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Demande de décision préjudicielle présentée par le Upravno sodišče Republike Slovenije (Slovénie) le 11 septembre 2023 – T-2 Družba za ustvarjanje, razvoj in trženje elektronskih komunikacij in opreme d.o.o./Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije

(Affaire C-562/23, T-2)

Langue de procédure : le slovène

Juridiction de renvoi

Upravno sodišče Republike Slovenije

Parties à la procédure au principal

Partie requérante : T-2 Družba za ustvarjanje, razvoj in trženje elektronskih komunikacij in opreme d.o.o.

Partie défenderesse : Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije

Questions préjudicielles

L’article 49, paragraphes 1 et 2, de la directive CCEE 1 est-il clair, inconditionnel et suffisamment précis pour que les justiciables puissent l’invoquer dans le cadre d’une procédure devant les autorités et les juridictions nationales ?

Convient-il d’appliquer l’article 49, paragraphes 1 et 2, de la directive CCEE également pour la prolongation des droits individuels d’utilisation du spectre radioélectrique qui ont été accordés avant l’entrée en vigueur de ladite directive et quels sont dans un tel cas les critères généraux qui s’appliquent lors de l’appréciation du point de savoir si un droit individuel doit être prolongé ?

Dans l’hypothèse où il serait répondu par la négative à la deuxième question, le Upravno sodišče se demande si, pour apprécier le caractère approprié de la durée des droits individuels d’utilisation du spectre radioélectrique qui ont été accordés au cours de la période de validité de la directive autorisation 1 et, dans ce contexte, de la possibilité de les prolonger, il faut appliquer l’article 5, paragraphe 2, de la directive autorisation, voire l’article 5, paragraphe 2, alinéa 4, de la directive modifiant la directive autorisation 2 et si, à cette fin, ces dispositions sont suffisamment claires, inconditionnelles et précises pour apprécier, sur leur fondement, le caractère approprié de la durée du droit individuel d’utilisation du spectre radioélectrique ?

Dans l’hypothèse où il serait répondu par l’affirmative à la question précédente, quels sont les critères qui doivent être appliqués pour apprécier le caractère approprié de la durée du droit individuel d’utilisation du spectre radioélectrique et l’obligation de le prolonger ?

Dans l’hypothèse où il serait répondu par l’affirmative à la première, à la deuxième et à la troisième questions, le fait qu’une disposition nationale en vigueur au moment de l’expiration de ce droit excluait expressément la possibilité d’une prolongation au-delà de 15 ans est-il pertinent pour la décision relative à la prolongation ?

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1     Directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen (refonte) (JO 2018, L 321, p. 36).

1     Directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (JO 2002, L 108, p. 21).

1     Directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant les directives 2002/21/CE relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, 2002/19/CE relative à l’accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu’à leur interconnexion, et 2002/20/CE relative à l’autorisation des réseaux et services de communications électroniques (JO 2009, L 337, p. 37)