Language of document : ECLI:EU:T:2010:339

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

1er septembre 2010 (1)

« Aide judiciaire »

Dans l’affaire T-319/10 AJ,

Asociación Mundial Derechos Inventor, établie à Arenales de San Gregorio (Espagne),

partie requérante,

contre

Parlement européen,

Conseil de l’Union européenne,

Commission européenne,

Cour de justice de l’Union européenne,

Banque centrale européenne,

Cour des comptes de l’Union européenne,

Royaume de Belgique,

République de Bulgarie,

République tchèque,

Royaume de Danemark,

République fédérale d’Allemagne,

République d’Estonie,

République hellénique,

Royaume d’Espagne,

République française,

Irlande,

République italienne,

République de Chypre,

République de Lettonie,

République de Lituanie,

Grand-Duché de Luxembourg,

République de Hongrie,

République de Malte,

Royaume des Pays-Bas,

République d’Autriche,

République de Pologne,

République portugaise,

Roumanie,

République de Slovénie,

République slovaque,

République de Finlande,

Royaume de Suède, et

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord,

parties défenderesses,

ayant pour objet une demande d’aide judiciaire au titre de l’article 95 du règlement de procédure,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

vu l’article 94, paragraphe 3, du règlement de procédure,

vu l’article 96, paragraphe 1, du règlement de procédure,

vu la demande d’aide judiciaire déposée au greffe du Tribunal le 27 juillet 2010,

vu l’action pour laquelle l’aide judiciaire est sollicitée, telle que décrite dans le formulaire de demande d’aide judiciaire,

vu que le Tribunal n’est pas compétent pour contrôler les décisions des juridictions nationales, pas plus qu’il ne l’est pour se prononcer sur la légalité des décisions, dispositions ou actes d’autorités nationales,

vu que le Tribunal est uniquement compétent pour contrôler le légalité des actes ou omissions des institutions, organes ou organismes de l’Union,

vu que les conditions de recevabilité d’un recours en carence, prévues par l’article 265 TFUE, ne sont pas remplies lorsque les institutions défenderesses n’ont pas été préalablement invitées à agir,

vu que, dès lors, l’action pour laquelle l’aide judiciaire est demandée apparaît manifestement irrecevable,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

ordonne :

La demande d’aide judiciaire dans l’affaire T-319/10 AJ est rejetée.

Fait à Luxembourg, le 1er septembre 2010.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       M. Jaeger


1 Langue de procédure : l’espagnol.