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Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 7 novembre 2019 (demandes de décision préjudicielle du Vredegerecht te Antwerpen - Belgique) – Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) / Mbutuku Kanyeba (C‑349/18), Larissa Nijs (C‑350/18), Jean-Louis Anita Dedroog (C‑351/18)

(Affaires jointes C-349/18 à C-351/18)1

(Renvoi préjudiciel – Transport ferroviaire – Droits et obligations des voyageurs – Règlement (CE) no 1371/2007 – Article 3, point 8 – Contrat de transport – Notion – Voyageur sans billet lors de sa montée à bord du train – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Directive 93/13/CEE – Article 1er, paragraphe 2, et article 6, paragraphe 1 – Conditions générales de transport d’une entreprise ferroviaire – Dispositions législatives ou réglementaires impératives – Clause pénale – Pouvoirs du juge national)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Vredegerecht te Antwerpen

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS)

Parties défenderesses: Mbutuku Kanyeba (C‑349/18), Larissa Nijs (C‑350/18), Jean-Louis Anita Dedroog (C‑351/18)

Dispositif

L’article 3, point 8, du règlement (CE) no 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2007, sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires, doit être interprété en ce sens qu’une situation dans laquelle un voyageur monte à bord d’un train librement accessible en vue d’effectuer un trajet sans s’être procuré de billet relève de la notion de « contrat de transport », au sens de cette disposition.

L’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose, d’une part, à ce qu’un juge national qui constate le caractère abusif d’une clause pénale prévue dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur modère le montant de la pénalité mise par cette clause à la charge de ce consommateur et, d’autre part, à ce qu’un juge national substitue à ladite clause, en application de principes de son droit des contrats, une disposition de droit national à caractère supplétif, sauf si le contrat en cause ne peut pas subsister en cas de suppression de la clause abusive et si l’annulation du contrat dans son ensemble expose le consommateur à des conséquences particulièrement préjudiciables.

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1 JO C 294 du 20.08.2018