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Recours introduit le 24 novembre 2023 – Abramovich/Conseil

(Affaire T-1105/23)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : Roman Arkadyevich Abramovich (Nemchinovo, Russie) (représentants : T. Bontinck, C. Zatschler, S. Bonifassi, J. Goffin, J. Bastien et M. Brésart, avocats)

Partie défenderesse : Conseil de l’Union européenne

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

à titre principal,

déclarer illégal le critère d’inscription prévu à l’article 1, paragraphe 1, point e), et à l’article 2, paragraphe 1, point g), de la décision 2014/145/PESC, ainsi qu’à l’article 3, paragraphe 1, point g), du règlement (UE) 2014/269, dans la mesure où il vise « des femmes et hommes d’affaires influents exerçant des activités en Russie et des membres de leur famille proche ou d’autres personnes physiques, qui en tirent avantage, ou des femmes et hommes d’affaires ayant une activité dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine » et par conséquent :

annuler la décision (PESC) 2023/1767 du Conseil, du 13 septembre 2023, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine dans la mesure où elle prolonge l’application des mesures restrictives adoptées à l’encontre du requérant par la décision du Conseil (PESC) 2022/429 du 15 mars 2022 et le règlement d’exécution du Conseil (UE) 2022/427 du 15 mars 2022 ;

annuler le règlement d’exécution (UE) 2023/1765 du Conseil, du 13 septembre 2023, mettant en œuvre le règlement (UE) n° 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine dans la mesure où il proroge l’application des mesures restrictives adoptées à l’encontre du requérant par la décision (PESC) 2022/429 du Conseil du 15 mars 2022 et le règlement d’exécution (UE) 2022/427 du 15 mars 2022 ;

à titre subsidiaire, sur les autres moyens invoqués par le requérant :

annuler la décision du Conseil (PESC) 2023/1767 du 13 septembre 2023 dans la mesure où elle prolonge l’application des mesures restrictives adoptées à l’encontre du requérant par la décision du Conseil (PESC) 2022/429 du 15 mars 2022 et le règlement d’exécution du Conseil (UE) 2022/427 du 15 mars 2022 ;

annuler le règlement d’exécution (UE) 2023/1765 du 13 septembre 2023 dans la mesure où il proroge l’application des mesures restrictives adoptées à l’encontre du requérant par la décision (PESC) 2022/429 du Conseil du 15 mars 2022 et le règlement d’exécution (UE) 2022/427 du 15 mars 2022.

condamner le Conseil à verser 1 000 000 euros à titre provisionnel pour le préjudice moral subi par le requérant.

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, le requérant invoque six moyens.

Premier moyen, tiré de l’exception d’illégalité du nouveau critère (g) tel que modifié par la décision (PESC) 2023/1094 et par le règlement (UE) 2023/1089.

Deuxième moyen, tiré de la violation des droits fondamentaux du requérant.

Troisième moyen, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.

Quatrième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation et protection juridictionnelle.

Cinquième moyen, tiré de la violation du principe de proportionnalité.

Sixième moyen, tiré de la violation du droit d’être entendu.

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