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Recours introduit le 24 novembre 2023 – Khudaverdyan/Conseil

(Affaire T-1116/23)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : Tigran Khudaverdyan (Moscou, Russie) (représentants : T. Bontinck, F. Bélot, A. Guillerme et M. Brésart, avocats)

Partie défenderesse : Conseil de l’Union européenne

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

déclarer illégal le critère d’inscription prévu à l’article 1, paragraphe 1, sous e) et à l’article 2, paragraphe 1, sous g) de la décision 2014/145/PESC, et à l’article 3, paragraphe 1, sous g), du règlement (UE) n° 2014/269 tel que modifié respectivement par la décision (PESC) 2023/1094 du Conseil du 5 juin 2023 modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine et le règlement (UE) 2023/1089 du Conseil du 5 juin 2023 modifiant le règlement (UE) n° 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine en ce qu’il vise des femmes et hommes d’affaires influents exerçant des activités en Russie ou des femmes et hommes d’affaires, des personnes morales, des entités ou des organismes ayant une activité dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine ;

annuler

la décision du Conseil (PESC) 2023/1767 du 13 septembre 2023 modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, dans la mesure où elle maintient le nom du requérant dans son annexe tout en modifiant les motifs de son inscription et

le règlement d’exécution (UE) 2023/1765 du Conseil du 13 septembre 2023 mettant en œuvre le règlement (UE) n° 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, dans la mesure où il maintient le nom du requérant dans son annexe tout en modifiant les motifs de son inscription ;

condamner le Conseil à payer 100 000 euros à titre provisoire pour le préjudice subi par le requérant ;

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, le requérant invoque cinq moyens qui sont, pour l’essentiel, identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-1105/23, Abramovich/Conseil.

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