Language of document : ECLI:EU:T:2014:144

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (neuvième chambre)

10 mars 2014(*)

« Environnement – Prévention et réduction intégrées de la pollution – Document de référence sur les meilleures techniques disponibles dans les industries du ciment, de la chaux et de la magnésie – Demande de non-lieu à statuer – Rejet – Désistement – Radiation »

Dans l’affaire T‑430/10,

Magnesitas de Rubián, SA, établie à Incio (Espagne),

Magnesitas Navarras, SA, établie à Zubiri (Espagne),

Ellinikoi Lefkolithoi Anonymos Metalleftiki, Viomichaniki, Naftiliaki kai Emporiki Etaireia, établie à Athènes (Grèce),

représentées par Mes H. Brokelmann et P. Martínez-Lage Sobredo, avocats,

parties requérantes,

contre

Commission européenne, représentée par Mmes A. Alcover San Pedro, S. Petrova et E. Sanfrutos Cano, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet, à titre principal, une demande d’annulation du chapitre 3 du document de référence sur les meilleures techniques disponibles dans les industries de fabrication du ciment, de la chaux et de la magnésie (JO C 166, p. 5), intitulé « Industrie de l’oxyde de magnésium (en voie sèche à partir de magnésite naturelle extraite) », ainsi que des références à l’industrie de l’oxyde de magnésium dans ledit document et, à titre subsidiaire, une demande d’annulation du paragraphe 3.5.5.4 dudit document,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé de MM. G. Berardis, président, O. Czúcz et A. Popescu (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Faits, procédure et conclusions des parties

1        Le 25 juin 2010, la Commission européenne a annoncé l’adoption, le 18 mai 2010, et la publication, conformément à l’article 17, paragraphe 2, de la directive 2008/1/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 janvier 2008, relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (JO L 24, p. 8), du document de référence sur les meilleures techniques disponibles dans les industries de fabrication du ciment, de la chaux et de la magnésie » (JO C 166, p. 5) (ci-après le « CLM BREF »).

2        Le 24 novembre 2010, le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne ont adopté la directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO L 334, p. 17), laquelle vise à remplacer la directive 2008/1. Aux fins de l’octroi des autorisations d’exploitation aux installations, notamment, de production d’oxyde de magnésium, l’article 13, paragraphe 7, de la directive 2010/75 a rendu applicable, à titre transitoire et dans l’attente de l’adoption d’une décision conformément à l’article 13, paragraphe 5, de ladite directive, les « Conclusions sur les MTD [meilleures techniques disponibles] » contenues dans le CLM BREF.

3        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 17 septembre 2010, les requérantes, Magnesitas de Rubián, SA, Magnesitas Navarras, SA et Ellinikoi Lefkolithoi Anonymos Metalleftiki, Viomichaniki, Naftiliaki kai Emporiki Etaireia, ont introduit le présent recours visant à l’annulation partielle du CLM BREF et ont conclu à la condamnation de la Commission aux dépens.

4        Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 1er décembre 2010, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 114 du règlement de procédure du Tribunal. Les requérantes ont déposé leurs observations sur cette exception le 14 janvier 2011.

5        Le 26 mars 2013, conformément à l’article 13, paragraphe 5, de la directive 2010/75, la Commission a adopté la décision d’exécution établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour la production de ciment, de chaux et d’oxyde de magnésium, au titre de la directive 2010/75 (JO L 100, p. 1) (ci-après la « décision d’exécution du 26 mars 2013 »).

6        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 7 mai 2013, les requérantes ont demandé au Tribunal de constater que le présent recours n’avait plus d’objet et qu’il n’y avait plus lieu de statuer. Elles ont conclu à la condamnation de la Commission aux dépens.

7        Le 26 juin 2013, la Commission a déposé au greffe du Tribunal ses observations sur la demande de non-lieu à statuer. Elle a demandé que, dans l’hypothèse où, pour des raisons d’économie de procédure, le Tribunal prononcerait le non-lieu à statuer, il constate également l’irrecevabilité du recours et condamne les requérantes aux dépens. Elle a demandé, à titre subsidiaire, que, dans le cas où le Tribunal ne statuerait pas expressément sur l’irrecevabilité, il condamne néanmoins les requérantes aux dépens.

8        La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, le juge rapporteur a été affecté à la neuvième chambre, à laquelle l’affaire T‑430/10 a, par conséquent, été attribuée.

9        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 18 novembre 2013, en réponse à des questions écrites du Tribunal, les requérantes ont, à titre principal, maintenu leur demande de non-lieu à statuer et ont, à titre subsidiaire, déclaré se désister de leur recours au cas où le Tribunal estimerait que ledit recours n’a pas perdu son objet et rejetterait leur demande de non-lieu à statuer. Concernant ce désistement, les requérantes ont conclu à la condamnation de la Commission aux dépens.

10      Dans ses observations sur le désistement déposées au greffe du Tribunal le 13 décembre 2013, la Commission a indiqué ne pas s’opposer au désistement et a conclu à la condamnation des requérantes aux dépens.

 En droit

11      Dans leur demande de non-lieu à statuer, les requérantes soutiennent, en substance, que l’acte attaqué, à savoir le CLM BREF, a été remplacé par un acte juridique distinct, à savoir la décision d’exécution du 26 mars 2013. Selon les requérantes, en ce qui concerne l’industrie de la magnésie, les « Conclusions sur les MTD pour la production de ciment, de chaux et d’oxyde de magnésium », adoptées dans la décision d’exécution du 26 mars 2013, contiennent un paragraphe 1.4.4.4 remplaçant et modifiant entièrement les dispositions du paragraphe 3.5.5.4 du CLM BREF.

12      La décision d’exécution du 26 mars 2013 répondrait aux objections émises par les requérantes à l’encontre du CLM BREF. Lors de l’adoption de ladite décision, les quatre moyens invoqués au soutien du présent recours auraient été intégralement pris en compte par la Commission. Dès lors, selon les requérantes, lesdits moyens n’ont plus d’objet depuis l’adoption de la décision d’exécution du 26 mars 2013.

13      Selon une jurisprudence constante, l’objet du litige doit perdurer, tout comme l’intérêt à agir, jusqu’au prononcé de la décision juridictionnelle sous peine de non-lieu à statuer, ce qui suppose que le recours soit susceptible, par son résultat, de procurer un bénéfice à la partie qui l’a intenté (voir arrêt de la Cour du 7 juin 2007, Wunenburger/Commission, C‑362/05 P, Rec. p. I‑4333, point 42, et la jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt du Tribunal du 10 décembre 2010, Ryanair/Commission, T‑494/08 à T‑500/08 et T‑509/08, Rec. p. II‑5723, points 42 et 43).

14      Il doit être constaté que la décision d’exécution du 26 mars 2013 ne précise pas qu’elle remplace le CLM BREF. En tout état de cause, le CLM BREF n’a pas été retiré par la Commission, les requérantes ne le soutenant d’ailleurs pas.

15      Partant, contrairement aux allégations des requérantes, l’adoption de la décision d’exécution du 26 mars 2013 n’a pas pour effet de priver le présent recours de son objet.

16      Il en découle, en outre, que, s’agissant de l’intérêt à agir, il ne saurait être soutenu que, à la suite de l’adoption de la décision d’exécution du 26 mars 2013, le recours en annulation des requérantes n’est plus susceptible de leur procurer un bénéfice, au sens de la jurisprudence citée au point 13 ci-dessus, et que, par conséquent, leur intérêt à agir a disparu. En effet, le prétendu remplacement de l’acte attaqué par la décision d’exécution du 26 mars 2013 ne saurait empêcher qu’un intérêt à agir subsiste en ce qui concerne les effets de l’acte attaqué entre la date de son adoption et celle de l’entrée en vigueur de ladite décision (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 28 mai 2013, Abdulrahim/Conseil et Commission, C‑239/12 P, non encore publié au Recueil, point 82).

17      Dans ces circonstances, la demande de non-lieu à statuer des requérantes doit être rejetée.

18      Or, en telle hypothèse, les requérantes ont déclaré se désister de leur recours au sens de l’article 99 du règlement de procédure.

19      Il y a donc lieu de radier l’affaire du registre.

 Sur les dépens

20      Selon l’article 87, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement de procédure, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement. Toutefois, à la demande de la partie qui se désiste, les dépens sont supportés par l’autre partie, si cela apparaît justifié en vertu de l’attitude de cette dernière. En l’espèce, nonobstant les allégations des requérantes, les pièces du dossier ne démontrent pas, de la part de la Commission, un comportement justifiant la condamnation de celle-ci aux dépens.

21      Partant, il y a lieu de condamner les requérantes aux dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre)

ordonne :

1)      La demande de non-lieu à statuer est rejetée.

2)      L’affaire T‑430/10 est radiée du registre du Tribunal.

3)      Magnesitas de Rubián, SA, Magnesitas Navarras, SA et Ellinikoi Lefkolithoi Anonymos Metalleftiki, Viomichaniki, Naftiliaki kai Emporiki Etaireia supporteront, outre leurs propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne.

Fait à Luxembourg, le 10 mars 2014.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       G. Berardis


* Langue de procédure : l’espagnol.