Language of document : ECLI:EU:F:2008:136

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre)

4 novembre 2008


Affaire F-126/07


Isabelle Van Beers

contre

Commission des Communautés européennes

« Fonction publique – Fonctionnaires – Promotion – Procédure de certification – Exercice 2006 – Non‑inscription sur la liste des fonctionnaires présélectionnés – Article 45 bis du statut »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel Mme Van Beers demande, en substance, l’annulation de la décision de la Commission, du 29 mars 2007, portant rejet de sa candidature à la procédure de certification au titre de l’exercice 2006.

Décision : Le recours est rejeté. Chaque partie supporte ses propres dépens.


Sommaire


1.      Fonctionnaires – Procédure de certification – Présélection des candidats – Critères – Pouvoir d’appréciation des institutions

(Statut des fonctionnaires, art. 45 bis)

2.      Fonctionnaires – Procédure de certification – Présélection des candidats – Critères – Dispositions générales d’exécution exigeant une certaine ancienneté dans un grade minimum du groupe de fonctions des assistants

[Statut des fonctionnaires, art. 45 bis ; annexe XIII, art. 1er, 4, sous h), et 8, § 1]


1.      Il ressort clairement du libellé et de la structure de l’article 45 bis du statut qu’il fait dépendre la présélection des candidats à la certification de deux catégories de critères, ayant trait, d’une part, au candidat lui‑même, à savoir ses rapports annuels d’évolution de carrière et le niveau de son enseignement et de sa formation, d’autre part, aux besoins du service. Il appartient à chaque institution d’expliciter davantage ces critères en établissant des dispositions générales d’exécution. Dès lors, une institution est en droit, d’abord, d’expliciter, le cas échéant, de manière plus approfondie, les critères ayant trait aux candidats eux‑mêmes et, ensuite, de préciser la portée qu’elle entend conférer aux « besoins du service », en introduisant, le cas échéant, des critères visant spécifiquement à satisfaire ces besoins, avec la faculté, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, de les combiner avec ceux ayant trait aux candidats eux‑mêmes.

Ainsi, ne méconnaît pas l’article 45 bis du statut une institution qui adopte des dispositions générales d’exécution prévoyant, d’une part, la condition d’une ancienneté minimale dans un certain grade minimum du groupe de fonctions des assistants, modulée en fonction du niveau d’enseignement et de la formation dudit fonctionnaire, et exigeant, d’autre part, que trois des cinq derniers rapports de notation attestent que le fonctionnaire dispose du potentiel requis pour exercer des fonctions d’administrateur, ces deux conditions ne faisant que clarifier le contenu de l’article 45 bis du statut et notamment en ce qui concerne les « besoins du service », en usant de la marge de manoeuvre laissée par le législateur au regard de cette dernière expression.

(voir points 35 à 38, 41 et 43)


2.      Dans le cadre de la procédure de certification, le refus de l’institution de procéder à l’appréciation concrète de l’expérience professionnelle d’un fonctionnaire de l’ancienne catégorie C, qui aurait exercé effectivement des tâches correspondant aux anciennes catégories A ou B, ne viole pas les principes d’égalité de traitement, de bonne administration et de vocation à la carrière. En effet, s’agissant du principe d’égalité de traitement, l’absence de prise en compte de cette expérience est fondée sur le critère objectif de la non‑appartenance à l’ancienne catégorie B et une telle catégorisation, n’étant pas discriminatoire par essence au regard de l’objectif qu’elle poursuit, ne saurait être reprochée à l’institution, et ce à supposer même que certains inconvénients casuels en découlent pour un fonctionnaire. Quant au principe de bonne administration, il est respecté lorsque, d’une part, l’institution concernée établit, au préalable, les conditions sur lesquelles repose la présélection des candidats et, d’autre part, fait une application fidèle de ces conditions, de sorte que, à partir du moment où un candidat ne remplit pas ladite condition d’ancienneté dans une certaine catégorie, il ne saurait être reproché à l’institution de ne pas prendre en compte l’expérience acquise par celui‑ci dans l’ancienne catégorie C. La violation du principe de vocation à la carrière doit également être écartée pour les mêmes raisons.

Enfin, un fonctionnaire dont l’expérience acquise dans la catégorie C n’est pas prise en compte aux fins de l’admission à la procédure de certification ne saurait invoquer une violation du principe de la confiance légitime, ni en raison de l’absence parmi les critères énoncés à l’article 45 bis du statut de celui concernant une ancienneté formelle dans une catégorie ou dans un grade minimum d’un groupe de fonctions, car une institution est en droit, disposant d’un pouvoir d’appréciation suffisant, compte tenu des besoins du service, d’établir une condition liée à l’ancienneté minimale dans un certain grade du groupe de fonctions des assistants, ni en s’appuyant sur le fait que son supérieur hiérarchique a indiqué dans ses rapports de notation que, au vu de ses mérites, il devrait pouvoir accéder aux fonctions d’administrateur rapidement, car ces indications ne peuvent constituer des assurances précises et inconditionnelles de la part de l’institution, un tel supérieur n’étant pas le service responsable de la mise en oeuvre de la procédure de certification.

(voir points 63, 68, 69, 71, 72 et 76 à 79)

Référence à :

Cour : 16 octobre 1980, Hochstrass/Cour de justice, 147/79, Rec. p. 3005, point 14