Language of document : ECLI:EU:T:2012:105

Affaire T-230/10

Royaume d’Espagne

contre

Commission européenne

« FEOGA — Section ‘Garantie’ — Dépenses exclues du financement — Fruits et légumes — Obligation de justification des dépenses — Conditions de la reconnaissance des organisations de producteurs »

Sommaire de l’arrêt

1.      Agriculture — Organisation commune des marchés — Fruits et légumes — Organisations de producteurs — Financement par le FEOGA — Condition — Preuve de l’engagement des dépenses réalisées

[Règlement du Conseil no 2200/96, art. 15, § 5, al. 1; règlement de la Commission no 1433/2003, art. 18, § 2, c)]

2.      Agriculture — Organisation commune des marchés — Fruits et légumes — Organisations de producteurs — Financement par le FEOGA — Reconnaissance de ces organisations par les autorités nationales — Condition — Fonctionnement démocratique

[Règlement du Conseil no 2200/96, art. 11, § 1, d); règlement de la Commission no 1432/2003, art. 4, 13, § 2, b), et 14, § 2]

1.      Il ressort d’une lecture combinée de l’article 15, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement no 2200/96, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et des légumes, et de l’article 18, paragraphe 2, sous c), du règlement no 1433/2003, portant modalités d’application du règlement no 2200/96 en ce qui concerne les fonds opérationnels, les programmes opérationnels et l’aide financière, qu’une aide financière de l’Union ne peut être octroyée à une organisation de producteurs, au titre d’un programme opérationnel, qu’à la condition que la preuve de l’engagement des dépenses réalisées au titre dudit programme soit rapportée.

Cette règle n’exclut pas une prise en compte des coûts engendrés par une gestion des emballages respectueuse de l’environnement lorsque lesdits coûts sont supportés directement par les distributeurs et indirectement par les organisations de producteurs. En effet, seule la preuve que les coûts en cause sont supportés, directement ou indirectement, par les organisations de producteurs est requise.

(cf. points 19, 20, 22)

2.      La réglementation de l’Union concernant les organisations de producteurs vise à garantir leur fonctionnement démocratique, et ce au travers de deux principes. D’une part, les membres producteurs de l’organisation de producteurs doivent contrôler leur organisation et en maîtriser les décisions. D’autre part, une organisation de producteurs doit compter parmi ses membres au moins cinq producteurs et aucun desdits membres ne peut, en principe, disposer de plus de 20 % des droits de vote.

Pour garantir le fonctionnement démocratique des organisations de producteurs, il convient de tenir compte de l’identité des personnes physiques ou morales qui détiennent le capital des membres des organisations de producteurs. Or, en l’absence d’une telle vérification, une même personne physique ou morale, qui détient une grande majorité, voire la totalité, du capital de plusieurs membres d’une organisation de producteurs, de sorte qu’elle exerce sur ces derniers un pouvoir de contrôle, notamment sur leur processus décisionnel, pourrait alors être dissimulée derrière lesdits membres. Dans de telles circonstances, le second principe susmentionné risquerait d’être contourné dans la mesure où le nombre apparent de membres d’une organisation de producteurs ne serait pas représentatif du nombre de ses membres réellement indépendants.

Par ailleurs, en vertu des dispositions de l’article 14, paragraphe 2, seconde phrase, du règlement no 1432/2003, portant modalités d’application du règlement no 2200/96 en ce qui concerne la reconnaissance des organisations de producteurs et la préreconnaissance des groupements de producteurs, l’augmentation par l’État membre du pourcentage maximal de 20 % des droits de vote détenus par un seul membre doit être proportionnée à la contribution dudit membre à la valeur de production commercialisée par l’organisation de producteurs. Par voie de conséquence, l’État membre est tenu de prendre les mesures nécessaires afin d’éviter qu’un seul membre contrôle plus de 20 % des droits de vote au sein de l’organisation de producteurs.

(cf. points 47-51, 53, 57, 59)