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Pourvoi formé le 29 décembre 2023 par Piamark, Lda (Zona Franca da Madeira) contre l’ordonnance du Tribunal (cinquième chambre) rendue le 27 octobre 2023 dans les affaires T-714/22 et T-715/22, Nutmark et Piamark/Commission (Zone franche de Madère)

(Affaire C-805/23 P)

Langue de procédure : le portugais

Parties

Partie requérante : Piamark, Lda (Zona Franca da Madeira) (représentants : P. Vidal Matos, F. Lança Martins et C. Marques Aparício, avocats)

Autre partie à la procédure : Commission européenne

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour :

Accueillir le présent pourvoi dans son ensemble en annulant l’ordonnance attaquée dans son intégralité et faire droit, par conséquent, à la demande formulée dans le recours à l’origine des affaires jointes T-714/22 et T-715/22, qui visait à obtenir l’annulation de la décision (UE) 2022/1414 1 de la Commission européenne, du 4 décembre 2020 ; et

Condamner la Commission à l’intégralité des dépens.

Moyens et principaux arguments

i) Premier moyen, tiré de la violation de l’article 4, paragraphe 2, TUE, ainsi que des articles 107, paragraphe 1, et 263, TFUE, en ce que la décision (UE) 2022/1414 de la Commission, du 4 décembre 2020, relative au régime d’aides SA.21259 (2018/C) (ex 2018/NN) mis en œuvre par le Portugal en faveur de la zone franche de Madère (ci-après la « décision litigieuse »), identifie de manière incorrecte le système fiscal de référence ;

ii) Deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, en ce que la décision litigieuse ne précise pas si et dans quelle mesure le régime III de la zone franche de Madère (ci-après le « régime III ») déroge au système fiscal de référence et introduit des distinctions entre des opérateurs économiques se trouvant dans une situation de fait et de droit comparable ;

iii) Troisième moyen, tiré de la violation des articles 107, paragraphe 1, et 263, TFUE, en ce que la décision litigieuse ne démontre pas que le régime III est susceptible d’affecter les échanges entre États membres et de fausser la concurrence, ce qui constitue un manquement à l’obligation de motivation ;

iv) Quatrième moyen, tiré de la violation de l’article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/1589 1 du Conseil, du 13 juillet 2015, portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en ce que la décision litigieuse enfreint le principe de sécurité juridique ;

v) Cinquième moyen, tiré de la violation de l’article premier du protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, en ce que la décision litigieuse viole le droit à la propriété privée.

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1     JO 2022, L 217, p. 49.

1     JO 2015, L 248, p. 9.