Language of document : ECLI:EU:T:2013:424

Affaire T‑320/10

(publication par extraits)

Fürstlich Castell’sches Domänenamt Albrecht Fürst zu Castell-Castell

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur
(marques, dessins et modèles) (OHMI)

« Marque communautaire – Procédure de nullité – Marque communautaire verbale CASTEL – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009 – Recevabilité – Motif absolu de refus non invoqué devant la chambre de recours – Examen d’office des faits – Article 76, paragraphe 1, du règlement (CE) no 207/2009 »

Sommaire – Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 13 septembre 2013

Marque communautaire – Dispositions de procédure – Examen d’office des faits – Procédure en nullité concernant des motifs absolus de refus – Examen limité aux moyens invoqués

(Règlement du Conseil no 207/2009, art. 7, § 1, 52, 55 et 76, § 1)

Conformément à l’article 76, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 sur la marque communautaire, lors de l’examen des motifs absolus de refus, les examinateurs de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) et, sur recours, les chambres de recours de l’Office doivent procéder à l’examen d’office des faits afin de déterminer si la marque dont l’enregistrement est demandé relève ou non d’un des motifs de refus d’enregistrement énoncés à l’article 7 du même règlement. Il s’ensuit que les organes compétents de l’Office peuvent être amenés à fonder leurs décisions sur des faits qui n’auraient pas été invoqués par le demandeur. L’Office est tenu d’examiner d’office les faits pertinents qui pourraient l’amener à appliquer un motif absolu de refus.

Néanmoins, dans le cadre d’une procédure de nullité, l’Office ne saurait être contraint à effectuer une nouvelle fois l’examen d’office des faits pertinents pouvant l’amener à appliquer les motifs absolus de refus mené par l’examinateur. Il ressort des dispositions des articles 52 et 55 du règlement no 207/2009 que la marque communautaire est considérée comme étant valide jusqu’à ce qu’elle soit déclarée nulle par l’Office à la suite d’une procédure de nullité. Elle bénéficie donc d’une présomption de validité, qui constitue la conséquence logique du contrôle mené par l’Office dans le cadre de l’examen d’une demande d’enregistrement.

Cette présomption de validité limite l’obligation de l’Office, figurant à l’article 76, paragraphe 1, du règlement no 207/2009, d’examiner d’office les faits pertinents qui pourraient l’amener à appliquer les motifs absolus de refus à l’examen de la demande d’une marque communautaire mené par les examinateurs de l’Office et, sur recours, par les chambres de recours lors de la procédure d’enregistrement de ladite marque. Or, dans le cadre d’une procédure de nullité, la marque communautaire enregistrée étant présumée valide, il appartient à la personne ayant présenté la demande en nullité d’invoquer devant l’Office les éléments concrets qui mettraient en cause sa validité.

(cf. points 26-28)