Language of document : ECLI:EU:T:2016:113





Arrêt du Tribunal (neuvième chambre) du 29 février 2016 –
Kühne + Nagel International e.a./Commission

(affaire T‑254/12)

« Concurrence – Ententes – Services de transit aérien international – Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE – Surtaxes et mécanismes de tarification ayant une incidence sur le prix final – Affectation du commerce entre États membres – Erreurs d’appréciation – Durée de l’infraction – Montant de l’amende – Paragraphe 13 des lignes directrices pour le calcul du montant des amendes de 2006 – Valeur des ventes – Circonstances atténuantes – Proportionnalité – Droits de la défense »

1.                     Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Pouvoir d’appréciation de la Commission – Contrôle juridictionnel – Compétence de pleine juridiction du juge de l’Union – Portée (Art. 261 TFUE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 31) (cf. points 30-33)

2.                     Ententes – Délimitation du marché – Détermination du marché pertinent – Critères d’appréciation – Substituabilité des produits ou services du côté de l’offre et du côté de la demande – Portée – Marché de services de transit aérien international en tant que lot de services (Art. 101, § 1, TFUE ; accord EEE, art. 53, § 1 ; communications de la Commission 97/C 372/03 et 2004/C 101/07, point 55) (cf. points 41-43, 45, 46, 48, 50-52)

3.                     Ententes – Affectation du commerce entre États membres – Effet sensible – Critères d’appréciation – Affectation potentielle et significative (Art. 101, § 1, TFUE ; accord EEE, art. 53, § 1 ; communication de la Commission 2004/C 101/07, point 53) (cf. points 56-58, 67)

4.                     Concurrence – Transports – Règles de concurrence – Transport aérien – Règlement no 17 – Champ d’application – Activités concernant directement la prestation de services de transport aérien – Exclusion – Activités ne visant pas le transport aérien lui-même, mais un marché en amont ou aval – Inclusion (Art. 101 TFUE ; règlements du Conseil no 17, no 141, 3e considérant et art. 1er) (cf. points 113, 115-117, 121)

5.                     Ententes – Accords entre entreprises – Notion – Concours de volontés quant au comportement à adopter sur le marché – Inclusion – Poursuite des négociations sur certains éléments de la restriction – Absence d’incidence (Art. 101, § 1, TFUE ; accord EEE, art. 53, § 1) (cf. points 138-140)

6.                     Ententes – Pratique concertée – Notion – Coordination et coopération incompatibles avec l’obligation pour chaque entreprise de déterminer de manière autonome son comportement sur le marché – Échange d’informations entre concurrents (Art. 101, § 1, TFUE ; accord EEE, art. 53, § 1) (cf. points 141-143)

7.                     Concurrence – Procédure administrative – Décision de la Commission constatant une infraction – Preuve de l’infraction et de sa durée à la charge de la Commission – Portée de la charge probatoire – Degré de précision exigé des éléments de preuve retenus par la Commission – Faisceau d’indices – Contrôle juridictionnel – Portée (Art. 101 TFUE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 2) (cf. points 144-149, 152, 154, 191)

8.                     Concurrence – Procédure administrative – Décision de la Commission constatant une infraction – Utilisation de déclarations d’autres entreprises ayant participé à l’infraction comme moyens de preuve – Admissibilité – Déclarations allant à l’encontre des intérêts du déclarant – Valeur probante élevée (Art. 101 TFUE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 2) (cf. points 150, 151)

9.                     Ententes – Participation à des réunions ayant un objet anticoncurrentiel – Circonstance permettant, en l’absence de distanciation par rapport aux décisions prises, de conclure à la participation à l’entente subséquente (Art. 101, § 1, TFUE ; accord EEE, art. 53, § 1) (cf. points 165-167)

10.                     Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Fixation du montant de base – Critères – Gravité de l’infraction – Fixation de l’amende proportionnellement aux éléments d’appréciation de la gravité de l’infraction – Facteurs à prendre en considération (Art. 101 TFUE ; charte des droits fondamentaux, art. 49, § 3 ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 3 ; communication de la Commission 2006/C 210/02, points 6, 13 et 23) (cf. points 208-210, 259-261)

11.                     Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Fixation du montant de base – Critères – Chiffre d’affaires global de l’entreprise concernée – Chiffre d’affaires réalisé avec les marchandises faisant l’objet de l’infraction – Prise en considération respective (Art. 101 TFUE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2 ; communication de la Commission 2006/C 210/02, point 6) (cf. points 211-214)

12.                     Concurrence – Amendes – Lignes directrices pour le calcul des amendes – Nature juridique – Règle de conduite indicative impliquant une autolimitation du pouvoir d’appréciation de la Commission – Possibilité pour la Commission de s’en écarter – Conditions (Art. 101 TFUE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2 ; communication de la Commission 2006/C 210/02, points 13 et 37) (cf. point 215)

13.                     Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Fixation du montant de base – Détermination de la valeur des ventes – Ventes réalisées en relation directe ou indirecte avec l’infraction – Limitation aux seules ventes réellement affectées par l’entente – Absence – Inclusion des coûts inhérents aux prix des produits et des services vendus (Art. 101 TFUE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2 ; communication de la Commission 2006/C 210/02, point 13) (cf. points 228, 247, 257, 258)

14.                     Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Fixation du montant de base – Détermination de la valeur des ventes – Ventes réalisées en relation directe ou indirecte avec l’infraction – Entente dans le secteur des services de transit international aérien – Entente visant les services de transit en tant que lot de services – Prise en compte de la valeur des ventes réalisées avec les services de transit en tant que lot de services – Admissibilité (Art. 101 TFUE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2 ; communication de la Commission 2006/C 210/02, point 13) (cf. points 262, 263)

15.                     Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Ajustement du montant de base – Circonstances atténuantes – Coopération de l’entreprise incriminée en dehors du champ d’application de la communication sur la clémence – Critères d’appréciation (Art. 101 TFUE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2 ; communication de la Commission 2006/C 210/02, point 29, 4e tiret) (cf. points 282, 283, 287, 299)

16.                     Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Ajustement du montant de base – Circonstances atténuantes – Existence d’une entente visant un marché en amont – Absence – Participation prétendument sous contrainte à des réunions d’entreprises ayant un objet anticoncurrentiel – Absence (Art. 101 TFUE ; règlement du Conseil n+o 1/2003, art. 23, § 2 ; communication de la Commission 2006/C 210/02, point 29) (cf. points 292-294, 296)

17.                     Concurrence – Procédure administrative – Respect des droits de la défense – Accès au dossier – Portée – Refus de communication d’un document – Conséquences – Nécessité d’opérer au niveau de la charge de la preuve incombant à l’entreprise concernée une distinction entre les documents à charge et ceux à décharge (Art. 101 TFUE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 27, § 2 ; règlement de la Commission no 773/2004, art. 15) (cf. points 308-311)

Objet

Demande d’annulation de la décision C (2012) 1959 final de la Commission, du 28 mars 2012, relative à une procédure d’application de l’article 101 [TFUE] et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/39462 – Transit), dans la mesure où elle concerne les requérantes, et, à titre subsidiaire, demande de réformation des amendes qui leur ont été imposées dans le cadre de celle-ci.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Kühne + Nagel International AG, Kühne + Nagel Management AG, Kühne + Nagel Ltd (établie à Uxbridge), Kühne + Nagel Ltd (établie à Shanghai) et Kühne + Nagel Ltd (établie à Hong Kong) sont condamnées aux dépens.