Language of document : ECLI:EU:F:2014:257

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)

2 décembre 2014 (*)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Promotion – Procédure de certification – Exercice 2012 – Non-inscription du requérant sur la liste des fonctionnaires autorisés à suivre le programme de formation en 2013 – Article 45 bis du statut – Exception d’illégalité de l’appel à candidatures – DGE de l’article 45 bis du statut – Portée »

Dans l’affaire F‑110/13,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Nunzio Migliore, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Sterrebeek (Belgique), représenté par Mes S. Rodrigues, A. Tymen et A. Blot, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par Mme C. Berardis-Kayser et M. G. Berscheid, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre),

composé de MM. E. Perillo (rapporteur), faisant fonction de président, R. Barents et K. Bradley, juges,

greffier : M. P. Cullen, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 8 juillet 2014,

rend le présent

Arrêt

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 11 novembre 2013, M. Migliore a introduit le présent recours tendant principalement à l’annulation de la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») de la Commission européenne, du 19 avril 2013, de ne pas l’avoir inscrit sur la liste des 63 fonctionnaires autorisés à participer en 2013 au programme de formation au titre de l’exercice de certification de l’année 2012 (ci-après l’« exercice de certification 2012 ») et à la réparation du préjudice qu’il estime avoir subi.

 Cadre juridique

2        Le cadre juridique est constitué, en premier lieu, par l’article 45 bis du statut des fonctionnaires de l’Union européenne dans sa version applicable au présent litige (ci-après « le statut »).

3        Le cadre juridique est constitué, en deuxième lieu, par la décision de la Commission relative aux dispositions générales d’exécution de l’article 45 bis du statut, adoptée le 20 novembre 2007 et publiée aux Informations administratives no 54‑2007 du 29 novembre 2007, puis modifiée par décision du 10 août 2011 publiée aux Informations administratives no 41‑2011 du 28 septembre 2011 (ci-après les « DGE »). L’article 3 des DGE, intitulé « Étapes de la procédure de certification », dispose ce qui suit :

« La procédure de certification comporte sept étapes : a) la détermination du nombre de fonctionnaires qui seront autorisés à participer au programme de formation et la publication d’un appel à candidatures ; b) l’établissement par l’[AIPN] de la liste des candidats admis [à la procédure de certification] et de celle des candidats présélectionnés ; c) l’établissement, par l’AΙΡΝ, de la liste des fonctionnaires autorisés à participer au programme de formation ; d) la participation au programme de formation ; e) l’organisation d’épreuves écrites et orales et l’établissement, par 1’AΙΡΝ, de la liste des fonctionnaires ayant réussi les épreuves attestant qu’ils ont suivi avec succès le programme de formation ; f) la publication par l’AIPN de la liste des fonctionnaires de la Commission ayant réussi les épreuves ; g) la nomination à des emplois dans le groupe de fonctions [des administrateurs]. »

4        L’article 4 des DGE, intitulé « Nombre de fonctionnaires qui seront autorisés à participer au programme de formation et publication d’un appel à candidatures », prévoit :

« Chaque année, en consultation avec le comité [paritaire] prévu à l’article 11 [des DGE], l’AIPN détermine le nombre de fonctionnaires qui seront autorisés à suivre le programme de formation mentionné à l’article 45 bis, paragraphe 1, du statut.

[À] la suite de cette décision, l’AIPN publie un appel à candidatures. »

5        L’article 5 des DGE, intitulé « Établissement de la liste des candidats admis [à la procédure de certification] et de la liste des candidats présélectionnés », prévoit :

« 1.      Les fonctionnaires visés à l’article 1, paragraphe 2, [des DGE] qui se portent candidats à la procédure de certification sont admis s’ils satisfont, en vertu des besoins du service, à chacune des deux conditions suivantes :

a)      [l]e fonctionnaire concerné doit compter au moins trois années d’ancienneté dans les grades égaux ou supérieurs au grade 5 – à l’exclusion des parcours de carrière ex-C/C* ou ex-D/D* ;

b)      [u]n ou plusieurs rapports annuels d’évolution de carrière visés à l’article 1er des dispositions générales d’exécution de l’article 43 du statut doivent attester que le fonctionnaire dispose du potentiel requis pour assumer les fonctions d’un administrateur.

Les règles détaillées relatives à l’application de ces critères sont fixées par l’AIPN après consultation du comité [paritaire] prévu à l’article 11 [des DGE]. Elles peuvent être adaptées chaque année par décision de l’AIPN.

2.      Durant chaque exercice de certification, l’AIPN dresse un projet de liste de fonctionnaires s’étant portés candidats et ayant été admis à la procédure de certification sur la base des critères susmentionnés.

3.      L’AIPN procède à une classification des candidats admis [à la procédure de certification] en tenant compte des critères suivants :

–        le mérite, tel qu’indiqué dans leurs rapports annuels d’évolution de carrière ;

–        leur niveau d’études, tel qu’attesté par leurs titres/diplômes officiellement reconnus ;

–        l’expérience professionnelle récente acquise au sein des institutions dans des domaines pour lesquels la Commission a identifié des besoins particuliers.

L’AIPN établit deux listes en se fondant sur les critères susmentionnés : la première liste combine le mérite et le niveau d’études ; la seconde liste combine le mérite et l’expérience professionnelle récente. Les candidats les mieux classés sur les deux listes, jusqu’au rang décidé en fonction du nombre de postes déterminé conformément à l’article 4 [des DGE], sont présélectionnés. Ces fonctionnaires sont dénommés les candidats présélectionnés.

La définition du nombre de candidats à présélectionner sur chaque liste et les règles détaillées concernant l’application des critères de classement et la présélection des candidats sont fixées par l’AIPN après consultation du comité [paritaire] prévu à l’article 11 [des DGE]. Elles peuvent être adaptées chaque année par décision de l’AIPN.

4.      L’AIPN publie le projet de liste des candidats admis [à la procédure de certification] visé au point 2 ainsi que le projet de liste reprenant le nom des candidats présélectionnés au titre des deux classements établis conformément au point 3.

Tous les candidats admis [à la procédure de certification] sont informés du nombre de points qu’ils ont obtenu[s] et de leur position dans les deux classements que l’AIPN a établis sur base des critères mentionnés au point 3.

5.      Les fonctionnaires s’étant portés candidats qui considèrent qu’ils remplissent les critères établis au point 1, mais qui n’ont pas été inclus dans la liste mentionnée au point 2, ainsi que les fonctionnaires qui contestent le nombre de points obtenu[s] sur la base des critères visés au point 3 peuvent introduire un recours auprès du comité [paritaire] prévu à l’article 11 [des DGE] dans les dix jours ouvrables à compter de la publication de la liste.

Ils doivent motiver leur recours et fournir au comité [paritaire] visé à l’article 11 [des DGE] toutes les pièces et informations justificatives pertinentes.

Le comité [paritaire] émet un avis et le communique à l’AIPN. Sur base de cet avis, l’AIPN décide de la suite à y donner.

6.      L’AIPN adopte et publie les listes finales des candidats admis [à la procédure de certification] et [des candidats] présélectionnés. »

6        L’article 6 des DGE, intitulé « Établissement de la liste des fonctionnaires autorisés à participer au programme de formation », prévoit :

« 1.      L’AIPN identifie ceux qui parmi les candidats présélectionnés seront autorisés à suivre le programme de formation, en respectant le nombre fixé conformément à l’article 4 [des DGE]. Les points et le classement obtenus lors de la phase de présélection ne sont plus pris en compte.

2.      Chaque direction générale et service émet un avis sur chaque fonctionnaire présélectionné et le communique à la direction générale du personnel et de l’administration.

Cet avis doit être motivé et prend la forme de points alloués aux candidats présélectionnés, compte tenu des besoins des services et notamment :

–        des responsabilités et tâches actuellement assurées par les candidats présélectionnés, telles que mentionnées dans leur description de poste ou autre document pertinent, ainsi que de la façon dont les candidats assurent ces responsabilités et tâches ;

–        de leur polyvalence déterminée sur la base des différentes fonctions qu’ils ont assurées et des responsabilités qu’ils ont assumées au sein des institutions européennes ;

–        des cours de formation pertinents qu’ils ont suivis, tels que mentionnés dans leur passeport de formation […] ; de leur capacité à travailler dans les langues [de l’Union européenne], comme exigé par le service ; de leur capacité à suivre un programme de formation en français ou en anglais (étant donné que les candidats ne sont pas autorisés à suivre la formation visée à l’article 7 [des DGE] dans leur langue principale).

La direction générale ou le service responsable est celle/celui auprès de laquelle/duquel le candidat présélectionné est affecté le jour de la signature de sa candidature à la procédure de certification.

Les grilles communes d’évaluation et les lignes directrices pour l’allocation des points et pour l’établissement du classement, élaborées par l’AIPN après consultation du comité [paritaire] prévu à l’article 11 [des DGE], sont communiquées aux directions générales et services. Elles peuvent être adaptées chaque année.

3.      Le seuil est le nombre minimum de points exigé pour être autorisé à suivre le programme de formation. Il équivaut au nombre de points obtenu[s] par le fonctionnaire classé à une place correspondant au nombre déterminé conformément à l’article 4 [des DGE].

Les points alloués par les directions générales et services sont communiqués à la direction générale du personnel et de l’administration, qui publie la liste des candidats ayant atteint ou dépassé le seuil.

Tous les candidats présélectionnés sont informés du nombre de points qu’ils ont obtenu[s] et de leur classement.

4.      Les candidats présélectionnés qui contestent le nombre de points obtenu[s] sur la base des critères mentionnés au point 2 peuvent introduire un recours auprès du comité [paritaire] prévu à l’article 11 [des DGE] dans les dix jours ouvrables à compter de la publication de la liste.

Ils doivent motiver leur recours et fournir au comité [paritaire] visé à l’article 11 [des DGE] toutes les pièces et informations justificatives pertinentes.

5.      Le comité [paritaire] émet un avis et le communique à l’AIPN. Si nécessaire, il propose de modifier le classement et le nombre de points alloués, même pour les candidats présélectionnés n’ayant pas introduit de recours.

6.      Lorsque le nombre de fonctionnaires ayant atteint ou dépassé le seuil excède le nombre déterminé conformément à l’article 4 [des DGE], le comité [paritaire] adopte une proposition motivée dont l’objectif est de choisir entre des fonctionnaires dont le nombre de points coïncide exactement avec le seuil (groupe des ex æquo). À cette fin, le comité [paritaire] tient compte d’éléments subsidiaires tels que l’ancienneté en tant que fonctionnaire ou agent temporaire dans un grade égal ou supérieur au grade 5 – à l’exception des parcours de carrière ex-C/C* ou ex-D/D* – et, lorsque l’ancienneté est la même, le principe de l’égalité des chances.

7.      L’AIPN adopte la liste des fonctionnaires autorisés à suivre le programme de formation en se basant sur la proposition du comité [paritaire]. Cette liste est publiée par la direction générale du personnel et de l’administration. »

7        Le cadre juridique du litige comprend, en troisième lieu, l’appel à candidatures publié aux Informations administratives no 28‑2012 du 9 novembre 2012 (ci-après l’« appel à candidatures »), par lequel la Commission a lancé l’exercice de certification 2012.

8        Le point 6.1 de l’appel à candidatures, intitulé « L’évaluation par les [directions générales] », prévoit :

« Les [di]recteurs généraux et [c]hefs de service des [candidats] présélectionnés (en fonction de l’affectation le jour de la signature de leur acte de candidature) doivent émettre un avis sur chaque fonctionnaire présélectionné. […] Cet avis doit être motivé et prendre la forme d’un classement par ordre de priorité des candidats présélectionnés affectés dans la même [direction générale] et ce sur [la] base d’une analyse des candidatures et de la comparaison du potentiel de chaque [candidat] présélectionné pour devenir [administrateur].

L’analyse des [directions générales] sera basée sur les besoins des services et notamment sur les [trois] critères définis dans les DGE :

–        responsabilités et tâches actuellement assurées par les candidats présélectionnés, telles que mentionnées dans leur description de poste ou autre document pertinent, ainsi que de la façon dont les candidats assurent ces responsabilités et tâches ;

–        polyvalence des [candidats] présélectionnés déterminée sur la base des différentes fonctions qu’ils ont assurées et des responsabilités qu’ils ont assumées au sein des institutions européennes ;

–        formations pertinentes suivies, telles que mentionnées dans leur passeport de formation ; capacité à travailler dans les langues de l’Union européenne, comme exigé par le service ; capacité à suivre un programme de formation en français ou en anglais (étant donné que les candidats ne sont pas autorisés à suivre la formation obligatoire dispensée par l’[É]cole européenne d’administration et à présenter les examens dans leur langue principale).

Les services introduiront dans le dossier de candidature de chaque [candidat] présélectionné un commentaire portant sur chacun des [trois] critères mentionnés ci-dessus ainsi qu’un commentaire général. Ces commentaires seront objectifs, détaillés, personnalisés et en lien avec l’établissement d’un ordre de priorité. Ils indiqueront également le rang occupé par le candidat au sein des [candidats] présélectionnés de la [direction générale].

[…] Lors de leur analyse comparative des candidats présélectionnés, les [directions générales] doivent […] considérer la volonté du candidat de suivre la formation […].

Des grilles communes d’évaluation et des lignes directrices pour l’établissement du classement des [candidats] présélectionnés ont été élaborées par l’AIPN. Elles sont à la disposition des candidats sur [la page du] site [intranet de la Commission] dédié[e] à l’exercice de certification 2012 […]

Comme mentionné dans ces lignes directrices, un accès étendu aux informations concernant les [candidats] présélectionnés sera accordé aux [d]irecteurs généraux, [c]hefs de service et [ch]efs d’unité [des] [r]essources humaines des services dans lesquels sont affectés les candidats présélectionnés (le jour de la signature des actes individuels de candidature). Ce droit leur donnera accès aux informations suivantes disponibles dans [les applications] Sysper2 et […] Syslog : actes de candidature à l’exercice de certification 2012 ; descriptions de poste successives ; rapports d’évaluation successifs ; passeports de formation. »

9        Le point 6.2 de l’appel à candidatures, intitulé « Le classement provisoire des [candidats] présélectionnés », prévoit :

« Les [directions générales] indiqueront notamment le rang proposé pour chaque candidat présélectionné de la [direction générale] (par exemple, rang 4 sur 12, ce qui signifie que le candidat est placé en [quatrième] priorité sur un total de [douze] candidats présélectionnés au sein de sa [direction générale]).

Un nombre de points sera ensuite calculé automatiquement – en fonction du ratio : rang occupé/nombre de [candidats] présélectionnés de la [direction générale] – comme suit :

1 – (rang occupé/nombre de [candidats] présélectionnés) = résultat inférieur à 1

[…]

Les candidatures considérées comme étant les premières priorités des [directions générales] seront celles dont le nombre de points ainsi calculé sera supérieur ou égal à 0,5 point.

Le classement établi par une [direction générale] aura pour résultat de permettre à un maximum de 50 % des [candidats] présélectionnés (aucun minimum imposé, avec possibilité de classement ex æquo à des rangs supérieurs à la moitié du nombre de candidats présélectionnés dans la [direction générale]) d’obtenir au moins 0,5 poin[t] et de faire partie des premières priorités.

Les [directions générales] n’ayant qu’un seul candidat présélectionné ne peuvent pas procéder à une comparaison des candidatures. Sur [la] base des informations contenues dans leur dossier de candidature, du résultat de l’analyse de leur candidature faite par leur [direction générale] d’affectation et d’une comparaison avec les candidats présélectionnés de toutes les [directions générales], c’est le [c]omité paritaire qui établira un ordre de priorité (avec audition éventuelle des représentants des services concernés) pour tous les candidats se trouvant dans cette situation. Ces candidats obtiendront dès lors un ratio correspondant au rang occupé/nombre total de [candidats] présélectionnés seuls dans leur [direction générale].

Sur [la] base des priorités établies par les [directions générales] et par le [c]omité paritaire ainsi que du nombre de points résultant du ratio mentionné ci-dessus, la [direction générale ‘Ressources humaines et sécurité’] établira un classement et elle publiera le projet de liste des candidats ayant atteint ou dépassé le seuil indicatif de 0,5 point, c’est-à-dire le nombre minimum de points nécessaires pour être autorisé à suivre le programme de formation. Ce seuil indicatif pourrait être revu.

Le projet de liste indiquera le nom de ces candidats (par ordre alphabétique), leur [direction générale] d’affectation (le jour de la signature de leur acte de candidature) et le rang obtenu par rapport au nombre de [candidats] présélectionnés de leur [direction générale] (ou au nombre total de [candidats] présélectionnés seuls dans leur [direction générale]).

Dès la publication du projet de liste, chaque [candidat] présélectionné pourra consulter son dossier ʽcertificationʼ dans [l’application] Sysper2 et notamment l’avis émis par sa [direction générale], le rang qu’il occupe dans le classement des [candidats] présélectionnés de sa [direction générale], le nombre de points résultant du ratio basé sur le rang occupé et le nombre de [candidats] présélectionnés de sa [direction générale]. »

10      Le point 6.3 de l’appel à candidatures, intitulé « Voies de recours », prévoit :

« Un candidat présélectionné qui conteste le rang obtenu dans l’ordre de priorité établi par sa [direction générale] pourra introduire un recours motivé auprès du [c]omité paritaire dans les [dix] jours ouvrables à compter de la publication du projet de liste évoqué ci-dessus.

[…] »

11      Aux termes du point 6.4 de l’appel à candidatures, le comité paritaire émet un avis sur chaque recours et propose un seuil définitif. Une fois rendu l’avis du comité paritaire, « l’AIPN décid[e] de la suite à donner à chaque recours, puis arrêt[e] et publi[e] la liste définitive des fonctionnaires autorisés à suivre le programme de formation en 2013. »

 Faits à l’origine du litige

12      Le 29 novembre 2012, le requérant, fonctionnaire de grade AST 9 au sein de la direction générale (DG) « Service d’audit interne » de la Commission (ci-après la « DG ʽAudit interne’ »), s’est porté candidat à l’exercice de certification 2012.

13      La liste définitive des candidats présélectionnés établie par l’AIPN, qui a été publiée aux Informations administratives no 06‑2013 du 1er mars 2013, contenait 139 noms, dont celui du requérant.

14      Le projet de liste des 57 candidats présélectionnés les mieux classés établi par la DG « Ressources humaines et sécurité » a été publié aux Informations administratives no 8‑2013 du 22 mars 2013. Le nom du requérant n’y figurait pas.

15      Le 22 mars 2013, le requérant a contesté devant le comité paritaire le projet de liste des 57 candidats présélectionnés les mieux classés.

16      Le 18 avril 2013, le comité paritaire a rejeté le recours du requérant.

17      Le 19 avril 2013, l’AIPN a publié, aux Informations administratives no 13‑2013, la liste des 63 fonctionnaires autorisés à participer en 2013 au programme de formation au titre de l’exercice de certification 2012.

18      Le 25 avril 2013, le requérant a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut à l’encontre de la liste mentionnée au point précédent, en ce qu’elle n’incluait pas son nom (ci-après la « décision attaquée »).

19      La réclamation du requérant a été rejetée par décision du 30 juillet 2013 (ci-après la « décision de rejet de la réclamation »).

 Conclusions des parties

20      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        en tant que de besoin, annuler la décision de rejet de la réclamation ;

–        condamner la Commission à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi ;

–        condamner la Commission aux dépens.

21      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner le requérant aux dépens.

 En droit

1.     Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision de rejet de la réclamation

22      Selon une jurisprudence constante, des conclusions en annulation formellement dirigées contre la décision de rejet d’une réclamation ont, dans le cas où cette décision est dépourvue de contenu autonome, pour effet de saisir le Tribunal de l’acte contre lequel la réclamation a été présentée (voir, en ce sens, arrêt Vainker/Parlement, 293/87, EU:C:1989:8, point 8).

23      En l’espèce, la décision de rejet de la réclamation confirme la décision attaquée en précisant les motifs venant au soutien de celle-ci. Par conséquent, le présent recours doit être regardé comme dirigé contre la décision attaquée dont la motivation est précisée par la décision de rejet de la réclamation (voir, en ce sens, arrêts Pleijte/Commission, F‑91/08, EU:F:2010:13, point 28, et Bouillez/Conseil, F‑75/11, EU:F:2012:152, point 23).

2.     Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée

24      Au soutien de ses conclusions en annulation, le requérant soulève quatre moyens, tirés :

–        le premier, de l’illégalité du point 6.2 de l’appel à candidatures au regard de l’article 6 des DGE, du principe d’égalité de traitement et du principe de transparence ;

–        le deuxième, de la violation du point 6.1 de l’appel à candidatures et de l’obligation de motivation, de l’absence d’examen comparatif et de la violation du droit d’être entendu ;

–        le troisième, de la violation de l’obligation de motivation et du devoir de sollicitude ;

–        le quatrième, de l’erreur manifeste d’appréciation.

 Sur le premier moyen, tiré de l’illégalité du point 6.2 de l’appel à candidatures au regard de l’article 6 des DGE, du principe d’égalité de traitement et du principe de transparence

 Sur la recevabilité du premier moyen

25      La Commission fait valoir que l’exception d’illégalité du point 6.2 de l’appel à candidatures n’a pas été soulevée dans la réclamation. Le premier moyen devrait, dès lors, être déclaré irrecevable pour non-respect de la règle de concordance.

26      À cet égard, il convient toutefois de rappeler que, selon la jurisprudence, il ne saurait être exigé du fonctionnaire ou de l’agent qui introduit la réclamation, et qui ne dispose pas nécessairement des compétences juridiques appropriées, de formuler obligatoirement, sous peine de forclusion, une exception d’illégalité dès le stade précontentieux. Dès lors, sauf à porter atteinte au droit à une protection juridictionnelle effective, une exception d’illégalité soulevée pour la première fois dans un recours ne saurait être déclarée irrecevable au seul motif qu’elle n’a pas été soulevée dans la réclamation (arrêts CR/Parlement, F‑128/12, EU:F:2014:38, points 44 et 45, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de l’Union européenne, affaire T‑342/14 P, et Cerafogli/BCE, F‑26/12, EU:F:2014:218, points 51 et 52).

27      En tout état de cause, même à supposer, quod non, que la présente exception d’illégalité doive respecter la règle de concordance entre la réclamation et la requête, le Tribunal observe que, dans la réclamation, rédigée sans l’assistance d’un avocat, le requérant n’a pas mentionné expressément le numéro du point de l’appel à candidatures qu’il visait et n’a pas employé l’expression « exception d’illégalité ». Il n’en reste pas moins qu’il a contesté la procédure d’évaluation des candidats présélectionnés seuls dans leur direction générale, en faisant valoir qu’elle instaurait une différence de traitement entre ces candidats et les autres et qu’elle n’était pas transparente, en invoquant, à cet égard, plusieurs arguments qu’il a développés et complétés dans sa requête. Il y aurait donc lieu de considérer que les exigences de la règle de concordance sont satisfaites, au moins s’agissant de l’un des trois griefs soulevés au soutien de l’exception d’illégalité susmentionnée, en l’occurrence celui tiré de la violation du principe d’égalité de traitement.

28      Interrogée sur ce point lors de l’audience, la Commission a d’ailleurs reconnu que les termes « exception d’illégalité » ne doivent pas nécessairement figurer dans la réclamation et qu’il suffirait que celle-ci contienne une formulation qui indiquerait que la réglementation contestée est inexacte ou contraire à la loi ou une « formulation […] plus courante [pour] un [non juriste] ».

29      Partant, il y a lieu de déclarer le premier moyen recevable.

 Sur le bien-fondé du premier moyen

–       Arguments des parties

30      Le requérant soulève un premier grief, tiré de ce que le point 6.2 de l’appel à candidatures, en application duquel la décision attaquée a été adoptée, instaure une différence de traitement injustifiée, contraire au principe d’égalité, entre les candidats présélectionnés qui sont seuls dans leur direction générale ou service, dont la candidature est évaluée par le comité paritaire, et les autres candidats, dont la candidature est évaluée par leur hiérarchie.

31      La situation des candidats présélectionnés seuls dans leur direction générale ne serait pas objectivement et intrinsèquement différente de celle des autres candidats, car elle résulterait uniquement du hasard. En tout cas, la situation juridique, sinon factuelle, de tous les candidats présélectionnés serait identique, ce qui suffirait à les rendre comparables.

32      La différence de traitement entre ces deux catégories de candidats ne serait pas justifiée. La décision de rejet de la réclamation se contenterait d’affirmer que la situation des candidats présélectionnés seuls dans leur direction générale ne pourrait pas être comparée à celle des autres candidats présélectionnés, sans en donner les raisons.

33      Le requérant fait valoir, en substance, que les dispositions du point 6.2 de l’appel à candidatures contiennent quatre sources d’inégalité. En premier lieu, la comparaison entre les candidats présélectionnés seuls dans leur direction générale, telle qu’effectuée par le comité paritaire, serait moins précise et moins juste que celle faite par un supérieur hiérarchique, qui aurait une connaissance directe et approfondie de la situation de chaque fonctionnaire, connaissance que n’aurait pas le comité paritaire.

34      En deuxième lieu, alors que, selon le point 6.1 de l’appel à candidatures, l’analyse des directions générales serait basée sur les besoins des services, la comparaison des candidats présélectionnés seuls dans leur direction générale ou service ne permettrait pas de répondre à cette exigence et le comité paritaire n’aurait aucune connaissance desdits besoins.

35      En troisième lieu, le comité paritaire effectuerait une comparaison entre les candidats présélectionnés seuls dans leur direction générale qui serait fondée sur des sources d’informations non uniformisées et non comparables, chaque direction générale ayant, d’une part, ses propres critères d’évaluation et d’analyse et, d’autre part, ses propres conditions et environnement de travail.

36      En quatrième lieu, le fait que l’examen des candidatures des candidats présélectionnés seuls au sein de leur direction générale ou service soit confié au comité paritaire serait illégal, celui-ci étant également l’organe de recours devant se prononcer en cas de contestation de la liste finale des candidats autorisés à participer au programme de formation.

37      Le deuxième grief soulevé par le requérant au soutien de l’exception d’illégalité du point 6.2 de l’appel à candidatures tient à ce que cette disposition ne permettrait pas de connaître l’identité des candidats et les caractéristiques des candidatures devant faire l’objet d’une comparaison par le comité paritaire, en violation du principe de transparence. Une telle procédure ne permettrait donc pas un contrôle adéquat ni par l’AIPN ni par le juge, en cas de recours juridictionnel.

38      Le troisième grief soulevé par le requérant au soutien de l’exception d’illégalité du point 6.2 de l’appel à candidatures est tiré de ce que cette disposition serait en toute hypothèse contraire à l’article 6 des DGE. En effet, en vertu du point 6.2 de l’appel à candidatures, pour les fonctionnaires présélectionnés qui sont seuls dans leur direction générale ou service, c’est le comité paritaire qui procède à l’évaluation et à la comparaison des candidatures. Cette procédure particulière ne serait pas prévue par les DGE, en application desquelles cette tâche incomberait aux directions générales et services d’affectation et non pas au comité paritaire.

39      La Commission conclut au rejet du premier moyen.

–       Appréciation du Tribunal

40      S’agissant du premier grief, il convient de rappeler, d’une part, qu’en vertu d’une jurisprudence constante le principe d’égalité de traitement, qui est consacré par les articles 20 et 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié (arrêt Akzo Nobel Chemicals et Akcros Chemicals/Commission, C‑550/07 P, EU:C:2010:512, points 54 et 55, et la jurisprudence citée). D’autre part, l’article 52 de la Charte précise que « [t]oute limitation de l’exercice des droits et libertés reconnus par la présente Charte doit être prévue par la loi et respecter le contenu essentiel desdits droits et libertés. Dans le respect du principe de proportionnalité, des limitations ne peuvent être apportées que si elles sont nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union ou au besoin de protection des droits et libertés d’autrui ».

41      Selon une jurisprudence également constante, une différence de traitement justifiée sur la base d’un critère objectif et raisonnable, proportionnée au but poursuivi par le traitement concerné, ne constitue pas une violation du principe d’égalité de traitement (arrêt Schaible, C‑101/12, EU:C:2013:661, point 77, et la jurisprudence citée).

42      Il convient également de rappeler que, aux termes de l’article 5, paragraphe 5, du statut, « [l]es fonctionnaires appartenant au même groupe de fonctions sont soumis à des conditions identiques de recrutement et de déroulement de carrière ». L’article 45 bis, paragraphe 1, du statut établit cependant une exception à cet égard, en ce qu’il dispose :

« Par dérogation à l’article 5, paragraphe 3, [sous] b) et c), [du statut qui fixe les conditions de nomination aux grades 5 et 6 et 7 à 16 du groupe de fonctions des administrateurs], tout fonctionnaire du groupe de fonctions [des assistants] peut, à partir du grade 5, être nommé à un emploi du groupe de fonctions [des administrateurs], à condition :

a)      qu’il ait été sélectionné conformément à la procédure prévue au paragraphe 2 du présent article […] ;

b)      qu’il ait suivi un programme de formation […] ;

c)      qu’il figure sur la liste, arrêtée par l’[AIPN], des candidats [ayant réussi ces épreuves] […] »

43      Il s’ensuit que, s’agissant de dispositions dérogatoires visant à permettre la nomination de fonctionnaires du groupe de fonctions des assistants (AST) aux emplois du groupe de fonctions des administrateurs (AD) dans les conditions particulières établies par lesdites dispositions dérogatoires, les dispositions de l’article 45 bis du statut doivent être interprétées et appliquées de façon stricte.

44      Ces prémisses étant posées, il convient de rappeler, en premier lieu, que le point 6.1 de l’appel à candidatures prévoit que « [l]es [di]recteurs généraux et [c]hefs de service des [candidats] présélectionnés (en fonction de l’affectation le jour de la signature de leur acte de candidature) doivent émettre un avis sur chaque fonctionnaire présélectionné [et que c]et avis doit être motivé et prendre la forme d’un classement par ordre de priorité des candidats présélectionnés affectés dans la même [direction générale] et ce sur [la] base d’une analyse des candidatures et de la comparaison du potentiel de chaque [candidat] présélectionné pour devenir [administrateur] ».

45      Il découle de cette disposition, dont la légalité n’a pas été contestée, que les supérieurs hiérarchiques des candidats présélectionnés qui sont plusieurs au sein d’une même direction générale ou d’un même service « doivent » émettre un avis motivé sur chacun de ces candidats sous forme d’un « classement par ordre de priorité » qui est établi sur la base d’« une analyse des candidatures et [d’une] comparaison du potentiel de chaque [candidat] présélectionné ».

46      Il s’ensuit que, contrairement aux arguments avancés par le requérant, les candidats présélectionnés qui sont seuls dans une direction générale doivent nécessairement faire, eux aussi, l’objet d’une comparaison et ensuite, sur la base de celle-ci, d’un classement d’abord provisoire puis définitif, sauf à bénéficier d’un avantage injustifié par rapport aux candidats présélectionnés qui sont plusieurs dans une direction générale ou un service.

47      Aux termes du point 6.2 de l’appel à candidatures, « [l]es [directions générales] n’ayant qu’un seul candidat présélectionné ne peuvent pas procéder à une comparaison des candidatures », qui est dès lors confiée au comité paritaire qui établit un ordre de priorité « pour tous les candidats se trouvant dans cette situation ». Pour ce faire, cette disposition prévoit également que le comité paritaire agit « [s]ur [la] base des informations contenues dans [le] dossier de candidature [des candidats présélectionnés seuls dans une direction générale], du résultat de l’analyse de leur candidature faite par leur [direction générale] d’affection et d’une comparaison avec les candidats présélectionnés de toutes les [directions générales] ».

48      Le fait qu’un candidat présélectionné ne puisse être comparé à aucun autre candidat relevant de sa direction générale, du fait de l’absence de présélection de tout autre collègue de sa direction générale s’étant porté candidat à la même procédure de certification, constitue un élément de différenciation réel et objectif que les auteurs de l’appel à candidatures ont expressément pris en considération, précisément dans le but de pouvoir néanmoins établir, dans ce cas aussi sur une base comparative indispensable, le classement de cette catégorie particulière de candidats, à savoir les candidats présélectionnés seuls dans une direction générale ou dans un service.

49      En définitive, la situation d’un candidat présélectionné seul dans sa direction générale est objectivement différente de celle d’un candidat présélectionné pouvant être comparé à d’autres candidats au sein de la même direction générale d’affectation. Ces deux situations de candidats présélectionnés, factuellement différentes, ne peuvent donc se voir appliquer qu’un mode de comparaison approprié à chacune d’elles aux fins de l’établissement d’un ordre de priorité (voir, par analogie, arrêt Commission/Bertolete e.a., T‑359/07 P à T‑361/07 P, EU:T:2009:40, points 50 et 51).

50      Dans ce contexte, le point 6.2 de l’appel à candidatures attribue alors la tâche de comparer les candidats présélectionnés seuls dans une direction générale ou un service à un organe unique et paritaire, à savoir le comité paritaire institué pour la procédure de certification, qui, sur la base des critères expressément prévus par cette disposition, procède à la comparaison desdits candidats. En tout état de cause, une telle différence de traitement, basée sur un élément de différenciation objectif et sur une procédure organisée sur la base de critères légaux préétablis et connus d’avance par tous les intéressés, n’est pas manifestement disproportionnée au regard de la finalité de la réglementation applicable, qui est celle de parvenir au classement définitif des « premières priorités ».

51      Enfin, s’il est vrai que le comité paritaire est compétent non seulement pour évaluer les candidatures des candidats présélectionnés seuls dans une direction générale, mais aussi pour connaître de leurs recours, le requérant n’a pas démontré que cette double compétence serait illégale alors que, en tant qu’organe de recours interne, le comité paritaire est appelé à prendre position, en motivant son avis, sur les éventuels recours introduits par tous les candidats ne rentrant pas dans le classement des « premières priorités ». Le requérant n’a pas non plus établi qu’une telle procédure serait manifestement inadéquate par rapport à l’objectif de permettre à l’AIPN de procéder, de façon aussi impartiale que possible et dans le respect du principe de bonne administration, au classement, par ordre de priorité, des candidats présélectionnés.

52      Il découle de l’ensemble de ce qui précède que le premier grief soulevé au soutien de l’exception d’illégalité du point 6.2 de l’appel à candidatures ne saurait être accueilli.

53      Il y a lieu, pour les mêmes motifs, de rejeter le troisième grief tiré de la violation de l’article 6 des DGE. En effet, il ressort de l’article 6, paragraphe 2, des DGE que chaque direction ou service émet un avis motivé sur chaque fonctionnaire présélectionné. À cette fin, des points sont alloués aux fonctionnaires présélectionnés, en suivant des grilles communes d’évaluation et des lignes directrices élaborées par l’AIPN après consultation du comité paritaire. En outre, aux termes du point 6.1 de l’appel à candidatures, dont il a été souligné, au point 45 du présent arrêt, que la légalité n’a pas été contestée, l’avis motivé prend « la forme d’un classement par ordre de priorité des candidats présélectionnés affectés dans la même [direction générale] ». Comme exposé au point 46 du présent arrêt, les candidats présélectionnés seuls dans une direction générale doivent également faire l’objet d’une comparaison, sauf à bénéficier d’un avantage injustifié par rapport aux candidats présélectionnés qui sont plusieurs dans une direction générale ou un service.

54      Quant au deuxième grief, tiré de la violation du principe de transparence, il y a lieu de rappeler qu’en vertu de l’article 35, paragraphe 1, sous e), du règlement de procédure en vigueur à la date de dépôt du recours la requête doit contenir les moyens et les arguments de fait et de droit invoqués. Selon une jurisprudence constante, ces moyens et arguments doivent être présentés de façon suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant, sans autre information. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il faut, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celui-ci se fonde ressortent d’une façon cohérente et compréhensible du texte de la requête elle-même (ordonnance CA/Commission, F‑60/12, EU:F:2013:177, point 11, et la jurisprudence citée).

55      Or, les arguments du requérant au soutien du deuxième grief sont confus et ne permettent pas au Tribunal de comprendre en quoi le « principe de transparence », à le supposer pertinent et applicable en l’espèce, aurait été méconnu. En outre, ce grief manque au moins partiellement en fait, l’AIPN ayant par définition connaissance de la liste des fonctionnaires présélectionnés seuls dans leur direction générale et le Tribunal y ayant accès.

56      Il y a lieu, dès lors, de rejeter l’ensemble du premier moyen.

 Sur le deuxième moyen, tiré de la violation du point 6.1 de l’appel à candidatures et de l’obligation de motivation, de l’absence d’examen comparatif et de la violation du droit d’être entendu

 Arguments des parties

57      À supposer que le point 6.2 de l’appel à candidatures soit jugé conforme à l’article 6 des DGE, le requérant soutient, en substance, que la décision attaquée serait irrégulière, car fondée sur un avis du comité paritaire sur le classement par ordre de priorité des candidats présélectionnés seuls dans leur direction générale lui-même irrégulier, premièrement, car il ne respecterait pas le point 6.1 de l’appel à candidatures ni l’article 25 du statut, qui prévoit, notamment, que toute décision faisant grief doit être motivée. En effet, selon le requérant, dans cet avis, le comité paritaire ne donnerait aucune justification du classement du requérant en septième position sur douze candidats et se bornerait à renvoyer, de manière non spécifique, aux « [trois] critères définis dans les DGE ». Cet unique commentaire n’expliquerait donc pas, en l’espèce, l’établissement de l’ordre de priorité.

58      Deuxièmement, le requérant met en doute l’existence même d’un examen comparatif des candidatures par le comité paritaire. En effet, il n’y aurait aucune trace de connexion autre que la sienne dans l’application Sysper2, ce qui démontrerait que sa candidature n’a pas été consultée par les membres du comité paritaire.

59      Enfin, troisièmement, le requérant considère que, vu les circonstances particulières entourant la comparaison des candidatures des fonctionnaires présélectionnés seuls dans leur direction générale ou service, et notamment le « manque d’ancrage » des membres du comité paritaire dans la réalité des directions générales respectives de ces fonctionnaires, il appartenait à tout le moins au comité paritaire d’entendre effectivement les fonctionnaires concernés, en application de l’article 41 de la Charte.

60      La Commission conclut au rejet du deuxième moyen.

 Appréciation du Tribunal

61      Il y a lieu de relever, premièrement, qu’il ressort d’une lecture combinée des points 6.1 et 6.2 de l’appel à candidatures que le comité paritaire doit émettre un avis motivé dans le cadre de son examen aux fins d’évaluation des candidatures des fonctionnaires présélectionnés seuls dans leur direction générale.

62      En l’espèce, sur douze candidatures de fonctionnaires présélectionnés seuls dans leur direction générale, le comité paritaire en a retenu trois pour faire partie des « premières priorités » au titre du point 6.2 de l’appel à candidatures. En revanche, s’agissant du requérant, le comité paritaire a indiqué, dans son avis, qu’en se « bas[ant] sur les informations contenues dans [le] dossier de candidature [du requérant] à l’exercice de certification 2012, sur les commentaires introduits par [la DG ‘Audit interne’] et sur les [trois] critères définis dans les [DGE, il] a[vait] procédé à l’analyse qualitative et comparative des [douze] candidatures [et abouti à] un ordre de priorité motivé ». Le comité paritaire a précisé qu’« [e]n comparaison avec les [onze] autres [candidats] présélectionnés seuls dans leur service et sur [la] base des [trois] critères définis dans les DGE, [le requérant] n’[a] pas [été] sélectionné. Il a démontré son aptitude à exercer des responsabilités et des tâches [d’administrateur]. Le [c]omité [l’a] encourag[é] fortement à développer ses expériences ainsi que sa polyvalence […] ». Compte tenu de cette analyse, le comité paritaire a donc décidé de classer le requérant à la première place des candidats non sélectionnés et, « en conséquence, [sous] le chiffre 7 [à] la rubrique ʽordre de prioritéʼ ».

63      Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer qu’en précisant que les expériences et la polyvalence du requérant étaient moins bonnes que celles des candidats dont la candidature avait été retenue le comité paritaire a motivé son avis à suffisance de droit. Le premier grief tiré du non-respect du point 6.1 de l’appel à candidatures et de l’article 25 du statut ne saurait, dès lors, être accueilli.

64      Deuxièmement, il y a lieu de constater qu’il ressort des pièces du dossier, notamment des deux tableaux comparatifs établis par le comité paritaire et du relevé des accès au dossier de candidature du requérant dans l’application Sysper2 ainsi que des explications données à ce sujet par la Commission, au cours de l’audience, en réponse aux questions posées par le Tribunal, que le comité paritaire a effectivement consulté la candidature du requérant et a procédé à un examen comparatif des douze dossiers de candidatures des candidats présélectionnés seuls dans leur direction générale, en ce inclus les observations des directions générales des candidats. Il a analysé les candidatures au regard des trois critères énoncés dans les DGE, à savoir les responsabilités et tâches actuellement assurées, la polyvalence sur la base des différentes fonctions exercées et les responsabilités assumées au sein des institutions, ainsi que les formations suivies. Partant, l’analyse comparative ayant été faite en termes objectifs, il y a lieu de rejeter le deuxième grief.

65      S’agissant, enfin, du troisième grief, tiré de ce que le requérant n’aurait pas été entendu par le comité paritaire, il convient de rappeler que le droit à une bonne administration garanti par l’article 41 de la Charte comporte notamment « le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ».

66      En outre, aux termes de l’article 45 bis, paragraphe 2, du statut, « [l’AIPN] établit un projet de liste des fonctionnaires du groupe de fonctions AST sélectionnés pour participer au programme de formation susvisé […]. Le projet de liste est soumis à un comité paritaire pour avis. Ce comité peut entendre les fonctionnaires qui ont sollicité leur participation au programme de formation susmentionné ainsi que les représentants de l’[AIPN] […] »

67      Dans le cadre d’une procédure de sélection de candidats à un programme de formation destiné à permettre à des fonctionnaires du groupe de fonctions AST d’être éventuellement nommés à un emploi du groupe de fonctions AD, le droit d’être entendu garantit à tout candidat dont le nom ne figure pas sur le projet de liste des candidats présélectionnés les mieux classés en vue de la participation audit programme de formation la possibilité de faire utilement et effectivement connaître, aux instances administratives compétentes, son point de vue au sujet de cette exclusion non encore définitive (voir, par analogie, arrêt Kamino International Logistics et Datema Hellmann Worldwide Logistics, C‑129/13 et C‑130/13, EU:C:2014:2041, point 39, et la jurisprudence citée).

68      Ceci étant, dans le cas d’espèce, comme il ressort du point 64 du présent arrêt, le comité paritaire a effectué un examen comparatif des candidatures et des mérites respectifs des candidats, y inclus ceux du requérant. Or, le requérant n’explique pas quels arguments il n’a pas pu faire valoir devant le comité paritaire et qui, selon lui, auraient pu faire changer celui-ci d’avis. Il y a lieu, dès lors, de rejeter également le troisième grief.

69      Il découle de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter le deuxième moyen.

 Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation et du devoir de sollicitude

 Arguments des parties

70      Le requérant fait valoir que la décision de rejet de la réclamation n’est pas motivée à suffisance de droit, notamment en ce qui concerne son classement en septième position sur douze candidats, tel que fixé par le comité paritaire, classement qui l’exclut de la liste des candidats présélectionnés les mieux classés. Aussi, aucune explication ne lui aurait été fournie quant aux raisons justifiant qu’il ne soit pas classé à tout le moins en quatrième position, après les trois candidats les mieux classés.

71      Les commentaires du comité paritaire au sujet des douze candidats seuls dans leur direction générale seraient, de surcroît, quasiment identiques, généraux et, en définitive, interchangeables.

72      En outre, la question posée dans sa réclamation et portant sur la différence entre le nombre de candidats initialement prévu pour participer au programme de formation et le nombre de candidats finalement retenu serait également restée sans réponse.

73      Enfin, pour décider de rejeter son recours, le comité paritaire n’aurait fourni qu’une motivation stéréotypée.

74      Ces éléments seraient également constitutifs d’une violation du devoir de sollicitude.

75      La Commission conclut au rejet du troisième moyen.

 Appréciation du Tribunal

76      À titre liminaire, il y a lieu de constater, comme le fait valoir à juste titre la Commission, que le requérant ne présente aucun argument spécifique au soutien du grief tiré de la violation du devoir de sollicitude et ne précise nullement en quoi ce devoir aurait été méconnu. Ce grief ne satisfait donc pas aux prescriptions de l’article 35, paragraphe 1, sous e), du règlement de procédure en vigueur à la date de dépôt du recours et doit, dès lors, être rejeté comme irrecevable.

77      Quant au grief tiré de la violation de l’obligation de motivation, il convient de rappeler que la motivation d’une décision écartant une candidature dans le cadre d’une procédure de certification doit intervenir, au plus tard, lors du rejet de la réclamation introduite contre cette décision. Une insuffisance de la motivation fournie dans le cadre de la procédure précontentieuse n’est cependant pas de nature à justifier l’annulation de la décision attaquée lorsque des précisions complémentaires sont apportées en cours d’instance (voir, s’agissant d’une décision écartant une candidature au poste de directeur exécutif d’une agence, arrêt Sena/AESA, T‑30/04, EU:T:2005:161, points 63 et 71 à 73). En outre, une motivation générale et stéréotypée, qui ne comporte aucun élément d’information spécifique au cas de l’intéressé, équivaut, en réalité, à une absence totale de motivation (arrêt Verstreken/Conseil, F‑98/12, EU:F:2013:156, point 32, et la jurisprudence citée).

78      En l’espèce, le requérant soutient que la décision de rejet de la réclamation ne contient pas d’explication pouvant justifier à suffisance de droit son exclusion de la procédure de certification. En particulier, serait restée sans réponse la question posée dans la réclamation portant sur la différence entre le nombre de candidats initialement prévu pour participer au programme de formation et le nombre de candidats finalement retenu. La décision de rejet de la réclamation n’expliquerait pas non plus pourquoi le comité paritaire a classé le requérant en septième position sur douze candidats et non pas en quatrième position.

79      À cet égard, il y a lieu, tout d’abord, de constater que la décision de rejet de la réclamation précise que le comité paritaire avait la possibilité de sélectionner jusqu’à six candidats sur douze, mais qu’il a décidé de n’en sélectionner que trois, au vu des dossiers des candidats et conformément au point 6.2 de l’appel à candidatures. En effet, il ressort de cette disposition que « [l]es candidatures considérées comme étant les premières priorités des [directions générales] seront celles dont le nombre de points […] sera supérieur ou égal à 0,5 point » et que « [l]e classement [des candidats] établi par une [direction générale] aura pour résultat de permettre à un maximum de 50 % des [candidats] présélectionnés […] de faire partie des premières priorités ».

80      Or, dans la décision de rejet de la réclamation, il est rappelé, en faisant référence aux observations figurant dans le dossier de certification du requérant, que ce dernier avait été classé en septième position par le comité paritaire à la suite de l’analyse comparative des mérites des candidats présélectionnés seuls dans leur direction générale. Dans ce dossier, accessible au requérant, figurent d’ailleurs non seulement les observations de la DG « Audit interne » sur la candidature du requérant, mais également celles du comité paritaire, qui a d’ailleurs précisé que le requérant était classé à la « [première] place des candidats non sélectionnés et, en conséquence, [sous] le chiffre 7 [à] la rubrique ‘ordre de priorité’ ».

81      Enfin, à la question du requérant portant sur la différence entre le nombre de candidats initialement prévu pour participer au programme de formation et le nombre de candidats finalement retenu, la décision de rejet de la réclamation a répondu que la liste provisoire comportait 57 candidats et que la liste définitive, établie au vu des résultats des recours introduits devant le comité paritaire, en comportait 63, tout en soulignant que le requérant n’avait aucun intérêt à contester cette différence.

82      En revanche, la décision de rejet de la réclamation n’explique pas, de façon précise, pour quels motifs le requérant a été classé en septième position sur douze candidats et non pas en quatrième position après les trois candidats retenus.

83      À cet égard, la Commission a néanmoins fourni, dans le cadre du présent recours, deux tableaux comparatifs, établis par le comité paritaire, présentant de manière synthétique et individualisée les mérites de chacun des douze candidats présélectionnés seuls dans leur direction générale. En outre, la Commission a précisé, dans ses écritures, que c’était pour des raisons informatiques liées au fonctionnement de l’application Sysper2 que les quatrième, cinquième et sixième positions avaient été laissées vides par le comité paritaire. Or, selon la Commission, et sans qu’elle ait été contredite à ce sujet, si le comité paritaire avait classé les candidats non retenus, comme le requérant, en quatrième, cinquième ou sixième position, l’application Sysper2 les aurait automatiquement considérés comme faisant partie des candidats retenus, étant donné que le comité paritaire avait la possibilité de sélectionner jusqu’à la moitié, soit six, des candidatures qui lui étaient soumises. Enfin, la Commission a également versé au dossier le compte rendu des travaux du comité paritaire en tant qu’organe de recours interne, ainsi que des exemples de fiches individuelles anonymisées, dont il ressort que le comité paritaire a rejeté le recours du requérant en raison du fait que les mérites de six autres candidats qui avaient introduits des recours étaient supérieurs aux siens.

84      Dans ces circonstances, il y a lieu de constater que la décision attaquée est motivée à suffisance de droit.

85      Le troisième moyen doit, dès lors, être rejeté.

 Sur le quatrième moyen, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation

 Arguments des parties

86      Le requérant estime que le comité paritaire a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’examen de sa candidature. En effet, le comité paritaire a indiqué, au terme de son analyse comparative des candidatures, que le requérant avait démontré son aptitude à exercer des responsabilités et des tâches d’administrateur, sans toutefois le sélectionner pour participer au programme de formation.

87      En outre, le requérant souligne les divergences existant entre l’évaluation du comité paritaire et celle de ses supérieurs hiérarchiques directs, notamment en ce qui concerne sa polyvalence et son expérience professionnelle.

88      Enfin, les suggestions du comité paritaire pour l’exercice de certification 2012 seraient presque identiques à celles qui ont été faites au requérant lorsqu’il a présenté sa candidature à l’exercice de certification au titre de l’année 2008. Le requérant fait valoir qu’il a, entre-temps, substantiellement amélioré son expérience et sa polyvalence. Il serait, en effet, passé d’un poste d’assistant administratif à un poste d’auditeur interne et aurait obtenu deux certifications internationales.

89      La Commission conclut au rejet du quatrième moyen.

 Appréciation du Tribunal

90      Compte tenu du large pouvoir d’appréciation dont dispose l’administration pour évaluer et comparer les mérites des candidats dans le cadre de toute procédure de sélection, et en particulier la procédure de certification prévue à l’article 45 bis du statut, le contrôle du Tribunal dans ce domaine doit se limiter à la question de savoir si, eu égard aux éléments sur lesquels s’est fondée l’administration pour établir son appréciation, celle-ci s’est tenue dans des limites raisonnables et n’a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée ou à des fins autres que celles pour lesquelles il lui avait été conféré (voir, en ce sens, arrêt Campos Valls/Conseil, F‑39/07, EU:F:2009:45, point 43). Le Tribunal ne saurait donc substituer son appréciation des mérites et des qualifications des candidats à celle de l’administration lorsqu’aucun élément du dossier ne permet d’affirmer que, en appréciant ces mérites et ces qualifications, l’administration aurait commis une erreur manifeste (voir, en ce sens, arrêt Bouteiller/Commission, 324/85, EU:C:1987:59, point 6).

91      En l’espèce, le comité paritaire a procédé à la comparaison des mérites des douze candidats présélectionnés seuls dans leur direction générale. Il ressort des pièces du dossier que le requérant n’a pas été retenu au motif que, même s’il avait « démontré son aptitude à exercer des responsabilités et des tâches [d’administrateur] », il devait développer davantage « ses expériences [et] sa polyvalence ». Le comité paritaire a, en revanche, considéré que les trois candidats qu’il a classés avant le requérant possédaient ces qualités.

92      Le requérant fait néanmoins valoir que, depuis l’exercice de certification au titre de l’année 2008, il a précisément amélioré son expérience et sa polyvalence, comme le montrerait également le commentaire de la DG « Audit interne » soutenant sa candidature dans le cadre de l’exercice de certification 2012.

93      Cet argument ne saurait toutefois être retenu. Le fait que le requérant ait des mérites propres et reconnus n’exclut pas, dans le cadre de l’examen comparatif des mérites des candidats au titre de la procédure de certification, que d’autres fonctionnaires aient des mérites supérieurs aux siens. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet de considérer que l’expérience et la polyvalence du requérant auraient dû être jugées manifestement comparables ou meilleures que celles des autres candidats (voir, par analogie, s’agissant de la promotion des fonctionnaires, arrêt Cubero Vermurie/Commission, C‑446/00 P, EU:C:2001:703, point 21).

94      Il convient donc de rejeter le quatrième moyen comme non fondé et, par voie de conséquence, les conclusions en annulation de la décision attaquée dans leur ensemble.

3.     Sur les conclusions indemnitaires

95      Le requérant fait valoir que les illégalités dénoncées dans ses moyens en annulation lui auraient causé un préjudice matériel, en lui faisant perdre une chance très sérieuse d’être certifié en 2013, ainsi qu’un préjudice moral, en portant atteinte à sa confiance dans son institution. Le requérant évalue ce préjudice à un montant de 10 000 euros.

96      À cet égard, il suffit de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les conclusions tendant à la réparation d’un préjudice matériel ou moral doivent être rejetées lorsqu’elles présentent un lien étroit avec les conclusions en annulation qui ont, elles-mêmes, été rejetées comme non fondées (arrêt A/Commission, F‑12/09, EU:F:2011:136, point 232, et la jurisprudence citée).

97      En l’espèce, les conclusions indemnitaires se fondent sur les mêmes griefs que les conclusions en annulation. Ces dernières ayant été rejetées, il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions indemnitaires comme non fondées.

 Sur les dépens

98      Aux termes de l’article 101 du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu de l’article 102, paragraphe 1, du même règlement, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens exposés par l’autre partie, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

99      Il résulte des motifs énoncés dans le présent arrêt que le requérant a succombé en son recours. En outre, la Commission a, dans ses conclusions, expressément demandé que le requérant soit condamné aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 102, paragraphe 1, du règlement de procédure, le requérant doit supporter ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      M. Migliore supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par la Commission européenne.

Perillo

Barents

Bradley

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 2 décembre 2014.

Le greffier

 

      Le président

W. Hakenberg

 

      R. Barents


* Langue de procédure : le français.