Language of document : ECLI:EU:T:2002:175

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

4 juillet 2002 (1)

«Remboursement des droits à l'importation - Article 13 du règlement (CEE) n° 1430/79 - Notion de situation particulière»

Dans l'affaire T-239/00,

SCI UK Ltd, établie à Irvine (Royaume-Uni), représentée par Me L. Allen, barrister,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. R. Tricot et R. Wainwright, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d'annulation de la décision C (2000) 1684 final de la Commission, du 29 juin 2000, constatant que le remboursement à la requérante de droits à l'importation n'est pas justifié,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre),

composé de M. M. Vilaras, président, Mme V. Tiili et M. P. Mengozzi, juges,

greffier: Mme B. Pastor, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 6 février 2002,

rend le présent

Arrêt

Cadre juridique

1.
    L'article 13, paragraphes 1 et 2, du règlement (CEE) n° 1430/79 du Conseil, du 2 juillet 1979, relatif au remboursement ou à la remise des droits à l'importation ou à l'exportation (JO L 175, p. 1), tel que modifié par le règlement (CEE) n° 3069/86 du Conseil, du 7 octobre 1986 (JO L 286, p. 1) dispose:

«1. Il peut être procédé au remboursement ou à la remise des droits à l'importation dans des situations particulières, autres que celles visées aux sections A à D, qui résultent de circonstances n'impliquant ni manoeuvre ni négligence manifeste de la part de l'intéressé.

Les situations dans lesquelles il peut être fait application du premier alinéa, ainsi que les modalités de procédure à suivre à cette fin, sont définies selon la procédure prévue à l'article 25. Le remboursement ou la remise peuvent être subordonnés à des conditions particulières.

2. Le remboursement ou la remise des droits à l'importation pour les motifs indiqués au paragraphe 1 est accordé sur demande déposée auprès du bureau de douane concerné avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date de prise en compte desdits droits par l'autorité chargée du recouvrement.

Toutefois, les autorités compétentes peuvent autoriser un dépassement de ce délai dans des cas exceptionnels dûment justifiés.»

2.
    Le règlement (CEE) n° 3799/86 de la Commission, du 12 décembre 1986, fixant les dispositions d'application des articles 4 bis, 6 bis, 11 bis et 13 du règlement n° 1430/79 (JO L 352, p. 19), énumère des situations particulières au sens de l'article 13, paragraphe 1, de ce dernier règlement qui résultent de circonstances n'impliquant ni manoeuvre, ni négligence manifeste de la part de l'intéressé et des situations qui ne sont pas considérées comme étant particulières. L'article 4 du règlement n° 3799/86 prévoit notamment ce qui suit:

«Au sens de l'article 13 paragraphe 1 du règlement [n° 1430/79], et sans préjudice d'autres situations à apprécier cas par cas dans le cadre de la procédure prévue aux articles 6 à 10 [du présent règlement],

[...]

2)    ne constituent pas par elles-mêmes des situations particulières qui résultent de circonstances n'impliquant ni manoeuvre, ni négligence manifeste de la part de l'intéressé:

[...]

c)    la présentation, même de bonne foi, pour l'octroi d'un traitement tarifaire préférentiel en faveur de marchandises déclarées pour la libre pratique, de documents dont il est établi ultérieurement qu'ils étaient faux, falsifiés ou non valables pour l'octroi de ce traitement tarifaire préférentiel.»

Faits à l'origine du recours

3.
    Le 23 janvier 1990, la Commission a adopté le règlement (CEE) n° 165/90 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains types de microstructures électroniques dites «DRAM» (dynamic random access memories) originaires du Japon, portant acceptation d'engagements offerts par certains exportateurs dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de ces produits et portant clôture de l'enquête en ce qui concerne les exportateurs en cause (JO L 20, p. 5).

4.
    Par le règlement n° 165/90, la Commission a, notamment, accepté des engagements de prix de la part de certains exportateurs de DRAM, énumérés dans le règlement, parmi lesquels figuraient NEC Corporation (ci-après «NEC») et Matsushita Electronics Corporation (ci-après «Matsushita»).

5.
    L'article 1er, paragraphe 4, du règlement n° 165/90 prévoit que les DRAM sont exonérées du droit visé à cet article pour autant qu'elles soient produites et exportées vers la Communauté par les sociétés ayant souscrit un engagement qui a été accepté.

6.
    Le 23 juillet 1990, le Conseil a adopté le règlement (CEE) n° 2112/90, du 23 juillet 1990, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains types de DRAM originaires du Japon et portant perception définitive du droit provisoire (JO L 193, p. 1). Les engagements de prix acceptés par la Commission dans le cadre du règlement n° 165/90 ont été confirmés. L'article 1er, paragraphe 4, troisième tiret, du règlement n° 2112/90 prévoyait que, afin de bénéficier de l'exonération des droits antidumping, les importations de DRAM devaient être accompagnées d'un document, dont le modèle figure à l'annexe III dudit règlement, délivré par les fabricants dont l'engagement a été accepté par ledit règlement (ci-après les «documents d'engagement»).

7.
    Selon un contrat conclu avec Commodore International Ltd, la requérante devait fabriquer des ordinateurs et des pièces d'ordinateurs pour la filiale de son cocontractant au Royaume-Uni. Cet accord prévoyait, notamment, que la requérante achèterait des DRAM à Commodore Japan Ltd (ci-après «CJL»). Cette dernière était libre de s'approvisionner en DRAM auprès de tiers de son choix. Tous les documents nécessaires à la déclaration à l'importation de ces marchandises étaient fournis à la requérante par CJL. La déclaration à l'importation de ces DRAM devait être effectuée par la requérante.

8.
    Au cours de la période allant du mois d'août au mois de décembre 1992, 19 lots de DRAM originaires du Japon, fabriqués par NEC et Matsushita, ont été achetés par la requérante à CJL.

9.
    Chacun de ces lots était accompagné d'un document d'engagement délivré par NEC ou Matsushita et fourni par CJL à la requérante. Ces documents, signés par des employés de NEC et de Matsushita habilités à cette fin, étaient conformes au modèle prévu par l'annexe III du règlement n° 2112/90.

10.
    Ces lots étaient également accompagnés de factures émanant de CJL, comportant la quantité et le nom du fabricant des DRAM fournies, à savoir NEC ou Matsushita, ainsi qu'une déclaration attestant que ces DRAM étaient originaires du Japon. Ces indications correspondaient à celles figurant sur les documents d'engagement accompagnant les marchandises en cause.

11.
    La requérante a déclaré les marchandises en cause aux services des douanes du Royaume-Uni. Au vu des documents d'engagement, ces marchandises ont été exonérées du droit antidumping et la requérante a payé les droits à l'importation afférents à celles-ci.

12.
    Au début du mois de mars 1995, des agents des services des douanes du Royaume-Uni, chargés de la répression des fraudes, ont effectué une perquisition dans les locaux de la requérante portant sur l'importation des 19 lots de DRAM. La requérante a été notamment informée qu'un examen approfondi des documents utilisés pour dédouaner les DRAM avait montré que certains de ces documents n'étaient pas valables pour différentes raisons et que, dès lors, ces marchandises étaient soumises à un droit antidumping.

13.
    En conséquence, l'administration des douanes du Royaume-Uni a réclamé le paiement a posteriori des droits antidumping et de la TVA à l'importation pour un montant total de 1 725 503,56 livres sterling (GBP).

14.
    La requérante a introduit une demande de révision de cette décision de perception des droits auprès de ces autorités douanières.

15.
    Pour 13 des 19 documents d'engagement déclarés invalides, des documents d'engagement de remplacement valables ont été délivrés par NEC et Matsushita. La dette en droits antidumping liée à ces 13 lots a été levée.

16.
    Pour les six documents restants, il est apparu que les commandes correspondantes que CJL avait confiées à l'origine à NEC avaient été annulées. NEC n'ayant pas procédé à la récupération des six documents d'engagement en cause qu'elle avait émis, il a été conclu que CJL avait utilisé frauduleusement ces mêmes documents pour expédier d'autres DRAM de NEC à la requérante.

17.
    La dette dont le paiement a été finalement réclamé auprès de la requérante s'élève à 675 102,18 GBP (ci-après les «droits antidumping litigieux»). Cette dette a été payée par la requérante le 9 mars 1998, sans reconnaissance de son bien-fondé.

18.
    Les autorités douanières ont informé la requérante qu'aucune action ne serait entreprise à l'encontre de cette dernière à la suite des investigations auxquelles avaient procédé les services des douanes.

19.
    Entre le moment où l'importation s'est effectuée, en 1992, et le moment où l'affaire a été connue des services des douanes, en 1995, Commodore International Ltd et ses filiales, y compris CJL, ont été mises en liquidation.

20.
    Par lettre du 27 août 1999, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a demandé à la Commission de prendre une décision quant au remboursement des droits antidumping litigieux au titre de l'article 13 du règlement n° 1430/79.

21.
    Par lettre du 18 avril 2000, la Commission a informé la requérante de son intention de ne pas accepter le remboursement des droits antidumping litigieux. La requérante a présenté ses observations à cet égard par lettre du 16 mai 2000.

22.
    Par décision du 29 juin 2000, adressée au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, la Commission a décidé que le remboursement des droits antidumping litigieux n'était pas justifié [C (2000) 1684 final, ci-après la «décision attaquée»].

Procédure et conclusions des parties

23.
    Par requête déposée au greffe du Tribunal le 28 août 2000, la requérante a introduit le présent recours.

24.
    Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (quatrième chambre élargie) a décidé d'ouvrir la procédure orale. Dans le cadre des mesures d'organisation de la procédure, les parties ont répondu aux questions écrites posées par le Tribunal.

25.
    Après avoir entendu les parties sur ce point, le Tribunal a, par décision du 10 janvier 2002, renvoyé l'affaire devant une chambre composée de trois juges, conformément à l'article 51, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal.

26.
    Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal à l'audience du 6 février 2002.

27.
    La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    annuler la décision attaquée;

-    condamner la défenderesse aux dépens.

28.
    La défenderesse conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    rejeter le recours;

-    condamner la requérante aux dépens.

En droit

29.
    La requérante soulève à l'appui de son recours un moyen unique, tiré d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 13 du règlement n° 1430/79.

Arguments des parties

30.
    La requérante soutient que les deux conditions inscrites à l'article 13 du règlement n° 1430/79, à savoir l'existence de circonstances particulières et l'absence de négligence manifeste ou de manoeuvre, sont réunies dans son cas. Se référant à la jurisprudence de la Cour, la requérante souligne que l'article 13 du règlement n° 1430/79 constitue une clause générale d'équité destinée à couvrir les situations autres que celles qui étaient le plus couramment constatées dans la pratique et qui pouvaient, au moment de l'adoption du règlement, faire l'objet d'une réglementation particulière. Elle ajoute que la notion de circonstances particulières se réfère à une cause extérieure ayant des conséquences imprévisibles et inévitables malgré toutes les diligences déployées par l'intéressé.

31.
    Elle fait valoir que les documents d'engagement avaient été délivrés et signés par deux des fabricants japonais dont les noms figuraient dans le règlement antidumping parmi ceux qui avaient présenté à la Commission un engagement qui a été accepté. Les documents étaient donc authentiques.

32.
    La requérante observe qu'elle n'avait pas la possibilité de vérifier la validité des documents d'engagement qui lui avaient été fournis car, dans cette affaire, elle n'était pas en relations contractuelles ou commerciales avec les fabricants japonais. En outre, elle considère que NEC a manqué à son devoir de contrôle efficace du respect de son accord d'engagement parce qu'elle a omis de récupérer les six documents d'engagement, qu'elle avait précédemment délivrés à CJL, après l'annulation de la commande. CJL a ainsi eu la possibilité d'utiliser frauduleusement les six documents d'engagement établis authentiquement pour fournir d'autres DRAM de NEC à la requérante. Cela montre clairement l'existence d'une cause extérieure survenue malgré toutes les diligences déployées par la requérante.

33.
    En outre, elle estime que la Commission a violé son obligation de s'assurer de l'exécution correcte des mesures d'engagement de prix. Elle fait valoir que, dans le cadre de l'exécution des engagements de prix, les fabricants japonais étaient tenus de notifier à la Commission toutes les transactions relatives aux DRAM qui étaient fabriqués en vue d'être vendus à l'exportation vers la Communauté. Ces éléments d'information relatifs aux transactions étaient comparés aux déclarations ultérieures de dédouanement des marchandises en vue de leur mise en libre pratique dans la Communauté. Cette comparaison constituerait une tâche matérielle effectuée par la Commission correspondant à l'une des obligations lui incombant en vue, d'une part, de garantir l'exécution correcte et le contrôle efficace des engagements et, d'autre part, de protéger les fabricants de la Communauté contre les «importations grises» et les agissements visant à contourner les règles en vigueur. En ne détectant pas l'utilisation frauduleuse des six documents d'engagement, elle aurait manqué à l'exécution des obligations qui lui incombaient.

34.
    Enfin, la requérante souligne que la façon dont les documents d'engagement ont été frauduleusement utilisés dépassait ses possibilités de détecter la fraude et que ces agissements allaient aussi, en toute hypothèse, au-delà de tout contrôle qui aurait pu être raisonnablement demandé à la requérante tant d'un point de vue commercial que juridique. C'est de bonne foi qu'elle aurait produit les documents d'engagement aux autorités douanières et c'est légitimement qu'elle s'attendrait à une exonération des droits antidumping pour ces DRAM. En conséquence, son attitude ne serait pas constitutive d'une négligence au sens de l'article 13 du règlement n° 1430/79. En outre, elle observe que les autorités douanières du Royaume-Uni ont estimé qu'elle n'était pas impliquée dans la fraude alléguée et qu'elle était réellement une victime innocente d'une fraude commise à son encontre par CJL.

35.
    En conclusion, elle fait valoir que la perception de droits antidumping aboutit à pénaliser un importateur pleinement innocent. Il serait, en outre, contraire à l'équité d'exiger de la requérante qu'elle subisse une perte qu'elle n'aurait jamais subie si la Commission et le fabricant japonais avaient correctement exécuté les obligations qui leur incombaient et qui étaient clairement définies dans les engagements de prix.

36.
    La défenderesse ne conteste pas les faits et elle admet que la question doit être examinée à la lumière de l'article 13 du règlement n° 1430/79.

37.
    Elle fait valoir que la requérante n'a pas démontré l'existence d'une situation particulière. La présentation de documents d'engagement dont il est établi ultérieurement qu'ils étaient falsifiés ou non valables ne constitue pas en soi une situation particulière justifiant le remboursement de droits à l'importation, même si lesdits documents ont été présentés de bonne foi. Se référant à l'arrêt du Tribunal du 18 janvier 2000, Mehibas Dordtselaan/Commission (T-290/97, Rec. p. II-15, points 82 et suivants), elle affirme que ce type de risque est inhérent aux activités d'un commissionnaire en douane et constitue donc un risque professionnel qu'il doit assumer.

38.
    Elle estime que le fait que la requérante n'a pas été considérée comme impliquée dans la fraude est dénué de pertinence.

39.
    En ce qui concerne l'affirmation de la requérante selon laquelle il appartenait à la Commission de veiller au bon fonctionnement du système des engagements de prix, la défenderesse observe que la réglementation applicable n'a prévu aucun mécanisme obligeant ou autorisant la Commission, d'une manière générale, à vérifier que les documents d'engagement délivrés par les entreprises ayant souscrit des engagements correspondent effectivement à ceux présentés aux autorités douanières. Elle considère que ce sont les autorités douanières des États membres et non la Commission qui sont chargées de vérifier l'authenticité et la validité des documents d'engagement présentés à l'importation en vue d'obtenir l'exonération des droits antidumping.

40.
    Elle observe que, afin d'examiner s'il s'agit d'une situation particulière, il importe d'apprécier la situation dans laquelle se trouvent les autres opérateurs exerçant la même activité (arrêt de la Cour du 25 février 1999, Trans-Ex-Import, C-86/97, Rec. p. I-1041, points 21 et 22). Selon elle, un opérateur avisé et averti de l'état de la réglementation doit être en mesure d'évaluer les risques inhérents au marché qu'il prospecte et de mettre en balance, d'une part, les risques liés à certains exportateurs et, d'autre part, les prix demandés pour les marchandises achetées aux exportateurs les plus fiables (arrêt de la Cour du 11 décembre 1980, Acampora, 827/79, Rec. p. 3731, point 8).

41.
    La défenderesse constate que l'authenticité des documents en cause ne suffisait pas à justifier un remboursement ou une remise (arrêt de la Cour du 13 novembre 1984, Van Gend & Loos/Commission, 98/83 et 230/83, Rec. p. 3763, points 13 et 20).

42.
    Elle affirme que le second critère énoncé à l'article 13 du règlement n° 1430/79 ne doit être examiné que dans la seule éventualité où l'existence d'une situation particulière est établie. Elle considère également que ledit article n'est pas destiné à protéger les commissionnaires en douane contre les conséquences de la faillite de leurs clients.

43.
    Enfin, elle fait valoir que cette affaire ne saurait être considérée comme exceptionnelle puisqu'un grand nombre de contrôles a posteriori engendrent des effets similaires pour d'autres opérateurs. Le remboursement ou la remise de droits à l'importation constituent une exception au régime normal des importations et partant les dispositions prévoyant un tel remboursement ou une telle remise doivent être interprétées strictement, de telle sorte que le nombre de cas de remboursements ou de remises reste limité.

Appréciation du Tribunal

44.
    Il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, l'article 13, paragraphe 1, du règlement n° 1430/79 constitue une clause générale d'équité destinée à couvrir les situations autres que celles qui étaient le plus couramment constatées dans la pratique et qui pouvaient, au moment de l'adoption du règlement, faire l'objet d'une réglementation particulière (voir arrêt de la Cour du 18 janvier 1996, SEIM, C-446/93, Rec. p. I-73, point 41 et la jurisprudence citée).

45.
    Au vu de cette disposition, deux conditions cumulatives doivent être remplies pour qu'il puisse être procédé à un remboursement des droits à l'importation, à savoir l'existence d'une situation particulière et l'absence de manoeuvre ou de négligence manifeste de la part de l'opérateur économique (arrêts de la Cour du 26 novembre 1998, Covita, C-370/96, Rec. p. I-7711, point 29, et du 7 septembre 1999, De Haan, C-61/98, Rec. p. I-5003, point 42).

46.
    Il convient, également, de rappeler que l'article 13, paragraphe 1, du règlement n° 1430/79 habilite, en son deuxième alinéa, la Commission à déterminer les situations et les conditions dans lesquelles il peut être procédé au remboursement ou à la remise des droits à l'importation, autres que celles visées aux sections A à D, qui résultent de circonstances n'impliquant ni manoeuvre ni négligence manifeste de la part de l'intéressé.

47.
    L'article 4 du règlement n° 3799/86 définit, en son paragraphe 1, des situations particulières résultant de circonstances n'impliquant ni manoeuvre ni négligence manifeste de la part de l'intéressé, qui donnent lieu au remboursement ou à la remise sollicités, et, en son paragraphe 2, des situations qui, par elles-mêmes, ne constituent pas un motif suffisant pour permettre aux autorités compétentes des États membres d'octroyer la remise ou le remboursement.

48.
    S'agissant en particulier de l'article 4, paragraphe 2, sous c), du règlement n° 3799/86, il y a lieu de rappeler que, selon cette disposition, «la présentation, même de bonne foi, pour l'octroi d'un traitement tarifaire préférentiel en faveur de marchandises déclarées pour la libre pratique, de documents dont il est établi ultérieurement qu'ils étaient faux, falsifiés ou non valables pour l'octroi de ce traitement tarifaire préférentiel» ne constitue pas un motif suffisant pour permettre aux autorités compétentes des États membres d'octroyer la remise ou le remboursement.

49.
    Il est constant entre les parties que les circonstances de l'espèce n'impliquent ni manoeuvre ni négligence manifeste de la part de la requérante. Dès lors, il y a seulement lieu d'examiner si les critères de la première condition sont remplis, à savoir s'il existe une situation particulière.

50.
    Selon une jurisprudence constante, l'article 13 du règlement n° 1430/79 est destiné à être appliqué lorsque les circonstances qui caractérisent le rapport entre l'opérateur économique et l'administration sont telles qu'il n'est pas équitable d'imposer à cet opérateur un préjudice qu'il n'aurait normalement pas subi (arrêt de la Cour du 26 mars 1987, Coopérative agricole d'approvisionnement des Avirons, 58/86, Rec. p. 1525, point 22; arrêts du Tribunal du 19 février 1998, Eyckeler & Malt/Commission, T-42/96, Rec. p. II-401, point 132; du 17 septembre 1998, Primex Produkte Import-Export e.a./Commission, T-50/96, Rec. p. II-3773, point 115, et Mehibas Dordtselaan/Commission, précité, point 77).

51.
    Il est également de jurisprudence constante que, dans ses appréciations en matière de remboursement de droits à l'importation, la Commission jouit d'un pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal du 9 novembre 1995, France-aviation/Commission, T-346/94, Rec. p. II-2841, point 34) et qu'elle est tenue d'exercer ce pouvoir en mettant réellement en balance, d'une part, l'intérêt de la Communauté à s'assurer du respect des dispositions douanières et, d'autre part, l'intérêt de l'importateur de bonne foi à ne pas supporter des préjudices dépassant le risque commercial ordinaire. Par conséquent, lors de son examen de la justification de la demande de remboursement, elle ne saurait se contenter de tenir compte des agissements des importateurs. Elle doit également évaluer l'incidence de son propre comportement, le cas échéant fautif, sur la situation créée (arrêts Eyckeler & Malt/Commission, précité, point 133, et Primex Produkte Import-Export e.a/Commission, précité, point 116).

52.
    Il appartient, en conséquence, à la Commission d'apprécier cas par cas si une situation, telle que celle en l'espèce, présente un caractère particulier au sens de la réglementation communautaire applicable.

53.
    En l'espèce, les documents d'engagement ont été fournis par CJL à la requérante. Les documents en question émanaient de NEC, dont le nom était mentionné à l'article 1er, paragraphe 4, premier tiret, du règlement n° 2112/90 parmi les exportateurs ayant souscrit un engagement qui avait été accepté par la Commission. En outre, les factures de CJL comportaient le nom de NEC au regard de la quantité correspondante de DRAM fournie. Ces dernières quantités étaient égales à celles mentionnées par NEC sur les documents d'engagement joints à ces marchandises, qu'elle avait fournis à CJL pour accompagner les marchandises initialement destinées à la requérante. De surcroît, les factures de CJL comportaient une déclaration attestant que les DRAM étaient originaires du Japon. Enfin, les documents d'engagement émanant de NEC étaient signés par des employés de cette société habilités à cette fin et chacun de ces documents comportait la déclaration requise, établissant que les produits avaient été «fabriqués et vendus en vue d'être exportés vers la Communauté européenne», conformément aux procédures prévues dans les engagements de prix.

54.
    Or, en réalité, les commandes confiées à l'origine à NEC par CJL en vue de certaines exportations vers la Communauté ont été annulées. Toutefois, NEC n'a pas procédé à la récupération des six documents d'engagement qu'elle avait établis pour la commande originelle à l'intention de CJL et il en a été conclu que CJL avait utilisé frauduleusement ces mêmes documents pour expédier d'autres DRAM manufacturés par NEC à la requérante. En conséquence, ces documents ont été considérés comme étant sans valeur dans la mesure où ils ne s'appliquaient pas aux importations en cause.

55.
    À cet égard, force est de constater qu'un importateur engage sa responsabilité tant pour le paiement des droits à l'importation que pour la régularité des documents qu'il présente aux autorités douanières, et les conséquences préjudiciables des agissements incorrects de ses cocontractants ne sauraient être supportées par la Communauté. Le fait que des documents d'engagement se révèlent non valides par la suite relève des risques professionnels inhérents à l'activité de l'importateur (voir, par analogie, arrêt Mehibas Dordtselaan/Commission, précité, point 83). En outre, l'importateur peut tenter d'agir en réparation contre les opérateurs économiques qui sont mêlés à l'usage frauduleux des documents d'engagement en cause. Enfin, un opérateur économique avisé et averti de l'état de la réglementation doit tenir compte des risques inhérents au marché qu'il prospecte et les accepter comme rentrant dans la catégorie des inconvénients normaux du négoce (arrêt de la Cour du 17 juillet 1997, Pascoal & Filhos, C-97/95, Rec. p. I-4209, points 57 à 61).

56.
    En effet, comme la Cour l'a constaté dans l'arrêt Van Gend & Loos/ Commission, précité (point 13), les contrôles a posteriori seraient en grande partie privés de leur utilité si l'utilisation de faux certificats, dans la présente espèce de faux documents d'engagement, pouvait, à elle seule, justifier l'octroi d'une remise. La Cour a également constaté que la solution contraire pourrait décourager le zèle des opérateurs économiques et faire supporter par le Trésor public un risque qui incombe principalement aux agents économiques (arrêt SEIM, précité, point 45).

57.
    Comme la Cour l'a relevé dans son arrêt du 14 mai 1996, Faroe Seafood e.a. (C-153/94 et C-204/94, Rec. p. I-2465, point 114), il revient aux opérateurs économiques de prendre, dans le cadre de leurs relations contractuelles, les dispositions nécessaires pour se prémunir contre les risques d'une action en recouvrement a posteriori. Or, en l'espèce, la requérante a admis qu'elle n'a jamais souhaité intervenir ou prendre une quelconque responsabilité dans le choix des vendeurs ou des fabricants avec lesquels CJL traitait. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la requérante a couru un risque en concluant un contrat qui ne lui laissait pas un pouvoir de contrôle des sources d'approvisionnement.

58.
    Dans ces circonstances, comme la Commission le soutient à juste titre, la présentation, même de bonne foi, de documents dont il est établi ultérieurement qu'ils sont non valables ne saurait constituer en soi une situation particulière justifiant un remboursement des droits à l'importation (voir, en ce sens, arrêts Van Gend & Loos/Commission, précité, point 16, Eyckeler & Malt/Commission, précité, point 162, et Primex Produkte Import-Export e.a./Commission, précité, point 140).

59.
    Une conclusion différente, à savoir l'existence d'une situation particulière, ne s'imposerait que si la Commission ou les autorités douanières avaient fait preuve de graves manquements facilitant l'utilisation frauduleuse des documents d'engagement (voir, en ce sens, arrêts Eyckeler & Malt/Commission, précité, points 163 et suivants, et Primex Produkte Import-Export e.a./Commission, précité, points 141 et suivants). Il convient donc d'examiner si la requérante a démontré l'existence de tels manquements.

60.
    À cet égard, la requérante affirme que la Commission a violé son obligation de prévoir les modalités appropriées pour assurer le respect correct et le contrôle efficace des engagements de prix. Elle considère que la Commission aurait dû comparer toutes les transactions relatives aux DRAM, qui étaient fabriquées en vue d'être vendues à l'exportation vers la Communauté, notifiées par les fabricants japonais, aux déclarations douanières ultérieures des marchandises en vue de leur mise en libre pratique dans la Communauté. Elle soutient que cette vérification ne peut être faite que par la Commission. Elle ajoute que si la Commission avait exécuté correctement ses obligations de contrôle et de gestion des engagements de prix, l'utilisation frauduleuse des documents d'engagement en cause aurait été détectée bien avant que l'auteur de la fraude, CJL, soit mise en liquidation en 1994.

61.
    Or, il ressort des réponses des parties aux questions posées par le Tribunal lors de l'audience que la Commission vérifie si le prix de référence fixé dans les engagements de prix est respecté sur la base des rapports trimestriels, portant sur le coût ainsi que sur les quantités globales des DRAM exportées vers la Communauté, fournis par les fabricants de ces DRAM pour lesquels des engagements de prix ont été acceptés. En outre, tous les semestres, les fabricants en question doivent fournir des rapports sur toutes leurs ventes à destination de la Communauté. Ces derniers rapports sont examinés afin de vérifier qu'il n'existe pas de problèmes manifestes relatifs aux engagements de prix. Des informations sur chaque opération d'importation ne sont donc pas fournies à la Commission. En conséquence, il n'existe pas de procédé permettant à la Commission de vérifier, de façon usuelle, que les documents d'engagement élaborés par les entreprises correspondent aux importations réellement effectuées.

62.
    Dans ces circonstances, il ne serait pas raisonnable d'exiger de la Commission qu'elle vérifie également, outre le respect des engagements de prix, la concordance entre chaque document d'engagement et l'importation effectuée dans ce cadre. En tout état de cause, une telle vérification ne pourrait se baser que sur des contrôles a posteriori.

63.
    Quant aux arguments de la requérante selon lesquels la situation de l'espèce est comparable à celles ayant donné lieu à l'arrêt Eyckeler & Malt/Commission, précité, et à l'arrêt du Tribunal du 10 mai 2001, Kaufring e.a./Commission (T-186/97, T-187/97, T-190/97 à T-192/97, T-210/97, T-211/97, T-216/97 à T-218/97, T-279/97, T-280/97, T-293/97 et T-147/99, Rec. p. II-1337), ils doivent être rejetés, les circonstances ayant donné lieu à ces deux arrêts étant différentes de celles relatives au cas présent.

64.
    D'une part, dans l'arrêt Eyckeler & Malt/Commission, précité, la Commission a, en omettant d'effectuer un contrôle efficace de l'utilisation d'un contingent, gravement manqué à son obligation d'assurer une application correcte de celui-ci et de veiller à ce qu'il ne fût pas dépassé à l'aide de certificats falsifiés. Cette obligation résultait, notamment, de dispositions spécifiques et du fait que la Commission était la seule à disposer des données nécessaires - ou à être en mesure de les demander - afin d'effectuer un contrôle efficace de l'utilisation dudit contingent (arrêt Eyckeler & Malt/Commission, précité, points 165 à 174). En outre, dans cette affaire, la Commission aurait pu fournir un moyen particulier aux autorités nationales pour déceler, en temps utile, des falsifications. La Commission avait également omis de réagir à la suite des constatations de dépassements du contingent en cause (points 175 et 176).

65.
    D'autre part, dans l'arrêt Kaufring e.a./Commission, précité, le Tribunal a déduit l'existence d'une situation particulière du fait que le contrôle de l'application des dispositions de l'accord créant une association entre la CEE et la Turquie était déficient de la part de la Commission et du fait que «la Commission a manqué à son obligation de diligence en n'avertissant pas, au plus vite, les importateurs communautaires (en ce compris les requérantes) des risques potentiels qu'ils encouraient en important des téléviseurs couleur en provenance de Turquie».

66.
    En l'espèce, la Commission a assumé ses responsabilités. La requérante n'a pas démontré comment la Commission aurait pu déceler l'utilisation frauduleuse des documents d'engagement à l'époque de l'importation. En effet, étant donné que les documents étaient authentiques même s'ils étaient utilisés d'une façon frauduleuse et étant donné que la Commission ne pourrait comparer les documents d'engagement avec les importations effectuées dans ce cadre qu'a posteriori, elle n'aurait pas pu empêcher leur utilisation frauduleuse. En outre, selon les informations fournies par les parties, le cas d'espèce est un cas isolé.

67.
    Dans ces circonstances, la requérante n'a pas démontré que la Commission ou les autorités douanières ont commis de graves manquements, qui ont facilité l'utilisation frauduleuse des documents d'engagement.

68.
    Dans ces conditions, le moyen unique doit être rejeté.

Sur les dépens

69.
    Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La partie requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens exposés par la partie défenderesse, conformément aux conclusions de cette dernière.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

déclare et arrête:

1)    Le recours est rejeté.

2)     La partie requérante supportera, outre ses propres dépens, les dépens de la partie défenderesse.

Vilaras
Tiili
Mengozzi

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 4 juillet 2002.

Le greffier

Le président

H. Jung

M. Vilaras


1: Langue de procédure: l'anglais.