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Demande de décision préjudicielle présentée par la Corte suprema di cassazione (Italie) le 8 avril 2021 – Ministero dell’Interno, Dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione – Unità Dublino/CZA

(Affaire C-228/21)

Langue de procédure : l’italien

Juridiction de renvoi

Corte suprema di cassazione (Cour de cassation, Italie)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : Ministero dell’Interno, Dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione – Unità Dublino (ministère de l’Intérieur, département des libertés civiles et de l’immigration, unité « Dublin »)

Partie défenderesse : CZA

Questions préjudicielles

1)    L’article 4 du règlement (UE) no 604/2013 1 doit-il être interprété en ce sens que, dans le cadre d’un recours introduit en vertu de l’article 27 du règlement contre une décision de transfert adoptée par un État membre conformément au mécanisme de l’article 26 du règlement et au titre de l’obligation de reprise en charge énoncée à l’article 18, paragraphe 1, sous b), du règlement, le demandeur de protection internationale peut tirer grief du simple fait que l’État ayant pris la décision de transfert ne lui a pas remis la brochure d’information visée à l’article 4, paragraphe 2, du règlement ?

2)    L’article 27 du règlement [no 604/2013], lu en combinaison avec les considérants 18 et 19 et avec l’article 4 de ce même règlement, doit-il être interprété en ce sens que, en cas de violation avérée des obligations énoncées à l’article 4, le recours effectif exige du juge qu’il adopte une décision annulant la décision de transfert ?

3)    En cas de réponse négative à la deuxième question, l’article 27 du règlement [no 604/2013], lu en combinaison avec les considérants 18 et 19 et avec l’article 4 de ce même règlement, doit-il être interprété en ce sens que, en cas de violation avérée des obligations énoncées à l’article 4, le recours effectif exige du juge qu’il vérifie la portée de cette violation à la lumière des circonstances mises en avant par le requérant et permet que la décision de transfert soit confirmée chaque fois qu’il n’y a aucun motif justifiant d’adopter une décision de transfert différente dans son contenu ?

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1     Règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO 2013, L 180, p. 31).