Language of document : ECLI:EU:T:2019:751

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre)

17 octobre 2019 (*)

« Marque de l’Union européenne – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque figurative UNITED STATES SEAFOODS – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑10/19,

United States Seafoods LLC, établie à Seattle, Washington (États-Unis), représentée par Mes C. Spintig, S. Pietzcker et M. Prasse, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. J. Ivanauskas et H. O’Neill, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 11 octobre 2018 (affaire R 817/2018-5), concernant l’enregistrement international désignant l’Union européenne de la marque figurative UNITED STATES SEAFOODS,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé, lors des délibérations, de M. S. Gervasoni (rapporteur), président, Mme K. Kowalik‑Bańczyk et M. C. Mac Eochaidh, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 4 janvier 2019,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 22 mars 2019,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 4 août 2017, la requérante, United States Seafoods LLC, a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international no 1365398 pour le signe figuratif suivant :

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2        L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) a reçu notification de l’enregistrement international de ce signe le 14 septembre 2017.

3        Les produits pour lesquels la protection a été demandée relèvent de la classe 29 au sens de l’arrangement de Nice, concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Poisson ; filets de poisson ».

4        Par décision du 9 mars 2018, l’examinateur de l’EUIPO a refusé, en application de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), d’accorder au signe faisant l’objet de l’enregistrement international la protection dans l’Union pour les produits visés par la demande.

5        Le 4 mai 2018, la requérante a formé un recours au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001 contre la décision de l’examinateur.

6        Par décision du 11 octobre 2018 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours en se fondant, notamment, sur le fait que le signe en cause serait immédiatement et directement descriptif de la nature et de l’origine géographique des produits concernés, le public pertinent percevant ce signe comme faisant référence à des denrées alimentaires provenant de la mer et originaires des États-Unis (points 17 à 31 de la décision attaquée).

 Conclusions des parties

7        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

8        L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

9        La requérante invoque deux moyens, le premier, tiré de la méconnaissance de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 et le second, tiré de la méconnaissance de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement.

 Sur le premier moyen

10      Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation de services, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. En outre, l’article 7, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 précise que le paragraphe 1 de cet article est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.

11      Selon la jurisprudence, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 empêche que les signes ou les indications qu’il vise soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque. Cette disposition poursuit ainsi un but d’intérêt général, lequel exige que de tels signes ou indications puissent être librement utilisés par tous [arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 31, et du 13 février 2019, Nemius Group/EUIPO (DENTALDISK), T‑278/18, non publié, EU:T:2019:86, point 38].

12      De plus, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques du produit ou du service pour lequel l’enregistrement est demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix, si l’expérience s’avère positive, ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 30, et du 13 février 2019, DENTALDISK, T‑278/18, non publié, EU:T:2019:86, point 39).

13      Il en résulte que, pour qu’un signe tombe sous l’interdiction énoncée par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir, immédiatement et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques [arrêts du 27 février 2002, Streamserve/OHMI (STREAMSERVE), T‑106/00, EU:T:2002:43, point 40, et du 26 mars 2019, Parfümerie Akzente/EUIPO (GlamHair), T‑787/17, non publié, EU:T:2019:192, point 14].

14      Par ailleurs, l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la perception qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services visés [arrêts du 20 mars 2002, DaimlerChrysler/OHMI (CARCARD), T‑356/00, EU:T:2002:80, point 25, et du 26 mars 2019, GlamHair, T‑787/17, non publié, EU:T:2019:192, point 15].

15      Enfin, il convient également de rappeler qu’une marque constituée d’éléments dont chacun est descriptif des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ceux-ci, à moins qu’il existe un écart perceptible entre la marque demandée et la simple somme des éléments qui la composent. Cela suppose que la marque demandée crée, en raison du caractère inhabituel de la combinaison des éléments qui la composent par rapport aux produits ou services visés, une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par lesdits éléments [arrêt du 23 avril 2018, Genomic Health/EUIPO (ONCOTYPE DX GENOMIC PROSTATE SCORE), T‑354/17, non publié, EU:T:2018:212, point 29 ; voir également, en ce sens, arrêt du 12 février 2004, Koninklijke KPN Nederland, C‑363/99, EU:C:2004:86, point 100].

16      C’est à la lumière des considérations exposées dans les points qui précèdent qu’il convient d’examiner l’argumentation de la requérante selon laquelle la chambre de recours aurait conclu à tort au caractère descriptif du signe en cause au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001.

17      À titre liminaire, il convient de relever que, c’est à bon droit que la chambre de recours a constaté que les produits pour lesquels la protection de la marque de l’Union européenne est demandée s’adressent, notamment, au grand public (point 13 de la décision attaquée). C’est également à bon droit qu’elle a considéré que, étant donné que le signe en cause contient des éléments verbaux en langue anglaise, le public pertinent aux fins de déterminer si ce signe peut bénéficier d’une protection est le public anglophone de l’Union, essentiellement formé de consommateurs d’Irlande, de Malte et du Royaume-Uni (point 15 de la décision attaquée). La décision attaquée n’a, au demeurant, pas fait l’objet d’une contestation de la part de la requérante sur ces points.

18      En l’espèce, le signe en cause se compose de l’élément verbal « united states seafoods » de couleur bleu marine, écrit dans une police courante formée de caractères majuscules et traversant horizontalement le signe en son milieu. L’arrière-plan du signe se compose d’une forme irrégulière, similaire à la carte d’un territoire, sur laquelle figure un motif comportant six étoiles blanches sur un fond bleu dans la partie supérieure gauche et plusieurs bandes latérales rouges et blanches en alternance remplissant le reste de la carte. Selon la chambre de recours, ce dessin ressemble au drapeau des États-Unis d’Amérique qui aurait été découpé pour correspondre à la forme d’un territoire (point 16 de la décision attaquée). Dans la description du signe figurant dans la demande de protection de l’enregistrement international, la requérante a indiqué que cette forme représentait l’État de l’Alaska (États-Unis).

19      Il convient tout d’abord de relever que c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que, pour le public pertinent, l’élément verbal du signe en cause serait perçu comme faisant référence à des denrées alimentaires provenant de la mer et originaires des États-Unis (point 17 de la décision attaquée) et qu’elle en a déduit que cet élément, qui fournissait des informations sur le type de produits visés par la demande de protection et sur leur origine, était descriptif (points 19 et 31 de la décision attaquée). Au demeurant, la requérante elle-même ne conteste pas le caractère descriptif de cet élément.

20      La requérante estime toutefois que les éléments figuratifs du signe en cause seraient de nature à lui conférer un caractère unique et donc distinctif.

21      La requérante soutient, en premier lieu, que la chambre de recours aurait commis une erreur de droit en procédant à un examen séparé des différents éléments figuratifs du signe sans tenir compte de l’impression d’ensemble que celui-ci produirait sur le public pertinent.

22      Il convient de constater que ce grief manque en fait. En effet, contrairement à ce que soutient la requérante, pour conclure au caractère descriptif du signe en cause, la chambre de recours a pris en compte l’ensemble des éléments composant ce signe. À cet égard, la chambre de recours a tout d’abord rappelé que l’élément verbal du signe en cause était descriptif et que ce caractère descriptif n’était pas contesté (points 17 et 18 de la décision attaquée). Elle a ensuite examiné certains éléments figuratifs, à savoir les étoiles blanches sur un fond bleu et les bandes latérales rouges et blanches, dont elle a estimé qu’ils se rapportaient au drapeau des États-Unis d’Amérique (points 22 à 25 de la décision attaquée). Elle a analysé ces éléments, notamment, en lien avec l’élément verbal (point 24 de la décision attaquée). Puis, elle a examiné les autres éléments figuratifs du signe, à savoir ceux qui constituent la forme évoquant la carte d’un territoire (points 26 à 30 de la décision attaquée), et elle a mis en lien cette analyse avec celle de l’élément verbal et celle des éléments figuratifs dont elle estimait qu’ils se rapportaient au drapeau des États-Unis d’Amérique (points 28 et 29 de la décision attaquée). Enfin, elle a conclu au caractère descriptif du signe en cause en se fondant non seulement sur le caractère descriptif de l’élément verbal de ce signe mais également sur l’ensemble de ses éléments figuratifs, qu’elle avait préalablement analysés (point 31 de la décision attaquée).

23      Par conséquent, le grief tiré de l’erreur de droit doit être écarté.

24      En deuxième lieu, la requérante conteste la conclusion de la chambre de recours selon laquelle les éléments figuratifs du signe en cause seraient descriptifs pour le public pertinent qui percevrait ces éléments comme une imitation du drapeau des États-Unis d’Amérique (point 22 de la décision attaquée).

25      À cet égard, premièrement, comme l’a indiqué à juste titre la chambre de recours (point 23 de la décision attaquée), le signe en cause reprend les éléments essentiels du drapeau des États-Unis d’Amérique, à savoir des étoiles blanches sur un fond bleu et des bandes rouges et blanches, ces éléments étant disposés de la même manière que dans ce drapeau, à savoir, les étoiles dans la partie supérieure gauche et les bandes en dessous et à droite des étoiles.

26      Certes, ainsi que le soutient la requérante, l’élément figuratif constitué des étoiles blanches sur un fond bleu n’est pas situé dans le coin supérieur gauche du signe pris dans son ensemble. Toutefois, cet élément se trouve en haut et à gauche par rapport à l’élément figuratif constitué d’une alternance de bandes rouges et blanches, seuls quelques petits éléments figuratifs rouges et blancs, en forme d’îles, ainsi que le mot « united » et une partie du mot « states », se trouvant plus à gauche.

27      De même, il est vrai que, dans le signe en cause, les étoiles sont alignées horizontalement et verticalement, alors que les étoiles du drapeau des États-Unis d’Amérique sont alignées selon des diagonales. Toutefois, il ne s’agit que d’une différence mineure, laquelle n’est donc pas de nature, contrairement à ce que soutient la requérante, à conduire le public pertinent à ne pas reconnaître le drapeau des États-Unis d’Amérique lorsqu’il verra le signe.

28      Deuxièmement, ainsi que l’a constaté, à juste titre, la chambre de recours (point 24 de la décision attaquée), le public pertinent, qui comprendra immédiatement l’expression « united states », en tirera la conclusion que le dessin représenté en arrière-plan de l’élément verbal est le drapeau des États-Unis d’Amérique.

29      Troisièmement, contrairement à ce que soutient la requérante, la chambre de recours a pris position sur la question de savoir si le public pertinent percevrait la forme évoquant la carte d’un territoire comme étant une représentation de l’État de l’Alaska. En effet, elle a indiqué que cette forme ne serait que rarement perçue comme représentant le territoire de l’Alaska (point 26 de la décision attaquée), mais qu’elle serait plutôt perçue comme une simple décoration qui ne changerait pas la signification du message descriptif transmis par les autres éléments du signe en cause (point 28 de la décision attaquée). Elle a toutefois précisé que, pour la partie du public pertinent qui serait susceptible d’identifier une forme représentant le territoire de l’Alaska, le caractère descriptif du signe serait alors renforcé, cette partie du public comprenant que les produits en cause proviennent d’un État des États-Unis d’Amérique, l’Alaska (point 29 de la décision attaquée).

30      En troisième lieu, la requérante conteste la conclusion de la chambre de recours selon laquelle le signe en cause, dans son ensemble, sera perçu comme étant descriptif par le public pertinent.

31      Toutefois, ainsi qu’il a été dit aux points 26 et 27 ci-dessus, les éléments de différenciation entre le signe en cause et le drapeau des États-Unis d’Amérique sont mineurs. Par conséquent, ils ne sont pas de nature à conduire le public pertinent à ne pas reconnaître ce drapeau lorsqu’il verra le signe.

32      De même, ainsi que l’a indiqué à juste titre la chambre de recours (voir point 29 ci-dessus), la présence de la forme d’une carte qui n’est pas celle des États-Unis ne changera pas la signification du message descriptif transmis par les autres éléments du signe en cause, voire la renforcera pour la partie du public qui reconnaîtra la carte de l’Alaska.

33      Ainsi, les éléments figuratifs du signe en cause, à tout le moins, ne détourneront pas le public pertinent du message descriptif véhiculé par son élément verbal.

34      Par ailleurs, la combinaison de l’ensemble formé par l’élément verbal et les éléments figuratifs n’est pas, contrairement à ce que soutient la requérante, inhabituelle par rapport aux produits en cause au point de créer une impression suffisamment éloignée de celle créée par la simple réunion des indications apportées par chacun de ces éléments (voir point 15 ci-dessus).

35      Il résulte de tout ce qui précède que c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu que le signe en cause revêtait un caractère descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001.

36      Par conséquent, le premier moyen doit être écarté.

 Sur le second moyen

37      Il y a lieu de relever que, ainsi qu’il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, il suffit qu’un des motifs absolus de refus s’applique pour qu’un signe ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne [arrêts du 14 juin 2001, Telefon & Buch/OHMI (UNIVERSALTELEFONBUCH et UNIVERSALKOMMUNIKATIONSVERZEICHNIS), T‑357/99 et T‑358/99, EU:T:2001:162, point 35, et du 12 mars 2019, Perry Ellis International Group/EUIPO (PRO PLAYER), T‑220/16, non publié, EU:T:2019:159, point 50].

38      Par conséquent, dès lors que, ainsi qu’il ressort du point 35 ci-dessus, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que le signe en cause revêtait un caractère descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il n’est pas nécessaire, en l’espèce, d’examiner le bien-fondé du second moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement [arrêt du 19 septembre 2002, DKV/OHMI, C‑104/00 P, EU:C:2002:506, points 28 et 29 ; ordonnance du 13 février 2008, Indorata-Serviços e Gestão/OHMI, C‑212/07 P, non publiée, EU:C:2008:83, point 28, et arrêt du 12 mars 2019, PRO PLAYER, T‑220/16, non publié, EU:T:2019:159, point 51].

39      Partant, le recours doit être rejeté dans son ensemble.

 Sur les dépens

40      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

41      En l’espèce, la requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      United States Seafoods LLC supportera, outre ses propres dépens, les dépens de l’EUIPO.

Gervasoni

Kowalik-Bańczyk

Mac Eochaidh

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 17 octobre 2019.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.