Language of document : ECLI:EU:T:2008:230

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)

26 juin 2008 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire figurative POLARIS – Marque communautaire verbale antérieure POLAR – Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 »

Dans l’affaire T‑79/07,

SHS Polar Sistemas Informáticos, SL, établie à Madrid (Espagne), représentée par Me C. Hernández Hernández, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été

Polaris Software Lab Ltd, établie à Chennai (Inde),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 8 janvier 2007 (affaire R 658/2006‑2), relative à une procédure d’opposition entre SHS Polar Sistemas Informáticos, SL et Polaris Software Lab Ltd,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (sixième chambre),

composé de MM. A. W. H. Meij, président, V. Vadapalas (rapporteur) et L. Truchot, juges,

greffier : Mme C. Kristensen, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 9 mars 2007,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 15 juin 2007,

à la suite de l’audience du 12 décembre 2007,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 11 juillet 2003, Polaris Software Lab Ltd a présenté une demande de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié.

2        L’enregistrement a été demandé pour le signe figuratif reproduit ci-après :

Image not found.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent, notamment, de la classe 9 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié (ci-après l’« arrangement de Nice »), et correspondent à la description suivante : « Logiciels à usage commercial, utilisés dans des banques, des compagnies d’assurances, des coopératives de crédits et autres institutions financières ; logiciels utilisés pour collecter, intégrer et analyser des données financières, pour permettre l’accès à des comptes bancaires et d’investissement ainsi qu’à des polices d’assurance, pour réaliser tous types de transactions bancaires et financières, pour accéder à des informations financières, des archives et des services bancaires sur des réseaux informatiques et de communication, pour des opérations et des transactions de change et de trésor domestique, pour l’échange de titres, des paiements et le transfert de fonds, pour la gestion de portefeuilles, pour des applications d’audit et de gestion des risques, pour intégrer des fonctions de rapports liées aux salles de marché, pour le rapprochement de transactions bancaires, pour la comptabilité, les rapports et la gestion d’infrastructures opérationnelles, tous les services précités dans des banques et autres institutions financières ; logiciels utilisés pour la réalisation d’applications de facturation et de comptes clients dans le secteur des assurances, destinés à la conception et à la mise en oeuvre de polices d’assurance ; logiciels destinés aux échanges de titres en ligne, à des applications pour les sociétés de courtage et à des services de gardes de biens liés aux titres ; logiciels destinés au commerce électronique pour les banques et les autres institutions financières ».

4        La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 32/2004, du 9 août 2004.

5        Le 3 novembre 2004, la requérante, SHS Polar Sistemas Informáticos, SL, a formé une opposition à l’encontre de l’enregistrement de la marque demandée, en ce qui concerne les produits relevant de la classe 9 de l’arrangement de Nice visés par la demande d’enregistrement.

6        À l’appui de cette opposition, la requérante a invoqué sa marque communautaire verbale antérieure POLAR n° 1 595 636, enregistrée le 12 juillet 2002, notamment, pour les produits suivants relevant de la classe 9 de l’arrangement de Nice : « Ordinateurs, programmes informatiques (programmes enregistrés), programmes de systèmes d’exploitation enregistrés (pour ordinateurs) ; les produits précités n’étant pas destinés aux entreprises dans le domaine graphique, au secteur de l’imprimerie, aux entreprises de transformation de l’impression et aux entreprises similaires ».

7        Par décision du 21 mars 2006, la division d’opposition a considéré qu’il existait un risque de confusion et a accueilli l’opposition.

8        Le 17 mai 2006, l’autre partie à la procédure devant l’OHMI, Polaris Software Lab Ltd, a formé un recours auprès de la chambre de recours de l’OHMI, au titre des articles 57 à 62 du règlement n° 40/94, contre la décision de la division d’opposition.

9        Par décision du 8 janvier 2007 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours a annulé la décision de la division d’opposition et a rejeté l’opposition. Elle a considéré, en substance, que les signes en conflit, bien que visant des produits identiques, à savoir les logiciels utilisés dans des institutions financières, présentaient des éléments de distinction visuels, phonétiques et conceptuels suffisants pour exclure un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent, avisé et très attentif, composé des employés des institutions financières responsables de l’acquisition des logiciels spécialisés en cause.

 Procédure et conclusions des parties

10      La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, le juge rapporteur a été affecté à la sixième chambre, à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée.

11      Le juge M. Tchipev étant empêché de siéger, le président du Tribunal a désigné, en application de l’article 32, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, le juge M. Truchot pour compléter la chambre.

12      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

13      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

 Arguments des parties

14      La requérante fonde son recours sur un moyen unique, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

15      En premier lieu, elle soutient que la chambre de recours a commis une erreur en limitant son examen du risque de confusion aux logiciels destinés aux institutions financières. La chambre de recours aurait ainsi omis de prendre en compte le fait que la marque antérieure protège tous types de logiciels.

16      Selon la requérante, la chambre de recours aurait dû prendre en compte la confusion qui pourrait se produire si les employés d’une banque utilisant le logiciel spécialisé de la marque POLARIS se trouvaient en présence d’un logiciel de la marque POLAR lors du choix d’un logiciel pour leurs ordinateurs personnels. Le fait que le signe POLARIS se rapporte à un logiciel spécialisé ne signifierait pas nécessairement, pour les consommateurs, que la société développant ce logiciel ne produit pas d’autres logiciels à usage plus général. Au vu de la similitude des signes en cause, les impressions produites par le logiciel utilisé dans le cadre professionnel sur les consommateurs pourraient induire chez ceux-ci une confusion lors de l’achat d’un logiciel à usage personnel.

17      En outre, les logiciels à usage personnel pourraient constituer des produits de consommation courante, tels que mentionnés au point 21 de la décision attaquée. Le raisonnement de la chambre de recours relatif au risque de confusion lors de l’achat de logiciels spécialisés ne serait donc pas pertinent.

18      En second lieu, la requérante critique la comparaison des signes en cause opérée par la chambre de recours dans la décision attaquée.

19      Selon la requérante, sur le plan conceptuel, la chambre de recours a affirmé, à tort, que le consommateur concerné considérerait le mot « polaris » comme un terme fantaisiste. La requérante estime également que la majorité du public pertinent ne connaît pas la signification de ce mot. Néanmoins, le mot « polar » serait à ce point habituel que le public pertinent penserait que le mot « polaris » s’y rapporte. Ainsi, compte tenu de la connaissance générale du mot « polar » qu’a le public pertinent, le mot « polaris » évoquerait également les pôles de la terre. Les signes en cause seraient donc conceptuellement similaires.

20      Sur le plan visuel, la chambre de recours n’aurait pas suffisamment insisté sur le fait que les signes en conflit ont cinq lettres en commun, que la marque antérieure est entièrement incluse dans la marque demandée et que les deux lettres « i » et « s » par lesquelles les signes en cause diffèrent forment la fin du mot « polaris ». Quant à l’image de l’étoile placée sur la lettre « a » de la marque demandée, elle serait peu perceptible et, en outre, renforcerait le lien conceptuel existant entre les signes en cause, dès lors qu’elle évoquerait l’étoile polaire.

21      Sur le plan phonétique, la chambre de recours aurait exagéré la différence pouvant exister entre les signes en cause du fait de leur nombre de syllabes. En effet, dans le commerce, les signes en conflit seraient prononcés rapidement, et en accentuant la deuxième syllabe dans plusieurs langues, par exemple, en espagnol, en allemand, en italien ou en portugais. Phonétiquement, la différence créée par la dernière syllabe du mot « polaris » ne serait donc pas pertinente.

22      Ainsi, selon la requérante, les signes en cause sont conceptuellement similaires et présentent peu d’éléments de distinction visuels et phonétiques, lesquels ne suffisent pas à écarter un risque de confusion.

23      L’OHMI conteste les arguments de la requérante.

 Appréciation du Tribunal

24      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, la marque demandée est refusée à l’enregistrement sur opposition du titulaire d’une marque antérieure lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée.

25      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public pertinent puisse croire que les produits ou les services désignés par les marques en conflit proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, en tenant compte de tous les facteurs caractérisant le cas d’espèce [arrêts de la Cour du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Rec. p. I‑3819, points 17 et 18, et du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, points 30 à 31].

26      En l’espèce, en ce qui concerne, tout d’abord, les produits en cause, il n’est pas contesté que les produits désignés par la marque demandée, à savoir des logiciels destinés aux institutions financières, sont inclus dans la gamme plus large des produits visés par la marque antérieure, à savoir les programmes informatiques (point 18 de la décision attaquée).

27      S’agissant du consommateur concerné par les produits en cause, il convient d’observer que, même en admettant que les logiciels puissent constituer aussi bien des produits de consommation courante que des produits destinés à un public professionnel ou spécialisé, il n’est pas contesté que les produits visés par la demande d’enregistrement doivent être considérés comme s’adressant uniquement aux membres du personnel des institutions financières responsables de l’achat du logiciel spécialisé utilisé dans ces institutions. Il en résulte que le public susceptible de commettre une confusion entre les marques en cause est uniquement constitué par ce public spécialisé [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 14 juillet 2005, Reckitt Benckiser (España)/OHMI – Aladin (ALADIN), T‑126/03, Rec. p. II‑2861, point 81].

28      En conséquence, la chambre de recours a retenu, à juste titre, que le public pertinent était composé des membres du personnel des institutions financières responsables de l’achat du logiciel spécialisé utilisé dans ces institutions. En outre, la marque antérieure étant une marque communautaire, le public pertinent comprend l’ensemble de ces consommateurs spécialisés dans l’Union européenne.

29      Il convient d’observer, à cet égard, que le public pertinent composé, en l’espèce, des professionnels du domaine concerné par les produits en cause est susceptible de manifester un degré élevé d’attention lors du choix de ces produits (voir, en ce sens, arrêt ALADIN, précité, point 96, et la jurisprudence citée).

30      En outre, ainsi qu’il ressort du point 22 de la décision attaquée, l’achat du logiciel spécialisé en cause, dont le prix est élevé et dont la création constitue généralement le fruit de nombreuses années de développement en collaboration avec le consommateur final, implique un processus de sélection scrupuleux, au cours duquel le consommateur concerné examinera différents produits présents sur le marché. À cet égard, la chambre de recours a, à bon droit, pris en compte la nature, en particulier le fort caractère technologique, et le prix des produits concernés, pour constater que le degré d’attention du public pertinent, lors de l’achat, serait particulièrement élevé [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 22 juin 2004, Ruiz-Picasso e.a./OHMI – DaimlerChrysler (PICARO), T‑185/02, Rec. p. II‑1739, point 59].

31      La requérante, sans mettre en cause ces considérations, soutient que la chambre de recours aurait dû tenir compte du fait que la marque antérieure désigne une large gamme de logiciels et inclut notamment des logiciels à usage personnel. Selon la requérante, la chambre de recours a ainsi omis de tenir compte du risque de confusion qui existerait dans le cas où l’une des marques en conflit viserait exclusivement des logiciels non spécialisés.

32      Il convient de rappeler, à cet égard, que la demande de marque désigne uniquement les logiciels destinés aux institutions financières et que ce type de produit est également commercialisé sous la marque antérieure. Dans ces conditions, c’est à bon droit que la chambre de recours a apprécié l’existence d’un risque de confusion en tenant compte des conditions de commercialisation de ce logiciel spécialisé, visé par les deux marques en cause.

33      Quant à l’argument de la requérante, selon lequel l’employé d’une institution financière utilisant le logiciel spécialisé dans le cadre de son travail risque de confondre les marques en cause lors de l’achat du logiciel pour son ordinateur personnel, il convient d’observer que la requérante ne précise pas en quoi ce consommateur pourrait confondre l’origine commerciale lors d’un choix entre différents logiciels à usage personnel, dans la mesure où cette dernière catégorie de logiciels n’est pas visée par la marque demandée. En effet, un risque de confusion existe, notamment, lorsqu’un consommateur peut être attiré par le produit désigné par la marque demandée en considérant qu’il s’agit d’un produit ayant la même origine commerciale que celui désigné par la marque antérieure identique à la marque demandée ou similaire [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 22 mars 2007, Sigla/OHMI – Elleni Holding (VIPS), T‑215/03, Rec. p. II‑711, point 42].

34      Par ailleurs, même si l’argument de la requérante devait être interprété dans le sens où le consommateur concerné percevrait la marque antérieure dans les circonstances de l’achat de logiciels non spécialisés et ferait preuve d’un degré d’attention moindre à cette occasion, cet argument ne s’oppose pas à la prise en compte du niveau particulièrement élevé d’attention de ce consommateur lors de l’achat des logiciels spécialisés en cause. Or, dans ces conditions, on ne saurait reprocher à la chambre de recours de ne pas avoir envisagé la possibilité que le choix entre différents logiciels spécialisés, effectué par le consommateur professionnel concerné, pourrait être influencé par son expérience antérieure acquise lors de l’achat de logiciels à usage personnel.

35      Dès lors, l’argument de la requérante, tiré du fait que la chambre de recours n’a pas examiné un éventuel risque de confusion concernant les logiciels à usage général exclusivement visés par la marque antérieure, ne saurait prospérer.

36      En ce qui concerne, ensuite, l’appréciation du degré de similitude existant entre les marques en cause, il y a lieu de déterminer leur degré de similitude visuelle, phonétique et conceptuelle et, le cas échéant, d’évaluer l’importance qu’il convient d’attacher à ces différents éléments, en tenant compte de la catégorie des produits ou des services en cause et des conditions dans lesquelles ceux-ci sont commercialisés (voir, par analogie, arrêt Lloyd Schuhfabrik Meyer, précité, point 27).

37      En l’espèce, la chambre de recours a constaté que les marques en cause présentaient un certain degré de similitude compte tenu du fait que la marque antérieure était entièrement contenue dans la marque demandée, mais comportaient plusieurs différences visuelles et phonétiques et, en outre, étaient très peu similaires, voire différentes sur le plan conceptuel (points 19 et 20 de la décision attaquée).

38      La chambre de recours a notamment observé, sur le plan visuel, la longueur différente des marques en conflit et la présence d’une étoile stylisée sur la lettre « a » de la marque figurative POLARIS et, sur le plan phonétique, une différence quant au nombre de syllabes, laquelle est importante pour des mots courts tels que les marques en conflit (point 20 de la décision attaquée).

39      À cet égard, étant donné le degré d’attention élevé du consommateur concerné, le caractère significatif de ces différences ne saurait être contesté par le seul argument de la requérante selon lequel ces différences sont peu prononcées.

40      En effet, visuellement, la longueur des signes en cause est différente, et l’un contient un graphisme sur la lettre « a ».

41      Phonétiquement, en dépit de leur racine commune, les mots « polar » et « polaris » se prononcent différemment. Pour un consommateur attentif, cette différence reste significative, même à supposer que l’accent soit mis, comme le soutient la requérante, sur la deuxième syllabe des deux termes, respectivement, « lar » et « la ».

42      Dans ce contexte, s’agissant de l’argument de la requérante tiré du fait que le début des marques en cause est identique, il convient d’observer que, si, en principe, la partie initiale des marques verbales retient davantage l’attention, cette considération ne vaut pas dans tous les cas et ne saurait, en tout état de cause, remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par celles-ci [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 16 mai 2007, Trek Bicycle/OHMI – Audi (ALLTREK), T‑158/05, non encore publié au Recueil, point 70, et la jurisprudence citée].

43      En ce qui concerne la comparaison conceptuelle, les parties s’accordent sur le fait que le mot « polar » est doté, dans plusieurs langues, d’une signification claire liée aux pôles de la terre, tandis que la signification du mot « polaris » n’est généralement pas connue du consommateur concerné.

44      Or, à cet égard, la constatation de la chambre de recours, selon laquelle le consommateur concerné percevra le mot « polaris » comme un mot imaginaire et ne l’associera pas nécessairement aux pôles de la terre (point 20 de la décision attaquée), n’est pas remise en cause par l’argument de la requérante selon lequel les deux mots concernés sont très proches, de sorte que l’un peut être perçu comme étant dérivé de l’autre. En effet, le fait que les termes ont la même racine ne signifie pas nécessairement qu’ils seront associés à la même idée. Tel est le cas, en particulier, lorsque, comme en l’espèce, l’un des termes en conflit (« polar ») peut avoir, dans certaines langues, un contenu conceptuel clair, alors que l’autre (« polaris ») en est dépourvu.

45      L’argument de la requérante, tiré du fait que l’étoile stylisée sur la lettre « a » de la marque figurative POLARIS sera associée à l’étoile polaire, est contredit par sa thèse selon laquelle le public pertinent ne connaît pas, en général, la signification du mot « polaris » (voir point 19 ci-dessus).

46      En tout état de cause, même à supposer que la marque figurative POLARIS soit associée à l’étoile polaire, cela ne conduirait pas, pour un consommateur attentif, à une similitude conceptuelle significative de cette marque et de la marque POLAR, cette dernière étant, dans certaines langues, dotée d’une signification précise différente et, dans d’autres langues, dépourvue de signification précise.

47      Dès lors, la chambre de recours a considéré, à juste titre, que les marques en cause étaient conceptuellement peu similaires, voire différentes (point 20 de la décision attaquée).

48      À la lumière de ces considérations, la chambre de recours a constaté à bon droit que, chez un consommateur très attentif, les différences significatives des marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, l’emportaient sur leurs éléments de similitude.

49      Enfin, s’agissant de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de rappeler que les aspects visuel, phonétique ou conceptuel des signes en conflit n’ont pas toujours le même poids et qu’il importe, dans le cadre de cette appréciation globale, de tenir compte de la nature des produits en cause ainsi que d’analyser les conditions objectives dans lesquelles les marques peuvent se présenter sur le marché [arrêt du Tribunal du 6 octobre 2004, New Look/OHMI – Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE et NLCollection), T‑117/03 à T‑119/03 et T‑171/03, Rec. p. II‑3471, point 49 ; voir également, en ce sens, arrêt du Tribunal du 3 juillet 2003, Alejandro/OHMI – Anheuser-Busch (BUDMEN), T‑129/01, Rec. p. II‑2251, points 57 et 58].

50      En l’espèce, la chambre de recours a relevé, au point 22 de la décision attaquée, que les produits en cause étaient très spécialisés, coûteux et souvent élaborés pendant plusieurs années en collaboration avec le consommateur final. Les consommateurs concernés, membres du personnel des institutions financières responsables de leur acquisition, effectueront un examen scrupuleux des produits existants sur le marché et, très probablement, prendront contact avec les producteurs de ceux-ci. Lors de ce processus de sélection, ces consommateurs seront informés non seulement des caractéristiques des produits, mais également de l’identité des producteurs et des marques présentes sur le marché, et seront donc très attentifs aux différences, même légères, existant entre ces marques.

51      Or, compte tenu de ces conditions particulières de commercialisation des produits concernés, qui n’ont pas été mises en cause par la requérante, la chambre de recours a considéré, à bon droit, que les différences existant entre les marques en cause suffisaient pour écarter en l’espèce le risque que le consommateur concerné, particulièrement attentif, puisse croire que les produits désignés par celles-ci proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées.

52      Il résulte de ce qui précède que le moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, doit être rejeté comme non fondé. Partant, il y a lieu de rejeter le présent recours.

 Sur les dépens

53      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      SHS Polar Sistemas Informáticos, SL est condamnée aux dépens.

Meij

Vadapalas

Truchot

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 26 juin 2008.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       A. W. H. Meij


* Langue de procédure : l’anglais.