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Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesverwaltungsgericht (Allemagne) le 8 juin 2009 - Flachglas Torgau GmbH contre Bundesrepublik Deutschland

(Affaire C-204/09)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundesverwaltungsgericht

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Flachglas Torgau GmbH

Partie défenderesse: Bundesrepublik Deutschland

Questions préjudicielles

1. a) L'article 2, sous 2), deuxième phrase, de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil 1 doit-il être interprété en ce sens que seuls les organes et institutions auxquels, en vertu du droit national, revient la décision finale (contraignante) dans le cadre de la procédure législative agissent dans l'exercice de pouvoirs législatifs, ou bien, les organes et institutions auxquels le droit national a confié des compétences et des droits de participation dans le cadre de la procédure législative, leur permettant, notamment, de présenter des projets de loi et d'émettre des avis sur de tels projets, agissent-ils également ainsi?

b) Les États membres peuvent-ils prévoir que la notion d'autorité publique exclut les organes et institutions agissant dans l'exercice de pouvoirs judiciaires et législatifs seulement si, à la date d'adoption de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil, leurs dispositions constitutionnelles ne prévoient pas de procédure de recours au sens de l'article 6 de ladite directive?

c) Les organes ou institutions agissant dans l'exercice de pouvoirs législatifs sont-ils exclus du champ de la définition de l'autorité publique uniquement pour la durée de la procédure législative?

2. a) La confidentialité de délibérations, au sens de l'article 4, paragraphe 2, première phrase, sous a), de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil, est-elle prévue en droit lorsque les dispositions du droit national édictées pour transposer la directive 2003/4 prévoient, de manière générale, que la demande d'accès à des informations environnementales doit être refusée lorsque la divulgation de ces informations porterait atteinte à la confidentialité des délibérations des administrations publiques soumises à l'obligation d'information, ou bien faut-il pour cela qu'une disposition légale spécifique impose la confidentialité des délibérations.

b) La confidentialité de délibérations au sens de l'article 4, paragraphe 2, première phrase, sous a), de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE est-elle prévue en droit lorsque, en vertu d'un principe général du droit national, les procédures administratives des autorités publiques ne sont pas publiques?

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1 - JO L 41, p. 26.