Language of document :

Demande de décision préjudicielle présentée par l’Administrativen sad Sofia-oblast (Bulgarie) le 6 octobre 2023 – « NOV ZHIVOT 1919 » NCh/Rakovoditel na Upravlyavashtia organ na programata za transgranichno satrudnichestvo INTERREG IPP Bulgaria-Serbia 2014-2020 i direktor na direktsia « Upravlenie na teritorialnoto satrudnichestvo » v Ministerstvo na regionalnoto razvitie i blagoustroystvoto

(Affaire C-620/23, NOV ZHIVOT 1919)

Langue de procédure : le bulgare

Juridiction de renvoi

Administrativen sad Sofia-oblast

Parties à la procédure au principal

Partie requérante : « NOV ZHIVOT 1919 » NCh

Partie défenderesse : Rakovoditel na Upravlyavashtia organ na programata za transgranichno satrudnichestvo INTERREG IPP Bulgaria-Serbia 2014-2020 i direktor na direktsia « Upravlenie na teritorialnoto satrudnichestvo » v Ministerstvo na regionalnoto razvitie i blagoustroystvoto

Questions préjudicielles

Dans l’hypothèse d’une coopération transfrontalière entre un État membre et un bénéficiaire de l’instrument d’aide de préadhésion pour la période 2014 à 2020 (« IAP II ») telle que celle en cause au principal, l’article 40 du RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) no 447/2014 1 DE LA COMMISSION du 2 mai 2014 relatif aux règles spécifiques de mise en œuvre du règlement (UE) no 231/2014 du Parlement européen et du Conseil instituant un instrument d’aide de préadhésion (IAP II) permet-il d’imposer une correction financière à un opérateur économique prétendument auteur de l’infraction constituant une irrégularité, alors que ce dernier n’est pas le bénéficiaire chef de file qui a assumé la responsabilité de garantir l’exécution de l’intégralité de l’opération ?

Si la première question appelle une réponse positive, les articles 41 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne garantissent-ils, dans cette hypothèse, au bénéficiaire chef de file le droit de participer à la procédure d’imposition d’une correction financière, ainsi qu’à la procédure juridictionnelle de recours contre cet acte administratif, quel que soit son lieu d’établissement par rapport à l’autorité responsable de l’exécution de corrections financières conformément au programme correspondant de coopération transfrontalière et les dispositions précitées permettent-elles des restrictions telles que celles qui sont prévues par la jurisprudence des juridictions nationales au principal, lesquelles limitent ces possibilités de prendre part à la procédure ?

____________

1     JO L 132, 2014, p. 32