Language of document : ECLI:EU:C:2021:874

ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)

21 octobre 2021 (*)

« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière pénale – Directive 2012/13/UE – Droit à l’information dans le cadre des procédures pénales – Article 6, paragraphe 3 – Droits des suspects ou des personnes poursuivies d’être informés de leurs droits – Articles 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Législation nationale ne prévoyant pas de voie procédurale pour remédier après une audience préliminaire aux imprécisions et aux lacunes entachant le contenu de l’acte d’accusation »

Dans l’affaire C‑282/20,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Spetsializiran nakazatelen sad (tribunal pénal spécialisé, Bulgarie), par décision du 22 juin 2020, parvenue à la Cour le 26 juin 2020, dans la procédure pénale engagée contre

ZX,

en présence de

Spetsializirana prokuratura,

LA COUR (dixième chambre),

composée de M. C. Lycourgos (rapporteur), président de la quatrième chambre, faisant fonction de président de la dixième chambre, MM. I. Jarukaitis et M. Ilešič, juges,

avocat général : M. A. Rantos,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

–        pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek et J. Vláčil ainsi que par Mme T. Machovičová, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement hongrois, par M. M. Fehér et Mme M. Tátrai, en qualité d’agents,

–        pour la Commission européenne, par MM. P.  Van Nuffel, M. Wasmeier et I. Zaloguin, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 6, paragraphe 3, de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales (JO 2012, L 142, p. 1), et de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure pénale engagée contre ZX pour détention de fausse monnaie.

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

3        Les considérants 14 et 41 de la directive 2012/13 énoncent :

« (14)      [...] [La présente directive] fixe des normes minimales communes à appliquer en matière d’information des personnes soupçonnées d’une infraction pénale ou poursuivies à ce titre, sur leurs droits et sur l’accusation portée contre elles, en vue de renforcer la confiance mutuelle entre les États membres. Elle s’appuie sur les droits énoncés dans la [C]harte, et notamment ses articles 6, 47 et 48, en développant les articles 5 et 6 de la [convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (CEDH)] tels qu’ils sont interprétés par la Cour européenne des droits de l’homme. [...]

[...]

(41)      La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la [C]harte. Elle tend notamment à promouvoir le droit à la liberté, le droit à un procès équitable et les droits de la défense. Elle devrait être mise en œuvre en conséquence. »

4        L’article 6 de cette directive, intitulé « Droit d’être informé de l’accusation portée contre soi », dispose, à ses paragraphes 3 et 4 :

« 3.      Les États membres veillent à ce que des informations détaillées sur l’accusation, y compris sur la nature et la qualification juridique de l’infraction pénale, ainsi que sur la nature de la participation de la personne poursuivie, soient communiquées au plus tard au moment où la juridiction est appelée à se prononcer sur le bien-fondé de l’accusation.

4.      Les États membres veillent à ce que les suspects ou les personnes poursuivies soient rapidement informés de tout changement dans les informations fournies en vertu du présent article, lorsque cela est nécessaire pour garantir le caractère équitable de la procédure. »

 Le droit bulgare

5        L’article 246, paragraphes 2 et 3, du Nakazatelno-protsesualen kodeks (code de procédure pénale) prévoit :

« 2.      Dans la partie circonstancielle du réquisitoire, sont indiqués : l’infraction commise par l’accusé ; le temps, le lieu et la manière dont elle a été commise ; la victime et le montant du préjudice ; [...]

3.      dans le dispositif du réquisitoire, sont indiqués : [...] la qualification juridique de l’acte commis [...] »

6        L’article 248, paragraphes 1 et 3, du code de procédure pénale est ainsi libellé :

« (1)      Les questions suivantes sont évoquées lors de l’audience préliminaire :

[...]

3.      au cours de la procédure préliminaire, une violation des formes substantielles régularisable et ayant entraîné une restriction des droits procéduraux de la personne poursuivie, de la victime ou de leurs ayants droit a-t-elle été commise ?

[...]

(3)      Lors de l’audience de jugement devant les juridictions de première instance, d’appel et de cassation, il n’est pas permis de contester des violations des droits procéduraux visés au paragraphe 1, point 3, qui n’ont pas fait l’objet des débats lors de l’audience préliminaire, y compris à l’initiative du juge rapporteur, ou qui sont considérées comme insignifiantes. »

7        Aux termes de l’article 249, paragraphe 2, de ce code :

« Lorsque l’instance est suspendue sur la base de l’article 248, paragraphe 1, point 3, du [code de procédure pénale], la juridiction signifie l’affaire au procureur moyennant une ordonnance indiquant les violations commises. »

8        Conformément à l’article 287, paragraphe 1, dudit code, « [l]e procureur établit une nouvelle accusation lorsqu’il constate, au cours de l’enquête judiciaire, qu’il y a des raisons d’apporter une modification substantielle à la partie factuelle de l’accusation ou d’appliquer une loi sanctionnant des infractions pénales plus graves ». Aux termes du paragraphe 3 de cet article, la modification de l’accusation s’accompagne de garanties de la défense, à savoir que l’affaire est reportée à la demande de la défense afin qu’elle puisse se préparer eu égard à l’accusation modifiée.

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

9        ZX est pénalement poursuivi en Bulgarie pour avoir détenu, le 19 juillet 2015, de la fausse monnaie ayant cours dans le pays et à l’étranger, à savoir 88 billets de banque de 200 euros dont il savait qu’ils étaient contrefaits, en violation de l’article 244, paragraphe 2, du code pénal, lu en combinaison avec le paragraphe 1 de cet article.

10      Lors de l’audience préliminaire, la régularité du réquisitoire a spécialement fait l’objet des débats. ZX ne l’a pas contestée et la juridiction compétente a décidé que ce réquisitoire était régulier du point de vue formel.

11      Cependant, après avoir recueilli tous les éléments de preuve, lors de l’appréciation de la question de savoir si les conditions pour pouvoir entendre les parties et rendre un jugement étaient remplies, cette juridiction a constaté certaines imprécisions et lacunes dans le réquisitoire qui n’avaient pas été décelées lors de l’audience préliminaire. En effet, tout d’abord, la durée pendant laquelle la personne poursuivie a détenu les 88 billets de banque contrefaits n’aurait pas été indiquée avec précision, ensuite, le réquisitoire aurait décrit de manière incomplète les caractéristiques juridiques de l’acte incriminé et, enfin, il y aurait eu une erreur dans l’indication des dispositions de droit pénal bulgare dont la violation est alléguée.

12      Lors de l’audience de jugement du 12 juin 2020, la juridiction de renvoi a attiré l’attention sur ces vices entachant le réquisitoire. Le Spetsializirana prokuratura (parquet spécialisé, Bulgarie) (ci-après le « procureur ») aurait alors exprimé le désir qu’il y soit remédié immédiatement en modifiant l’accusation. ZX aurait observé que, malgré les vices entachant la qualification juridique des faits, il n’y avait pas de fondement pour procéder à une modification de l’accusation au titre de l’article 287 du code de procédure pénale. ZX aurait proposé à la juridiction de renvoi de corriger ces erreurs dans son jugement afin d’y préciser la bonne qualification juridique de l’infraction.

13      La juridiction de renvoi indique que, dans le cadre de l’affaire au principal, elle est tenue d’apprécier s’il est possible de remédier, compte tenu de la déclaration du procureur lors de l’audience au principal, à ces vices procéduraux du réquisitoire, qu’elle considère comme étant substantiels et comme entravant le bon déroulement du procès pénal.

14      Elle estime, à cet égard, qu’il y aurait eu lieu de constater lesdits vices lors de l’audience préliminaire, de suspendre la procédure juridictionnelle et de renvoyer l’affaire devant le procureur avec instruction d’y remédier et d’établir un nouveau réquisitoire. Or, cela n’a pas été fait. Elle relève encore que, à la suite d’une réforme législative adoptée au cours de l’année 2017 (ci-après la « réforme de 2017 »), il découle de l’article 248, paragraphe 3, du code de procédure pénale qu’une telle possibilité ne peut être exercée qu’au cours de l’audience préliminaire, la loi bulgare ne prévoyant pas de mécanisme pour remédier, après cette audience, à de tels vices entachant le réquisitoire, notamment en renvoyant l’affaire devant le procureur.

15      Dès lors, la juridiction de renvoi expose que la première question préjudicielle porte sur le point de savoir si, après l’audience préliminaire, l’interdiction prévue par la législation nationale de discuter des vices entachant les informations fournies concernant l’accusation et, à cet égard, l’impossibilité de remédier à ces vices sont conformes à l’article 6, paragraphe 3, de la directive 2012/13. Elle s’interroge, en particulier, sur la question de savoir si cette disposition trouve également à s’appliquer après l’audience préliminaire, par exemple au cours des audiences suivantes, une fois que la collecte des preuves est terminée, mais avant que la juridiction ne se prononce sur le fond de l’accusation. Par ailleurs, la juridiction de renvoi considère que ladite interdiction peut être incompatible avec l’article 47, premier et deuxième alinéas, de la Charte, qui concerne le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial.

16      Si la Cour conclut que cette législation nationale n’est pas conforme au droit de l’Union, la juridiction de renvoi s’interroge, dans le cadre de la seconde question préjudicielle, sur la manière dont il convient de remédier à un vice procédural lié au droit de la personne poursuivie de savoir ce qui lui est reproché. Dans la mesure où, conformément à l’arrêt du 14 mai 2020, Staatsanwaltschaft Offenburg (C‑615/18, EU:C:2020:376), l’article 6, paragraphe 3, de la directive 2012/13 dispose d’un effet direct, il serait nécessaire de prévoir une voie procédurale permettant à cet effet direct de se manifester.

17      À cet égard, la juridiction de renvoi estime qu’il existe deux voies procédurales possibles.

18      La première voie consisterait à appliquer, en l’interprétant de manière extensive, l’article 287 du code de procédure pénale, qui permet de modifier l’accusation, notamment, lorsque le procureur a commis une erreur dans la formulation du réquisitoire. Une telle modification s’accompagnerait des garanties nécessaires pour que la personne poursuivie puisse se défendre. Concrètement, le juge donnerait la possibilité au procureur de faire les modifications pertinentes dans la teneur du réquisitoire de sorte à éliminer les imprécisions et les lacunes, puis ce dernier en informerait d’office la défense et donnerait la possibilité à celle-ci de se préparer face à ces modifications, ce qui comprendrait, notamment, la possibilité de déposer de nouvelles demandes de preuves. Cette juridiction indique, cependant, que, jusqu’à présent, la possibilité de modifier l’accusation, au sens dudit article 287, n’a pas été utilisée par les juridictions nationales afin de remédier à des vices de procédure du réquisitoire, tels que ceux en cause au principal.

19      Cela étant, d’une part, elle considère que l’application de cette voie procédurale aboutit à ce que la solution apportée par l’article 248, paragraphe 3, du code de procédure pénale n’est pas compatible avec le droit de l’Union. D’autre part, cette application supposerait que le vice procédural du réquisitoire soit corrigé après que la procédure de collecte des preuves est terminée, mais avant les débats au fond.

20      La seconde voie possible consisterait à laisser inappliquée l’interdiction prévue dans le code de procédure pénale à la suite de la réforme de 2017, et à appliquer la voie procédurale qui était en vigueur jusqu’à cette réforme, à savoir la suspension de la procédure juridictionnelle, le renvoi de l’affaire devant le procureur afin qu’il établisse un nouveau réquisitoire et la reprise de l’affaire avec une nouvelle audition de tous les témoins.

21      Ainsi, dans le cadre de la seconde question préjudicielle, la juridiction de renvoi vise à savoir si ces voies procédurales envisageables sont conformes au droit de l’Union et, en particulier, à l’article 6, paragraphe 3, de la directive 2012/13. En outre, au regard de l’article 47 de la Charte, elle s’interroge sur le point de savoir laquelle desdites voies procédurales est la plus conforme aux droits à un recours effectif et à l’accès à un tribunal impartial.

22      La juridiction de renvoi précise que la Cour s’est déjà prononcée sur des circonstances factuelles identiques, à savoir un réquisitoire entaché de vices de procédure qui violent le droit de l’accusé de savoir ce qui lui est reproché. Ainsi, il découlerait des arrêts du 5 juin 2018, Kolev e.a. (C‑612/15, EU:C:2018:392), ainsi que du 12 février 2020, Kolev e.a. (C‑704/18, EU:C:2020:92), que la législation nationale doit prévoir un mécanisme suffisamment effectif pour remédier aux vices entachant le réquisitoire et affectant les droits de la personne poursuivie visés à l’article 6, paragraphe 3, de la directive 2012/13, que ce soit par l’intermédiaire du juge lui-même ou par le renvoi de l’affaire au procureur. Toutefois, la juridiction de renvoi considère que ces arrêts ne lui permettent pas de répondre aux questions qu’elle se pose.

23      Dans ces conditions, le Spetsializiran nakazatelen sad (tribunal pénal spécialisé) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)      Une loi nationale, à savoir l’article 248, paragraphe 3, du [...]code de procédure pénale[...] de la République de Bulgarie, qui ne prévoit aucune voie procédurale permettant de remédier, après la fin de la première audience dans une affaire pénale (audience préliminaire), aux imprécisions et [aux] lacunes du contenu du réquisitoire portant atteinte au droit de la personne poursuivie de savoir ce qui lui est reproché, est-elle conforme à l’article 6, paragraphe 3, de la directive 2012/13 et à l’article 47 de la [Charte] ?

2)      En cas de réponse négative, une interprétation de la loi nationale concernant la modification de l’accusation, qui permet au procureur de remédier à ces imprécisions et [à ces] lacunes de la teneur du réquisitoire lors de l’audience de jugement tout en sauvegardant activement et réellement le droit de la personne poursuivie de savoir ce qui lui est reproché serait-elle conforme aux dispositions susmentionnées [de la directive 2012/13] et à l’article 47 de la [Charte] ou bien serait-il conforme aux dispositions de l’Union européenne susmentionnées de laisser inappliquée l’interdiction, prévue par la législation nationale, de suspendre la procédure juridictionnelle et de renvoyer l’affaire devant le procureur afin qu’il établisse un nouveau réquisitoire ? »

 Sur les questions préjudicielles

 Sur la première question

24      Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 6, paragraphe 3, de la directive 2012/13 et l’article 47 de la Charte doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation nationale qui ne prévoit pas de voie procédurale permettant de remédier, à la suite de l’audience préliminaire dans une affaire pénale, aux imprécisions et aux lacunes entachant le contenu du réquisitoire qui portent atteinte au droit de la personne poursuivie de se voir communiquer des informations détaillées sur l’accusation.

25      Il y a lieu, premièrement, de rappeler que l’article 6 de la directive 2012/13 définit, dans les dispositions qu’il comporte, des règles relatives au droit d’être informé de l’accusation portée contre soi, qui visent à garantir le caractère équitable de la procédure et à permettre l’exercice effectif des droits de la défense [arrêt du 13 juin 2019, Moro, C‑646/17, EU:C:2019:489, point 43, ainsi que ordonnance du 14 janvier 2021, UC et TD (Vices de forme de l’acte d’accusation), C‑769/19, non publiée, EU:C:2021:28, point 43].

26      Comme l’indiquent, en substance, les considérants 14 et 41 de la directive 2012/13, celle-ci s’appuie sur les droits énoncés notamment aux articles 47 et 48 de la Charte et tend à promouvoir ces droits. Plus particulièrement, l’article 6 de cette directive consacre expressément un aspect du droit à un recours effectif et du droit de la défense, consacrés à l’article 47 et à l’article 48, paragraphe 2, de la Charte (voir, en ce sens, arrêts du 5 juin 2018, Kolev e.a., C‑612/15, EU:C:2018:392, point 88, ainsi que du 14 mai 2020, Staatsanwaltschaft Offenburg, C‑615/18, EU:C:2020:376, point 71).

27      Deuxièmement, quant au moment auquel le bénéfice des droits procéduraux consacrés à l’article 6, paragraphe 3, de la directive 2012/13 doit être assuré, la Cour a relevé que, en principe, c’est au plus tard avant que le juge pénal ne commence à examiner l’accusation au fond et que les débats ne s’ouvrent devant lui [voir, en ce sens, arrêt du 12 février 2020, Kolev e.a., C‑704/18, EU:C:2020:92, point 39, ainsi que ordonnance du 14 janvier 2021, UC et TD (Vices de forme de l’acte d’accusation), C‑769/19, non publiée, EU:C:2021:28, point 44].

28      À cet égard, la Cour a jugé que rien dans la directive 2012/13 ne s’oppose à ce que le juge prenne les mesures nécessaires en vue de régulariser le réquisitoire, pour autant que les droits de la défense et à un procès équitable soient dûment protégés (voir, en ce sens, arrêt du 5 juin 2018, Kolev e.a., C‑612/15, EU:C:2018:392, point 94).

29      Par ailleurs, la Cour a déjà accepté que les informations relatives à l’accusation transmises à la défense puissent faire l’objet de modifications ultérieures, notamment en ce qui concerne la qualification juridique des faits reprochés. De telles modifications doivent toutefois être communiquées à la personne poursuivie ou à son avocat à un moment où ceux-ci disposent encore de l’opportunité de réagir de manière effective, avant la phase de délibéré. Cette possibilité est, à cet égard, envisagée à l’article 6, paragraphe 4, de la directive 2012/13, qui prévoit que tout changement dans les informations fournies en vertu de cet article intervenant au cours de la procédure pénale doit être rapidement communiqué à la personne poursuivie lorsque cela est nécessaire pour garantir l’équité de la procédure (voir, en ce sens, arrêt du 5 juin 2018, Kolev e.a., C‑612/15, EU:C:2018:392, point 95).

30      Il découle de l’ensemble de cette jurisprudence que les droits découlant de l’article 6, paragraphe 3, de la directive 2012/13 doivent être assurés tout au long de la procédure pénale et, donc, en l’occurrence, également après l’audience préliminaire dans une affaire pénale. Or, la juridiction de renvoi indique que, à la suite de la réforme de 2017, la possibilité de suspendre la procédure juridictionnelle et de renvoyer l’affaire devant le procureur avec instruction de remédier aux vices procéduraux entachant le réquisitoire et d’établir un nouveau réquisitoire ne peut pas être exercée, en vertu de l’article 248, paragraphe 3, du code de procédure pénale, qu’au cours d’une telle audience, la loi bulgare ne prévoyant pas de mécanisme pour remédier, après cette audience, à de tels vices.

31      Il s’ensuit qu’une telle législation n’est pas conforme à l’article 6, paragraphe 3, de la directive 2012/13 ni à l’article 47 de la Charte dès lors que, après ladite audience, l’absence d’une voie procédurale permettant de remédier aux vices entachant le réquisitoire empêche la personne poursuivie de connaître, de manière suffisamment détaillée, les accusations portées contre elle, ce qui est susceptible d’entraver l’exercice effectif des droits de la défense.

32      Par conséquent, il y a lieu de répondre à la première question que l’article 6, paragraphe 3, de la directive 2012/13 et l’article 47 de la Charte doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation nationale qui ne prévoit pas de voie procédurale permettant de remédier, à la suite de l’audience préliminaire dans une affaire pénale, aux imprécisions et aux lacunes entachant le contenu du réquisitoire qui portent atteinte au droit de la personne poursuivie de se voir communiquer des informations détaillées sur l’accusation.

 Sur la seconde question

33      Par sa seconde question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 6, paragraphe 3, de la directive 2012/13 et l’article 47 de la Charte doivent être interprétés en ce sens qu’ils imposent une interprétation de la loi nationale concernant la modification de l’accusation qui permet au procureur de remédier aux imprécisions et aux lacunes entachant le contenu du réquisitoire lors de l’audience de jugement tout en sauvegardant activement et réellement les droits de la défense de la personne poursuivie, ou si ces dispositions exigent de laisser inappliquée l’interdiction, prévue par la législation nationale, de suspendre la procédure juridictionnelle et de renvoyer l’affaire devant le procureur afin qu’il établisse un nouveau réquisitoire. 

34      La Cour a déjà rappelé que le droit de l’Union ne précise pas quelle autorité nationale est chargée de s’assurer que les personnes poursuivies bénéficient des droits consacrés à l’article 6, paragraphe 3, de la directive 2012/13 ni quelle procédure il convient de suivre à cet effet [voir, en ce sens, arrêt du 12 février 2020, Kolev e.a., C‑704/18, EU:C:2020:92, point 40, ainsi que ordonnance du 14 janvier 2021, UC et TD (Vices de forme de l’acte d’accusation), C‑769/19, non publiée, EU:C:2021:28, point 44].

35      Ainsi, l’établissement des modalités concrètes de mise en œuvre de l’article 6, paragraphe 3, de la directive 2012/13 relève de l’autonomie procédurale des États membres, sous réserve du respect du principe d’équivalence, qui exige que les règles nationales ne soient pas moins favorables que celles régissant des situations similaires soumises au droit interne, et du principe d’effectivité, qui exige que les modalités procédurales nationales ne rendent pas impossible en pratique ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par le droit de l’Union [voir, en ce sens, arrêt du 12 février 2020, Kolev e.a., C‑704/18, EU:C:2020:92, points 48 et 49, ainsi que ordonnance du 14 janvier 2021, UC et TD (Vices de forme de l’acte d’accusation), C‑769/19, non publiée, EU:C:2021:28, points 47 à 49].

36      En particulier, l’article 6, paragraphe 3, de la directive 2012/13 ne s’oppose pas à ce que le droit des personnes poursuivies d’être informées de l’accusation soit assuré soit par le procureur à la suite du renvoi de l’affaire à la phase préliminaire de la procédure pénale, soit par la juridiction pénale compétente lorsque l’affaire sera portée en jugement [voir, en ce sens, arrêt du 12 février 2020, Kolev e.a., C‑704/18, EU:C:2020:92, point 44, ainsi que ordonnance du 14 janvier 2021, UC et TD (Vices de forme de l’acte d’accusation), C‑769/19, non publiée, EU:C:2021:28, point 46].

37      En l’occurrence, il convient de relever que, dans une situation où la procédure pénale dans son ensemble n’a pas été clôturée, l’exercice des droits procéduraux consacrés à l’article 6, paragraphe 3, de la directive 2012/13 est susceptible d’être assuré, pour autant que soit le juge, dans le cadre de la phase juridictionnelle, soit en mesure de remédier lui‑même aux irrégularités dont est entaché le réquisitoire, soit le procureur, auquel l’affaire serait renvoyée, ait l’occasion de faire de même, en veillant au respect des droits de la défense [voir, en ce sens, arrêt du 12 février 2020, Kolev e.a., C‑704/18, EU:C:2020:92, points 54 et 55, ainsi que ordonnance du 14 janvier 2021, UC et TD (Vices de forme de l’acte d’accusation), C‑769/19, non publiée, EU:C:2021:28, point 49].

38      La Cour a souligné, à cet égard, que, en toute hypothèse, quel que soit le moment auquel les informations visées à l’article 6, paragraphe 3, de la directive 2012/13 sont fournies, la personne poursuivie et son avocat doivent notamment, dans le respect du principe du contradictoire et de l’égalité des armes, se voir accorder un délai suffisant pour prendre connaissance de ces informations et être mis en mesure de préparer efficacement la défense, de présenter leurs éventuelles observations et, le cas échéant, de formuler toute demande, notamment d’instruction, qu’ils seraient en droit d’introduire en vertu du droit national [voir, en ce sens, arrêt du 13 juin 2019, Moro, C‑646/17, EU:C:2019:489, point 53 et jurisprudence citée, ainsi que ordonnance du 14 janvier 2021, UC et TD (Vices de forme de l’acte d’accusation), C‑769/19, non publiée, EU:C:2021:28, point 50].

39      Eu égard aux interrogations soulevées par la juridiction de renvoi portant sur le point de savoir si le droit de l’Union impose soit d’interpréter de manière conforme le droit national, soit de laisser inappliquée la disposition de l’article 248, paragraphe 3, du code de procédure pénale, telle qu’elle résulte d’un amendement adopté au cours de l’année 2017, afin d’appliquer la disposition qui existait jusqu’alors et permettait de suspendre la procédure juridictionnelle et de renvoyer l’affaire au procureur, il importe de rappeler que, afin de garantir l’effectivité de l’ensemble des dispositions du droit de l’Union, le principe de primauté de ce droit impose aux juridictions nationales d’interpréter, dans toute la mesure possible, leur droit interne de manière conforme au droit de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 24 juin 2019, Popławski, C‑573/17, EU:C:2019:530, point 57).

40      Ce n’est que lorsqu’il est dans l’impossibilité de procéder à une interprétation de la réglementation nationale qui soit conforme aux exigences du droit de l’Union que le juge national chargé d’appliquer les dispositions du droit de l’Union a l’obligation d’assurer le plein effet de celles-ci en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle‑ci par voie législative ou par tout autre procédé constitutionnel (voir, en ce sens, arrêt du 24 juin 2019, Popławski, C‑573/17, EU:C:2019:530, point 58 et jurisprudence citée).

41      Ainsi, en cas d’impossibilité d’interprétation conforme, tout juge national, saisi dans le cadre de sa compétence, a, en tant qu’organe d’un État membre, l’obligation de laisser inappliquée toute disposition nationale contraire à une disposition de droit de l’Union qui est d’effet direct dans le litige dont il est saisi (voir, en ce sens, arrêt du 24 juin 2019, Popławski, C‑573/17, EU:C:2019:530, point 61 et jurisprudence citée). À cet égard, la Cour a déjà jugé que l’article 6, paragraphe 3, de la directive 2012/13 devait être considéré comme disposant d’un tel effet direct (voir, en ce sens, arrêt du 14 mai 2020, Staatsanwaltschaft Offenburg, C‑615/18, EU:C:2020:376, point 72).

42      En l’occurrence, la juridiction de renvoi indique que la législation nationale lui permet d’effectuer une interprétation large du code de procédure pénale et, en particulier, des règles relatives à la modification de l’accusation, prévues à l’article 287 de ce code, octroyant la possibilité de remédier aux vices procéduraux entachant le réquisitoire. Concrètement, elle indique que, afin de respecter les droits de la défense de la personne poursuivie, lors de l’application de cet article 287, d’abord, la juridiction donnerait la possibilité au procureur de faire les modifications pertinentes dans la teneur du réquisitoire de sorte à éliminer les imprécisions et les lacunes, puis, celui-ci en informerait la défense et, enfin, il donnerait la possibilité à cette dernière de se préparer face à ces modifications, y compris, le cas échéant, en déposant de nouvelles demandes de preuves.

43      Il importe de relever qu’un tel mécanisme apparaît conforme à l’article 6, paragraphe 3, de la directive 2012/13 et à l’article 47 de la Charte, en ce qu’il permet une application efficace des exigences découlant de cet article 6, paragraphe 3, et apparaît également susceptible d’assurer le droit de la personne poursuivie à une protection juridictionnelle effective.

44      Dans ces conditions, dès lors que la juridiction de renvoi serait en mesure d’effectuer une interprétation conforme du code de procédure pénale avec ces dispositions du droit de l’Union, elle n’est pas tenue de laisser inappliqué l’article 248, paragraphe 3, du code de procédure pénale, tel qu’il résulte d’un amendement adopté au cours de l’année 2017. Il appartient, toutefois, à la juridiction de renvoi d’effectuer les vérifications nécessaires à cet égard.

45      Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la seconde question que l’article 6, paragraphe 3, de la directive 2012/13 et l’article 47 de la Charte doivent être interprétés en ce sens que la juridiction de renvoi est tenue de procéder, dans toute la mesure du possible, à une interprétation conforme de la législation nationale concernant la modification de l’accusation, qui permette au procureur de remédier aux imprécisions et aux lacunes entachant le contenu du réquisitoire lors de l’audience de jugement tout en sauvegardant activement et réellement les droits de la défense de la personne poursuivie. Ce n’est que dans le cas où la juridiction de renvoi estime qu’une interprétation conforme en ce sens n’apparaît pas possible qu’il lui appartient de laisser inappliquée la disposition nationale qui interdit de suspendre la procédure juridictionnelle et de renvoyer l’affaire devant le procureur afin que celui-ci établisse un nouveau réquisitoire. 

 Sur les dépens

46      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) dit pour droit :

1)      L’article 6, paragraphe 3, de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales, et l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation nationale qui ne prévoit pas de voie procédurale permettant de remédier, à la suite de l’audience préliminaire dans une affaire pénale, aux imprécisions et aux lacunes entachant le contenu du réquisitoire qui portent atteinte au droit de la personne poursuivie de se voir communiquer des informations détaillées sur l’accusation.

2)      L’article 6, paragraphe 3, de la directive 2012/13 et l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent être interprétés en ce sens que la juridiction de renvoi est tenue de procéder, dans toute la mesure du possible, à une interprétation conforme de la législation nationale concernant la modification de l’accusation, qui permette au procureur de remédier aux imprécisions et aux lacunes entachant le contenu du réquisitoire lors de l’audience de jugement tout en sauvegardant activement et réellement les droits de la défense de la personne poursuivie. Ce n’est que dans le cas où la juridiction de renvoi estime qu’une interprétation conforme en ce sens n’apparaît pas possible qu’il lui appartient de laisser inappliquée la disposition nationale qui interdit de suspendre la procédure juridictionnelle et de renvoyer l’affaire devant le procureur afin que celui-ci établisse un nouveau réquisitoire.

Signatures


*      Langue de procédure : le bulgare.