Language of document : ECLI:EU:T:2013:372

Affaire T‑321/10

SA.PAR. Srl

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur
(marques, dessins et modèles) (OHMI)

« Marque communautaire – Procédure de nullité – Marque communautaire verbale GRUPPO SALINI – Mauvaise foi – Article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 207/2009 »

Sommaire – Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 11 juillet 2013

1.      Marque communautaire – Renonciation, déchéance et nullité – Causes de nullité absolue – Demandeur de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque – Critères d’appréciation – Prise en compte de tous les facteurs pertinents existant au moment du dépôt de la demande d’enregistrement – Connaissance de la part du demandeur de l’utilisation par un tiers d’un signe identique ou similaire – Intention du demandeur – Degré de protection juridique des signes en cause – Logique commerciale à la base de l’enregistrement du signe contesté en tant que marque communautaire – Chronologie des événements ayant caractérisé le dépôt de la demande de marque – Degré de notoriété

[Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 52, § 1, b)]

2.      Marque communautaire – Renonciation, déchéance et nullité – Causes de nullité absolue – Demandeur de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque – Marque verbale GRUPPO SALINI

[Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 52, § 1, b)]

3.      Marque communautaire – Dispositions de procédure – Motivation des décisions – Objectif

(Art. 296 TFUE ; règlement du Conseil nº 207/2009, art. 75, 1re phrase)

1.      En vertu de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009 sur la marque communautaire, la nullité de la marque communautaire est déclarée, sur demande présentée auprès de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon, lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque. Il incombe au demandeur en nullité qui entend se fonder sur ce motif d’établir les circonstances qui permettent de conclure que le titulaire d’une marque communautaire était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande d’enregistrement de cette dernière.

Aux fins de l’appréciation de l’existence de la mauvaise foi du demandeur, au sens de cette disposition, il convient de prendre en considération tous les facteurs pertinents propres au cas d’espèce et existant au moment du dépôt de la demande d’enregistrement d’un signe en tant que marque communautaire et, notamment, premièrement, le fait que, le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise, dans au moins un État membre, un signe identique ou similaire pour un produit ou service identique ou similaire prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est demandé, deuxièmement, l’intention du demandeur d’empêcher ce tiers de continuer à utiliser un tel signe ainsi que, troisièmement, le degré de protection juridique dont jouissent le signe du tiers et le signe dont l’enregistrement est demandé.

Cela étant, les facteurs énumérés ne sont que des illustrations parmi un ensemble d’éléments susceptibles d’être pris en compte à l’effet de se prononcer sur l’éventuelle mauvaise foi d’un demandeur d’enregistrement au moment du dépôt de la demande de marque. Il y a donc lieu de considérer que, dans le cadre de l’analyse globale opérée au titre de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009, il peut également être tenu compte de la logique commerciale dans laquelle s’est inscrit le dépôt de la demande d’enregistrement du signe en tant que marque communautaire, ainsi que de la chronologie des événements ayant caractérisé ledit dépôt.

Peut enfin être pris en considération le degré de notoriété dont jouit un signe au moment du dépôt de la demande en vue de son enregistrement, un tel degré de notoriété pouvant précisément justifier l’intérêt du demandeur à assurer une protection juridique plus étendue de son signe.

Quant aux intentions d’un demandeur de marque, il importe de les examiner telles qu’elles peuvent être déduites des circonstances objectives et de ses actions concrètes, de son rôle ou de sa position, de la connaissance dont il disposait au regard de l’usage du signe antérieur, par des liens de nature contractuelle, précontractuelle ou post-contractuelle qu’il entretenait avec le demandeur en nullité, de l’existence de devoirs ou d’obligations réciproques, incluant les devoirs de loyauté et d’honnêteté nés au titre des mandats sociaux ou des fonctions de direction exercés ou à exercer encore au sein de l’entreprise du demandeur en nullité, et, de façon plus générale, de toutes les situations objectives de conflit d’intérêts dans lesquelles le demandeur de marque a opéré.

(cf. points 18, 21-23, 28, 33)

2.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 26-35, 45)

3.      Voir le texte de la décision.

(cf. point 41)