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Recours introduit le 21 décembre 2023 – Rimorchiatori Riuniti Panfido & C./CINEA

(Affaire T-1193/23)

Langue de procédure : l’italien

Parties

Partie requérante : Rimorchiatori Riuniti Panfido & C. Srl (Venise, Italie) (représentant : M. Solveni, avocat)

Partie défenderesse : Agence exécutive européenne pour le climat, les infrastructures et l’environnement

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

à titre principal, conformément à l’article 272 TFUE et en vertu de la clause compromissoire contenue dans la Convention de subvention INEA/CEF/TRAN/M2014/1038206 (ci-après la « Convention »), déclarer que la requérante a exécuté exactement ce dont elle était chargée en vertu de la Convention, et, en particulier, l’Activité no 15 du projet « Poseidon Med II », et, par conséquent, déclarer que la CINEA est tenue de payer à la requérante la somme globale de 9 872 799,02 EUR, les dépenses éligibles à la subvention s’élevant à 19 745 598,03 EUR, et condamner dès lors la CINEA à payer la somme 3 308 761,60 EUR (soit la différence entre ce qui est dû à la requérante au titre de la Convention et les paiements déjà reçus), majorée des intérêts et de la compensation de la dévaluation monétaire, ou la somme inférieure qui serait jugée due, dans le cas où le Tribunal estimerait que l’Activité no 15 de la Convention a été exécuté de manière seulement partielle avant le 31 décembre 2021 ;

à titre subsidiaire, conformément à l’article 262 TFUE, annuler partiellement la décision de la CINEA du 9 octobre 2023, communiquée à la requérante le 11 octobre 2023, dans la partie où elle exclut la requérante de la subvention ;

à titre de mesure d’instruction, en cas de contestation des faits indiqués dans la requête, nous demandons qu’en soit admise la preuve testimoniale ;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

Premier moyen tiré de la violation de la Convention de subvention par la CINEA.

En particulier, la requérante fait valoir que, bien qu’ayant fourni la preuve qu’elle avait exactement exécuté les activités dont elle était chargée en vertu de la Convention de subvention et s’étant engagée formellement à compléter également la préparation globale du navire et sa mise en exploitation, et bien qu’elle ait démontré avoir déployé l’activité préalable à sa pleine utilisation et l’imputabilité des retards à des circonstances étrangères à sa sphère juridique, la CINEA a estimé que la valeur de l’apport de la requérante au projet était nulle, violant ainsi l’article 1147 (qui exige une faute de la partie défaillante aux fins de l’imputabilité), l’article 1162 (qui prévoit que l’interprétation du texte de la Convention doit être effectuée contra proferentem), ainsi que l’article 1315 (qui, dans le cas d’obligation synallagmatiques, exige, pour la libération de l’autre partie, la preuve de l’extinction de son obligation) du Code civil belge, de même que la Convention de subvention et les instructions fournies par l’INEA aux bénéficiaires des conventions de subvention pour les projets MIE 1 .

Deuxième moyen tiré de l’annulation, en vertu de l’article 263 TFUE, de la décision de la CINEA du 9 octobre 2023. Il est fait valoir que l’Agence a expressément indiqué comme étant nécessaire l’action en annulation, en tant qu’unique procédure pour une contestation qui éviterait la péremption d’instance, et que la décision attaquée a été rendue en violation du règlement MIE 1 , du règlement financier 2 , de la décision d’exécution C(2015) 1921 de la Commission, des Lignes directrices pour l’évaluation des actions menées par les bénéficiaires d’une Convention de subvention, mais également de la loi du Royaume de Belgique, en ce qui concerne la Convention de subvention, de même qu’il est renvoyé aux mêmes motifs d’invalidité que ceux invoqués quant au premier moyen du recours.

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1     Mécanisme d’interconnexion en Europe.

1     Règlement (UE) no 1316/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant le mécanisme pour l’interconnexion en Europe, modifiant le règlement (UE) no 913/2010 et abrogeant les règlements (CE) no 680/2007 et (CE) no 67/2010 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (JO 2013, L 348, p. 129).

1     Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO 2018, L 193, p. 1).