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Recours introduit le 6 juin 2012 - EGL e.a./Commission

(Affaire T-251/12)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: EGL, Inc. (Houston, États-Unis), CEVA Freight (UK) Ltd (Ashby de la Zouch, Royaume-Uni), CEVA Freight Shanghai Ltd (Shanghai, Chine) [représentants: M. Brealey, QC (Queen's Counsel), S. Love, Barrister, M. Pullen, D. Gillespie et R. Fawcett-Feuillette, Solicitors]

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler l'article 1er de la décision C (2012) 1959 final de la Commission, du 28 mars 2012, relative à une procédure d'application de l'article 101 TFUE et de l'article 53 de l'accord EEE dans l'affaire COMP/39462 - Transit, dans la mesure où il a été constaté que les parties requérantes étaient impliquées dans deux infractions à l'article 101, paragraphe 1, TFUE, constituées par l'entente relative au "nouveau système d'exportation" ("NES") et par l'entente relative au "facteur d'ajustement monétaire" ("CAF");

annuler l'article 2 de la décision C (2012) 1959 final de la Commission, du 28 mars 2012, dans la mesure où elle inflige des amendes aux parties requérantes ou, à titre subsidiaire, réduire le montant de l'amende et

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l'appui du recours, les parties requérantes invoquent quatre moyens.

Par leur premier moyen, les parties requérantes font valoir que la partie défenderesse n'a pas délimité le marché en cause affecté par les ententes relatives aux NES et CAF et qu'elle donc violé les impératifs de la sécurité juridique. Ce faisant, la partie défenderesse a commis une erreur de droit ou une erreur d'appréciation des faits.

Par leur deuxième moyen, les parties requérantes font valoir que la partie défenderesse n'a pas établi que l'entente relative au NES affectait sensiblement le commerce entre États membres de l'Union. De ce fait, elle a commis une erreur de droit ou une erreur d'appréciation des faits en constatant un tel effet.

Par leur troisième moyen, les parties requérantes font valoir que la partie défenderesse a infligé une amende en rapport avec l'entente relative au NES, alors qu'elle n'était pas compétente pour ce faire en raison du règlement (CEE) n° 141/62 du Conseil2, tel que modifié par le règlement (CEE) n° 3975/87 du Conseil. À cet égard, la décision attaquée est entachée d'un défaut d'intérêt à agir ou d'une erreur de droit.

Par leur quatrième moyen, les parties requérantes font valoir que, en ayant accordé, à tort, à Deutsche Post une immunité pour ce qui concerne l'entente relative au CAF, la partie défenderesse n'a pas reconnu de manière appropriée la valeur intrinsèque des éléments de preuve fournis par les parties requérantes dans leur demande d'immunité ou de clémence en réponse aux arguments de la Commission en rapport avec l'entente relative au CAF.

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1 - Règlement n° 141 du Conseil portant non-application du règlement n° 17 du Conseil au secteur des transports (JO 124, p. 2751).

2 - Règlement (CEE) n° 3975/87 du Conseil, du 14 décembre 1987, déterminant les modalités d'application des règles de concurrence applicables aux entreprises de transports aériens (JO L 374, p. 1).