réponse de l’OP aux commentaires de la requérante contenus dans la lettre du 22 juillet 2011.

–       Sur la communication d’éléments d’information relatifs au soumissionnaire retenu

36      La requérante fait valoir que la Commission ne saurait, arbitrairement, s’abstenir de communiquer certains éléments d’information relatifs au soumissionnaire retenu simplement en invoquant l’article 100, paragraphe 2, second alinéa, du règlement financier, sans aucune justification quant à son application en l’espèce. Elle demande au Tribunal d’enjoindre à la Commission d’expliquer quelles informations relatives au soumissionnaire retenu pourraient être considérées comme confidentielles et comment le soumissionnaire retenu ou tout autre soumissionnaire pourraient être lésés par une telle communication au sens dudit article. La requérante indique que la copie intégrale du rapport d’évaluation et celle de l’offre du soumissionnaire retenu sont des documents « requis afin que la lumière soit faite sur la procédure d’évaluation suivie ».

37      Premièrement, la Commission estime que ce grief doit être considéré comme irrecevable, puisqu’il n’a pas été soulevé dans la requête.

38      Il ressort des dispositions de l’article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure que la production de moyens nouveaux en cours d’instance est interdite, à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure. Cependant, un grief qui constitue l’ampliation d’un moyen énoncé antérieurement, directement ou implicitement, dans la requête introductive d’instance et qui présente un lien étroit avec celui-ci doit être déclaré recevable (arrêt du Tribunal du 28 avril 2010, Gütermann et Zwicky/Commission, T‑456/05 et T‑457/05, Rec. p. II‑1443, points 198 et 199).

39      En l’espèce, il est constant que la requérante a invoqué, dans la requête introductive d’instance, une violation de l’obligation de motivation, telle que prévue par l’article 100, paragraphe 2, du règlement financier, disposition citée dans l’acte en cause.

40      Même si la requérante n’a pas expressément visé le deuxième alinéa de l’article 100, paragraphe 2, du règlement financier, elle a, dans la requête, abordé la question de la motivation sous l’angle de l’information relative à l’offre retenue en rappelant la nécessité, pour le pouvoir adjudicateur, d’en communiquer les caractéristiques et les avantages relatifs et en soutenant que ce dernier ne devrait pas être considéré comme libéré de son obligation de motivation lorsqu’il refuse de communiquer une copie intégrale du rapport d’évaluation aux soumissionnaires qui en font la demande. De plus, la requérante a critiqué le fait que, dans sa lettre du 14 juillet 2011, l’OP « a[vait] communiqué certains éléments de manière sélective ».

41      Il y a lieu, dès lors, de considérer que le grief mentionné au point 36 ci-dessus, présenté par la requérante pour la première fois au stade de la réplique, constitue l’ampliation du moyen exposé dans la requête tiré de la violation de l’obligation de motivation.

42      Deuxièmement, s’agissant de l’appréciation au fond du grief, il convient de rappeler que, selon l’article 149, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement portant modalités d’exécution, les soumissionnaires évincés peuvent obtenir des informations complémentaires sur les motifs du rejet sur demande écrite et, pour tout soumissionnaire ayant fait une offre recevable, sur les caractéristiques et les avantages relatifs de l’offre retenue ainsi que le nom de l’attributaire, sans préjudice des dispositions de l’article 100, paragraphe 2, second alinéa, du règlement financier.

43      Il découle de ces dispositions que l’OP était tenu, afin de satisfaire à son obligation de motivation, de communiquer à la requérante les motifs du rejet de son offre, les caractéristiques et les avantages relatifs de l’offre retenue ainsi que le nom de l’attributaire (ordonnance de la Cour du 29 novembre 2011, Evropaïki Dynamiki/Commission, C‑235/11 P, non publiée au Recueil, point 46). En revanche, il ne résulte ni de ces dispositions ni de l’arrêt du Tribunal du 10 septembre 2008, Evropaïki Dynamiki/Commission (T‑59/05, non publié au Recueil), invoqué par la requérante, que l’OP était tenu de fournir à la requérante une copie complète du rapport d’évaluation (voir, en ce sens, ordonnance de la Cour du 20 septembre 2011, Evropaïki Dynamiki/Commission, C‑561/10 P, non publiée au Recueil, point 25).

44      Ainsi qu’il a été rappelé aux points 12 à 16 ci-dessus, l’OP a, par ses lettres des 7 et 14 juillet ainsi que du 16 août 2011, informé la requérante que son offre n’avait pas été retenue, car elle n’avait pas obtenu le nombre de points suffisants pendant la phase d’évaluation technique, et lui a communiqué le nom du soumissionnaire retenu, le nombre de points obtenu par l’offre de ce dernier lors de ladite phase, le montant de son offre financière et l’appréciation de son rapport qualité-prix, ainsi qu’un tableau reprenant les notes attribuées à la requérante et au soumissionnaire retenu lors de la phase d’évaluation technique pour chaque critère et un extrait de sept pages du rapport du comité d’évaluation contenant des commentaires, par critère et sous-critère, concernant les points forts et faibles de l’offre de la requérante et de l’offre retenue, ainsi que les notes attribuées au titre de chaque critère et sous-critère. En outre, l’OP a indiqué à deux reprises à la requérante que certaines informations dont la divulgation serait contraire à l’intérêt public, pourrait affecter les intérêts commerciaux légitimes du soumissionnaire retenu (c’est-à-dire des informations se rapportant à la solution technique proposée) ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre les entreprises concernées ne pouvaient lui être communiquées et avaient été supprimées conformément aux dispositions pertinentes du règlement financier et du règlement portant modalités d’exécution.

45      Il apparaît ainsi que l’OP a satisfait à son obligation de motivation, les lettres des 7 et 14 juillet ainsi que du 16 août 2011 contenant toutes les informations requises au titre de l’article 100, paragraphe 2, du règlement financier et de l’article 149, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement portant modalités d’exécution, indépendamment du fait que la formulation de ces lettres revêtait un caractère stéréotypé concernant les raisons de la suppression de certaines informations (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 24 avril 2012, Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑554/08, non publié au Recueil, point 141). De telles formulations sont admissibles au regard du fait qu’il peut être impossible d’indiquer les raisons justifiant précisément la confidentialité de chacune des informations concernées sans dévoiler celles-ci et, partant, priver d’effet utile l’article 100, paragraphe 2, second alinéa, du règlement financier.

46      En tout état de cause, il y a lieu de relever que, en l’espèce, la décision attaquée n’est pas fondée sur une comparaison des offres des différents soumissionnaires, mais sur le fait que l’offre de la requérante n’a pas obtenu le nombre minimal de points requis lors de l’application des critères et sous-critères d’attribution techniques (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 12 novembre 2008, Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑406/06, non publié au Recueil, points 106 à 108, et du 9 septembre 2010, Evropaïki Dynamiki/Commission, point 34 supra, points 63 à 66, confirmé sur pourvoi par ordonnance du 20 septembre 2011, Evropaïki Dynamiki/Commission, point 43 supra, point 28).

47      Or, aux termes de l’appel d’offres, les offres n’ayant pas obtenu, lors de la phase d’évaluation technique, au minimum la moitié des points pour chaque critère et 65 points au total au regard des critères et sous-critères d’attribution ne pouvaient pas, ensuite, faire l’objet d’un examen visant à déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse.

48      Ainsi, l’offre de la requérante a été éliminée au motif que le seuil minimal de points requis n’avait pas été atteint et non à l’issue de la comparaison avec les autres offres et, en particulier, avec l’offre du soumissionnaire retenu lors de la phase d’évaluation finale.

49      Les informations relatives au soumissionnaire retenu communiquées par l’OP étaient donc, dans le cas d’espèce, suffisantes au regard des exigences imposées en la matière.

50      Il n’y a pas lieu, dans ces circonstances, d’ordonner la production de l’offre du soumissionnaire retenu ou de la copie intégrale du rapport d’évaluation sollicitée par la requérante.

–       Sur la motivation des commentaires du comité d’évaluation concernant l’offre de la requérante et celle du soumissionnaire retenu

51      Il convient de relever que, outre des reproches à caractère général sur la motivation fournie par le comité d’évaluation aux fins de rejet de son offre, tels que rappelés au point 28 ci-dessus, la requérante formule des griefs plus précis quant à l’insuffisance de clarté de certains commentaires dudit comité concernant son offre et celle du soumissionnaire retenu.

52      Premièrement, s’agissant de l’appréciation du comité d’évaluation portée sur l’offre de la requérante et se rapportant au critère d’attribution technique n° 1, intitulé « Qualité et pertinence globales de la réponse des soumissionnaires à l’appel d’offres spécifique (concise, claire, bien structurée) », noté 5 sur 10, ledit comité a formulé un commentaire positif, à savoir « + correspond aux spécifications d’un point de vue technique », tout en relevant les éléments négatifs suivants :

« - pas concise et peu lisible (par ex. des espaces manquants entre les paragraphes) ;

- table des matières fournie mais il manque des sous-sections ;

- contient des extraits du cahier des charges (par ex. p. 23-24, pt. 6.3.3), qui n’apportent aucune valeur ajoutée. »

53      En ce qui concerne l’offre finalement retenue, la partie du rapport d’évaluation consacrée à l’appréciation technique, au titre du critère n° 1, recense cinq commentaires positifs, dont un est partiellement masqué, à savoir « + activités de la Commission […] ». Les quatre autres commentaires sont libellés comme suit :

« + bien adaptée aux spécifications, tant du point de vue technique que de la communication ;

+ document bien rédigé ;

+ le document explique de manière ‘économique’ la solution proposée ;

+ typographie et présentation plaisantes qui facilitent la lecture et aident le lecteur à se concentrer sur le contenu. »

54      La requérante soutient que le comité d’évaluation :

–        ne justifie pas pourquoi, selon lui, son offre « manquait de concision » ou comportait des « espaces manquants entre les paragraphes », ledit comité ne fournissant aucune explication sur ce qui ne serait pas conforme au cahier des charges ;

–        a formulé une observation générale sur l’existence de citations tirées des spécifications techniques n’apportant aucune valeur ajoutée sans expliquer en détail ce qui était prétendument manquant ou inexact, n’a pas indiqué si le soumissionnaire retenu offrait une telle « valeur ajoutée », ni dans quelle mesure l’offre de celui-ci était comparable à la sienne, et n’a pas communiqué les avantages relatifs du soumissionnaire retenu.

55      Il y a lieu de relever que les commentaires « pas concise » et « peu lisible » sont clairs et compréhensibles et que le second est, au surplus, explicité par les précisions « par ex. des espaces manquants entre les paragraphes » et « table des matières fournie mais il manque des sous-sections ». Ces précisions procèdent, tout comme le commentaire « contient des extraits du cahier des charges (par ex. p. 23-24, pt. 6.3.3) qui n’apportent aucune valeur ajoutée », de constatations matérielles qui ne laissent aucun doute quant à la signification de leur énoncé.

56      En outre, l’observation du comité d’évaluation concernant l’existence de citations tirées des spécifications techniques n’apportant aucune valeur ajoutée doit être rattachée aux termes du passage suivant du point 4.1 de l’appel d’offres spécifique n° 10369 :

« Dès lors que l’évaluation des offres mettra l’accent sur la qualité des services proposés, les offres devr[o]nt développer tous les points visés par ces spécifications afin de marquer autant de points que possible. La simple répétition d’exigences obligatoires mentionnées dans ces spécifications, sans entrer dans le détail ou sans apporter de valeur ajoutée, ne pourra aboutir qu’à l’obtention d’une note très faible. »

57      La communication des commentaires du comité d’évaluation relatifs à l’offre retenue accompagnés de la note obtenue par celle-ci a permis à la requérante de connaître les caractéristiques et les avantages relatifs de ladite offre et de comparer les notes attribuées en ce qui concerne le critère n° 1, indépendamment du fait qu’un aspect particulier de l’offre de la requérante, la reproduction d’une partie des documents d’appel d’offres, a pu susciter des commentaires spécifiques du comité d’évaluation, sans équivalent dans l’appréciation de l’offre retenue.

58      Il convient encore de relever que, dans le cadre de la communication des caractéristiques et des avantages relatifs de l’offre retenue, une analyse comparative minutieuse de cette dernière et de l’offre du soumissionnaire évincé ne saurait être exigée du pouvoir adjudicateur (ordonnance du 20 septembre 2011, Evropaïki Dynamiki/Commission, point 43 supra, point 27).

59      Il y a lieu, dans ces circonstances, de considérer que l’appréciation du critère d’attribution technique n° 1 est motivée à suffisance de droit.

60      Deuxièmement, s’agissant de l’appréciation du comité d’évaluation portée sur l’offre de la requérante et se rapportant au sous-critère n° 2.1, intitulé « Précision de la planification du projet, y compris la répartition, les étapes importantes, les délais, etc. », noté 7 sur 10, le rapport dudit comité comporte un commentaire positif et deux négatifs :

« + La planification respecte les contraintes énoncées dans les spécifications techniques ;

- La répartition des tâches n’est pas très détaillée ;

- La planification met une pression inutile sur l’auteur pour qu’il fournisse un contenu dès la semaine 5 (cette étape est suivie d’une période de 55 jours de préparation de la migration et de 22 autres jours pour la migration du contenu). »

61      La requérante relève que le comité d’évaluation indique que la répartition des tâches présentée « n’est pas très détaillée », sans toutefois expliquer pourquoi, et affirme qu’un tel commentaire n’était pas de nature à lui permettre de comprendre le rejet de son offre et au Tribunal d’exercer son contrôle.

62      Il convient de rappeler que l’article 100, paragraphe 2, du règlement financier n’exige pas du pouvoir adjudicateur de transmettre à un soumissionnaire dont l’offre n’a pas été retenue, outre les motifs du rejet de cette dernière, un résumé minutieux de la manière dont chaque détail de son offre a été pris en compte au titre de l’évaluation de celle-ci (ordonnance du 29 novembre 2011, Evropaïki Dynamiki/Commission, point 43 supra, point 50).

63      En effet, l’article 100, paragraphe 2, du règlement financier ne s’oppose pas par principe à ce qu’un pouvoir adjudicateur s’acquitte de son obligation de motivation par des commentaires succincts sur l’offre retenue et sur l’offre rejetée, dans la mesure où ils sont suffisamment précis pour permettre à la partie requérante de connaître les éléments de fait et de droit sur la base desquels le pouvoir adjudicateur a rejeté ses offres et a retenu les offres d’autres soumissionnaires (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 17 octobre 2012, Evropaïki Dynamiki/Cour de justice, T‑447/10, non publié au Recueil, points 95 et 96).

64      En l’espèce, il y a lieu de constater que le premier aspect négatif de l’offre de la requérante relevé par le comité d’évaluation s’est traduit par un commentaire succinct, mais explicite, sur l’insuffisance d’explications relatives à un paramètre clairement identifié de la question de la planification du projet.

65      Tout comme pour les autres critères et sous-critères d’attribution, il appartenait à la requérante de fournir des indications suffisantes sur la prise en compte et la satisfaction du sous-critère n° 2.1, étant observé que tous les soumissionnaires avaient été dûment avertis de la nécessité de faire preuve de précision dans la rédaction de leur offre tant par le libellé même de ce sous-critère que par les termes du point 4.1 de l’appel d’offres spécifique n° 10369 (voir point 56 ci-dessus), et que l’appréciation du comité d’évaluation concernant l’offre retenue, notée 9 sur 10, comportait, notamment, le commentaire positif suivant : « répartition des tâches détaillée. »

66      Le second commentaire négatif, rappelé au point 60 ci-dessus, est lui aussi explicite et n’a, d’ailleurs, fait l’objet d’aucune critique de la part de la requérante à cet égard, ce qui permet de considérer que l’appréciation du comité d’évaluation est, en tout état de cause, motivée à suffisance de droit en ce qui concerne le sous-critère n° 2.1 (voir, en ce sens, arrêt Evropaïki Dynamiki/EFSA, point 25 supra, point 54).

67      Troisièmement, s’agissant de l’appréciation du comité d’évaluation portée sur l’offre de la requérante et se rapportant au sous-critère n° 2.2 « Qualité de la ou des structures filaires (‘wireframes’) présentées à titre indicatif, y compris la navigation intuitive », noté 9 sur 15, le rapport dudit comité comporte deux commentaires positifs et trois négatifs :

« + structure filaire (‘wireframe’) de bonne qualité (p. 5) ;

- mais aucune valeur ajoutée (semblable à la page actuelle et à l’exemple fourni dans les spécifications techniques) ;

+ reprend des éléments des objectifs du projet ;

- la proposition de la section juridique est ‘rigide’ et n’apporte aucune idée nouvelle pour rendre la page plus conviviale ;

- bouton de dénonciation des fraudes non demandé pour cette page ou d’autres pages (uniquement pour la page d’accueil). »

68      L’offre retenue, qui a obtenu 13 points sur 15, a fait l’objet des commentaires suivants :

« + très bonnes structures filaires (‘wireframes’) ;

+ adopte une approche souple à la proposition d’architecture de l’information, elle est ouverte à […] ;

+ comprend une brève analyse du type de contenu sur ce site (thématique, centrée sur les tâches) et des besoins spécifiques des auteurs ;

+ reprend de nombreux éléments des objectifs du projet ;

- s’écarte de l’exigence des spécifications techniques, par exemple, structure filaire ‘Législations…’ : le menu de navigation de gauche est absent (p. 2 à 10), les « contacts » devraient apparaître dans la bannière supérieure, bouton de dénonciation des fraudes non requis pour cette page ou d’autres pages (uniquement pour la page d’accueil). »

69      La requérante soutient que les éléments négatifs concernant son offre correspondent à des commentaires vagues et arbitraires et que le comité d’évaluation a attribué à l’offre du soumissionnaire retenu une note presque parfaite (13 points sur un total de 15), bien que les commentaires formulés révèlent que ladite offre « s’écarte des exigences du cahier des charges », ce qui fait apparaître une contradiction intrinsèque restée sans explications.

70      Il convient, toutefois, de relever que le comité d’évaluation a décrit de façon suffisamment précise les points faibles de l’offre de la requérante, et ce dans le cadre d’une comparaison explicite et argumentée entre, d’une part, la solution proposée par celle-ci pour la page relative aux aspects juridiques et, d’autre part, la page du site originel correspondante et la page fournie à titre d’exemple dans les spécifications techniques. Force est également de constater que l’argumentation de la requérante occulte délibérément les nombreux commentaires positifs dont a fait l’objet l’offre du soumissionnaire retenu, lesquels permettent d’écarter tout grief de motivation insuffisante ou contradictoire en ce qui concerne les avantages relatifs de l’offre retenue.

71      Il y a lieu, dans ces circonstances, de considérer que l’appréciation du sous-critère d’attribution technique n° 2.2 est motivée à suffisance de droit.

72      Quatrièmement, s’agissant de l’appréciation du comité d’évaluation portée sur l’offre de la requérante et se rapportant au sous-critère n° 2.3 « Qualité de deux maquettes indicatives, y compris un rendu fidèle », noté 7 sur 15, le rapport dudit comité comporte trois commentaires positifs et cinq remarques négatives :

« + 3 onglets pour les communiqués de presse ;

+ la maquette est attrayante même si

- la maquette ne véhicule pas une identité visuelle forte de l’OLAF ;

+ intègre la proposition d’un nouveau bandeau pour la dénonciation des fraudes ;

- l’approche créative est insuffisante ;

- distinction peu claire entre les types de contenu sur la page d’accueil (par exemple, même couleur + largeur de colonne pour les titres et les fenêtres des sections) ;

- informations superflues (p. 6: ‘Bienvenue à l’OLAF…’) ;

- le modèle ne fournit pas une bonne combinaison de couleurs. »

73      L’offre retenue, qui a obtenu 14 points sur 15, a fait l’objet des commentaires suivants :

« + caractère de police intéressant ;

+ bonne présentation générale graphique (mais pas novatrice) ;

+ la maquette est séduisante et unique ;

+ correspond à l’identité visuelle de l’OLAF ;

+ la proposition utilise la couleur et d’autres éléments graphiques pour mettre en évidence des informations importantes […] et pour grouper du contenu ;

+ comprend une identité visuelle pour l’OAFCN ;

+ comprend une proposition pour un nouveau bandeau pour la dénonciation des fraudes ;

+ la mise en page varie la largeur des colonnes rendant la proposition ‘vivante’ et conviviale en donnant des indications pour les visiteurs ;

- le bandeau du haut est incomplet (il manque les contacts). »

74      La requérante soutient que les éléments négatifs concernant son offre correspondent à des commentaires vagues et génériques et que le comité d’évaluation n’a pas indiqué pourquoi l’offre du soumissionnaire retenu était jugée meilleure.

75      Il résulte, toutefois, d’une simple lecture des commentaires susvisés que le grief soulevé par la requérante est dépourvu de fondement.

76      Si la mention selon laquelle la maquette proposée ne véhicule pas une identité visuelle forte de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et manque de créativité traduit le résultat de l’appréciation du comité d’évaluation, ce dernier a clairement fourni des éléments de fait justifiant cette appréciation, à savoir l’absence de clarté dans la distinction de contenus, l’absence de bonne combinaison de couleurs et la mention d’informations superflues.

77      Le comité d’évaluation a également fourni des indications nombreuses et précises éclaircissant suffisamment les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue, telles que mentionnées au point 73 ci-dessus, étant rappelé que, dans le cadre de la communication des caractéristiques et des avantages relatifs de l’offre retenue, une analyse comparative minutieuse de cette dernière et de l’offre du soumissionnaire évincé ne saurait être exigée du pouvoir adjudicateur (voir la jurisprudence citée au point 58 ci-dessus).

78      Il y a lieu, dans ces circonstances, de considérer que l’appréciation du sous-critère d’attribution technique n° 2.3 est motivée à suffisance de droit.

79      Cinquièmement, s’agissant de l’appréciation du comité d’évaluation portée sur l’offre de la requérante et se rapportant au sous-critère n° 2.6 « Qualité de la méthodologie de développement et de l’assurance de la qualité décrites, y compris l’analyse, la documentation, tests de performance, l’intégration continue, le contrôle des sources, les logiciels/outils à utiliser », noté 8 sur 10, le rapport dudit comité comporte deux commentaires positifs et une remarque négative :

« + bien décrite mais

- le point sur les tests devrait être plus détaillé ;

+ tests automatiques et manuels mentionnés. »

80      La requérante prétend que le seul élément négatif concernant son offre n’est pas motivé.

81      Il suffit d’observer que, si le commentaire négatif formulé est succinct, il est suffisamment explicite, en ce qu’il se rapporte à un aspect spécifique de l’évaluation, à savoir les « tests de performance », qui est expressément mentionné dans la description du sous-critère n° 2.6 et dont le caractère équivoque n’est pas allégué par la requérante.

82      Le grief de la requérante doit donc être rejeté au regard de la jurisprudence exposée aux points 62 et 63 ci-dessus, l’appréciation du sous-critère d’attribution n° 2.6 étant motivée à suffisance de droit.

83      Sixièmement, s’agissant de l’appréciation du comité d’évaluation portée sur l’offre de la requérante et se rapportant au sous-critère n° 2.7 « Présentation de la vision à long terme, de l’interopérabilité, de la durabilité et de la possibilité de réutilisation », noté 4 sur 5, le rapport dudit comité comporte deux commentaires :

« + tous les éléments demandés sont bien décrits ;

- parfois assez général – décrit les termes (interopérabilité, durabilité et possibilité de réutilisation) au lieu de faire des suggestions concrètes pour ce projet. »

84      La requérante relève que le seul élément négatif concernant son offre correspond à un commentaire vague que la Commission tente de justifier a posteriori en évoquant une reproduction des exigences des spécifications techniques, sans toutefois pouvoir en citer un seul exemple.

85      Il résulte, toutefois, d’une simple lecture du commentaire en cause que le comité d’évaluation a formulé un reproche explicite à l’égard de l’offre de la requérante, à savoir une approche par trop descriptive des différents éléments composant le sous-critère n° 2.7, caractérisée par la généralité de la présentation et surtout un manque de propositions pratiques aux fins de garantir l’interopérabilité, la durabilité et la possibilité d’une réutilisation.

86      Au regard de cette constatation matérielle précise, appliquée à un sous-critère clairement défini, aucune violation de l’article 100, paragraphe 2, du règlement financier ne saurait être valablement alléguée par la requérante en ce qui concerne la motivation de l’appréciation dudit sous-critère.

87      L’allégation de la Commission selon laquelle la requérante s’est contentée de reproduire les exigences énoncées dans les spécifications techniques ne constitue pas un motif nouveau, comme le prétend la requérante, mais une expression équivalente de l’élément négatif tenant au manque de suggestions concrètes en ce qui concerne le sous-critère n° 2.7.

88      Septièmement, s’agissant de l’appréciation du comité d’évaluation portée sur l’offre de la requérante et se rapportant au critère d’attribution technique n° 3 « Créativité des solutions proposées », noté 13 sur 20, le rapport dudit comité comporte le commentaire suivant :

« La conception du site Internet propose une présentation traditionnelle et plutôt fade. Les maquettes et les structures filaires (‘wireframes’) sont ‘correctes’ mais les propositions d’améliorations de la structure et de l’aspect ne sont ni convaincantes ni attrayantes. »

89      La requérante fait valoir que les éléments négatifs concernant son offre sont subjectifs et vagues.

90      Il convient de rappeler que l’objet du marché en cause est la modernisation du site Internet de l’OLAF. Selon le point 3 des spécifications techniques, « [l]e travail consistera à affiner et à mettre en œuvre une nouvelle structure de site Internet, en créant une nouvelle présentation et une nouvelle interface, et en ajoutant de nouvelles fonctionnalités ».

91      L’objectif recherché par le pouvoir adjudicateur est de permettre, par la définition d’une identité visuelle unique, une meilleure visibilité de l’action de l’OLAF (point 5.1 des spécifications techniques).

92      L’ensemble des qualificatifs employés, « traditionnelle et plutôt fade », « correctes », « ni convaincantes ni attrayantes », revêtent, dans le contexte spécifique susmentionné, une signification concrète et sont pleinement compréhensibles par une société spécialisée dans le secteur des technologies de l’information et de la communication comme se décrit la requérante.

93      En outre, ainsi que le souligne à juste titre la Commission, l’évaluation de la « créativité des solutions proposées » ne peut être réduite à une analyse strictement factuelle et la teneur de l’article 138, paragraphe 2, du règlement portant modalités d’exécution, avec la mention du « caractère esthétique et fonctionnel », confirme que l’appréciation des offres concurrentes doit aller au-delà de la vérification de faits ou de formalités spécifiques. Il est constant que l’appréciation qualitative des offres proposées par les soumissionnaires recouvre nécessairement l’expression de préférences de la part du comité d’évaluation.

94      Il importe encore de relever que le commentaire afférent au critère d’attribution n° 3, lequel envisage la question de la « créativité des solutions proposées » appliquée à la modernisation d’un site Internet sous ses différents aspects (structure, contenu, fonctionnalités…), fait expressément référence aux structures filaires (‘wireframes’) et maquettes proposées et doit donc être lu en combinaison avec les commentaires relatifs aux sous-critères nos 2.2 et 2.3.

95      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le comité d’évaluation a motivé à suffisance de droit son appréciation des critères et sous-critères susvisés, étant observé que la requérante n’a formulé aucune critique au regard des sous-critères nos 2.4 et 2.5 et que le rapport d’évaluation comporte effectivement des commentaires explicites les concernant de nature à permettre à la requérante de comprendre l’appréciation du comité d’évaluation et au Tribunal d’exercer son contrôle.

96      Il convient de relever que cette conclusion d’une motivation suffisante pour l’ensemble des critères et sous-critères d’attribution, fondée sur une analyse individuelle des appréciations portées par le comité d’évaluation sur l’offre de la requérante et celle du soumissionnaire retenu, ne saurait être infirmée par les assertions à caractère général de la requérante sur la nature prétendument complexe du marché concerné.

97      Il en va de même des assertions de la requérante relatives au faible nombre de points manquants pour atteindre le stade de l’évaluation financière des offres et au fait que son offre financière était inférieure de moitié à celle du soumissionnaire retenu.

98      La référence à l’arrêt du Tribunal du 9 septembre 2010, Evropaïki Dynamiki/Commission (T‑300/07, Rec. p. II‑4521) est, à cet égard, dépourvue de pertinence, les circonstances spécifiques ayant conduit au constat d’une insuffisance de motivation de la décision de rejet de l’offre de la partie requérante dans ladite affaire n’étant pas présentes en l’espèce.

99      Dans l’affaire ayant donné lieu audit arrêt, le score attribué à l’offre de la partie requérante avait dépassé le minimum de points requis tant pour l’ensemble des critères d’attribution que pour chaque critère d’attribution et, afin de déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse, la Commission avait, ensuite, examiné les propositions financières des soumissionnaires, dont celle de la partie requérante, laquelle était inférieure à celle du soumissionnaire finalement retenu.

100    Or, en l’espèce, il est constant que le score attribué à l’offre de la requérante n’a pas dépassé le minimum de points requis pour l’ensemble des critères d’attribution, ce qui ne lui a pas permis d’atteindre le stade de l’évaluation financière.

101    En outre, s’agissant des conditions exigées pour satisfaire à l’obligation de motivation, la Commission a précisé que les membres du comité d’évaluation n’ont pas eu connaissance des offres financières avant la fin de la phase d’évaluation technique. La requérante, tout en contestant cette affirmation, est restée en défaut d’avancer des éléments susceptibles de l’infirmer. En effet, la circonstance, invoquée par la requérante, que l’offre technique et l’offre financière ont été envoyées en tant que pièces jointes au même courriel non crypté n’est pas à elle seule de nature à mettre en doute l’affirmation de la Commission selon laquelle les membres du comité d’évaluation n’ont pas eu connaissance des offres financières avant la fin de la phase d’évaluation technique, la commission d’ouverture, seule à connaître les offres financières, et le comité d’évaluation étant composés de personnes différentes.

–       Sur la réponse de l’OP aux commentaires de la requérante contenus dans la lettre du 22 juillet 2011

102    S’agissant du grief de la requérante selon lequel ses commentaires détaillés sur la note attribuée à son offre et à celle du soumissionnaire retenu, contenus dans une lettre du 22 juillet 2011, auraient été complètement ignorés par l’OP dans sa lettre du 16 août 2011, il y a lieu de constater que le pouvoir adjudicateur n’a pas, effectivement, répondu de façon détaillée aux objections de la requérante.

103    Cependant, il ne saurait en être fait grief à l’OP, dès lors que, ayant motivé la décision attaquée conformément à l’article 100, paragraphe 2, du règlement financier, il n’était pas tenu par une obligation de réponse (arrêts du Tribunal du 12 juillet 2007, Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑250/05, non publié au Recueil, point 78, et du 24 avril 2012, Evropaïki Dynamiki/Commission, point 45 supra, point 150). En outre, cette circonstance ne saurait remettre en cause, à elle seule, la légalité de la décision attaquée (voir, en ce sens et par analogie, arrêts du Tribunal du 4 mai 2005, Sena/AESA, T‑30/04, RecFP p. I‑A‑113 et II‑519, point 95 ; du 12 juillet 2007, Evropaïki Dynamiki/Commission, précité, point 78, et du 1er juillet 2008, AWWW/FEACVT, T‑211/07, non publié au Recueil, point 43).

104    Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le moyen tiré d’une violation de l’obligation de motivation doit être rejeté.

 Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation du cahier des charges, de l’article 97 du règlement financier et de l’article 138 du règlement portant modalités d’exécution

105    La requérante prétend que le critère d’attribution technique n° 1, tel qu’interprété par le comité d’évaluation, ne vise pas du tout à définir l’offre économiquement la plus avantageuse, dans la mesure où plusieurs des commentaires fournis pour expliquer ses faibles notes concernent la présentation de l’offre et non son contenu. Elle indique ne pas comprendre comment des éléments purement formels liés à la présentation des offres peuvent légitimement être pris en considération dans la définition de l’offre la plus avantageuse sur le plan économique, surtout dans le contexte technique concret d’une prestation de services informatiques, en l’occurrence moderniser un site Internet, et lorsque ces éléments ne sont pas définis dans le cahier des charges et correspondent à des critères subjectifs introduits a posteriori pour les besoins de la cause. À supposer même que le critère en cause puisse être considéré comme approprié pour définir l’offre la plus avantageuse sur le plan économique, quod non, son application par le comité d’évaluation ne permettrait pas une telle définition, ledit comité ayant fondé sa décision sur des appréciations subjectives et arbitraires. La requérante estime qu’une telle appréciation de son offre est directement contraire aux dispositions de l’article 97 du règlement financier et de l’article 138 du règlement portant modalités d’exécution comme ne relevant pas de la procédure d’attribution.

106    Il convient de rappeler que l’article 97 du règlement financier dispose ce qui suit :

« 1. Les marchés sont attribués sur la base des critères d’attribution applicables au contenu de l’offre, après vérification, sur la base des critères de sélection définis dans les documents d’appel à la concurrence, de la capacité des opérateurs économiques non exclus en vertu des articles 93 et 94 et de l’article 96, paragraphe 2, point a).

2. Le marché est attribué par adjudication ou par attribution à l’offre économiquement la plus avantageuse. »

107    Il ressort du point 2.7.3 du cahier des charges joint à l’appel d’offres n° 10224 et du point 4.3 de l’appel d’offres spécifique n° 10369 que le mode d’attribution du marché en cause était celui de l’offre économiquement la plus avantageuse.

108    Selon l’article 138, paragraphe 2, du règlement portant modalités d’exécution, l’offre économiquement la plus avantageuse est celle qui présente le meilleur rapport entre la qualité et le prix, compte tenu de critères justifiés par l’objet du marché tels que le prix proposé, la valeur technique, le caractère esthétique et fonctionnel, les caractéristiques environnementales, le coût d’utilisation, la rentabilité, le délai d’exécution ou de livraison, le service après-vente et l’assistance technique.

109    S’il est vrai, ainsi qu’en atteste l’emploi de l’expression « tels que », que les critères pouvant être retenus par les pouvoirs adjudicateurs dans le cadre de la phase d’attribution du marché ne sont pas énumérés de manière exhaustive à l’article 138, paragraphe 2, du règlement portant modalités d’exécution et que cette disposition laisse donc aux pouvoirs adjudicateurs le choix des critères d’attribution du marché qu’ils entendent retenir, il n’en reste pas moins que ce choix ne peut porter que sur des critères visant à identifier l’offre économiquement la plus avantageuse (voir arrêt Evropaïki Dynamiki/EFSA, point 25 supra, point 67, et la jurisprudence citée).

110    Il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, les critères retenus par le pouvoir adjudicateur pour identifier l’offre économiquement la plus avantageuse ne doivent pas être nécessairement de nature quantitative ou orientés exclusivement vers les prix. Même si des critères d’attribution qui ne sont pas exprimés en des termes quantitatifs sont inclus dans le cahier des charges, ils peuvent être appliqués de manière objective et uniforme afin de comparer les offres et sont clairement pertinents pour identifier l’offre économiquement la plus avantageuse (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal Renco/Conseil, point 34 supra, points 67 et 68, et du 2 mars 2010, Evropaïki Dynamiki/EMSA, T‑70/05, Rec. p. II‑313, point 132).

111    Ainsi que le souligne à juste titre la Commission, le fait que les critères d’attribution ne doivent pas nécessairement être de nature purement économique résulte du libellé même de l’article 138, paragraphe 2, du règlement portant modalités d’exécution, cette disposition visant expressément des éléments comme la valeur technique et surtout le caractère esthétique et fonctionnel.

112    En l’espèce, le point 2.7.3 du cahier des charges joint à l’appel d’offres n° 10224 et le point 4.1 de l’appel d’offres spécifique n° 10369 ont indiqué de manière précise et univoque les critères et sous-critères d’attribution techniques, dont le critère n° 1 intitulé « Qualité et pertinence globales de la réponse des soumissionnaires à l’appel d’offres spécifique (concise, claire, bien structurée) ».

113    Par le biais du critère d’attribution technique n° 1, le pouvoir adjudicateur attirait explicitement l’attention des soumissionnaires potentiels sur l’importance d’une présentation claire, concise et structurée de leurs offres afin de lui permettre d’apprécier, dans les meilleures conditions, le contenu de ces offres et leur capacité à satisfaire aux exigences des spécifications techniques. Or, il ne saurait être contesté que la présentation formelle et stylistique d’une offre influe nécessairement, de manière positive ou négative, sur le niveau de compréhension et, partant, l’évaluation de ladite offre par l’organe chargé de l’examiner (arrêt du Tribunal du 23 novembre 2011, bpost/Commission, T‑514/09, non publié au Recueil, point 55).

114    Outre le fait que la présentation d’une offre ne saurait être strictement dissociée de son contenu, il importe de souligner que, contrairement aux allégations de la requérante, le critère en cause est pleinement justifié par l’objet du marché, à savoir la modernisation du site Internet de l’OLAF.

115    Des éléments tels que la clarté, la concision et la structuration constituent des indicateurs pertinents dans le cadre d’un marché visant à la réalisation d’un outil de communication destiné à assurer une identité visuelle unique à un organe et, par là même, une meilleure visibilité de son action selon les termes du point 5.1 des spécifications techniques.

116    S’agissant du grief lié à l’application du critère n° 1 d’attribution technique et, plus particulièrement, de l’allégation de l’introduction a posteriori et pour les besoins de la cause de nouveaux critères dans la mise en œuvre dudit critère, ils ne relèvent pas de la légalité du critère lui-même et seront examinés dans le cadre du troisième moyen d’annulation, tiré, précisément, de l’introduction de nouveaux critères d’attribution et de l’existence d’erreurs manifestes d’appréciation.

117    Il résulte des considérations qui précèdent que le moyen tiré d’une violation du cahier des charges, de l’article 97 du règlement financier et de l’article 138 du règlement portant modalités d’exécution doit être rejeté.

 Sur le troisième moyen, tiré de l’introduction de nouveaux critères d’attribution et de l’existence d’erreurs manifestes d’appréciation

118    Dans le cadre de son troisième moyen, la requérante excipe de l’introduction de nouveaux critères d’attribution et de l’existence d’erreurs manifestes d’appréciation.

119    À titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément à l’article 89, paragraphe 1, du règlement financier, tous les marchés publics financés totalement ou partiellement par le budget respectent les principes de transparence, de proportionnalité, d’égalité de traitement et de non-discrimination et que le principe de transparence, qui a essentiellement pour but de garantir l’absence de risque de favoritisme et d’arbitraire de la part du pouvoir adjudicateur, implique que toutes les conditions et modalités de la procédure d’attribution soient formulées de manière claire, précise et univoque, dans l’avis de marché ou dans le cahier des charges (arrêt de la Cour du 29 avril 2004, Commission/CAS Succhi di Frutta, C‑496/99 P, Rec. p. I‑3801, point 111).

120    Lorsque l’attribution d’un marché se fait par attribution à l’offre économiquement la plus avantageuse, conformément à l’article 97, paragraphe 2, du règlement financier ainsi qu’à l’article 138, paragraphe 1, du règlement portant modalités d’exécution, le pouvoir adjudicateur doit définir et préciser, dans le cahier des charges, les critères d’attribution permettant l’évaluation du contenu des offres. Ces critères doivent, en outre, conformément à l’article 138, paragraphe 2, du règlement portant modalités d’exécution, être justifiés par l’objet du marché. Selon le paragraphe 3 dudit article 138, le pouvoir adjudicateur doit aussi préciser, dans l’avis de marché ou dans le cahier des charges, la pondération relative qu’il confère à chacun des critères choisis pour déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse. Ces dispositions visent à garantir le respect de l’égalité de traitement et de la transparence au stade de l’évaluation des offres en vue de l’attribution du marché (voir, par analogie, arrêts de la Cour du 20 septembre 1988, Beentjes, 31/87, Rec. p. 4635, points 21 et 22, et du 12 décembre 2002, Universale-Bau e.a., C‑470/99, Rec. p. I‑11617, points 90 à 92).

121    Par conséquent, afin de garantir le respect des principes d’égalité de traitement et de transparence, il importe que tous les éléments pris en considération par le pouvoir adjudicateur pour identifier l’offre économiquement la plus avantageuse et, si possible, leur importance relative soient connus des soumissionnaires potentiels au moment de la préparation de leurs offres. Il s’ensuit qu’un pouvoir adjudicateur ne saurait appliquer, pour les critères d’attribution, des sous-critères qu’il n’a pas préalablement portés à la connaissance des soumissionnaires (arrêt de la Cour du 21 juillet 2011, Evropaïki Dynamiki/EMSA, C‑252/10 P, non publié au Recueil, points 30 et 31).

122    Il importe de souligner que la Cour n’a pas établi une interdiction totale et absolue pour le pouvoir adjudicateur de spécifier plus en détail un critère préalablement porté à la connaissance des soumissionnaires et de lui accorder une pondération (arrêt du 21 juillet 2011, Evropaïki Dynamiki/EMSA, point 121 supra, point 32).

123    Il y a lieu, enfin, de rappeler que le pouvoir adjudicateur dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant aux éléments à prendre en considération en vue de l’adoption d’une décision de passer un marché sur appel d’offres et que le contrôle du Tribunal doit se limiter à la vérification du respect des règles de procédure et de motivation, de l’exactitude matérielle des faits ainsi que de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation et de détournement de pouvoir (arrêt de la Cour du 23 novembre 1978, Agence européenne d’intérims/Commission, 56/77, Rec. p. 2215, point 20 ; arrêts du Tribunal du 24 février 2000, ADT Projekt/Commission, T‑145/98, Rec. p. II‑387, point 147, et du 6 juillet 2005, TQ3 Travel Solutions Belgium/Commission, T‑148/04, Rec. p. II‑2627, point 47).

124    C’est à la lumière des considérations qui précèdent qu’il convient d’examiner les griefs soulevés par la requérante.

–       Sur le critère d’attribution technique n° 1 « Qualité et pertinence globales de la réponse des soumissionnaires à l’appel d’offres spécifique (concise, claire, bien structurée) »

125    La requérante fait valoir que les deux premiers commentaires négatifs du comité d’évaluation au regard du critère n° 1, à savoir « pas concise et peu lisible (par ex. des espaces manquants entre les paragraphes) » et « table des matières fournie mais il manque des sous-sections », se rapportent à des exigences non mentionnées dans le cahier des charges et introduisent donc de nouveaux sous-critères pour les besoins de la cause.

126    Elle prétend que les commentaires négatifs du comité d’évaluation sur la présentation formelle et la structuration de son offre sont dépourvus de tout fondement dans la mesure où elle a parfaitement respecté les prescriptions incluses dans le cahier des charges. Elle affirme que ce dernier interdit une simple répétition non détaillée et sans valeur ajoutée de ses termes, mais ne prohibe pas la répétition d’une spécification pour des raisons pratiques insurmontables. Le comité d’évaluation aurait commis une erreur en ne se penchant que sur l’utilisation de certains termes du cahier des charges concernant des éléments secondaires et en omettant de vérifier si la valeur ajoutée proposée par chacun des soumissionnaires était directement liée à l’objet de l’offre. La requérante prétend que le comité d’évaluation a commis une erreur manifeste d’appréciation en attribuant au soumissionnaire finalement retenu la note maximale pour le critère n° 1, sans expliquer le commentaire positif partiellement masqué « + activités de la Commission […] » et alors même que les commentaires dudit comité concernant le sous-critère n° 2.1 révèlent une présentation imparfaite de l’offre.

127    Il convient de rappeler que, s’agissant de l’appréciation du comité d’évaluation portée sur l’offre de la requérante et se rapportant au critère d’attribution technique n° 1 intitulé « Qualité et pertinence globales de la réponse des soumissionnaires à l’appel d’offres spécifique (concise, claire, bien structurée) », noté 5 sur 10, ledit comité a formulé un commentaire positif, à savoir « + correspond aux spécifications d’un point de vue technique », tout en relevant les éléments négatifs suivants :

« - pas concise et peu lisible (par ex. des espaces manquants entre les paragraphes) ;

- table des matières fournie mais il manque des sous-sections ;

- contient des extraits du cahier des charges (par ex. p. 23-24, pt. 6.3.3), qui n’apportent aucune valeur ajoutée. »

128    S’agissant de l’offre du soumissionnaire retenu, le comité d’évaluation a formulé les commentaires suivants pour le critère d’attribution n° 1 :

« + bien adaptée aux spécifications, tant du point de vue technique que de la communication ;

+ document bien rédigé ;

+ le document explique de manière ‘économique’ la solution proposée ;

+ typographie et présentation plaisantes qui facilitent la lecture et aident le lecteur à se concentrer sur le contenu ;

+ activités de la Commission […] »

129    L’appréciation de l’évaluation opérée par le comité d’évaluation au regard du critère d’attribution technique n° 1 implique de rappeler également certains passages de l’appel d’offres spécifique n° 10369, qui explicitent ledit critère en définissant, avec un haut degré de précision, diverses exigences formelles relatives aux offres devant être déposées par les soumissionnaires.

130    Le point 3.5 de l’appel d’offres spécifique n° 10369 prévoit ainsi que les offres doivent être « parfaitement lisibles, de sorte qu’il ne peut y avoir aucun doute sur les termes et les chiffres ».

131    Le point 4.1 du même document, intitulé « Évaluation technique », énonce notamment ce qui suit :

« Le soumissionnaire préparera un dossier de 25 pages maximum, au format A4, police de caractères ‘Times New Roman’, taille 12, maximum 3 000 caractères avec espaces (tout inclus, y compris par exemple les en-têtes et les bas de page), présentant son offre technique.

L’offre du soumissionnaire doit respecter l’ordre, la numérotation et les intitulés ci-dessous :

1. Planification du projet, comprenant la répartition, les étapes importantes, les délais, etc.

2. Structure(s) filaire(s) (‘wireframes’) indicative(s), comprenant la navigation intuitive,

3. Deux maquettes indicatives comprenant une interface utilisateur simple,

4. Solution pour les fonctionnalités requises,

5. Solution pour gérer plusieurs langues,

6. Méthodologie du développement et assurance de la qualité, comprenant l’analyse, la documentation, la vérification des performances, l’intégration continue, le contrôle à la source, les logiciels/outils à utiliser,

7. Présentation de la vision à long terme, de l’interopérabilité, de la durabilité et de la possibilité de réutilisation. »

132    À titre liminaire, la critique de la requérante quant au manque d’explications du commentaire partiellement masqué « + activités de la Commission […] », relatif à l’offre du soumissionnaire retenu, doit être écartée dans la mesure où il a été constaté au point 45 ci-dessus que l’OP a satisfait aux obligations découlant de l’article 100, paragraphe 2, du règlement financier et de l’article 149, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement portant modalités d’exécution.

133    En premier lieu, s’agissant du grief de la requérante tiré de l’introduction de nouveaux critères d’appréciation a posteriori et « pour les besoins de la cause », il convient de relever, tout d’abord, à l’instar de la Commission, que le fait que tous les commentaires négatifs ne correspondent pas nécessairement littéralement à une exigence explicite des spécifications techniques ne saurait automatiquement signifier que le pouvoir adjudicateur a introduit de nouveaux critères a posteriori. S’agissant ensuite de l’allégation selon laquelle l’appréciation portée sur l’offre de la requérante au regard du critère d’attribution technique n° 1 traduit une telle introduction a posteriori de nouvelles exigences, il suffit de rappeler le libellé dudit critère, intitulé « Qualité et pertinence globales de la réponse des soumissionnaires à l’appel d’offres spécifique (concise, claire, bien structurée) », pour constater que ce grief est dépourvu de tout fondement.

134    Si ce libellé, pas plus que les points 3.5 et 4.1 de l’appel d’offres spécifique n° 10369 (voir points 130 et 131 ci-dessus), ne se réfère pas expressément à la présence d’espaces entre les paragraphes ou de sous-sections dans la table des matières fournie, ces éléments sont liés, de manière logique et directe, à la clarté de la proposition. Les commentaires relatifs à l’absence d’espaces entre les paragraphes ou de sous-sections dans la table des matières fournie viennent simplement étayer l’appréciation critique portée sur la qualité globale de l’offre de la requérante et la note de 5/10 obtenue par celle-ci.

135    En deuxième lieu, s’agissant de l’allégation de l’existence d’erreurs manifestes d’appréciation, il convient de noter, à titre liminaire, que, ainsi que le souligne la Commission, l’argumentation de la requérante repose sur l’hypothèse erronée selon laquelle la simple satisfaction des exigences techniques énoncées dans les spécifications techniques (par exemple, en ce qui concerne la taille de la police de caractères ou la longueur maximale) devrait toujours garantir l’obtention de la note maximale.

136    Tout d’abord, la requérante n’avance pas d’éléments tendant à démontrer que le commentaire selon lequel son offre n’était « pas concise », qui constate l’absence de satisfaction de la première caractéristique qualitative de l’offre requise et mentionnée dans l’intitulé même du critère d’attribution technique n° 1 [Qualité et pertinence globales de la réponse des soumissionnaires à l’appel d’offres spécifique (concise, claire, bien structurée)], est manifestement erroné.

137    Ensuite, d’une part, il y a lieu de relever, au sujet des reproches formulés par le comité d’évaluation au regard de la concision et de la lisibilité de l’offre, qu’un simple examen formel de l’offre de la requérante permet de constater que, si le document en cause est fortement structuré avec l’emploi de titres et de sous-titres numérotés, formulés en gras ou en italiques, ainsi que de listes à puces et comporte des intitulés pour chaque schéma inséré ainsi que des notes de bas de pages pour le renvoi à des pages de sites Internet, l’ensemble se caractérise par une densité textuelle très importante avec, parfois, un manque d’espace entre les paragraphes, ce qui en rend la lecture malaisée.

138    Cette forte structuration ne se retrouve pas, en outre, dans la table des matières de l’offre de la requérante, laquelle se borne à reprendre la structure imposée pour chaque offre par le point 4.1 de l’appel d’offres spécifique n° 10369 (voir point 131 ci-dessus).

139    D’autre part, concernant le commentaire « contient des extraits du cahier des charges (par ex. p. 23-24, pt. 6.3.3), qui n’apportent aucune valeur ajoutée », il résulte des écritures de la requérante qu’elle ne conteste pas la réalité de la reproduction d’extraits des spécifications techniques au point 6.3.3 de son offre, intitulé « Communication – réunions et rapports », et même au point 6.3.5 concernant la facturation, évoqué par la Commission à titre d’exemple complémentaire.

140    En revanche, la requérante soutient que le point 6.3.3 de son offre était présenté en pleine conformité « avec ce qui était demandé dans le cahier des charges ». En outre, la requérante fait valoir que ce point portait sur des aspects secondaires par rapport à la solution technique proposée, à savoir des réunions et des rapports d’activité, et qu’il serait « absurde » de pénaliser l’emploi de termes utilisés par le cahier des charges, dans la mesure où ceux-ci sont nécessaires afin de décrire la solution technique proposée en réponse aux exigences du cahier des charges.

141    Premièrement, force est de constater que la requérante a effectivement reproduit, au point 6.3.3 de son offre, certaines parties des points 9 et 10 des spécifications techniques concernant la désignation par le contractant d’un responsable de projet, l’établissement de rapports d’activité, leur teneur et leur périodicité, la tenue de réunions, leurs modalités avec l’établissement d’un ordre du jour et de procès-verbaux, la prise en compte d’éventuels commentaires de la Commission sur ces derniers, autant de modalités techniques destinées à assurer le déroulement optimal de l’exécution du projet dont le simple rappel dans l’offre n’apporte pas de valeur ajoutée.

142    Cette dernière constatation vaut également pour la teneur du point 6.3.5 de l’offre de la requérante concernant les modalités de la facturation, lequel reprend essentiellement les exigences figurant au point 11 des spécifications techniques.

143    Or, il convient de rappeler les termes explicites du passage suivant du point 4.1 de l’appel d’offres spécifique n° 10369 :

« Dès lors que l’évaluation des offres mettra l’accent sur la qualité des services proposés, les offres devraient développer tous les points visés par ces spécifications afin de marquer autant de points que possible. La simple répétition d’exigences obligatoires mentionnées dans ces spécifications, sans entrer dans le détail ou sans apporter de valeur ajoutée, ne pourra aboutir qu’à l’obtention d’une note très faible. »

144    La constatation d’absence de valeur ajoutée des développements contenus aux points 6.3.3 et 6.3.5 de l’offre de la requérante ne saurait être invalidée par le caractère prétendument « secondaire » de ces aspects de l’offre, qui n’est, au demeurant, pas établi.

145    En outre, le grief de la requérante tenant au fait que son offre aurait été pénalisée en raison de l’emploi de la terminologie technique contenue dans le cahier des charges, alors que la prohibition d’une telle utilisation serait absurde, doit être écarté dans la mesure où le comité n’a pas pénalisé l’offre de la requérante en raison de l’emploi de la terminologie technique du cahier des charges, mais en raison de la reprise d’extraits de ce dernier dont la simple répétition n’apporte pas de valeur ajoutée.

146    Deuxièmement, s’agissant de l’allégation de la requérante selon laquelle le point 6.3.3 de son offre, qui décrivait les réunions et les rapports à prévoir dans le cadre de l’exécution du projet, « était présenté en pleine conformité avec ce qui était demandé dans le cahier des charges », il convient de rappeler à nouveau que, comme il a déjà été dit au point 135 ci-dessus, l’argumentation selon laquelle la simple satisfaction des exigences techniques et/ou formelles énoncées dans les spécifications devrait toujours garantir l’obtention de la note maximale ne saurait être retenue, et ce d’autant plus que l’attention des soumissionnaires avait été clairement attirée sur le fait que l’évaluation des offres mettrait l’accent sur la « qualité des services proposés ».

147    En tout état de cause, la requérante ne saurait valablement soutenir que les développements au point 6.3.3 de son offre étaient présentés « en pleine conformité » avec les exigences du cahier des charges.

148    Il importe de souligner à cet égard que, dans le cadre de la structure imposée à chaque offre par le point 4.1 de l’appel d’offres spécifique n° 10369 (voir point 131 ci-dessus), il était prévu que le premier point devait être consacré à la « [p]lanification du projet, comprenant la répartition, les étapes importantes, les délais, etc. ».

149    La requérante a rédigé le point 1 de son offre conformément à cette exigence et y a, notamment, inséré un tableau mentionnant les informations pertinentes concernant la communication de l’ordre du jour et des procès-verbaux des réunions ainsi que des rapports d’activité.

150    Quant au point 6.3.3 de l’offre de la requérante, il ne correspond pas à la structure imposée par le pouvoir adjudicateur. Il s’insère dans le point 6.3 intitulé « Management du projet », qui fait suite au point 6.2 consacré à l’« assurance qualité » et précède le point 6.4 relatif aux « outils logiciels à utiliser ». Si ces deux derniers points correspondent très exactement dans leur intitulé et leur insertion dans le texte de l’offre aux exigences de l’appel d’offres spécifique n° 10369, il n’en va pas de même du point 6.3 et de ses subdivisions 6.3.3 et 6.3.5. Il est également significatif de constater que, au point 6.3.3 de l’offre de la requérante, il est expressément renvoyé aux indications fournies au point 1.2.

151    En troisième lieu, dans le cadre de son argumentation visant à démontrer l’existence d’une erreur manifeste dans l’appréciation de son offre, la requérante excipe de l’évaluation critiquable dont a fait l’objet l’offre du soumissionnaire retenu en ce qui concerne, notamment, la clarté de celle-ci.

152    Il importe de noter que, au regard des appréciations unanimement positives portées sur son offre concernant le critère d’attribution n° 1, l’offre du soumissionnaire retenu a obtenu la note maximale de 10/10 au titre dudit critère, soit le double des points octroyés à la requérante.

153    Or, ainsi que la requérante le fait observer, le comité d’évaluation a, dans le cadre de son appréciation de l’offre du soumissionnaire retenu au regard du sous-critère n° 2.1 « Précision de la planification du projet, y compris la répartition, les étapes importantes, les délais, etc. », formulé la remarque suivante :

« [D]iagramme très difficile à lire (sauvegardé en PDF basse résolution, ce qui rend difficile la lecture des détails du diagramme de Gantt, même en l’agrandissant). »

154    Il convient de constater qu’un tel commentaire négatif présente un lien avec la présentation de l’offre prise en compte avec le critère d’attribution n° 1 et, plus particulièrement, avec l’une des caractéristiques qualitatives de l’offre, à savoir la clarté. L’offre du soumissionnaire retenu a donc obtenu la note maximale pour ledit critère en dépit de la constatation de l’imperfection d’une figure importante, requise pour expliciter la planification du projet, et alors même que le point 3.5 de l’appel d’offres spécifique n° 10369 impose que les offres doivent être « parfaitement lisibles, de sorte qu’il ne peut y avoir aucun doute sur les termes et les chiffres ».

155    Toutefois, à supposer même que l’appréciation portée sur l’offre du soumissionnaire retenu au regard du critère d’attribution technique n° 1 soit susceptible d’être entachée d’une erreur à cet égard, il y a lieu de rappeler que, en l’espèce, l’offre de la requérante a été éliminée au motif que, à l’issue de la phase d’évaluation technique, le seuil minimal de points requis pour passer aux étapes d’évaluation ultérieures n’avait pas été atteint et non à l’issue d’une comparaison avec les autres offres et, en particulier, avec l’offre du soumissionnaire retenu (voir points 46 à 48 ci-dessus et la jurisprudence citée).

156    Le fait que, conformément à l’article 100, paragraphe 2, du règlement financier et à l’article 149, paragraphe 3, du règlement portant modalités d’exécution, l’OP a communiqué à la requérante des informations sur les caractéristiques et avantages relatifs de l’offre retenue ne signifie pas nécessairement, en effet, que l’évaluation technique effectuée par le comité d’évaluation a été réalisée sur la base d’une analyse comparative des offres concurrentes (voir, en ce sens, arrêt Dredging International et Ondernemingen Jan de Nul/EMSA, point 26 supra, points 102 à 108).

157    En tout état de cause, l’argumentation de la requérante est dépourvue de pertinence dans la mesure où elle se contente d’alléguer une erreur dans l’appréciation de l’offre du soumissionnaire retenu sans avancer d’éléments de nature à démontrer que, en l’absence de cette prétendue erreur, sa propre offre aurait reçu plus de points (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 24 avril 2012, Evropaïki Dynamiki/Commission, point 45 supra, points 113 à 115).

158    Il résulte des considérations qui précèdent qu’il n’est pas démontré que l’appréciation portée sur l’offre de la requérante au regard du critère d’attribution technique n° 1 et donc la note de 5 sur 10 obtenue à ce titre sont entachées d’une erreur manifeste.

–       Sur le sous-critère d’attribution technique n° 2.1 « Précision de la planification du projet, y compris la répartition, les étapes importantes, les délais, etc. »

159    La requérante fait observer que le comité d’évaluation a attribué au soumissionnaire retenu 9 points sur 10 au regard du sous-critère d’attribution technique n° 2.1 alors même que le plan de mise en œuvre du projet de ce dernier et ses données étaient illisibles et demande, à cet égard, au Tribunal qu’il ordonne la communication du diagramme de Gantt. Elle indique que le premier élément négatif concernant son offre est vague et erroné, puisqu’elle a inclus dans son offre, et notamment dans sa proposition de diagramme de Gantt, une répartition détaillée des tâches concernant l’ensemble des éléments pertinents du cahier des charges. S’agissant du second commentaire négatif, il serait également infondé, car il résulterait de l’offre de la requérante que l’auteur disposait de deux semaines (semaines 5 et 6) pour présenter un aperçu ou une ébauche du nouveau contenu qu’il souhaitait intégrer au nouveau site Internet puis de 45 jours supplémentaires (jusqu’à la fin de la semaine 16) pour finaliser le contenu devant migrer dans le nouveau système.

160    Il convient de rappeler que, s’agissant de l’appréciation du comité d’évaluation portée sur l’offre de la requérante et se rapportant au sous-critère n° 2.1 « Précision de la planification du projet, y compris la répartition, les étapes importantes, les délais, etc. », noté 7 sur 10, le rapport dudit comité comporte un commentaire positif et deux négatifs :

« + La planification respecte les contraintes énoncées dans les spécifications techniques ;

- La répartition des tâches n’est pas très détaillée ;

- La planification met une pression inutile sur l’auteur pour qu’il fournisse un contenu dès la semaine 5 (cette étape est suivie d’une période de 55 jours de préparation de la migration et de 22 autres jours pour la migration du contenu). »

161    En ce qui concerne le premier commentaire négatif, la Commission a précisé que, par rapport à d’autres offres reçues, le point 1.1 de l’offre de la requérante intitulé « Structure de répartition des tâches » était comparativement moins détaillé, notamment, en ce qui concerne la conception du site et que, de surcroît, le diagramme de Gantt, figurant au point 1.2 de ladite offre, ne faisait apparaître aucun flux de travail pour certaines fonctions, telles que le réseau de communicateurs antifraude de l’OLAF ou la « version mobile ».

162    Il y a lieu, à cet égard, de rappeler que des explications ou des précisions de nature à éclairer les termes de l’acte attaqué peuvent, comme en l’espèce, être fournies en cours d’instance (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 15 juillet 1960, Präsident e.a./Haute Autorité, 36/59 à 38/59 et 40/59, Rec. p. 857, 892 ; du 6 avril 1995, BPB Industries et British Gypsum/Commission, C‑310/93 P, Rec. p. I‑865, point 11, et conclusions de l’avocat général M. Léger sous cet arrêt, Rec. p. I‑867, point 24). La Cour a jugé que des précisions apportées par l’auteur d’une décision attaquée, complétant une motivation déjà en elle-même suffisante, ne relèvent pas à proprement parler du respect de l’obligation de motivation, même si elles peuvent être utiles au contrôle interne des motifs de la décision, exercé par le juge de l’Union, en ce qu’elles permettent à l’institution d’expliciter les raisons qui sont à la base de sa décision (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 16 novembre 2000, Stora Kopparbergs Bergslags/Commission, C‑286/98 P, Rec. p. I‑9925, point 61).

163    Il convient de relever qu’un simple examen formel de l’offre de la requérante révèle que le point 1.1 se résume à l’énoncé, outre le module général « Management du projet », de sept modules de travail, y compris le module 3, relatif à la conception du site, qui est suivi d’un commentaire assez sommaire et plutôt descriptif.

164    En réponse au commentaire négatif formulé par le comité d’évaluation, la requérante s’est contentée de déclarations péremptoires sur le caractère satisfaisant de la teneur de son offre au regard des exigences de la documentation de l’appel d’offres, indiquant, notamment, qu’elle avait « consacré tout un volet de son projet aux aspects définis dans le cahier des charges » en ce qui concerne la conception du site, sans même préciser la partie de l’offre concernée.

165    La requérante a également critiqué le fait que le comité d’évaluation n’avait déduit qu’un seul point de la note maximale en ce qui concerne l’offre du soumissionnaire retenu, alors que les données du diagramme de Gantt figurant dans ladite offre étaient, selon elle, « illisibles », sans toutefois établir un lien avec l’évaluation de sa propre offre au regard du sous-critère en cause.

166    Il apparaît ainsi que, conformément à ce qui a été affirmé aux points 155 à 157 ci-dessus, l’argumentation de la requérante, qui se limite à mettre en exergue une notation trop favorable de l’offre du soumissionnaire retenu au regard des commentaires dont celle-ci a fait l’objet et n’opère aucun lien avec l’appréciation de sa propre offre au regard du sous-critère d’attribution n° 2.1, ne saurait prospérer.

167    Ces constatations permettent de considérer que la preuve du caractère manifestement erroné du commentaire négatif en cause n’est pas rapportée. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’ordonner la communication du diagramme de Gantt contenu dans l’offre du soumissionnaire retenu.

168    Il importe, enfin, de souligner que la requérante soutient que le diagramme de Gantt, figurant au point 1.2 de son offre, contient l’ensemble des flux de travail exigés, conformément à la documentation de l’appel d’offres. Elle ajoute que « le réseau de communicateurs antifraude de l’OLAF fait partie de la fonction ‘calendrier des événements’, présentée en détail au point 8 de [son] offre […], tandis que la version mobile fait partie de la fonction de proposition graphique, présentée en détail au point 6.1.2, ‘Interface utilisateur graphique’, de [son] offre […] ».

169    Outre le fait que les observations de la requérante ne concernent pas la teneur du point 1.2 de son offre, qui aurait dû comporter les informations concernées, il doit être observé que ladite offre ne comporte pas de point 8 et que l’examen de son point 6.1.2 ne révèle pas, a priori, la présence d’éléments se rapportant à une version pour appareil mobile.

170    S’agissant du second commentaire négatif (voir point 160 ci-dessus), la requérante ne conteste pas que l’intervention de l’auteur (l’OLAF) était requise dès la semaine 5 pour la fourniture du contenu devant être transféré vers le nouveau site, mais soutient que cette étape ne marquait pas la fin de toute participation de cet organisme, ce dernier ayant prétendument jusqu’à la fin de la semaine 16 pour finaliser ledit contenu.

171    Il convient de relever que ces allégations de la requérante ne sont pas corroborées par le diagramme de Gantt figurant au point 1.2 de son offre.

172    Dans la première colonne de gauche dudit diagramme sont mentionnés les modules de travail définis par la requérante au point 1.1 de son offre et, notamment, le module 4 intitulé « Intégration du contenu », devant se dérouler entre le 30 septembre 2011 et le 17 janvier 2012, soit sur 77 jours, et comportant trois éléments dont un seul se réfère à l’OLAF.

173    Ainsi que la Commission l’a précisé dans le mémoire en défense, sans être contredite par la requérante, dans le diagramme de Gantt de la requérante, l’OLAF est mentionné entre parenthèses après chaque tâche pour laquelle son intervention est requise. Pour la remise du contenu devant être transféré vers le nouveau site, la participation de l’OLAF est indiquée sous le titre « Nouvelle collecte de contenu (OLAF) » pour la période allant du 30 septembre 2011 au 13 octobre 2011, soit pendant les semaines 5 et 6, mais pas pour des tâches subséquentes liées à l’intégration du contenu.

174    Les deux autres indications figurant sous le module de travail 4 concernent la préparation de la migration, du 30 septembre 2011 au 16 décembre 2011 (55 jours) puis la migration du contenu, du 19 décembre 2011 au 17 janvier 2012 (22 jours), sans aucune mention de l’OLAF.

175    Il y a lieu de constater que, dans la réplique, la requérante ne s’est pas référée au diagramme de Gantt, mais a cité un passage du point 4.1 de son offre selon lequel, « concernant le contenu, le soumissionnaire effectuera la migration du contenu existant qui lui sera indiqué par l’OLAF et intégrera le nouveau contenu qui lui sera transmis par l’OLAF durant l’exécution du projet ».

176    Cette phrase ne contient aucune indication ratione temporis et se borne à évoquer, de manière générale, l’action relative au contenu du site, sans permettre de considérer, eu égard à son manque évident de clarté, que l’OLAF disposait bien de 45 jours, après la remise du contenu devant être transféré vers le nouveau site, pour finaliser ledit contenu.

177    Dans ces circonstances, le comité a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, évaluer la partie spécifique de l’offre de la requérante consacrée au sous-critère d’attribution technique n° 2.1 sans chercher d’éventuelles informations pertinentes dans d’autres parties de l’offre en cause (voir, en ce sens, arrêt Evropaïki Dynamiki/EFSA, point 25 supra, point 161), au demeurant non disponibles, et conclure que la « planification met une pression inutile sur l’auteur pour qu’il fournisse un contenu dès la semaine 5 ».

178    Il s’ensuit qu’il n’a pas été démontré que l’appréciation portée sur l’offre de la requérante au regard du sous-critère d’attribution technique n° 2.1 et donc la note de 7 sur 10 obtenue à ce titre étaient entachées d’une erreur manifeste.

–       Sur le sous-critère d’attribution technique n° 2.2 « Qualité de la ou des structures filaires (‘wireframes’) présentées à titre indicatif, y compris la navigation intuitive »

179    La requérante soutient que les éléments négatifs concernant son offre au regard du sous-critère d’attribution technique n° 2.2 correspondent à des commentaires erronés. En réponse au commentaire selon lequel la structure filaire (‘wireframe’) proposée était « semblable à la page actuelle et à l’exemple fourni dans les spécifications techniques », la requérante soutient que sa proposition contenait de nombreuses améliorations caractérisant une importante valeur ajoutée. Il ressortirait à l’évidence du nouveau site Internet de l’OLAF réalisé par le soumissionnaire retenu que, d’une part, la proposition de la requérante offrait de meilleurs regroupements de contenu et mises en évidence de certains éléments que celle préconisée par ledit soumissionnaire et que, d’autre part, le champ « signaler une fraude » serait présent sur chaque page du site, ce qui correspondrait à la proposition de la requérante et aux objectifs du cahier des charges.

180    Il y a lieu de rappeler que, s’agissant de l’appréciation du comité d’évaluation portée sur l’offre de la requérante et se rapportant au sous-critère n° 2.2 « Qualité de la ou des structures filaires (‘wireframes’) présentées à titre indicatif, y compris la navigation intuitive », noté 9 sur 15, le rapport dudit comité comporte deux commentaires positifs et trois négatifs :

« + structure filaire (‘wireframe’) de bonne qualité (p. 5) ;

- mais aucune valeur ajoutée (semblable à la page actuelle et à l’exemple fourni dans les spécifications techniques) ;

+ reprend des éléments des objectifs du projet ;

- la proposition de la section juridique est ‘rigide’ et n’apporte aucune idée nouvelle pour rendre la page plus conviviale ;

- bouton de dénonciation des fraudes non demandé pour cette page ou d’autres pages (uniquement pour la page d’accueil). »

181    À titre liminaire, il importe de constater que l’argumentation de la requérante est, notamment, fondée sur une comparaison de son offre avec le nouveau site Internet de l’OLAF.

182    Or, ainsi que le souligne à juste titre la Commission, l’évaluation technique du comité d’évaluation a été réalisée sur la base des offres présentées et la validité de cette évaluation ainsi que de la décision subséquente de rejet de l’offre de la requérante ne peut être affectée par la mise en œuvre ultérieure du contrat, objet de la procédure d’appel d’offres en cause. En d’autres termes, la comparaison de l’offre de la requérante à l’actuel site Internet de l’OLAF est dénuée de pertinence aux fins de la résolution du présent litige.

183    En premier lieu, il convient de relever que la première appréciation négative du comité est fondée sur une autre comparaison, celle entre, d’une part, la page proposée par la requérante en tant que figure n° 3 de son offre et, d’autre part, la page correspondante du site alors en place de l’OLAF ainsi que l’exemple fourni dans les spécifications techniques, la similarité constatée excluant, selon le comité, toute valeur ajoutée.

184    La requérante n’a pas produit la page relative aux aspects juridiques figurant dans le site originel de l’OLAF à l’appui de son argumentation visant à la démonstration de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation. Les spécifications techniques jointes à l’appel d’offres spécifique n° 10369 figurent, en revanche, à l’annexe 2 du mémoire en défense et comportent un point 6.2, intitulé « Proposition graphique », comprenant une figure servant d’exemple, en l’occurrence la page relative à la dénonciation des fraudes, et énonçant les douze éléments devant être pris en compte par le contractant pour la réalisation d’une page.

185    Force est de constater que la page proposée par la requérante en tant que figure n° 3 de son offre présente une similarité évidente avec l’exemple fourni dans les spécifications techniques, qu’il s’agisse, selon les propres formulations employées par la requérante pour mettre en exergue les caractéristiques de sa proposition, du titre de la page, largement différencié des sous-rubriques, de l’existence de sous-rubriques se distinguant clairement du contenu de la page et proposant un aperçu rapide des informations disponibles, en augmentant de la sorte la « balayabilité » (scanability) de ces dernières, et d’une fenêtre de contenu prévue en haut de la colonne principale ou du milieu, afin de mettre en évidence certains sujets.

186    En deuxième lieu, concernant la deuxième appréciation négative selon laquelle « la proposition de la section juridique est ‘rigide’ et n’apporte aucune idée nouvelle pour rendre la page plus conviviale », il convient de relever que la requérante a fait valoir que la page « Aspects juridiques » de son offre présentait le contenu dans un affichage très compact par le biais de sous-rubriques à en-tête rétractables/extensibles proposant une solution concrète pour le regroupement dudit contenu, une « balayabilité » renforcée des contenus et une minimisation du menu déroulant, la longueur de la page étant ainsi réduite de manière significative.

187    La requérante affirme également que, dans la page « Contexte juridique » de l’ancien site de l’OLAF, la totalité du contenu était affichée à l’écran, contrairement à la solution proposée.

188    La réalité de ces solutions techniques proposées par la requérante apparaît de nature à contredire le commentaire négatif du comité selon lequel la proposition de la requérante ne présentait « aucune idée nouvelle » pour rendre la page concernée plus conviviale.

189    Dans ses mémoires, la Commission reconnaît que la proposition de la requérante contenait plusieurs améliorations, telles que la réduction du défilement et les sections à en-tête rétractables/extensibles, ce qui aurait été pris en compte dans les commentaires positifs du comité, mais affirme que ce dernier n’a pas estimé que ces éléments « suffisaient à améliorer la convivialité de la page », étant donné qu’il n’aurait pas été facile, pour les utilisateurs, de balayer rapidement la page des yeux, ce qui aurait compliqué les recherches.

190    Cette dernière indication sur l’insuffisance des solutions proposées au regard d’une amélioration de la convivialité, c’est-à-dire de la facilité d’utilisation, n’est pas conciliable avec le commentaire strict et univoque du comité quant à l’absence de telles solutions et donc de plus-value de la proposition de la requérante.

191    Dans ces circonstances, force est de constater que le commentaire incriminé du comité d’évaluation apparaît manifestement excessif.

192    En troisième lieu, s’agissant du troisième commentaire négatif concernant le bouton de dénonciation des fraudes (voir point 180 ci-dessus), la requérante indique qu’il était bien présent sur la page d’accueil et sur plusieurs pages secondaires, voire sur « chaque page », mais qu’il s’agissait « précisément de la proposition idoine du cahier des charges » et que, en tout état de cause, le comité d’évaluation n’a pas compris que cette proposition encourageait la coopération entre les usagers et l’OLAF, ce qui s’inscrit dans les objectifs du projet prévus dans le cahier des charges.

193    Il convient de relever que la requérante fait ici référence à deux pages des spécifications techniques jointes à l’appel d’offres spécifique n° 10369 décrivant la mission de l’OLAF et les objectifs du projet, omettant ainsi de mentionner le point 6.2 dudit document, qui prévoit que le contractant doit créer un bandeau « Comment dénoncer une fraude », lié à la section éponyme, cette exigence étant précisée au point 10 sous le point 6.2 par la mention selon laquelle, sur la page d’accueil, la zone de contenu principale comprendra le bandeau susvisé.

194    Il apparaît ainsi que l’offre de la requérante ne répondait pas aux exigences des spécifications techniques et que le commentaire incriminé du comité n’était donc pas manifestement erroné. Dans le cadre de la large marge d’appréciation appartenant au pouvoir adjudicateur, le comité en cause a pu considérer que le non-respect de l’exigence spécifique des spécifications techniques relative au bandeau de dénonciation des fraudes constituait un facteur négatif.

195    En quatrième lieu, pour ce qui est de l’argumentation de la requérante tendant à contester la note obtenue par l’offre du soumissionnaire retenu au titre du sous-critère n° 2.2 et visant à démontrer l’existence d’une erreur manifeste dans l’appréciation de cette offre, il convient de relever que cette argumentation, qui se limite à mettre en exergue une notation trop favorable de l’offre du soumissionnaire retenu au regard des commentaires dont celle-ci a fait l’objet et qui n’opère aucun lien avec l’appréciation de l’offre de la requérante au regard du sous-critère d’attribution n° 2.2, ne saurait prospérer conformément à ce qui a déjà été affirmé aux points 155 à 157 et 166 ci-dessus.

196    À l’issue de l’examen de l’appréciation portée sur l’offre de la requérante au regard du sous-critère d’attribution technique n° 2.2, il convient de considérer que, à supposer même que le deuxième commentaire négatif puisse être qualifié de manifestement erroné (voir point 191 ci-dessus), il n’est pas démontré que les deux autres commentaires négatifs sont entachés d’erreurs manifestes. Partant, la constatation du bien-fondé de ces deux commentaires négatifs suffit à considérer que l’évaluation du sous-critère d’attribution technique n° 2.2 et donc la note de 9 sur 15 octroyée à l’offre de la requérante ne sont pas entachées d’une erreur manifeste dans la mesure où la note attribuée à l’offre de la requérante concernant ce critère, loin de reposer sur le seul commentaire erroné, est également fondée sur d’autres commentaires exempts d’erreurs manifestes d’appréciation (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 19 mars 2010, Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑50/05, Rec. p. II‑1071, point 166, et Evropaïki Dynamiki/EFSA, point 25 supra, points 234 et 259), le commentaire erroné s’inscrivant donc dans une évaluation plus large incluant plusieurs autres éléments d’appréciation correctement pris en compte par le pouvoir adjudicateur.

197    Dans ces circonstances, il y a lieu de conclure que l’appréciation portée sur l’offre de la requérante au regard du sous-critère d’attribution technique n° 2.2 et donc la note de 9 sur 15 obtenue à ce titre ne sont pas entachées d’une erreur manifeste.

–       Sur le sous-critère d’attribution technique n° 2.3 « Qualité de deux maquettes indicatives, y compris un rendu fidèle »

198    La requérante soutient que sa maquette véhiculait bien une identité visuelle forte de l’OLAF, dans le respect strict des spécifications techniques, des bonnes pratiques du marché et des lignes directrices de la Commission dans ce domaine. Le commentaire négatif « informations superflues (p. 6 : ‘Bienvenue à l’OLAF...’) » serait associé à des services rédactionnels/de contenu qui ne relevaient pas des spécifications techniques et qui, dès lors, n’auraient pas dû intervenir dans l’appréciation du sous-critère n° 2.3. La requérante prétend encore que le commentaire selon lequel son modèle de maquette n’offrait pas une bonne combinaison de couleurs est erroné dans la mesure où sa proposition se fondait sur des principes scientifiques relatifs à la théorie des couleurs ainsi que sur les instructions pour l’accessibilité du contenu sur Internet de l’initiative pour l’accessibilité du web. Le nouveau site Internet de l’OLAF ferait apparaître le même nombre d’éléments que dans la charte graphique de l’offre de la requérante, à l’exception de la couleur orange ajoutée par cette dernière, et ne serait pas lui-même conforme aux prescriptions de la Commission évoquées dans ses écritures comme ne contenant que des nuances de bleu.

199    S’agissant de l’appréciation du comité d’évaluation portée sur l’offre de la requérante et se rapportant au sous-critère n° 2.3 « Qualité de deux maquettes indicatives, y compris un rendu fidèle », noté 7 sur 15, le rapport dudit comité comporte trois commentaires positifs et cinq remarques négatives :

« + 3 onglets pour les communiqués de presse ;

+ la maquette est attrayante même si

- la maquette ne véhicule pas une identité visuelle forte de l’OLAF ;

+ intègre la proposition d’un nouveau bandeau pour la dénonciation des fraudes ;

- l’approche créative est insuffisante ;

- distinction peu claire entre les types de contenu sur la page d’accueil (par exemple, même couleur + largeur de colonne pour les titres et les fenêtres des sections) ;

- informations superflues (p. 6 : ‘Bienvenue à l’OLAF…’) ;

- le modèle ne fournit pas une bonne combinaison de couleurs. »

200    En premier lieu, il convient de relever qu’une partie de l’argumentation de la requérante est, à nouveau, fondée sur la comparaison de son offre avec l’actuel site Internet de l’OLAF, censée démontrer, à elle seule, l’existence d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ladite offre.

201    Or, pour les motifs déjà exposés au point 182 ci-dessus, cette comparaison est dénuée de pertinence aux fins de la résolution du présent litige, étant observé que la Commission a également fait état d’une évolution de la charte graphique de l’OLAF depuis l’attribution du marché et de la nécessaire adaptation subséquente du site.

202    En deuxième lieu, force est de constater que l’examen de la maquette de la page d’accueil fournie par la requérante révèle effectivement une absence de clarté dans la distinction des types de contenu, lesquels ne sont pas mis en évidence par l’utilisation de couleurs vives ou par des dégradés de couleurs pourtant présents dans la charte graphique annexée aux spécifications techniques, qui définit l’identité visuelle de l’OLAF, notamment, à travers l’« utilisation de couleurs vives ».

203    Ainsi que le souligne à juste titre la Commission, l’impression générale donnée par cette page d’accueil est celle d’un ensemble fade et relativement indistinct, les éléments le composant ne se détachant pas avec suffisamment de netteté par manque d’effet de contraste, ce qui est également de nature à altérer la convivialité du site.

204    Les considérations théoriques de la requérante sur une utilisation, dans son offre, de la couleur conforme à la fois « aux principes de la théorie des couleurs », comme l’indiquerait la roue chromatique figurant à l’annexe 34 de la requête, et « aux conditions d’accessibilité et de facilité d’utilisation », précisées dans des lignes directrices suivies par la Commission, dans la mesure où une seule des couleurs proposées, la couleur orange, présenterait un meilleur rapport de contraste que celle retenue dans la charte graphique de l’OLAF, ne sont pas de nature à infirmer la conclusion concrète susmentionnée fondée sur la vision d’ensemble de la page d’accueil.

205    L’argumentation de la requérante ne fait pas davantage état d’éléments concrets révélant une mise à profit, dans les maquettes soumises, de la latitude laissée aux soumissionnaires au regard de la charte graphique de l’OLAF pour la zone principale de contenu d’une page (voir point 10 sous le point 6.2 des spécifications techniques), et donc d’une approche créative suffisante.

206    En troisième lieu, l’allégation de la requérante selon laquelle le commentaire négatif « informations superflues (p. 6 : ‘Bienvenue à l’OLAF...’) » serait associé à des services rédactionnels/de contenu qui ne relevaient pas des spécifications techniques et qui, dès lors, n’auraient pas dû intervenir dans l’appréciation du sous-critère n° 2.3 méconnaît la large portée de ce dernier. Ledit sous-critère avait pour objet l’appréciation de la « qualité » des maquettes proposées et, notamment, de leur « aspect fidèle ».

207    Il importe de souligner, à cet égard, que la mention « bienvenue à l’OLAF » ne figure pas dans l’inventaire des contenus joint en annexe 1 aux spécifications techniques.

208    Dans le cadre d’un appel d’offres ayant précisément pour objet un marché de « modernisation » d’un site Internet et de la large marge d’appréciation du comité d’évaluation, ce dernier a pu considérer que la mention susmentionnée, sur la page d’accueil du site de l’OLAF, présentait un caractère superflu.

209    Il s’ensuit que la requérante n’a pas démontré que l’évaluation du sous-critère d’attribution technique n° 2.3 et donc la note de 7 sur 15 obtenue à ce titre étaient entachées d’une erreur manifeste.

–       Sur le sous-critère d’attribution technique n° 2.4 « Qualité des solutions proposées pour les fonctionnalités requises »

210    La requérante affirme qu’il est paradoxal que les commentaires positifs concernant son offre n’ont abouti qu’à la note de 5 sur 10. S’agissant des commentaires sur l’absence d’informations concernant une version mobile et le moteur de recherche, elle indique que le cahier des charges ne requiert pas de description de ces deux éléments en tant que partie intégrante des caractéristiques particulières du nouveau site Internet et que, d’une part, la seule exigence était la compatibilité des feuilles de style en cascade avec l’accès mobile, ce qui est clairement explicité dans son offre, et, d’autre part, l’ensemble des informations nécessaires sur ledit moteur figuraient au point 2 de son offre. En ce qui concerne le commentaire négatif « il y a lieu d’éviter une offre avec Google Agenda (il existe un outil CWCMS) », la requérante fait valoir que la liste des applications bénéficiant officiellement d’un appui pour être intégrées à l’outil CWCMS (Corporate Web Content Management System), disponible en ligne, ne comprend pas de module de contrôle de calendrier. La référence faite par la Commission à l’outil XSL serait dépourvue de pertinence, ce dernier n’étant pas un service pouvant être utilisé pour créer une fonction.

211    S’agissant de l’appréciation du comité d’évaluation portée sur l’offre de la requérante et se rapportant au sous-critère n° 2.4 « Qualité des solutions proposées pour les fonctionnalités requises », noté 5 sur 10, le rapport dudit comité comporte deux commentaires positifs et trois remarques négatives :

« + bonnes remarques générales ;

+ description technique des fonctionnalités ;

- aucune information sur la version mobile ;

- aucune information sur le moteur de recherche (recherche simple) ;

- il y a lieu d’éviter une offre avec Google Agenda (il existe un outil CWCMS). »

212    En premier lieu, la requérante souligne que son offre n’a reçu que la moitié des points possibles, alors qu’elle a fait l’objet de deux commentaires positifs, et que le paradoxe né d’une telle situation serait révélateur de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un préjugé du comité en sa défaveur.

213    Il suffit de constater que cette argumentation procède d’une lecture partielle du rapport d’évaluation en ce sens qu’elle omet la réalité de trois commentaires négatifs, lesquels ont été pris en compte, avec les éléments positifs, pour la fixation de la note incriminée, ce qui exclut tout caractère prétendument « paradoxal » de l’évaluation de l’offre de la requérante.

214    En deuxième lieu, s’il est vrai que le point 6.7 des spécifications techniques ne fait pas état d’un accès au site de l’OLAF pour appareils mobiles, cette fonctionnalité fait clairement partie, ce que la requérante ne conteste pas, de la liste des exigences figurant au point 6.2 des spécifications techniques, laquelle prévoit, sous e), « des feuilles de style en cascade (Cascading Style Sheets – CSS) distinctes pour l’accès mobile et l’impression pour toutes les pages ».

215    La requérante prétend qu’elle a explicité dans son offre, à six reprises au moins, l’utilisation des feuilles de style en cascade proposées, lesquelles représentent toutes les façons de visualiser le site, notamment pour les clients Internet standard, mobiles ou autres. Toutefois, ainsi que le souligne la Commission, il n’est question d’un accès au site Internet de l’OLAF pour appareils mobiles sur aucune des pages de l’offre de la requérante auxquelles cette dernière renvoie, la seule mention du recours à la technique des feuilles de style en cascade étant, à cet égard, insuffisante.

216    En troisième lieu, la fonctionnalité de recherche simple du site est explicitement requise au point 6.1.3, sous e), des spécifications techniques, ce qu’admet la requérante tout en affirmant qu’elle a proposé clairement cette fonctionnalité dans son offre.

217    Il suffit, toutefois, de constater que la requérante s’est bornée à renvoyer, d’une part, au point 2 de son offre et à la maquette proposée, correspondant à la figure 3, dans laquelle apparaît uniquement une image de la fenêtre de recherche, et, d’autre part, à la page 21 de l’offre qui comporte un point 6.1.7 intitulé « Optimisation du moteur de recherche », sans préciser en quoi les informations contenues dans ce point pourraient être pertinentes afin d’expliciter quel moteur de recherche et quelle technologie sous-jacente la requérante comptait utiliser.

218    En quatrième lieu, en ce qui concerne le commentaire négatif « il y a lieu d’éviter une offre avec Google Agenda (il existe un outil CWCMS) », il est constant que le point 6.4 des spécifications techniques, intitulé « Exigences techniques », demande aux soumissionnaires de « suivre les règles du guide des fournisseurs d’informations (Information Providers Guide – IPG) du site Europa » et de « réutiliser des solutions existantes le cas échéant, plutôt que de développer des solutions personnalisées (par exemple, le logiciel Flexible Platform de la DIGIT) », ces exigences ayant pour fondement, ainsi que l’affirme la Commission, selon le guide des fournisseurs d’informations, les risques importants en termes de continuité, d’exactitude et de protection de la vie privée liés à l’utilisation d’outils et de services de tiers, laquelle est, dès lors, prohibée sur les sites Europa.

219    Au point 4.3.1 de son offre, intitulé « Calendrier des manifestations », la requérante a indiqué que « les services interactifs d’Europa n’offrent pas de composant de gestion d’événements ou de calendrier, raison pour laquelle le soumissionnaire propose d’intégrer le nouveau site Internet de l’O[LAF] au service gratuit ‘Calendrier Google’ ».

220    À l’appui du commentaire négatif formulé par le comité d’évaluation, la Commission a relevé que, à la différence des autres soumissionnaires, la requérante n’avait pas pris en compte le fait qu’un outil CWCMS, à savoir une solution de « calendrier dynamique » reposant sur la technologie AJAX (Asynchronous JavaScript and XML), existait bien dans le cadre du guide des fournisseurs d’informations.

221    Il importe de souligner que, dans la réplique, la requérante n’a pas contesté l’existence de l’outil CWCMS susmentionné, mais a remis en cause son efficience technique pour la création de la fonction agenda, laquelle impliquerait la mise en œuvre d’un service externe.

222    Or, le commentaire négatif incriminé du comité d’évaluation, qui relève du large pouvoir d’appréciation du pouvoir adjudicateur dans l’attribution des marchés, particulièrement dans un domaine hautement technique comme en l’espèce, est lié à l’existence même de l’outil informatique en cause, laquelle est constante.

223    Dans ces circonstances, le comité d’évaluation a pu considérer, sans commettre d’erreur manifeste, que, eu égard à l’existence d’un outil informatique compatible avec les exigences des spécifications techniques, le recours à l’outil d’un opérateur tiers n’était pas approprié.

224    Il s’ensuit que la requérante n’a pas démontré que l’évaluation du sous-critère d’attribution n° 2.4 et donc la note de 5 sur 10 obtenue à ce titre étaient entachées d’une erreur manifeste.

225    À titre surabondant, à supposer même que le commentaire négatif lié à l’utilisation du service « Google Agenda » puisse être considéré comme manifestement erroné, la constatation du bien-fondé des remarques afférentes à l’absence d’information sur une version pour appareils mobiles et sur le moteur de recherche simple suffirait pour considérer que l’évaluation du sous-critère d’attribution technique n° 2.4 et donc la note de 5 sur 10 octroyée à l’offre de la requérante à ce titre ne sont pas entachées d’une erreur manifeste.

–       Sur le sous-critère d’attribution technique n° 2.5 « Qualité de la solution proposée pour gérer les multiples langues »

226    La requérante soutient avoir pleinement satisfait à ce critère, pour lequel son offre n’a pas reçu la note maximale, en proposant la liste déroulante permettant de sélectionner la langue en haut et à droite de la bannière de l’OLAF et une reconnaissance automatique de la langue de l’utilisateur au moment d’ouvrir le site Internet au point 5 de son offre.

227    Il convient d’observer que, s’agissant de l’appréciation du comité d’évaluation portée sur l’offre de la requérante et se rapportant au sous-critère n° 2.5 « Qualité de la solution proposée pour gérer les multiples langues », noté 4 sur 5, le rapport dudit comité comporte deux commentaires, l’un positif, l’autre négatif :

« + proposition acceptable, comprend une description des fonctionnalités de Documentum ;

- n’explique pas quels dispositifs seront utilisés pour décider de la version linguistique. »

228    Le point 6.5, sous c), des spécifications techniques, relatif aux « Exigences linguistiques », indique clairement que, « [p]our les visiteurs venant des pays de l’UE, le navigateur doit par défaut ouvrir le site dans leur langue », en d’autres termes, sans que les utilisateurs aient à utiliser au préalable le menu permettant de sélectionner la langue désirée. Ce point prévoit également que l’anglais sera la langue choisie pour les visiteurs ne venant pas de l’Union.

229    En premier lieu, la requérante fait valoir que le comité d’évaluation a pénalisé, à tort, son offre, sur la base d’un prétendu manque d’explications quant à la façon dont un utilisateur peut passer d’une langue à une autre, alors même que la proposition graphique intégrée à son offre montrait clairement en en-tête la liste déroulante permettant de sélectionner la langue.

230    Cette allégation est dépourvue de toute pertinence dans la mesure où la présence d’une liste déroulante pour choisir entre les différentes langues sur le modèle graphique n’explique pas comment la requérante comptait satisfaire aux exigences techniques rappelées au point 228 ci-dessus.

231    En second lieu, la requérante met en exergue un passage de son offre, figurant au point 5, intitulé « Solution pour la gestion de plusieurs langues », selon lequel « [l]e soumissionnaire exploitera les systèmes CWCMS existants pour permettre aux visiteurs des États membres de l’Union de consulter le site de l’OLAF dans leur langue, mais basculera vers l’anglais pour tout autre visiteur ».

232    Contrairement aux affirmations de la requérante, cet extrait n’est pas de nature à démontrer l’existence d’une erreur manifeste dans l’appréciation du sous-critère n° 2.5 dans la mesure où il ne contient aucune description d’un dispositif technique permettant d’aboutir à la fonctionnalité requise, mais constitue un simple rappel, sous la forme d’une paraphrase du point 6.5, sous c), des spécifications techniques, de ladite fonctionnalité.

233    Il s’ensuit que la requérante n’a pas démontré que l’évaluation du sous-critère d’attribution n° 2.5 et donc la note de 4 sur 5 obtenue à ce titre étaient entachées d’une erreur manifeste.

–       Sur le sous-critère d’attribution technique n° 2.6 « Qualité de la méthodologie de développement et de l’assurance de la qualité décrites, y compris l’analyse, la documentation, tests de performance, l’intégration continue, le contrôle des sources, les logiciels/outils à utiliser »

234    La requérante prétend que le seul élément négatif noté sur son offre à l’égard du sous-critère d’attribution technique n° 2.6, à savoir « - le point sur les tests devrait être plus détaillé », n’est pas fondé dans la mesure où il résulte du point 6.2 de son offre qu’elle s’est engagée à proposer le service complet conformément aux lignes directrices du guide des fournisseurs d’informations de la Commission elle-même. En outre, l’offre de la requérante ayant plus de commentaires positifs que l’offre retenue, elle devrait normalement mériter une note plus élevée.

235    Il y a lieu de rappeler que, s’agissant de l’appréciation du comité d’évaluation portée sur l’offre de la requérante et se rapportant au sous-critère n° 2.6 « Qualité de la méthodologie de développement et de l’assurance de la qualité décrites, y compris l’analyse, la documentation, tests de performance, l’intégration continue, le contrôle des sources, les logiciels/outils à utiliser », noté 8 sur 10, le rapport dudit comité comporte deux commentaires positifs et une remarque négative :

« + bien décrite mais

- le point sur les tests devrait être plus détaillé ;

+ tests automatiques et manuels mentionnés. »

236    En premier lieu, force est de constater que l’argumentation de la requérante relative à la comparaison du nombre de commentaires positifs dont ont fait l’objet son offre et celle du soumissionnaire retenu est fondée sur une prémisse erronée.

237    Il résulte clairement de l’extrait du rapport d’évaluation que l’offre de la requérante a fait l’objet de deux commentaires positifs, tout comme celle du soumissionnaire retenu, et non de trois comme indiqué erronément dans le mémoire en défense, ce que la Commission reconnaît dans la duplique.

238    En second lieu, la requérante met en exergue un passage de son offre, figurant au point 6.2 intitulé « Assurance qualité », selon lequel, « [l]ors de l’étape de la validation et du contrôle de la conformité, des tests seront réalisés sur les pages du site web et comprendront un contrôle du degré de conformité aux normes applicables (par exemple les lignes directrices du guide des fournisseurs d’informations, les normes du W3C, les lignes directrices de la WAI), ainsi que d’autres recommandations » et « [l]a conformité pleine et entière constitue l’objectif général ».

239    Contrairement aux affirmations de la requérante, cet extrait n’est pas de nature à démontrer l’existence d’une erreur manifeste dans l’appréciation du sous-critère n° 2.6 dans la mesure où il correspond à l’expression d’un engagement général et abstrait de se conformer aux normes applicables, avec renvoi global à celles-ci, sans aucune précision quant à la nature des contrôles prévus.

240    Il y a lieu de rappeler que, au point 4.1 de l’appel d’offres spécifique n° 10369, la Commission a attiré l’attention des soumissionnaires sur la nécessité, pour obtenir un nombre maximal de points au titre de chacun des critères et sous-critères d’attribution techniques, d’exposer de manière détaillée les caractéristiques de leurs offres aux fins de répondre aux exigences de la documentation de l’appel d’offres et de permettre au comité d’évaluation d’apprécier la valeur ajoutée desdites offres.

241    Il s’ensuit que la requérante n’a pas démontré que l’évaluation du sous-critère d’attribution n° 2.6 et donc la note de 8 sur 10 obtenue à ce titre étaient entachées d’une erreur manifeste.

–       Sur le sous-critère d’attribution technique n° 2.7 « Présentation de la vision à long terme, de l’interopérabilité, de la durabilité et de la possibilité de réutilisation »

242    La requérante relève que, en dépit d’une offre ne répondant qu’à une seule exigence sur quatre, le soumissionnaire retenu a obtenu 4 points sur un total de 5, soit la même note que celle attribuée par le comité d’évaluation à l’offre de la requérante en reconnaissance du fait que « tous les éléments requis [étaient] bien décrits ». La requérante indique que son offre était pleinement conforme au cahier des charges en ce sens qu’elle présentait des suggestions et des solutions détaillées visant à satisfaire les besoins en interopérabilité, en durabilité et en possibilité de réutilisation du projet. En conséquence, une erreur manifeste d’appréciation aurait été commise et la requérante aurait subi un traitement discriminatoire de la part du comité d’évaluation.

243    Il convient de rappeler que, s’agissant de l’appréciation du comité d’évaluation portée sur l’offre de la requérante et se rapportant au sous-critère n° 2.7 « Présentation de la vision à long terme, de l’interopérabilité, de la durabilité et de la possibilité de réutilisation », noté 4 sur 5, le rapport dudit comité comporte deux commentaires :

« + tous les éléments demandés sont bien décrits ;

- parfois assez général – décrit les termes (interopérabilité, durabilité et possibilité de réutilisation) au lieu de faire des suggestions concrètes pour ce projet. »

244    En premier lieu, force est de constater que la requérante s’est bornée à reproduire, dans la requête, des passages du point 7 de son offre censés démontrer l’existence de suggestions et de solutions détaillées visant à satisfaire les besoins en interopérabilité et en durabilité ainsi que les possibilités de réutilisation du projet.

245    Or, il importe de souligner qu’il appartient à la requérante d’apporter des éléments concrets démontrant que les critiques formulées par le comité par rapport à son offre sont manifestement erronées de sorte que la note attribuée au titre du sous-critère n° 2.7 ne se justifie manifestement pas (voir, en ce sens, arrêt Evropaïki Dynamiki/EFSA, point 25 supra, point 248).

246    Un simple renvoi à certains passages de l’offre, sans autres explications, n’est pas de nature à satisfaire à la charge de la preuve susmentionnée.

247    En tout état de cause, l’examen des passages supposés pertinents de l’offre et même du point 7 en son entier révèle une approche descriptive des paramètres visés par le sous-critère n° 2.7 sous la forme, principalement, d’une évocation des bénéfices techniques attendus de l’utilisation de la plate-forme Documentum CWCMS et du guide des fournisseurs d’information que le contractant devait utiliser conformément au point 3 et au point 6.4, sous b), des spécifications techniques.

248    En second lieu, s’agissant de l’allégation d’un « préjugé » en faveur du soumissionnaire retenu ou d’un « traitement discriminatoire » prétendument subi par la requérante, il convient de relever qu’elle s’inscrit dans la contestation de la note obtenue par l’offre dudit soumissionnaire et dans une argumentation visant à démontrer l’existence d’une erreur manifeste dans l’appréciation de cette offre.

249    L’argumentation de la requérante, qui se limite à mettre en exergue une notation trop favorable de l’offre du soumissionnaire retenu au regard des commentaires dont celle-ci a fait l’objet et qui n’opère aucun lien avec l’appréciation de sa propre offre au regard du sous-critère d’attribution n° 2.7, ne saurait prospérer, conformément à ce qui a déjà été affirmé aux points 155 à 157, 166 et 195 ci-dessus.

250    Il s’ensuit que la requérante n’a pas démontré que l’évaluation du sous-critère d’attribution n° 2.7 et donc la note de 4 sur 5 obtenue à ce titre étaient entachées d’une erreur manifeste.

–       Sur le critère d’attribution technique n° 3 « Créativité des solutions proposées »

251    La requérante fait valoir que les commentaires négatifs concernant son offre au regard du critère d’attribution technique n° 3 sont contraires aux appréciations formulées pour d’autres critères. Tous les aspects de la créativité du site proposé par la requérante ainsi que ses suggestions originales seraient décrits et justifiés en détail au point 3 de l’offre. La présentation, prétendument « classique et assez banale » des solutions proposées par la requérante aurait, au demeurant, des similitudes remarquables avec le site Internet réalisé par le soumissionnaire retenu.

252    S’agissant de l’appréciation du comité d’évaluation portée sur l’offre de la requérante et se rapportant au critère n° 3 « Créativité des solutions proposées », noté 13 sur 20, le rapport dudit comité comporte le commentaire suivant :

« La conception du site Internet propose une présentation traditionnelle et plutôt fade. Les maquettes et les structures filaires (‘wireframes’) sont ‘correctes’ mais les propositions d’améliorations de la structure et de l’aspect ne sont ni convaincantes ni attrayantes. »

253    En premier lieu, il convient, à nouveau, d’écarter l’argumentation de la requérante fondée sur la comparaison entre son offre et le site Internet actuel de l’OLAF, étant rappelé que l’exécution du marché en cause ne peut avoir d’incidence sur la validité de l’évaluation technique, par le comité d’évaluation, des offres initiales sur la base des spécifications techniques (voir également points 181, 182, 200 et 201 ci-dessus).

254    En deuxième lieu, la requérante fait état d’une contradiction dans les commentaires du comité d’évaluation et relève, à ce titre, que la maquette est décrite comme « attrayante » dans le cadre de l’appréciation du sous-critère n° 2.3, alors que, en ce qui concerne le critère n° 3, ledit comité constate que « [l]es maquettes et les structures filaires (‘wireframes’) sont ‘correctes’ mais [que] les propositions d’améliorations de la structure et de l’aspect ne sont ni convaincantes ni attrayantes ».

255    Au-delà du fait que le qualificatif d’attrayant ne s’applique pas au même concept dans les deux cas de figure, c’est-à-dire à la maquette en elle-même pour le sous-critère n° 2.3 et aux propositions d’améliorations de la structure et de l’aspect pour le critère n° 3, il y a lieu de relever que le comité d’évaluation a clairement souligné, en ce qui concerne ledit sous-critère, une approche créative insuffisante de la proposition de la requérante (voir point 199 ci-dessus). De même, ce comité a mis en exergue l’absence de valeur ajoutée pour la structure filaire (‘wireframe’) fournie dans l’offre de la requérante (figure n° 3) dans le cadre de l’appréciation du sous-critère n° 2.2 (voir point 180 ci-dessus). Même s’il a été constaté aux points 191 et 196 ci-dessus que le commentaire selon lequel la structure filaire (‘wireframe’) proposée par la requérante souffrait d’une absence totale de valeur ajoutée apparaissait excessif, le comité a clairement constaté une insuffisance des améliorations proposées par la requérante.

256    Il apparaît ainsi que l’évaluation de l’offre de la requérante au regard du critère n° 3 ne fait apparaître aucune contradiction avec les appréciations d’autres critères.

257    En troisième lieu, la requérante prétend que le commentaire du comité d’évaluation concernant le critère n° 3 est dépourvu de tout fondement, mais se borne, pour justifier son affirmation, à opérer un renvoi au point 3 de son offre, sans chercher à démontrer en quoi, concrètement et précisément, cette partie de son offre aurait dû mener à une note supérieure à celle obtenue au titre dudit critère.

258    Il s’ensuit que la requérante n’a pas démontré que l’évaluation du critère d’attribution n° 3 et donc la note de 13 sur 20 obtenue à ce titre étaient entachées d’une erreur manifeste.

259    Il découle des considérations qui précèdent que le troisième moyen doit être rejeté ainsi que, partant, la demande d’annulation de la décision de rejet de l’offre de la requérante dans son ensemble.

260    Conformément à ce qui a été indiqué au point 26 ci-dessus, il n’y a pas lieu d’examiner la demande d’annulation de la décision d’attribution du marché au soumissionnaire retenu, cette demande étant irrecevable en l’absence d’annulation de la décision de rejet de l’offre de la requérante.

261    Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter le recours en annulation dans son ensemble.

 Sur la demande en indemnité

262    Par ses deuxième et troisième chefs de conclusions (point 18 ci-dessus), la requérante demande au Tribunal que la Commission soit condamnée à lui verser des dommages-intérêts. En premier lieu, elle demande un montant de 31 977 euros, qui correspond au manque à gagner, « au titre du préjudice subi du fait de la procédure d’appel d’offres en question », à savoir la perte du marché, et, à titre subsidiaire, au titre de la perte d’une chance d’exécuter le contrat en cause et de conclure les autres contrats spécifiques relevant du contrat-cadre. En second lieu, elle demande un montant de 20 000 euros pour la « perte d’une chance » et l’atteinte portée à sa réputation et à sa crédibilité.

263    Aux termes de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, l’Union doit réparer, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par ses institutions ou par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions.

264    Selon une jurisprudence constante, l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union en vertu de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE suppose la réunion d’un ensemble de conditions en ce qui concerne le caractère illégal du comportement reproché à l’institution, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre ce comportement et le préjudice allégué. Il en résulte que la responsabilité de l’Union ne pourrait être engagée sans que soient réunies toutes ces conditions (arrêt de la Cour du 29 septembre 1982, Oleifici Mediterranei/CEE, 26/81, Rec. p. 3057, point 16, et arrêt du Tribunal du 11 juillet 1996, International Procurement Services/Commission, T‑175/94, Rec. p. II‑729, point 44). Dès lors que l’une de ces conditions n’est pas remplie, le recours doit être rejeté dans son ensemble sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres conditions (arrêt de la Cour du 15 septembre 1994, KYDEP/Conseil et Commission, C‑146/91, Rec. p. I‑4199, points 19 et 81, et arrêt du Tribunal du 20 février 2002, Förde-Reederei/Conseil et Commission, T‑170/00, Rec. p. II‑515, point 37).

265    En l’espèce, d’une part, il a été constaté que la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision de rejet de son offre est entachée d’illégalité (voir point 259 ci-dessus). Par conséquent, il convient de rejeter la demande en indemnité en ce qu’elle est fondée sur les prétendues illégalités entachant ladite décision sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres conditions d’engagement de la responsabilité non contractuelle (voir, en ce sens, arrêt Nexans France/Entreprise commune Fusion for Energy, point 26 supra, point 182).

266    D’autre part, en ce qui concerne l’étendue de la responsabilité de la Commission susceptible d’être engagée en raison de la décision d’attribution, dont la légalité n’a pas été appréciée dans le cadre de l’examen des demandes en annulation (voir point 260 ci-dessus), il convient d’examiner si un lien de causalité peut être établi entre les chefs de préjudice allégués par la requérante et ladite décision (voir, en ce sens, arrêt Nexans France/Entreprise commune Fusion for Energy, point 26 supra, point 183).

267    À cet égard, dans la mesure où il résulte de l’examen de la légalité de la décision de rejet de l’offre de la requérante que celle-ci ne pouvait prétendre à l’attribution du marché, son offre ayant été écartée dès le stade de l’évaluation technique, aucun lien de causalité ne saurait être établi entre les différents chefs de préjudice allégués par la requérante et la décision d’attribution du marché au soumissionnaire retenu.

268    Il résulte des considérations qui précèdent que les demandes en indemnité doivent être rejetées et, partant, le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

269    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.

Martins Ribeiro

Gervasoni

Madise

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 26 septembre 2014.

Signatures

Table des matières


Antécédents du litige

Procédure et conclusions des parties

En droit

Sur la demande en annulation

Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’obligation de motivation

– Sur la communication d’éléments d’information relatifs au soumissionnaire retenu

– Sur la motivation des commentaires du comité d’évaluation concernant l’offre de la requérante et celle du soumissionnaire retenu

– Sur la réponse de l’OP aux commentaires de la requérante contenus dans la lettre du 22 juillet 2011

Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation du cahier des charges, de l’article 97 du règlement financier et de l’article 138 du règlement portant modalités d’exécution

Sur le troisième moyen, tiré de l’introduction de nouveaux critères d’attribution et de l’existence d’erreurs manifestes d’appréciation

– Sur le critère d’attribution technique n° 1 « Qualité et pertinence globales de la réponse des soumissionnaires à l’appel d’offres spécifique (concise, claire, bien structurée) »

– Sur le sous-critère d’attribution technique n° 2.1 « Précision de la planification du projet, y compris la répartition, les étapes importantes, les délais, etc. »

– Sur le sous-critère d’attribution technique n° 2.2 « Qualité de la ou des structures filaires (‘wireframes’) présentées à titre indicatif, y compris la navigation intuitive »

– Sur le sous-critère d’attribution technique n° 2.3 « Qualité de deux maquettes indicatives, y compris un rendu fidèle »

– Sur le sous-critère d’attribution technique n° 2.4 « Qualité des solutions proposées pour les fonctionnalités requises »

– Sur le sous-critère d’attribution technique n° 2.5 « Qualité de la solution proposée pour gérer les multiples langues »

– Sur le sous-critère d’attribution technique n° 2.6 « Qualité de la méthodologie de développement et de l’assurance de la qualité décrites, y compris l’analyse, la documentation, tests de performance, l’intégration continue, le contrôle des sources, les logiciels/outils à utiliser »

– Sur le sous-critère d’attribution technique n° 2.7 « Présentation de la vision à long terme, de l’interopérabilité, de la durabilité et de la possibilité de réutilisation »

– Sur le critère d’attribution technique n° 3 « Créativité des solutions proposées »

Sur la demande en indemnité

Sur les dépens


* Langue de procédure : l’anglais.