Language of document : ECLI:EU:C:2012:71

            Affaire C‑204/09

Flachglas Torgau GmbH

            contre

Bundesrepublik Deutschland

(demande de décision préjudicielle,
introduite par le Bundesverwaltungsgericht)

«Renvoi préjudiciel — Convention d’Aarhus — Directive 2003/4/CE — Accès à l’information en matière environnementale — Organes ou institutions agissant dans l’exercice de pouvoirs législatifs — Confidentialité des délibérations des autorités publiques — Condition selon laquelle cette confidentialité doit être prévue en droit»

Sommaire de l’arrêt

1.        Environnement — Liberté d’accès à l’information — Directive 2003/4 — Dérogations — Faculté pour les États membres d’exclure de la notion d’autorité publique les institutions ou organes agissant dans l’exercice de pouvoirs législatifs — Applicabilité aux ministères — Conditions

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2003/4, art. 2, point 2, al. 2)

2.        Environnement — Liberté d’accès à l’information — Directive 2003/4 — Dérogations — Faculté pour les États membres d’exclure de la notion d’autorité publique les institutions ou organes agissant dans l’exercice de pouvoirs législatifs — Mise en œuvre après la conclusion de la procédure législative pertinente — Exclusion

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2003/4, art. 2, point 2, al. 2, 1re phrase)

3.        Environnement — Liberté d’accès à l’information — Directive 2003/4 — Motifs pouvant justifier un refus de communication d’informations relatives à l’environnement — Confidentialité des délibérations des autorités publiques — Confidentialité devant être prévue en droit

[Directive du Parlement européen et du Conseil 2003/4, art. 4, art. 2, al. 1, a)]

1.        L’article 2, point 2, second alinéa, première phrase, de la directive 2003/4, concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement et abrogeant la directive 90/313, doit être interprété en ce sens que la faculté ouverte par cette disposition aux États membres de ne pas considérer comme autorités publiques les organes ou institutions agissant dans l’exercice de pouvoirs législatifs peut s’appliquer aux ministères dans la mesure où ils participent à la procédure législative, notamment par la présentation de projets de loi ou d’avis, et que cette faculté n’est pas subordonnée au respect des conditions énoncées à l’article 2, point 2, second alinéa, seconde phrase, de ladite directive.

(cf. point 51, disp. 1)

2.        L’article 2, point 2, second alinéa, première phrase, de la directive 2003/4, concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement et abrogeant la directive 90/313, doit être interprété en ce sens que la faculté ouverte par cette disposition aux États membres de ne pas considérer comme autorités publiques les organes et les institutions agissant dans l’exercice de pouvoirs législatifs n’est plus susceptible d’être mise en œuvre lorsque la procédure législative en cause est achevée.

(cf. point 58, disp. 2)

3.        L’article 4, paragraphe 2, premier alinéa, sous a), de la directive 2003/4, concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement et abrogeant la directive 90/313, doit être interprété en ce sens que la condition qu’il prévoit, selon laquelle la confidentialité des délibérations des autorités publiques doit être prévue en droit, peut être considérée comme remplie du fait de l’existence, dans le droit national de l’État membre concerné, d’une règle qui prévoit, de manière générale, que la confidentialité des délibérations des autorités publiques constitue un motif de refus d’accès à des informations environnementales détenues par ces autorités, pour autant que le droit national détermine clairement la notion de délibération, ce qu’il appartient au juge national de vérifier.

(cf. point 65, disp. 3)