Language of document : ECLI:EU:T:2012:311

ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

19 juin 2012

Affaire T‑234/11 P

Oscar Orlando Arango Jaramillo et autres

contre

Banque européenne d’investissement (BEI)

« Pourvoi – Fonction publique – Personnel de la BEI – Pensions – Contribution au régime des pensions – Rejet du recours en première instance comme manifestement irrecevable – Délai de recours – Tardiveté – Délai raisonnable »

Objet :      Pourvoi formé contre l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 4 février 2011, Arango Jaramillo e.a./BEI (F‑34/10), et tendant à l’annulation de cette ordonnance.

Décision :      Le pourvoi est rejeté. M. Oscar Orlando Arango Jaramillo et les 34 autres agents de la Banque européenne d’investissement (BEI) dont les noms figurent en annexe supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la BEI dans le cadre de la présente instance.

Sommaire

1.      Fonctionnaires – Agents de la Banque européenne d’investissement – Recours – Délais – Exigence d’un délai raisonnable

(Art. 270 TFUE)

2.      Fonctionnaires – Agents de la Banque européenne d’investissement – Recours – Délais – Exigence d’un délai raisonnable – Application par analogie de l’article 91, paragraphe 3, du statut – Introduction après l’expiration du délai de trois mois – Exigence non satisfaite

(Art. 270 TFUE ; statut des fonctionnaires, art. 91)

3.      Procédure juridictionnelle – Délais de recours – Forclusion – Cas fortuit ou de force majeure – Notion

(Statut de la Cour de justice, art. 45, al. 2)

1.      Ni le traité FUE ni le règlement du personnel de la Banque européenne d’investissement, arrêté par son conseil d’administration, conformément à l’article 29 du règlement intérieur de la Banque, ne contiennent d’indications sur le délai de recours applicable aux litiges entre la Banque et ses agents. La conciliation entre, d’une part, le droit à une protection juridictionnelle effective, qui constitue un principe général du droit de l’Union et requiert que le justiciable dispose d’un délai suffisant pour évaluer la légalité de l’acte lui faisant grief et préparer, le cas échéant, sa requête, et, d’autre part, l’exigence de la sécurité juridique, qui veut que, après l’écoulement d’un certain délai, les actes pris par les instances de l’Union deviennent définitifs, impose que ces litiges soient portés devant le juge de l’Union dans un délai raisonnable.

(voir point 22)

Référence à :

Tribunal : 23 février 2001, De Nicola/BEI, T‑7/98, T‑208/98 et T‑109/99, RecFP p. I‑A‑49 et II‑185, points 97 à 99 ; 6 mars 2001, Dunnett e.a./BEI, T‑192/99, Rec. p. II‑813, points 51 à 53 ; 6 décembre 2002, D/BEI, T‑275/02 R, RecFP p. I‑A‑259 et II‑1295, points 31 et 32

2.      Une interprétation a contrario de la jurisprudence est admissible dès lors que toute autre interprétation de celle-ci ne serait ni adéquate ni compatible avec les principes généraux du droit de l’Union applicables. Seule une application stricte des règles de procédure fixant un délai de forclusion permet de répondre à l’exigence de sécurité juridique et à la nécessité d’éviter toute discrimination ou tout traitement arbitraire dans l’administration de la justice. Il a été jugé, par analogie avec le délai de recours prévu par l’article 91, paragraphe 3, du statut, qu’un délai de trois mois devait, en principe, être considéré comme raisonnable pour l’introduction par un agent de la Banque européenne d’investissement d’un recours en annulation d’un acte de cette dernière qui lui fait grief. Il découle a contrario de cette dernière jurisprudence que tout recours introduit par un agent de la Banque après l’expiration du délai de trois mois, augmenté du délai de distance forfaitaire de dix jours, doit, en principe, être considéré comme ayant été introduit dans un délai non raisonnable.

(voir point 27)

Référence à :

Cour : 13 juin 1958, Meroni/Haute Autorité, 9/56, Rec. p. 9, point 27 ; 22 septembre 2011, Bell & Ross/OHMI, C‑426/10 P, Rec. p. I‑8849, points 43, 54 et 55

Tribunal : 30 mars 2000, Méndez Pinedo/BCE, T‑33/99, RecFP p. I‑A‑63 et II‑273, points 33 et 34 ; De Nicola/BEI, précité, point 107 ; D/BEI, précité, point 33, et la jurisprudence citée

3.      Voir le texte de la décision.

(voir point 51)

Référence à :

Cour : 12 juillet 1984, Ferriera Valsabbia/Commission, 209/83, Rec. p. 3089, point 22 ; 15 décembre 1994, Bayer/Commission, C‑195/91 P, Rec. p. I‑5619, point 31 ; 18 janvier 2005, Zuazaga Meabe/OHMI, C‑325/03 P, Rec. p. I 403, point 25 ; 8 novembre 2007, Belgique/Commission, C‑242/07 P, Rec. p. I‑9757, point 17