Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 21 septembre 2017 – Feralpi Holding SpA / Commission européenne
(Affaire C-85/15 P)1
(Pourvoi – Ententes – Producteurs italiens de ronds à béton – Fixation des prix ainsi que limitation et contrôle de la production et des ventes – Infraction à l’article 65 CA – Annulation de la décision initiale par le Tribunal de l’Union européenne – Décision réadoptée sur le fondement du règlement (CE) n° 1/2003 – Absence d’émission d’une nouvelle communication des griefs – Absence d’audition à la suite de l’annulation de la décision initiale – Délais encourus dans la procédure devant le Tribunal)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: Feralpi Holding SpA (représentants: G. M. Roberti et I. Perego, avvocati)
Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: L Malferrari et P. Rossi, agents, assistés de M. Moretto, avvocato)
Dispositif
L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 9 décembre 2014, Feralpi/Commission (T‑70/10, non publié, EU:T:2014:1031), est annulé.
La décision C(2009) 7492 final de la Commission, du 30 septembre 2009, relative à une violation de l’article 65 CA (COMP/37.956 – Ronds à béton armé – réadoption), dans sa version modifiée par la décision C(2009) 9912 final de la Commission, du 8 décembre 2009, est annulée en tant qu’elle concerne Feralpi Holding SpA.
La Commission européenne est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, les dépens de Feralpi Holding SpA, exposés au titre tant de la procédure de première instance que du présent pourvoi.
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1 JO C 146 du 04.05.2015