Language of document : ECLI:EU:C:2018:122

Affaires jointes C523/16 et C536/16

MA.T.I. SUD SpA
contre
Centostazioni SpA

et

Duemme SGR SpA
contre
Associazione Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza in favore dei Ragionieri e Periti Commerciali (CNPR)

(demandes de décision préjudicielle,
introduites par le Tribunale amministrativo regionale per il Lazio)

« Renvoi préjudiciel – Marchés publics – Directive 2004/18/CE – Article 51 – Régularisation des offres – Directive 2004/17/CE – Clarification des offres – Législation nationale subordonnant la régularisation par les soumissionnaires de la documentation à fournir au paiement d’une sanction pécuniaire – Principes relatifs à la passation des marchés publics – Principe d’égalité de traitement – Principe de proportionnalité »

Sommaire – Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 28 février 2018

1.        Rapprochement des législations – Procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services – Directive 2014/24 – Application dans le temps – Décision du pouvoir adjudicateur choisissant le type de procédure à suivre pour l’adjudication adoptée avant le délai de transposition de ladite directive – Inapplicabilité de la directive

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2014/24, art. 90)

2.        Rapprochement des législations – Procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux – Directive 2004/17 – Attribution des marchés – Principes d’égalité de traitement des soumissionnaires et de transparence – Portée – Possibilité pour le pouvoir adjudicateur d’inviter un soumissionnaire à clarifier une offre ou à rectifier une erreur matérielle manifeste dans celle-ci – Conditions

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2004/17, art. 10)

3.        Rapprochement des législations – Procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services – Directive 2004/18 – Dépôt des offres – Faculté pour les États membres d’autoriser le pouvoir adjudicateur à inviter les soumissionnaires à compléter ou à expliciter les certificats et documents présentés à l’appui de leurs offres – Limites – Possibilité pour un soumissionnaire de modifier son offre de manière substantielle – Exclusion

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2004/18, art. 51)

4.        Rapprochement des législations – Procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux – Directive 2004/17 – Dépôt des offres – Possibilité pour le pouvoir adjudicateur d’inviter un soumissionnaire à clarifier une offre – Conditions – Absence de clause d’exclusion de la candidature en cas de non-communication de ces documents

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2004/17, art. 10)

5.        Rapprochement des législations – Procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services – Directive 2004/18 – Procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services – Directive 2004/17 – Dépôt des offres – Réglementation nationale subordonnant la régularisation par les soumissionnaires de la documentation à fournir à l’appui de leurs offres au paiement d’une sanction pécuniaire – Admissibilité – Conditions – Caractère proportionné de la sanction – Absence de modification substantielle de l’offre en cause

(Directives du Parlement européen et du Conseil 2004/17, art. 10, et 2004/18, art. 2 et 51)

1.      Voir le texte de la décision.

(voir points 34-36)

2.      Voir le texte de la décision.

(voir point 39)

3.      Voir le texte de la décision.

(voir points 44-49)

4.      Voir le texte de la décision.

(voir points 50-52)

5.      Le droit de l’Union, notamment l’article 51 de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, les principes relatifs à la passation des marchés publics, au nombre desquels figurent les principes d’égalité de traitement et de transparence visés à l’article 10 de la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux, et à l’article 2 de la directive 2004/18, ainsi que le principe de proportionnalité doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas, en principe, à une réglementation nationale établissant un mécanisme d’assistance à l’établissement du dossier, en application duquel le pouvoir adjudicateur peut, dans le cadre d’une procédure de passation d’un marché public, inviter tout soumissionnaire dont l’offre est entachée d’irrégularités substantielles, au sens de ladite réglementation, à régulariser son offre, sous réserve du paiement d’une sanction pécuniaire, pour autant que le montant de cette sanction demeure conforme au principe de proportionnalité, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de déterminer.

En revanche, ces mêmes dispositions et principes doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale établissant un mécanisme d’assistance à l’établissement du dossier en application duquel le pouvoir adjudicateur peut exiger d’un soumissionnaire, moyennant le paiement par ce dernier d’une sanction pécuniaire, qu’il remédie à l’absence d’un document qui, selon les dispositions expresses des documents du marché, doit conduire à son exclusion, ou qu’il élimine les irrégularités affectant son offre de façon telle que les corrections ou modifications opérées s’apparenteraient à la présentation d’une nouvelle offre.

(voir point 65 et disp.)