Language of document : ECLI:EU:C:2010:324

ORDONNANCE DE LA COUR (grande chambre)

9 juin 2010 (*)

«Pourvoi – Annulation partielle de l’arrêt attaqué – Litige en état d’être jugé – Responsabilité non contractuelle de la Communauté – Évaluation du préjudice»

Dans l’affaire C‑440/07 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 21 septembre 2007,

Commission européenne, représentée par MM. M. Petite, F. Arbault, T. Christoforou et R. Lyal ainsi que par Mme C.-F. Durand, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant:

Schneider Electric SA, établie à Rueil-Malmaison (France), représentée par Mes M. Pittie et A. Winckler, avocats,

partie requérante en première instance,

République fédérale d’Allemagne,

République française,

parties intervenantes en première instance,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. V. Skouris, président, MM. K. Lenaerts et J.‑C. Bonichot, présidents de chambre, MM. C. W. A. Timmermans, A. Rosas, P. Kūris, E. Juhász, G. Arestis, A. Borg Barthet, A. Ó Caoimh et L. Bay Larsen (rapporteur), juges,

avocat général: Mme V. Trstenjak,

greffier: M. R. Grass,

vu l’arrêt du 16 juillet 2009,

vu les conclusions chiffrées et les observations écrites des parties,

rend la présente

Ordonnance

 Les antécédents

1        Par arrêt du 16 juillet 2009, Commission/Schneider Electric (C‑440/07 P, non encore publié au Recueil, ci-après l’«arrêt du 16 juillet 2009»), la Cour a prononcé l’annulation partielle de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 11 juillet 2007, Schneider Electric/Commission (T-351/03, Rec. p. II‑2237, ci-après l’«arrêt attaqué»), concernant une opération de concentration des sociétés de droit français Schneider Electric SA (ci-après «Schneider») et Legrand SA (ci-après «Legrand»), soumise au règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil, du 21 décembre 1989, relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises (JO L 395, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 1310/97 du Conseil, du 30 juin 1997 (JO L 180, p. 1, ci-après le «règlement n° 4064/89»).

2        L’arrêt attaqué avait retenu la responsabilité non contractuelle de la Communauté européenne au terme d’une procédure introduite à la suite de deux arrêts du Tribunal du 22 octobre 2002, Schneider Electric/Commission (T‑310/0l, Rec. p. II‑4071, et T‑77/02, Rec. p. II‑4201, ci-après, respectivement, l’«arrêt Schneider I» et l’«arrêt Schneider II», ou, ensemble, les «arrêts Schneider I et II»), qui avaient annulé, respectivement:

–        une décision 2004/275/CE de la Commission, du 10 octobre 2001, déclarant une opération de concentration incompatible avec le marché commun (JO 2004, L 101, p. 1, ci-après la «décision négative»), décision adoptée en ce qui concerne le projet de concentration notifié par Schneider et Legrand;

–        une décision 2004/276/CE de la Commission, du 30 janvier 2002, ordonnant une séparation d’entreprises sur la base de l’article 8, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil (JO 2004, L 101, p. 134, ci-après la «décision de séparation»), décision adoptée en conséquence de la décision négative.

3        Dans son arrêt Schneider I, le Tribunal avait fondé l’annulation de la décision négative sur la constatation, notamment, d’une violation des droits de la défense par la Commission des Communautés européennes au stade de la communication des griefs. À cet égard, il avait retenu que celle-ci n’avait pas abordé avec suffisamment de clarté et de précision le grief, pris en compte au stade de la décision négative, lié à un éventuel adossement d’une position détenue par l’une des deux entreprises sur un marché de produits donné à la position de l’autre entreprise sur un autre marché sectoriel.

4        À la suite des arrêts Schneider I et II, la procédure de contrôle de l’opération de concentration avait été reprise par la Commission.

5        Schneider avait abandonné cette procédure le 2 décembre 2002, en confirmant à la Commission sa décision de céder Legrand dans le cadre d’un contrat de cession qu’elle avait conclu le 26 juillet 2002, qui devait être exécuté au plus tard le 10 décembre 2002 et qui, en cas d’annulation de la décision négative par le Tribunal, était stipulé résiliable par Schneider jusqu’au 5 décembre 2002, moyennant une indemnité de rupture de 180 millions d’euros.

6        Par l’arrêt attaqué, le Tribunal, après avoir retenu la responsabilité non contractuelle de la Communauté, avait:

–        condamné cette dernière à supporter, d’une part, les frais encourus par Schneider pour participer à la reprise de la procédure de contrôle de l’opération de concentration intervenue après le prononcé des arrêts Schneider I et II, et, d’autre part, les deux tiers du dommage subi par Schneider à raison du montant de la réduction du prix de cession de Legrand que Schneider avait dû consentir au cessionnaire en contrepartie du report au 10 décembre 2002 de l’échéance de la réalisation effective de la vente de Legrand;

–        rejeté le recours pour le surplus;

–        invité les parties à lui transmettre, dans un délai de trois mois, l’évaluation du montant du premier chef de préjudice, établie d’un commun accord, ou, à défaut d’un tel accord, leurs conclusions chiffrées;

–        ordonné une expertise aux fins de l’évaluation du second chef de préjudice;

–        accordé des intérêts sur l’indemnité correspondant à celui-ci;

–        réservé les dépens.

7        Par son arrêt du 16 juillet 2009, la Cour a annulé l’arrêt attaqué en tant qu’il avait:

–        condamné la Communauté à réparer les deux tiers du dommage invoqué par Schneider à raison du montant de la réduction du prix de cession de Legrand qu’elle aurait consentie au cessionnaire en contrepartie d’un report de l’échéance de la réalisation effective de la vente;

–        ordonné une expertise aux fins de l’évaluation de ce chef de préjudice;

–        accordé des intérêts sur l’indemnité correspondant à celui-ci.

8        Elle a rejeté le pourvoi pour le surplus et, considérant que le litige était en état d’être jugé, elle a décidé de statuer elle-même définitivement sur celui-ci, en application de l’article 61 du statut de la Cour de justice.

9        Elle a ensuite, par le même arrêt, invité les parties:

–        à lui transmettre, dans un délai de trois mois à compter du prononcé de l’arrêt, l’évaluation du préjudice constitué par les frais encourus par Schneider pour participer à la reprise de la procédure de contrôle de l’opération de concentration intervenue après le prononcé des arrêts Schneider I et II, évaluation établie d’un commun accord selon les modalités indiquées au point 216 de l’arrêt de la Cour;

–        à défaut d’un tel accord, à lui présenter, dans ce même délai, leurs conclusions chiffrées.

10      La Cour a rejeté pour le surplus le recours de Schneider et a condamné celle-ci à supporter, outre ses propres dépens afférents à la procédure de première instance et à la présente procédure, les deux tiers des dépens exposés par la Commission dans le cadre de celles-ci.

11      Dans leurs motifs respectifs, l’arrêt attaqué et l’arrêt du 16 juillet 2009 ont donné des indications quant à la détermination du préjudice réparable de Schneider, avant d’inviter les parties à se rapprocher aux fins d’un éventuel accord sur le montant dudit préjudice.

12      Les points 293, 319 et 320 de l’arrêt attaqué étaient rédigés comme suit:

«293      S’agissant des frais de consultation de conseils juridiques, fiscaux et bancaires et des autres frais administratifs exposés aux fins de la mise en œuvre de la séparation selon les modalités imposées par la Commission, ils ne peuvent pas non plus être reconnus comme une conséquence de l’illégalité commise par la Commission en adoptant la décision d’incompatibilité.

[…]

319      S’agissant des frais encourus par Schneider en raison de sa participation à la reprise de la procédure de contrôle de l’opération, il convient de relever que la requérante a exposé, au titre de la procédure administrative de séparation, des recours T‑310/01, T‑77/02 et T‑77/02 R et, enfin, de la reprise de la procédure de contrôle de l’opération, des frais dont elle fournit une évaluation globale au point 150 de sa requête.

320      Pour déterminer le montant à raison duquel la Commission devra indemniser Schneider au titre des frais de reprise de la procédure de contrôle, il conviendra donc de défalquer de l’ensemble des frais visés au point précédent le total des dépens exposés par Schneider dans les affaires T‑310/01, T‑77/02 et T‑77/02 R, les frais visés au point 293 ci-dessus et, enfin, les dépenses que Schneider aurait nécessairement exposées au titre des mesures correctives de l’adossement qu’elle aurait été en tout état de cause amenée à proposer avant l’adoption de la décision d’incompatibilité, si celle-ci avait été adoptée dans le respect de ses droits de la défense.»

13      Le point 216 de l’arrêt du 16 juillet 2009 était rédigé de la manière suivante:

«Ainsi qu’il a déjà été jugé au point 320 de l’arrêt attaqué, pour déterminer le montant à raison duquel la Communauté devra indemniser Schneider, il conviendra de défalquer de l’ensemble de ces frais:

–        le total des dépens exposés par Schneider dans les affaires T‑310/01, T‑77/02 et T‑77/02 R;

–        les frais de consultation de conseils juridiques, fiscaux et bancaires et les autres frais administratifs exposés aux fins de la mise en œuvre de la séparation selon les modalités imposées par la Commission;

–        les dépenses que Schneider aurait nécessairement exposées au titre des mesures correctives de l’adossement qu’elle aurait été en tout état de cause amenée à proposer avant l’adoption de la décision négative, si celle-ci avait été adoptée dans le respect de ses droits de la défense.»

14      Au point 150 de la requête introduite devant le Tribunal et ayant abouti à l’arrêt attaqué, Schneider avait fourni une évaluation globale à la somme de 2 107 619,18 euros des frais à hauteur desquels elle demandait indemnisation.

15      Les parties ne se sont finalement pas entendues sur l’évaluation du préjudice dans le délai de trois mois qui leur était imparti.

16      Elles ont, en conséquence, présenté à la Cour leurs conclusions chiffrées et échangé des observations sur celles-ci. Elles s’opposent sur le montant du dommage, Schneider l’évaluant à 568 573,34 euros ou, subsidiairement, à 404 423,22 euros, tandis que la Commission estime que le préjudice doit être considéré comme nul ou s’élever tout au plus à 13 257,27 euros.

 Les conclusions chiffrées et les argumentations des parties

 La position de Schneider

17      Schneider se réfère aux énonciations du point 216 de l’arrêt du 16 juillet 2009 ainsi que du point 320 de l’arrêt attaqué, lu en combinaison avec les points 293 et 319 de celui-ci.

18      Elle fait valoir que, pour évaluer le préjudice réparable, il convient, en premier lieu, de déduire de la somme de 2 107 619,18 euros, montant total des frais invoqués, le total des dépens qu’elle a exposés dans les affaires T‑310/01, T-77/02 et T-77/02 R, soit 1 663 595,74 euros.

19      En ce qui concerne les frais de mise en œuvre de la décision de séparation, dont les deux arrêts prévoient également la déduction, elle soutient qu’ils ne peuvent manifestement pas être soustraits du montant de 2 107 619,18 euros réclamé, dès lors qu’ils ne seraient pas repris dans celui-ci. Lesdits frais, exclus par le Tribunal du préjudice réparable, seraient repris en réalité au point 152 de la requête introduite en première instance, pour un montant considérablement plus élevé (10 510 501,06 euros) que celui visé au point 150 de la même requête (2 107 619,18 euros).

20      Il existerait donc une impossibilité logique et factuelle de procéder à la déduction de la somme de 10 510 501,06 euros.

21      Schneider affirme que des frais d’un montant de 13 086,00 euros, compris dans le total de 2 107 619,18 euros, sont des honoraires d’avocats engagés par elle au cours de la procédure administrative devant la Commission aux fins de la séparation.

22      Ce montant de 13 086,00 euros recouvrirait l’intégralité des frais engagés à cet effet et pris en compte dans la somme de 2 107 619,18 euros. Des frais liés à la séparation qui ne seraient pas intégrés dans cette dernière somme, mais seraient compris dans le montant de 10 510 501,06 euros visé au point 152 de la requête, ne pourraient pas être défalqués sans compromettre la logique la plus élémentaire.

23      S’agissant des dépenses qui auraient nécessairement été exposées au titre des mesures correctives de l’adossement qui auraient dû être proposées en tout état de cause avant l’adoption de la décision négative, si celle-ci avait été adoptée dans le respect des droits de la défense des entreprises concernées, Schneider fait valoir que l’évaluation à effectuer est théorique et a posteriori. En effet, dans le cadre de la reprise de la procédure administrative au mois d’octobre 2002, elle n’aurait pas distingué entre les frais engendrés par les discussions portant spécifiquement sur les remèdes requis par le grief d’adossement et les frais engendrés par les discussions portant sur les autres aspects.

24      Dans ce contexte, Schneider propose de déduire deux tiers des frais engendrés par la rédaction d’une note du 25 novembre 2002 en réponse à une lettre que la Commission lui a fait parvenir le 13 novembre 2002 afin de lui faire part de son analyse de l’opération de concentration en France à la suite de l’annulation par le Tribunal de la décision négative. Cette note en réponse aurait contenu une importante section consacrée aux prétendus effets anticoncurrentiels de l’adossement invoqué par la Commission.

25      Le montant total des honoraires liés à la rédaction de ladite note se serait élevé à 39 771,79 euros, somme qui serait comprise dans une facture en date du 8 mai 2003, d’un montant de 163 834,21 euros, produite aux débats. Il y aurait donc lieu de déduire les deux tiers de ces honoraires, soit 26 514,52 euros.

26      Schneider conclut que le préjudice visé par l’arrêt attaqué et l’arrêt du 16 juillet 2009 devrait être déterminé de la manière suivante:

2 107 619,18 euros – 1 663 595,74 euros – 13 086,00 euros – 26 514,52 euros = 404 423,22 euros.

27      Cependant, elle estime que, pour établir le montant du préjudice conformément aux motifs de l’arrêt attaqué, il faut également prendre en considération les frais liés à la prolongation de la mission du mandataire qui, en vertu d’une dérogation accordée par la Commission sur le fondement de l’article 7, paragraphes 3 et 4, du règlement n° 4064/89, avait été chargé d’exercer les droits de vote attachés à sa participation dans Legrand. Selon elle, le coût de la prolongation de la mission du mandataire après le mois de juillet 2002, soit 164 150,12 euros, a été supporté en raison du comportement fautif de la Commission.

28      En définitive, Schneider demande que le préjudice soit évalué à 568 573,34 euros ou, à tout le moins, à 404 423,22 euros, montants qui devraient en tout état de cause être réévalués à la date de l’arrêt de la Cour à intervenir, conformément aux points 345 et 346 de l’arrêt attaqué, non remis en cause par la Cour. Elle sollicite, en outre, l’allocation d’intérêts moratoires à compter de la date de l’arrêt à intervenir.

29      Elle demande, enfin, que la Cour revienne sur sa décision sur les dépens contenue dans l’arrêt du 16 juillet 2009, en tenant compte de ce que cet arrêt a reconnu, à tout le moins partiellement, le bien-fondé du recours introduit.

30      Subsidiairement, Schneider conclut que la Cour, dans son arrêt du 16 juillet 2009, a statué sur la détermination des principes d’évaluation de l’indemnité, mais a conservé, ce faisant, sa pleine et entière compétence pour procéder à cette évaluation, sans limiter l’objet de son examen à la simple résolution mécanique d’une soustraction. Selon Schneider, il appartient à la Cour d’évaluer dans le cadre fixé par son arrêt et dans le respect de la finalité qui le sous-tend, le montant de chacune des variables de cette soustraction.

 La position de la Commission

31      La Commission indique que la somme de 1 663 595,74 euros réclamée par Schneider au titre des dépens dans les affaires T-310/01, T-77/02 et T‑77/02 R doit effectivement être défalquée du montant des frais visés au point 150 de la requête introductive du recours devant le Tribunal.

32      En ce qui concerne les frais exposés aux fins de la mise en œuvre de la décision de séparation, elle conteste qu’ils ne soient compris dans le montant total réclamé qu’à hauteur de la somme de 13 086,00 euros, laquelle correspondrait, selon Schneider, aux frais de la procédure administrative devant la Commission. Elle soutient que la somme totale réclamée au point 150 de la requête en première instance contient l’ensemble des dépenses engagées aux fins de la séparation et non pas seulement celles de la procédure administrative. Elle souligne que, de surcroît, malgré ses demandes de justification, Schneider n’a fourni aucun élément permettant d’identifier la somme de 13 086,00 euros dans les factures produites aux débats ni de comprendre à quelles prestations précises elle correspondrait.

33      La Commission affirme que les frais d’un montant total de 10 510 501,06 euros visés au point 152 de la requête n’ont pas nécessairement concerné la participation de Schneider à la procédure consécutive à la décision de séparation. Elle considère que les frais de cette participation étaient en réalité quantifiés au point 150 de la requête, pour un montant nécessairement supérieur à 13 086,00 euros.

34      En toute hypothèse, elle fait valoir que si, comme le soutient Schneider, les frais liés à la séparation sont supérieurs au montant réclamé par cette entreprise, le préjudice litigieux doit être considéré comme nul.

35      S’agissant des frais que Schneider aurait nécessairement exposés au titre des mesures correctives de l’adossement, la Commission estime qu’ils correspondent au coût de la rédaction non seulement de la note du 25 novembre 2002, mais également de trois autres notes, datées respectivement des 14, 27 et 29 novembre 2002. Elle conteste en conséquence la proposition de défalquer seulement deux tiers du coût de la note du 25 novembre 2002, lequel s’élèverait à 39 771,79 euros. Elle ajoute que, de surcroît, il apparaît impossible d’identifier ce coût dans la facture de 163 834,21 euros, en date du 8 mai 2003, invoquée par Schneider. Elle constate, en effet, que ladite facture ne contient pas d’autre indication que la mention «services divers rendus à [Schneider] du 1er novembre 2002 au 31 mars 2003».

36      Quant aux frais réclamés au titre de la prolongation de la mission du mandataire pendant la période de reprise de l’examen de l’opération de concentration, la Commission fait observer qu’ils n’entrent aucunement dans le cadre de la méthode définie par le Tribunal aux fins de l’évaluation du dommage. Elle s’oppose donc à leur prise en compte.

37      Dans l’hypothèse où une méthode alternative serait susceptible d’être retenue, la Commission rappelle que les seuls frais susceptibles d’être éligibles seraient les frais directement liés à la reprise de la procédure entre le 22 octobre 2002, date de prononcé des arrêts Schneider I et II, et le 2 décembre 2002, date à laquelle Schneider a abandonné la procédure administrative en confirmant sa décision de céder Legrand.

38      Or, les factures produites qui couvrent la période en cause seraient dépourvues de toute indication quant à la nature des prestations fournies.

39      La Commission estime que, dans ce contexte de totale incertitude, elle n’aurait d’autre choix que d’envisager une quantification approximative du dommage. Cette quantification ne pourrait trouver appui que sur la proposition de Schneider de défalquer les deux tiers de la somme de 39 771,79 euros présentée comme le coût de la rédaction de la note du 25 novembre 2002.

40      Selon la Commission, le préjudice indemnisable s’établirait ainsi à 13 257,27 euros.

 Sur l’évaluation du préjudice réparable

41      Le préjudice réparable retenu par le Tribunal dans l’arrêt attaqué est décrit en ces termes au point 301 de celui-ci:

«[…] si le grief d’adossement avait été articulé dans la communication des griefs du 3 août 2001, Schneider aurait dû se prononcer à son sujet et préparer, le cas échéant, des mesures correctives appropriées avant l’adoption de la décision de la Commission sur la compatibilité de l’opération, comme elle a eu à le faire après l’annulation de cette décision et la reprise consécutive de la procédure de contrôle de l’opération. Mais il peut difficilement être contesté que le fait de reprendre, sur des bases juridiques nouvelles, une procédure administrative interrompue depuis douze mois a nécessairement représenté, pour l’interlocuteur de l’institution régulatrice, une charge incomparablement supérieure à celle qu’aurait représentée la réponse au même grief, lors de la procédure de contrôle initiale, par l’entreprise et ses conseils déjà pleinement impliqués dans des réunions et des échanges avec les services compétents de la Commission.»

42      Ce préjudice a été subi au cours de la période du 22 octobre 2002, date de prononcé des arrêts Schneider I et II, au 2 décembre 2002, date à laquelle Schneider a abandonné la procédure de contrôle reprise après lesdits arrêts, en confirmant sa décision de céder Legrand.

43      Il ne saurait comprendre les frais de prolongation de la mission du mandataire désigné dans le cadre de l’article 7 du règlement n° 4064/89, frais qui, selon Schneider, s’élèveraient à 164 150,12 euros. En effet, aux points 289 à 292 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a déjà jugé que ces frais n’entraient pas dans le dommage réparable.

44      Pour le surplus, au soutien de sa demande, Schneider produit dix‑huit factures de frais de conseil.

45      Cependant, treize factures couvrent des périodes de prestations antérieures au 22 octobre 2002, date de reprise de la procédure de contrôle, et une facture se rapporte à une période de prestations postérieure à la fin de cette procédure.

46      Si les quatre autres factures se rapportent totalement ou partiellement à la période du 22 octobre au 2 décembre 2002, aucune d’elles ne mentionne le détail des prestations fournies.

47      En définitive, certaines des factures en cause ne sont pas pertinentes ratione temporis, tandis que les autres ne sont pas probantes du fait de leur libellé insuffisamment précis quant à un montant spécifique de frais et d’honoraires exposés en raison  de la reprise de la procédure administrative après une interruption de douze mois.

48      Néanmoins, il résulte des factures en cause que des frais et honoraires ont été exposés au cours de la période du 22 octobre au 2 décembre 2002. Au regard des circonstances dans lesquelles la procédure a dû être reprise, il doit être admis que certains de ces frais et honoraires correspondent nécessairement au préjudice identifié au point 301 de l’arrêt attaqué, à savoir le supplément de diligences dont les conseils de Schneider ont dû faire preuve à l’effet de réintégrer la problématique de l’opération de concentration objet du contrôle.

49      Dans ces conditions, s’agissant de factures qui ne se rapportent que partiellement aux frais et honoraires pour lesquels Schneider est susceptible d’être indemnisée, il y a lieu, à la date de la présente ordonnance, d’évaluer le montant de l’indemnité due à la somme forfaitaire de 50 000 euros.

50      Ladite indemnité sera déclarée productive d’intérêts moratoires à compter de la présente ordonnance.

 Sur la demande de Schneider relative aux dépens

51      Schneider demande que la Cour revienne sur sa décision sur les dépens contenue dans son arrêt du 16 juillet 2009, au motif que, dans cet arrêt, elle a reconnu, à tout le moins partiellement, le bien-fondé du recours introduit devant le Tribunal.

52      À cet égard, il suffit de constater que la Cour, dans son arrêt du 16 juillet 2009, a définitivement statué sur les dépens afférents à la procédure de première instance et à la présente procédure.

53      La demande de Schneider se heurte donc à l’autorité de la chose jugée, de sorte qu’elle doit être rejetée comme irrecevable.

Par ces motifs, la Cour (grande chambre) ordonne:

1)      Le montant du préjudice réparable visé au point 3 du dispositif de l’arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 16 juillet 2009, Commission/Schneider Electric (C‑440/07 P, non encore publié au Recueil), est fixé à la somme de 50 000 euros.

2)      La demande de Schneider Electric SA relative aux dépens est rejetée.

Signatures


* Langue de procédure: le français.