Language of document : ECLI:EU:T:2015:40





Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 22 janvier 2015 –
Novomatic/OHMI – Simba Toys (AFRICAN SIMBA)

(affaire T‑172/13)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale AFRICAN SIMBA – Marque nationale figurative antérieure Simba – Motif relatif de refus – Usage sérieux de la marque antérieure – Article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 207/2009 – Obligation de motivation – Article 75 du règlement no 207/2009 – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 »

1.                     Marque communautaire – Observations des tiers et opposition – Examen de l’opposition – Preuve de l’usage de la marque antérieure – Usage sérieux – Notion – Interprétation compte tenu de la ratio legis de l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement no 207/2009 (Règlement du Conseil no 207/2009, art. 42, § 2 et 3) (cf. point 20)

2.                     Marque communautaire – Observations des tiers et opposition – Examen de l’opposition – Preuve de l’usage de la marque antérieure – Usage sérieux – Notion – Critères d’appréciation – Exigence d’éléments de preuve concrets et objectifs (Règlement du Conseil no 207/2009, art. 42, § 2 et 3) (cf. points 21‑24, 27)

3.                     Marque communautaire – Observations des tiers et opposition – Examen de l’opposition – Preuve de l’usage de la marque antérieure – Usage sérieux – Application des critères au cas concret (Règlement du Conseil no 207/2009, art. 42, § 2 et 3) (cf. point 25)

4.                     Marque communautaire – Observations des tiers et opposition – Examen de l’opposition – Preuve de l’usage de la marque antérieure – Usage sérieux – Notion – Détermination d’un seuil quantitatif d’usage minimal – Exclusion (Règlement du Conseil no 207/2009, art. 42, § 2 et 3) (cf. point 26)

5.                     Marque communautaire – Observations des tiers et opposition – Examen de l’opposition – Preuve de l’usage de la marque antérieure – Force probante des éléments de preuve – Critères d’appréciation [Règlement du Conseil no 207/2009, art. 42, § 2 et 3, et 78, § 1, f) ; règlement de la Commission no 2868/95, art. 1er, règle 22, § 4] (cf. points 30, 31)

6.                     Marque communautaire – Dispositions de procédure – Motivation des décisions – Article 75, première phrase, du règlement no 207/2009 – Portée identique à celle de l’article 296 TFUE (Art. 296 TFUE ; règlement du Conseil no 207/2009, art. 75, 1re phrase) (cf. points 45‑47)

7.                     Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires – Risque de confusion avec la marque antérieure – Critères d’appréciation [Règlement du Conseil no 207/2009, art. 8, § 1, b)] (cf. points 63, 64, 154, 160)

8.                     Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires – Risque de confusion avec la marque antérieure – Appréciation du risque de confusion – Détermination du public pertinent – Niveau d’attention du public [Règlement du Conseil no 207/2009, art. 8, § 1, b)] (cf. points 65, 67)

9.                     Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires – Similitude entre les produits ou services concernés – Critères d’appréciation [Règlement du Conseil no 207/2009, art. 8, § 1, b)] (cf. point 69, 80)

10.                     Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires – Similitude entre les marques concernées – Critères d’appréciation – Marque complexe – Détermination du ou des composant(s) dominant(s) [Règlement du Conseil no 207/2009, art. 8, § 1, b)] (cf. points 116‑120, 129, 130, 139‑143)

11.                     Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires – Risque de confusion avec la marque antérieure – Marque verbale AFRICAN SIMBA et marque figurative Simba [Règlement du Conseil no 207/2009, art. 8, § 1, b)] (cf. points 158, 159, 161, 171, 172)

12.                     Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires – Risque de confusion avec la marque antérieure – Critères d’appréciation – Marque antérieure occupant une position distinctive autonome dans la marque demandée [Règlement du Conseil no 207/2009, art. 8, § 1, b)] (cf. points 164‑167)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 15 janvier 2013 (affaire R 157/2012‑4), relative à une procédure d’opposition entre Simba Toys GmbH & Co. KG et Novomatic AG.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Novomatic AG est condamnée aux dépens.