Language of document : ECLI:EU:T:2012:326

Affaire T-523/10

Interkobo sp. z o.o.

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur
(marques, dessins et modèles) (OHMI)

« Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire figurative my baby — Marques nationale et internationale verbales antérieures MYBABY et marque nationale figurative antérieure mybaby — Motif relatif de refus — Défaut de production de preuves dans la langue de procédure de l’opposition — Confiance légitime — Règle 19, paragraphe 3, règle 20, paragraphe 1, et règle 98, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2868/95 »

Sommaire de l’arrêt

Marque communautaire — Observations des tiers et opposition — Examen de l’opposition — Omission de produire, dans le délai imparti, la traduction du certificat d’enregistrement de la marque nationale antérieure — Incidence sur la procédure devant la division d’opposition

(Règlement de la Commission no 2868/95, art. 1er, règles 19, § 1 à 3, et 98, § 1)

Lorsque les informations et les preuves à l’appui de l’opposition visées à la règle 19, paragraphes 1 et 2, du règlement no 2868/95 portant modalités d’application du règlement no 40/94 sur la marque communautaire sont présentées dans une langue autre que celle de procédure, l’opposant est tenu de produire, au stade de la procédure d’opposition, dans le délai imparti pour la production de ces informations et preuves, une traduction de celles-ci, laquelle doit répondre à des exigences précises quant à sa forme et à son contenu.

En premier lieu, la règle 19, paragraphe 3, du règlement no 2868/95 dispose que les informations et preuves n’ayant pas été présentées dans la langue de procédure sont accompagnées d’une traduction. Quant à la règle 98, paragraphe 1, de ce règlement, elle prévoit que la traduction identifie le document auquel elle se réfère et en reproduit notamment la structure. Combinées, ces deux règles indiquent, en particulier, que la traduction d’une des informations ou preuves visées à la règle 19, paragraphes 1 et 2, du règlement no 2868/95 doit être présentée sous la forme, non pas de simples annotations dans le document original, mais d’un ou plusieurs écrits distincts de celui-ci. Dans l’hypothèse où cette exigence formelle ne serait pas respectée, les informations et les preuves susmentionnées, produites par l’opposant, ne sauraient être prises en compte dans le cadre de la procédure d’opposition.

Ladite exigence formelle vise, d’une part, à ce que l’autre partie à la procédure d’opposition, de même que les instances de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), puissent faire aisément le départ entre le document original et sa traduction, d’autre part, à ce que cette dernière présente un degré suffisant de clarté. Autrement dit, l’objectif est, notamment, de permettre que le débat entre les parties à la procédure d’opposition s’engage sur des fondements assurés, conformément au principe du contradictoire et de l’égalité des armes.

En second lieu, il ressort de la règle 98, paragraphe 1, du règlement no 2868/95, interprétée à la lumière des considérations énoncées au point précédent, que la traduction, présentée sous la forme d’un écrit distinct, doit reproduire fidèlement le contenu du document original. En cas de doute quant à son caractère fidèle, les instances de l’Office sont en droit d’exiger de la partie intéressée la production d’une attestation de conformité de la traduction au texte original.

(cf. points 23-26)