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Recours introduit le 27 septembre 2021 – WV/CdT

(Affaire T-618/21)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : WV (représentants : L. Levi et A. Champetier, avocates)

Partie défenderesse : Centre de traduction des organes de l’Union européenne (CdT)

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

déclarer le présent recours recevable et fondé ;

annuler la décision du 26 novembre 2020 par laquelle il est mis un terme, à la date du 31 décembre 2020, sans préavis, à l’engagement à durée indéterminée du requérant ;

pour autant que de besoin, annuler la décision du 17 juin 2021 en ce qu’elle rejette la réclamation du requérant du 26 février 2021 contre la décision initiale du 26 novembre 2020 ;

condamner le défendeur à la réparation du préjudice matériel du requérant ;

condamner le défendeur à la réparation du préjudice moral du requérant, estimé ex aequo et bono à 15 000 euros ;

condamner le défendeur à l’ensemble des dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, le requérant invoque trois moyens.

Premier moyen, tiré de la violation des articles 16 et 48 du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le « RAA ») au regard de la conception de la notion de « congé rémunéré » retenue par le CdT.

Deuxième moyen, tiré de la violation des articles 16 et 48 du RAA au regard de l’article 34 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, du devoir de sollicitude et de la violation de l’article 59, paragraphe 4, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne.

Troisième moyen, tiré de la violation du droit d’être entendu.

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