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Recours introduit le 17 mars 2023 – VI/Commission européenne

(Affaire T-147/23)

Langue de procédure : l’italien

Parties

Partie requérante : VI (représentante : M. Velardo, avocate)

Partie défenderesse : Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

Annuler les décisions suivantes :

La décision du 20 mai 2022 par laquelle il a été communiqué à la requérante qu’elle avait obtenu 53 points durant l’évaluation au moyen du Talent screener (l’évaluateur de talents) dans le cadre du concours EPSO /AST/150/21 pour techniciens de laboratoire alors que le nombre de points minimum pour l’admission à la phase suivante était de 57 points ; et

La décision de l’AIPN en date du 8 décembre 2022 ARES (2022) s.9324205, rejetant la réclamation présentée le 14 juin 2022 et enregistrée sous la référence no R/30/22 au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne et du régime applicable aux autres agents.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

Premier moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation des diplômes et de la durée de son expérience professionnelle, arbitrairement réduite par le jury ainsi qu’une violation de l’avis de concours qui n’autorisait pas une redistribution de la durée de l’expérience professionnelle dans le cadre des divers critères du Talent screener.

Deuxième moyen tiré de la violation de l’article premier, paragraphe 1, de l’annexe III du statut, dans la mesure où le jury ne disposait pas du pouvoir d’établir les facteurs de pondération.

Troisième moyen tiré de la violation des article 27 et 29 du statut et de l’article 5, alinéa premier, de l’annexe III du statut dans la mesure où le jury n’a pas vérifié la véracité des diplômes et de l’expérience professionnelle déclarés par les candidats dans le Talent screener, avant de dresser la liste des candidats admis à la phase suivante de l’Assessment center (centre d’évaluation).

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