Language of document : ECLI:EU:T:2010:378

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

9 septembre 2010 (*)

« Marque communautaire – Demande de marque communautaire verbale Hunter – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) n° 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) n° 207/2009] – Limitation des produits désignés dans la demande de marque »

Dans l’affaire T‑505/08,

Nadine Trautwein Rolf Trautwein GbR, Research and Development, établie à Leopoldshöhe (Allemagne), représentée par MC. Czychowski, avocat,


partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. S. Schäffner, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 17 septembre 2008, telle que rectifiée le 5 février 2009 (affaire R 1733/2007‑1), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal Hunter comme marque communautaire,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. M. Vilaras, président, M. Prek et V. M. Ciucă (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 25 novembre 2008,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 13 février 2009,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 26 décembre 2005, la requérante, Nadine Trautwein Rolf Trautwein GbR, Research and Development, a présenté une demande de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal Hunter.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent notamment, après la limitation intervenue au cours de la procédure devant l’OHMI, des classes 18 et 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante :

–        classe 18 :

–        « Produits en cuir compris dans la classe 18 pour chiens domestiques (non spécialement conçus pour chiens de chasse) et chats domestiques, à savoir laisses, colliers, harnais en cuir » ;

–        « Produits en cuir compris dans la classe 18 pour chevaux de loisirs, domestiques et d’équitation ainsi que pour poneys de loisirs, domestiques et d’équitation, à savoir selles en cuir, dessous de selles en cuir, coussins de selles en cuir, coussins d’équitation en cuir, sangles de selles en cuir, sangles d’étriers en cuir, inserts d’étriers en cuir, harnais en cuir, bridons en cuir, mors de brides en cuir, brides en cuir, rênes en cuir, rênes fixes en cuir, mors en cuir, muselières en cuir, harnachements d’écurie en cuir, à savoir licols et filets, guêtres en cuir, guêtres de transport en cuir, couvertures en cuir à mettre en dessous de la selle, couvertures en cuir, sangles pour couvertures en cuir, demi-muselières en cuir, sangles d’éperons en cuir, sangles d’attelage en cuir, sous-gorge en cuir, sangles à boucle sous-gorge en cuir, courroies en cuir avec boucle, rênes auxiliaires en cuir, surfaix de travail en cuir, longes de travail en cuir, surfaix de voltige en cuir, fouets d’équitation en cuir, fouets de longe en cuir, cravaches en cuir, cravaches de longe en cuir, accessoires pour bottes d’équitation en cuir, à savoir sacs pour bottes d’équitation, supports de selles, porte-bridons, chevalets de selle ; tous les produits précités non spécialement conçus pour la chasse équestre » ;

–        « Vêtements pour chiens domestiques et chats domestiques » ;

–        « Sacs, à savoir porte-documents, portefeuilles, sacs de camping, filets à provisions, valises, sacs à chapeaux, sacs pour chiens et sacs de voyage, housses à vêtements, sacs d’emballage » ;

–        classe 25 : « Vêtements de loisirs, d’intérieur et de sport (non conçus pour la chasse) ; ceintures ; bandeaux pour le front ».

4        Par décision du 17 octobre 2007, l’examinateur a rejeté la demande de marque communautaire pour les produits concernés.

5        Le 7 novembre 2007, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 57 à 62 du règlement n° 40/94 (devenus articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009), contre la décision de l’examinateur.

6        Par décision du 17 septembre 2008 (ci-après la « décision attaquée »), notifiée à la requérante le 26 septembre 2008, la première chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. En substance, la chambre de recours a considéré que la marque demandée, Hunter, en ce qu’elle signifie « chasseur », non seulement s’adressait aux chasseurs en tant que public d’acheteurs potentiels, mais décrivait également une qualité concrète des produits concernés ainsi que certaines caractéristiques de ces produits, et que le signe constituait donc une indication descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009]. La chambre de recours a également considéré que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009]. En effet, pour la chambre de recours, le signe en cause n’était pas perçu comme une marque par rapport à des produits qui, par leur style et leur qualité, conviennent particulièrement aux chasseurs ainsi qu’aux chevaux, aux chiens et aux chats, et ce même si ces produits n’ont pas été spécialement conçus pour la chasse.

 Procédure et conclusions des parties

7        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ainsi que la décision de l’examinateur ;

–        autoriser la publication de la demande de marque communautaire pour les produits concernés ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

8        L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

9        Dans la requête, la requérante a notamment demandé l’annulation de la décision attaquée, au motif que la chambre de recours a examiné, au point 19 de la décision attaquée, une liste erronée des produits relevant de la classe 25, à savoir les « vêtements de loisirs, d’intérieur et de sport (non spécialement conçus pour la chasse), ceintures, bandeaux pour le front », au lieu des « vêtements de loisirs, d’intérieur et de sport (non conçus pour la chasse), ceintures, bandeaux pour le front », mentionnés au point 1 de la décision attaquée.

10      À la suite de la requête et par acte déposé au greffe du Tribunal le 19 février 2009, la première chambre de recours a rectifié, le 5 février 2009, la décision attaquée, en vertu de la règle 53 du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement n° 40/94 (JO L 303, p. 1), tel que modifié. La chambre de recours a retiré, aux points 19 et 20 de la décision attaquée, le mot « spécialement » dans la liste des produits relevant de la classe 25, conformément à la liste des produits concernés figurant au point 1 de la décision attaquée. Elle a, par ailleurs, affirmé que la rectification, intervenue pour remédier à une erreur manifeste, au sens de la règle 53 du règlement n° 2868/95, causée par l’ajout du mot « spécialement », n’affectait pas l’examen qu’elle a mené et le résultat auquel elle est parvenue dans la décision attaquée. À cet égard, selon la chambre de recours, il résulte du point 1 de la décision attaquée ainsi que de la motivation de la décision attaquée que la chambre de recours a examiné la liste correcte des produits concernés, et non la liste des produits contenant l’expression « spécialement pour la chasse ».

11      En réponse à une question posée par le Tribunal, la requérante a présenté, par lettre déposée au greffe du Tribunal le 6 mai 2010, ses observations sur la décision de rectification de la première chambre de recours du 5 février 2009.

 En droit

 Sur l’objet du litige

12      Par la requête, déposée au greffe du Tribunal le 25 novembre 2008, dont une copie a été déposée le même jour auprès de l’OHMI, la requérante a limité la liste des produits pour lesquels l’enregistrement de la marque a été demandé. D’une part, la requérante a retiré les « vêtements pour chiens domestiques et chats domestiques » de la liste des produits relevant de la classe 18. D’autre part, la requérante a supprimé le mot « spécialement » de la limitation effectuée au cours de la procédure devant la chambre de recours pour les produits relevant de la classe 18, consistant dans les précisions « non spécialement conçus pour chiens de chasse » et « tous les produits précités non spécialement conçus pour la chasse équestre », de sorte que le libellé de la classe en cause est désormais le suivant :

–        « Produits en cuir compris dans la classe 18 pour chiens domestiques (non conçus pour chiens de chasse) et chats domestiques, à savoir laisses, colliers, harnais en cuir » ;

–        « Produits en cuir compris dans la classe 18 pour chevaux de loisirs, domestiques et d’équitation ainsi que pour poneys de loisirs, domestiques et d’équitation, à savoir selles en cuir, dessous de selles en cuir, coussins de selles en cuir, coussins d’équitation en cuir, sangles de selles en cuir, sangles d’étriers en cuir, inserts d’étriers en cuir, harnais en cuir, bridons en cuir, mors de brides en cuir, brides en cuir, rênes en cuir, rênes fixes en cuir, mors en cuir, muselières en cuir, harnachements d’écurie en cuir, à savoir licols et filets, guêtres en cuir, guêtres de transport en cuir, couvertures en cuir à mettre en dessous de la selle, couvertures en cuir, sangles pour couvertures en cuir, demi-muselières en cuir, sangles d’éperons en cuir, sangles d’attelage en cuir, sous-gorge en cuir, sangles à boucle sous-gorge en cuir, courroies en cuir avec boucle, rênes auxiliaires en cuir, surfaix de travail en cuir, longes de travail en cuir, surfaix de voltige en cuir, fouets d’équitation en cuir, fouets de longe en cuir, cravaches en cuir, cravaches de longe en cuir, accessoires pour bottes d’équitation en cuir, à savoir sacs pour bottes d’équitation, supports de selles, porte-bridons, chevalets de selle ; tous les produits précités non conçus pour la chasse équestre » ;

–        « Sacs, à savoir porte-documents, portefeuilles, sacs de camping, filets à provisions, valises, sacs à chapeaux, sacs pour chiens et sacs de voyage, housses à vêtements, sacs d’emballage ».

13      Dans son mémoire en réponse, déposé au greffe du Tribunal le 13 février 2009, l’OHMI a estimé que la première limitation ne modifiait pas le cadre factuel sur lequel repose la décision attaquée. En ce qui concerne la seconde limitation, l’OHMI a considéré qu’elle constituait un élargissement ayant des conséquences sur tous les « produits en cuir » relevant de la classe 18, mais n’ayant aucune incidence sur le caractère non enregistrable de la marque demandée pour les produits concernés relevant de la classe 18. Partant, l’OHMI a indiqué maintenir sa décision de rejet de la demande de marque communautaire sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 40/94, y compris après la limitation de la liste des produits en cause.

14      En réponse à une question posée par le Tribunal, la requérante a présenté, par lettre déposée au greffe du Tribunal le 6 mai 2010, ses observations sur l’argumentation de l’OHMI quant à la limitation effectuée dans la requête.

15      En principe, une limitation, au sens de l’article 44, paragraphe 1, du règlement n° 40/94 (devenu article 43, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009), de la liste des produits ou des services contenus dans une demande de marque communautaire, qui intervient postérieurement à l’adoption de la décision de la chambre de recours attaquée devant le Tribunal, ne peut affecter la légalité de ladite décision, qui est la seule contestée devant le Tribunal [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2008, Reber/OHMI – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T‑304/06, Rec. p. II‑1927, point 25, et la jurisprudence citée].

16      Toutefois, une déclaration du demandeur de la marque, postérieure à la décision de la chambre de recours, par laquelle celui-ci retire sa demande pour certains des produits initialement visés, peut être interprétée comme une déclaration que la décision attaquée n’est contestée que pour autant qu’elle vise le reste des produits concernés, laquelle ne modifie pas l’objet du litige. Ainsi, une telle limitation doit être prise en compte par le Tribunal, dans la mesure où il lui est demandé de ne pas contrôler la légalité de la décision de la chambre de recours, pour autant qu’elle porte sur les produits ou services retirés de la liste, mais seulement dans la mesure où elle concerne les autres produits ou services, maintenus sur la même liste (voir, en ce sens, arrêt Mozart, point 15 supra, points 27 et 28, et la jurisprudence citée).

17      Lorsque la limitation de la liste des produits ou des services contenue dans une demande de marque communautaire a pour objet la modification, en tout ou en partie, de la description desdits produits ou services, il ne peut être exclu que cette modification puisse avoir un effet sur l’examen de la marque en question, effectué par les instances de l’OHMI au cours de la procédure administrative. Dans ces circonstances, admettre cette modification au stade du recours devant le Tribunal équivaudrait à une modification de l’objet du litige en cours d’instance, interdite par l’article 135, paragraphe 4, du règlement de procédure du Tribunal (voir arrêt Mozart, point 15 supra, point 29, et la jurisprudence citée).

18      En l’espèce, en ce qui concerne la première limitation, retirant de la liste des produits relevant de la classe 18 les « vêtements pour chiens domestiques et chats domestiques », il y a lieu, à la lumière de la jurisprudence citée au point 16 ci-dessus, de la comprendre en ce sens qu’il est désormais demandé au Tribunal de ne pas contrôler la légalité de la décision attaqué en ce qu’elle porte sur les produits retirés de la liste, mais seulement dans la mesure où elle concerne les autres produits maintenus sur la même liste. Dès lors que la requérante ne fait que retirer sa demande de marque communautaire pour certains produits initialement visés, cette limitation ne modifie pas l’objet du litige au sens de l’article 135, paragraphe 4, du règlement de procédure.

19      S’agissant de la seconde limitation opérée par la requérante, consistant dans la suppression du mot « spécialement » de la limitation précédente (voir point 12 ci-dessus), force est de constater qu’elle est susceptible d’avoir une influence sur l’examen du caractère descriptif du signe en cause par rapport aux produits concernés relevant de la classe 18 et qu’elle modifie, par conséquent, le cadre factuel sur lequel a porté l’examen de la chambre de recours. En effet, le retrait du mot « spécialement » s’agissant des produits « non spécialement conçus pour chiens de chasse » et des produits « non spécialement conçus pour la chasse équestre », relevant de la classe 18, a des conséquences sur tous les produits concernés par la demande de marque communautaire relevant de la classe 18. Ne sont pas uniquement retirés un ou plusieurs produits, ou une ou plusieurs catégories de produits, de la liste des produits visés par la demande de marque communautaire. Bien au contraire, la suppression du mot « spécialement » change le contenu de la liste des produits visés par la demande de marque communautaire. Cette limitation entraîne ainsi la modification de la description de l’ensemble des deux catégories de produits concernés, relevant de la classe 18, en ce sens que la demande de marque communautaire ne vise plus les produits qui ne sont pas spécialement conçus pour les chiens de chasse et la chasse équestre. Or, cette description n’a pas fait l’objet de l’examen de la chambre de recours et équivaut donc à une modification de l’objet du litige en cours d’instance, interdite par l’article 135, paragraphe 4, du règlement de procédure, de sorte qu’elle ne saurait être prise en compte par le Tribunal.

 Sur le fond

20      Au soutien de son recours, la requérante invoque deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 et, le second, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94

–       Arguments des parties

21      La requérante soutient, en substance, que la marque demandée n’est ni directement ni exclusivement descriptive, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 pour les produits concernés relevant des classes 18 et 25.

22      En premier lieu, en ce qui concerne les produits relevant de la classe 25, la requérante est d’avis que la chambre de recours a fondé son argumentation, au point 19 de la décision attaquée, sur une compréhension erronée de la liste des produits concernés, en ne prenant pas en compte le fait que, en raison de l’ajout de « spécialement », la chasse était expressément exclue comme destination des produits en cause.

23      En deuxième lieu, la chambre de recours se serait appuyée à tort sur une certaine mode, dénommée « style chasseur », pour les produits concernés relevant de la classe 25. Or, cette expression ne serait pas utilisée dans le commerce pour décrire un certain style vestimentaire. En effet, selon la requérante, la chambre de recours n’aurait pas produit d’élément démontrant l’existence d’un « style chasseur ». De plus, la requérante soutient que les orientations de la mode, sur laquelle se fonde l’appréciation de la chambre de recours, concernant notamment les vestes, les vestes en laine et les éléments en cuir, seraient plutôt désignées par les expressions « style cavalier » ou « style traditionnel régional ». En outre, le « style chasseur » ne serait utilisé que, tout au plus, pour certains couteaux de poche et dans le domaine de la décoration intérieure. Enfin, la requérante affirme que les habits de chasse ne seraient pas portés dans la vie de tous les jours.

24      En troisième lieu, la requérante fait valoir que l’OHMI n’a pas démontré en quoi les « ceintures » et les « bandeaux » relevant de la classe 25 répondraient à des exigences spécifiques à la chasse, et se distingueraient ainsi des ceintures et bandeaux ordinaires. De plus, selon la requérante, il n’y a pas lieu de maintenir la disponibilité du signe Hunter.

25      En quatrième lieu, l’enregistrement de la marque demandée en Allemagne montrerait qu’elle est perçue, par les milieux commerciaux allemands, comme un signe distinctif.

26      En ce qui concerne les produits relevant de la classe 18, et notamment les « sacs », la requérante soutient d’abord que la destination des « porte-documents, portefeuilles, sacs de camping, filets à provisions, valises, sacs à chapeaux, sacs de voyage, housses à vêtements » exclurait d’emblée une utilisation pour la chasse ou à l’occasion de la chasse. Ensuite, elle est d’avis que l’utilisation de « sacs pour chiens » serait également tout à fait inhabituelle chez les chasseurs. Enfin, dès lors que, selon la requérante, le « style chasseur » n’existe pas, la marque Hunter ne saurait constituer, pour les « sacs », l’indication d’une caractéristique qui doit rester disponible.

27      S’agissant des produits en cuir pour chiens et chevaux, relevant de la classe 18, la requérante estime tout d’abord que, sur le marché pertinent en l’espèce, le public pertinent est sensibilisé à l’utilisation de signes suggestifs et évocateurs, empruntés au monde animal ou à la chasse, et que les milieux intéressés verront par conséquent dans la marque demandée Hunter une indication d’origine commerciale, tout au plus suggestive, mais non purement descriptive. Ensuite, pour la requérante, le terme « hunter » ne signifie pas « destiné au chasseur », mais signifie « chasseur » et désigne donc une personne. Par conséquent, il ne saurait constituer une indication d’utilisation pour, par exemple, un collier. Le mot « hunter », pris isolément, ne serait pas assez précis pour indiquer clairement l’utilisation des produits en cause, puisqu’il ne désignerait pas une espèce animale bien déterminée à laquelle le produit serait destiné, de sorte que le public pertinent ne percevrait pas immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits en cause. Enfin, il n’y aurait pas de transfert sur les produits en cause des qualités attendues de produits destinés à des chiens de chasse ou à des chevaux de chasse compte tenu du fait que, à la suite des limitations apportées à la liste des produits, ceux-ci en seraient explicitement exclus. De plus, l’adéquation à la chasse ne serait pas une caractéristique essentielle des produits concernés, de sorte que le public pertinent ne percevrait pas le signe Hunter comme une description des propriétés de ces produits.

28      Concernant les produits en cuir pour chats et poneys relevant de la classe 18, la requérante soutient qu’il n’existe pas de lien direct entre les chats domestiques ainsi que les poneys de loisirs, domestiques ou d’équitation et la chasse, compte tenu du fait que l’on ne chasserait pas au moyen de ceux-ci. À cet égard, la décision attaquée ne comporterait aucune motivation sur d’éventuelles associations d’idées entre le mot « hunter » et une qualité spécialement prisée des acheteurs de colliers pour chats.

29      L’OHMI conteste les arguments de la requérante.

–       Appréciation du Tribunal

30      Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, sont refusées à l’enregistrement « les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ».

31      En interdisant l’enregistrement de tels signes, cet article poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou de services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Il empêche, dès lors, que ces signes ou indications soient réservés à une seule entreprise, qui aurait obtenu leur enregistrement en tant que marque [arrêt de la Cour du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, Rec. p. I‑12447, point 31, et arrêt du Tribunal du 16 septembre 2009, JanSport Apparel/OHMI (BUILT TO RESIST), T‑80/07, non publié au Recueil, point 19].

32      En outre, les signes visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 sont des signes qui sont réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne, de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive, ou de faire un autre choix, si elle s’avère négative [voir arrêt du Tribunal du 11 février 2010, Deutsche BKK/OHMI (Deutsche BKK), T‑289/08, non publié au Recueil, point 32, et la jurisprudence citée].

33      Les signes ou indications visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 sont donc seulement ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, à désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé [voir arrêts du Tribunal du 22 mai 2008, Radio Regenbogen Hörfunk in Baden/OHMI (RadioCom), T‑254/06, non publié au Recueil, point 28, et du 9 juillet 2008, Coffee Store/OHMI (THE COFFEE STORE), T‑323/05, non publié au Recueil, point 31, et la jurisprudence citée]. L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut donc être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services concernés et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent (arrêt BUILT TO RESIST, point 31 supra, point 21).

34      Il en résulte que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques [voir arrêt du Tribunal du 22 juin 2005, Metso Paper Automation/OHMI (PAPERLAB), T‑19/04, Rec. p. II‑2383, point 25, et la jurisprudence citée].

35      En l’espèce et comme l’a relevé la chambre de recours au point 11 de la décision attaquée, sans que cela soit contesté par la requérante, les produits visés par la demande de marque (les produits en cuir pour chiens et chats domestiques, les produits en cuir pour chevaux et les sacs, relevant de la classe 18, ainsi que les vêtements, les ceintures et les bandeaux, relevant de la classe 25) intéressent le grand public, et plus particulièrement les propriétaires de certains animaux domestiques (chiens, chats, chevaux) ainsi que les chasseurs, mais également le public des professionnels de soins pour animaux et celui de l’industrie vestimentaire. La chambre de recours a, en outre, constaté à bon droit que le public pertinent était un public averti dans le domaine des produits en question, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (point 11 de la décision attaquée). De plus, la chambre de recours a, à juste titre, observé, au point 12 de la décision attaquée, et sans que cela soit contesté par la requérante, que le public pertinent en cause portera une attention particulière aux aspects fonctionnels, au prix et à l’aspect des produits concernés.

36      En ce qui concerne la signification du signe en cause, ainsi que la chambre de recours l’a justement relevé dans la décision attaquée, le signe Hunter (chasseur) a plusieurs significations en anglais, dont notamment celle d’une personne ou d’un animal qui chasse (point 13 de la décision attaquée).

37      S’agissant des « vêtements de loisirs, d’intérieur et de sport (non conçus pour la chasse) », des « ceintures » et des « bandeaux » relevant de la classe 25, il y a lieu de constater que ces produits sont susceptibles d’être utilisés, notamment, pour la chasse ou d’être associés à cette activité. À cet égard, la chambre de recours a, à juste titre, souligné, au point 20 de la décision attaquée, que le public pertinent percevrait le signe en cause pour ces produits comme indiquant qu’il s’agit de produits pour les chasseurs, lesquels, bien que n’ayant pas été fabriqués à cet effet, présentent un niveau de qualité permettant de les porter à la chasse.

38      En effet, au point 17 de la décision attaquée, la chambre de recours a expliqué, notamment, que les produits destinés aux chasseurs et utilisés pour la chasse devaient respecter des critères fonctionnels particuliers, tels qu’être respirant, tenir chaud et au sec ainsi qu’être silencieux et confortable. En outre, la chambre de recours a souligné que la tenue vestimentaire des chasseurs se caractérisait souvent par sa grande qualité pour un usage extérieur, et ce même si ces vêtements n’avaient pas été conçus pour la chasse.

39      La chambre de recours a, par conséquent, constaté à bon droit que le signe en cause s’adressait à un public d’acheteurs potentiels, les chasseurs, et qu’il décrivait une qualité concrète des produits en cause ainsi que certaines de leurs caractéristiques (point 16 de la décision attaquée). Il en résulte que le public pertinent percevait, immédiatement et sans autre réflexion, le signe en cause comme indiquant que les produits relevant de la classe 25 sont particulièrement adaptés pour la chasse et qu’ils possèdent un niveau de qualité adapté à la chasse.

40      Ainsi, le signe verbal Hunter désigne la destination et le niveau de qualité des produits en cause, et, par conséquent, certaines de leurs caractéristiques essentielles. Force est donc de constater que le signe verbal Hunter est clairement descriptif des produits visés par la demande de marque communautaire relevant de la classe 25.

41      Cette appréciation ne saurait être remise en cause par les autres arguments de la requérante.

42      En premier lieu, en ce qui concerne l’argument tiré de la compréhension erronée de la liste des produits figurant au point 19 de la décision attaquée (voir point 22 ci-dessus), il convient de relever que la chambre de recours, par la décision de rectification du 5 février 2009, a corrigé les points 19 et 20 de la décision attaquée en retirant le mot « spécialement ». Il y a également lieu de constater qu’il ressort du point 1 de la décision attaquée que la chambre de recours, ainsi que celle-ci l’a souligné au point 7 de la décision de rectification, a fondé son raisonnement sur la liste correcte des produits concernés relevant de la classe 25.

43      En deuxième lieu, doit être écarté comme étant inopérant l’argument de la requérante tiré du fait que la chambre de recours aurait fondé son appréciation sur une certaine mode, dénommée « style chasseur », qui n’existerait pas en réalité. En effet, ainsi qu’il a déjà été constaté aux points 37 à 40 ci-dessus, la chambre de recours a correctement considéré que le signe Hunter était descriptif en ce qu’il décrit certaines caractéristiques des produits concernés relevant de la classe 25, à savoir leur destination et leur niveau de qualité, et non en ce qu’il décrit une mode particulière. Partant, pour les produits relevant de la classe 25, le signe en cause tombe sous le coup de l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur l’argument de la requérante tiré de la non-existence d’un « style chasseur ».

44      En troisième lieu, la requérante soutient que l’OHMI n’a pas démontré en quoi les « ceintures » et les « bandeaux » relevant de la classe 25 répondraient à des exigences spécifiques à la chasse, et se distingueraient ainsi des ceintures et bandeaux ordinaires. À cet égard, il y a lieu de relever que le fait qu’un signe soit descriptif par rapport à une partie seulement des produits relevant de la catégorie visée par la demande d’enregistrement n’empêche pas que ce signe soit refusé à l’enregistrement, dès lors que le demandeur ne limite pas sa demande d’enregistrement aux seuls produits pour lesquels le signe n’est pas descriptif [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 7 juin 2001, DKV/OHMI (EuroHealth), T‑359/99, Rec. p. II‑1645, point 33 ; du 20 mars 2002, DaimlerChrysler/OHMI (TELE AID), T‑355/00, Rec. p. II‑1939, point 40, et du 20 novembre 2007, Tegometall International/OHMI – Wuppermann (TEK), T‑458/05, Rec. p. II‑4721, point 94]. Or, il convient de constater que la requérante a demandé l’enregistrement pour les « ceintures » et les « bandeaux » relevant de la classe 25, sans faire de distinction.

45      En outre, il doit être relevé que les « ceintures » et les « bandeaux » sont susceptibles d’être utilisés par des chasseurs pour la chasse, même s’ils ne sont pas conçus à cet effet. En effet, le niveau de qualité, la couleur ou la conception d’une ceinture ou d’un bandeau peuvent les rendre particulièrement adéquats pour être utilisés à la chasse. Or, ainsi que la chambre de recours l’a souligné au point 12 de la décision attaquée, le public pertinent portera une attention particulière aux aspects fonctionnels des produits concernés par la marque demandée. Il y a, dès lors, lieu de confirmer l’appréciation de la chambre de recours, en ce que la marque demandée est descriptive pour les « ceintures » et les « bandeaux ».

46      À supposer que la requérante fasse valoir l’insuffisance de la motivation de la décision attaquée quant aux « ceintures » et aux « bandeaux », il y a lieu de constater que cette allégation ne peut être retenue. En effet, la chambre de recours a, aux points 16, 17, 19 et 20 de la décision attaquée, examiné le rapport direct et concret entre le signe en cause et tous les produits concernés relevant de la classe 25, y compris les « ceintures » et les « bandeaux » (voir, notamment, point 19 de la décision attaquée).

47      En quatrième lieu, est dépourvue de pertinence l’allégation de la requérante selon laquelle il n’y aurait pas lieu de maintenir la disponibilité du signe Hunter pour les « ceintures » et les « bandeaux » relevant de la classe 25. En effet, à cet égard, il suffit de relever que, selon une jurisprudence constante, l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 ne dépend pas de l’existence d’un impératif de disponibilité concret, actuel et sérieux [arrêts du Tribunal du 27 février 2002, Streamserve/OHMI (STREAMSERVE), T‑106/00, Rec. p. II‑723, point 39, et du 9 février 2010, PromoCell bioscience alive/OHMI (SupplementPack), T‑113/09, non publié au Recueil, point 27 ; voir également, par analogie, arrêt de la Cour du 4 mai 1999, Windsurfing Chiemsee, C‑108/97 et C‑109/97, Rec. p. I‑2779, point 35].

48      En cinquième lieu, l’argument de la requérante tiré de l’enregistrement d’une marque identique en Allemagne doit être écarté. À cet égard, il suffit de rappeler qu’il résulte d’une jurisprudence constante que le régime communautaire des marques est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque communautaire ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation communautaire pertinente (voir arrêts RadioCom, point 33 supra, point 55, et BUILT TO RESIST, point 31 supra, point 40, et la jurisprudence citée).

49      S’agissant des « produits en cuir pour chiens domestiques (non spécialement conçus pour chiens de chasse) et chats domestiques », des « produits en cuir pour chevaux de loisirs, domestiques et d’équitation ainsi que pour poneys de loisirs, domestiques et d’équitation » ainsi que des « sacs » relevant de la classe 18, les constatations effectuées aux points 37 à 40 ci-dessus s’appliquent également. En effet, il y a lieu de constater que ces produits sont susceptibles d’être associés, notamment, à la chasse, mais également d’être utilisés pour cette activité. À cet égard, la chambre de recours a, à juste titre, souligné, au point 16 de la décision attaquée, que le signe en cause s’adresserait à un public d’acheteurs potentiels, les chasseurs, et qu’il décrivait une qualité concrète des produits en cause et certaines de leurs caractéristiques.

50      Malgré le fait que ces produits n’aient pas été spécialement fabriqués pour la chasse, le public pertinent percevra le signe en cause pour ces produits comme indiquant qu’il s’agit de produits pour les chasseurs ou de produits présentant un niveau de qualité permettant de les utiliser à la chasse. À cet égard, la chambre de recours a souligné à bon droit, contrairement à ce que soutient la requérante, que la qualité, la couleur et la matière de ces produits ainsi que l’adéquation de ceux-ci à la chasse, même s’ils n’ont pas été spécialement conçus à cet effet, constituent des critères essentiels pour le public pertinent (points 21, 22 et 23 de la décision attaquée). La chambre de recours a également correctement établi, au point 23 de la décision attaquée, que le public pertinent n’établira pas de distinction claire entre les produits concernés relevant de la classe 18 conçus spécialement pour la chasse et ceux qu’il associera aux chasseurs.

51      Il en résulte que le public pertinent percevra immédiatement et sans autre réflexion le signe en cause comme indiquant que les produits concernés relevant de la classe 18 sont particulièrement adaptés pour la chasse et possèdent le niveau de qualité adéquat pour exercer une telle activité.

52      Ainsi, le signe verbal Hunter désigne la destination et le niveau de qualité des produits en cause ainsi que l'adéquation de ceux-ci à la chasse, et, par conséquent, certaines de leurs caractéristiques essentielles. Force est donc de constater que le signe verbal Hunter est clairement descriptif des produits visés par la demande de marque communautaire relevant de la classe 18.

53      À cet égard et en premier lieu, l’argumentation de la requérante visant la catégorie des « sacs » relevant de la classe 18 ne saurait être accueillie.

54      Premièrement, en ce qui concerne l’allégation de la requérante selon laquelle la destination des « porte-documents, portefeuilles, sacs de camping, filets à provisions, valises, sacs à chapeaux, sacs de voyage, housses à vêtements » exclut d’emblée une utilisation pour la chasse ou à l’occasion de la chasse ainsi que son affirmation selon laquelle l’utilisation de « sacs pour chiens » est tout à fait inhabituelle chez les chasseurs, il convient d’abord de constater que ces produits, en raison de leur couleur, de leur qualité ou de la matière utilisée, peuvent parfaitement convenir pour la chasse, bien qu’ils n’aient pas été conçus à cet effet.

55      Il y a également lieu de relever que, pour le public pertinent, le signe Hunter indique que ces produits présentent un niveau de qualité permettant de les utiliser à la chasse et, notamment, des aspects fonctionnels particuliers, tels que la qualité pour un usage extérieur. Or, pour le public pertinent, la qualité pour un usage extérieur est susceptible de constituer un critère particulièrement déterminant pour les « porte-documents, portefeuilles, sacs de camping, filets à provisions, valises, sacs à chapeaux, sacs de voyage, housses à vêtements » ainsi que pour les « sacs pour chiens ». Ainsi, la marque demandée, utilisée en relation avec ces produits, est susceptible d’être perçue en ce sens que lesdits produits répondent aux exigences de chasseurs, et donc comme étant descriptive.

56      Deuxièmement, en ce qui concerne l’argumentation de la requérante selon laquelle il n’existerait pas de « style chasseur » pour les « sacs » relevant de la classe 18, il y a lieu de rappeler que, ainsi qu’il a déjà été constaté aux points 49 à 52 ci-dessus, la chambre de recours a correctement considéré que le signe Hunter était descriptif, en ce qu’il désigne la destination et le niveau de qualité des produits en cause ainsi que l’adéquation de ceux-ci à la chasse, et, par conséquent, certaines caractéristiques essentielles des produits concernés relevant de la classe 18. Partant, pour ces produits, le signe en cause tombe sous le coup de l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 et l’argumentation tirée de la non-existence d’un « style chasseur » doit être écartée comme étant inopérante.

57      En deuxième lieu, les autres arguments de la requérante relatifs aux produits en cuir pour chiens et chevaux ne sauraient non plus prospérer.

58      Premièrement, la requérante soutient à tort que le public pertinent serait sensibilisé à l’utilisation de marques suggestives, ce qui aurait pour conséquence que celui-ci percevra la marque demandée comme une indication d’origine commerciale. En effet, il convient de rappeler que la marque demandée doit être capable de remplir la fonction essentielle d’une marque communautaire. Or, les signes visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 sont des signes qui sont réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix, si l’expérience s’avère positive, ou de faire un autre choix, si elle s’avère négative (voir arrêt RadioCom, point 33 supra, point 27, et la jurisprudence citée). L’appréciation par la chambre de recours du caractère descriptif de la marque demandée étant exacte, cet argument doit être rejeté.

59      Deuxièmement, s’il est vrai que, comme le fait valoir la requérante, le terme « hunter » signifie « chasseur » et non « destiné au chasseur », il n’en demeure pas moins que le public pertinent percevra ce terme, employé en relation avec les produits concernés par la demande d’enregistrement, en ce sens que lesdits produits peuvent être utilisés pour la chasse ou lors de celle-ci.

60      Troisièmement, la requérante est d’avis que le terme « hunter » pris isolément n’est pas assez précis pour indiquer clairement l’utilisation du produit, puisqu’il ne désigne pas une espèce animale bien déterminée, à laquelle le produit sera destiné, et, ainsi, ne permet pas au public pertinent de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits en cause. Contrairement à ce que prétend la requérante, le signe en cause permet au public pertinent d’établir immédiatement et sans autre réflexion un rapport concret et direct avec les produits en cuir pour chiens et chevaux, relevant de la classe 18. En effet, le public pertinent ne doit pas franchir une étape supplémentaire dans sa réflexion pour passer du chasseur à l’activité de chasse et aux animaux utilisés pour la chasse, ainsi qu’il a déjà été établi aux points 36 et 59 ci-dessus. Au contraire, le public pertinent considérera le signe en cause comme l’indication que les produits concernés pour chiens et chevaux sont particulièrement adaptés à la chasse, ce qu’il estimera être une de leurs caractéristiques concrètes essentielles.

61      Concernant, enfin, l’argument de la requérante selon lequel, à la suite de la limitation intervenue dans la requête excluant les chiens de chasse et les chevaux de chasse de la liste des produits relevant de la classe 18, le signe en cause n’indique plus directement la destination des produits relevant de la classe 18 (voir point 27 ci-dessus), il suffit de rappeler que cette limitation, sur laquelle se fonde l’argument de la requérante, équivaut à une modification de l’objet du litige en cours d’instance interdite par l’article 135, paragraphe 4, du règlement de procédure et qu’elle ne saurait, par conséquent, être prise en compte par le Tribunal (voir point 19 ci-dessus).

62      En troisième lieu, l’argumentation de la requérante concernant les produits en cuir pour chats et poneys doit être rejetée.

63      À cet égard, il suffit de rappeler que, selon la jurisprudence citée au point 33 ci-dessus, l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que par rapport à chacune des catégories de produits et de services visés par la demande d’enregistrement. En effet, le fait qu’un signe soit descriptif par rapport à une partie seulement des produits ou des services relevant de la catégorie visée par la demande d’enregistrement n’empêche pas que ce signe soit refusé à l’enregistrement, dès lors que, s’il était enregistré comme marque communautaire, rien n’empêcherait son titulaire de l’utiliser également pour cette partie des produits couverts par l’enregistrement, pour laquelle il est descriptif (arrêt Mozart, point 15 supra, point 99). Or, il convient de constater que la requérante a demandé l’enregistrement pour l’ensemble des produits de la catégorie « produits en cuir pour chiens domestiques (non spécialement conçus pour chiens de chasse) et chats domestiques » ainsi que pour l’ensemble des produits de la catégorie « produits en cuir pour chevaux de loisirs, domestiques et d’équitation ainsi que pour poneys de loisirs, domestiques et d’équitation » relevant de la classe 18, sans faire de distinction. Il y a, dès lors, lieu de confirmer l’appréciation de la chambre de recours en ce que la marque demandée est descriptive pour ces produits (voir, en ce sens, arrêts EuroHealth, point 44 supra, point 33 ; TELE AID, point 44 supra, point 40, et TEK, point 44 supra, point 94).

64      Enfin, l’allégation de la requérante selon laquelle la chambre de recours n’a pas suffisamment motivé le lien direct entre le signe en cause et les acheteurs de colliers pour chats doit être rejetée comme étant non pertinente. D’abord, il importe de souligner que l’appréciation de la chambre de recours du caractère descriptif des produits relevant de la classe 18 vise tous les produits de cette classe concernés par la demande de marque communautaire, et, donc, également les produits pour chats domestiques (voir, notamment, point 22 de la décision attaquée). Ensuite, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, l’OHMI peut se limiter à une motivation globale pour tous les produits ou services concernés lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 15 février 2007, BVBA Management, Training en Consultancy, C‑239/05, Rec. p. I‑1455, point 37, et ordonnance de la Cour du 18 mars 2010, CFCMCEE/OHMI, C‑282/09 P, non encore publiée au Recueil, point 38).

65      Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 doit être rejeté.

 Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94

66      En ce qui concerne le second moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, il convient de rappeler, ainsi qu’il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 40/94, qu’il suffit qu’un des motifs absolus de refus s’applique pour que le signe ne puisse être enregistré comme marque communautaire (voir arrêt RadioCom, point 33 supra, point 61, et la jurisprudence citée).

67      Par conséquent, le recours doit être rejeté sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

 Sur les dépens

68      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Nadine Trautwein Rolf Trautwein GbR, Research and Development est condamnée aux dépens.

Vilaras

Prek

Ciucă

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 9 septembre 2010.

Signatures


* Langue de procédure : l’allemand.