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Demande de décision préjudicielle présentée par le Rayonen sad Lukovit (Bulgarie) le 26 mars 2021 – LB/ Smetna palata na Republika Bulgaria

(Affaire C-195/21)

Langue de procédure : le bulgare

Juridiction de renvoi

Rayonen sad Lukovit

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : LB

Partie défenderesse : Smetna palata na Republika Bulgaria

Questions préjudicielles

Convient-il d’interpréter l’article 58, paragraphe 4, de la directive 2014/24/UE 1 en ce sens que les exigences imposées par les critères de sélection en ce qui concerne les aptitudes professionnelles du personnel des opérateurs économiques pour l’exécution d’un marché public de construction spécifique peuvent être plus strictes que les exigences minimales de formation et de qualification professionnelle posées par la loi spéciale nationale (l’article 163 bis, paragraphe 4 du ZUT), sans être a priori limitatives de la concurrence et en particulier : la condition prévue de « proportionnalité » des exigences auxquelles est subordonnée la participation par rapport à l’objet du marché exige-t-elle de la juridiction nationale a) une telle appréciation de la proportionnalité sur la base des éléments de preuve qu’elle a recueillis et des paramètres concrets du marché, même dans les cas dans lesquels la loi nationale détermine un large cercle de professionnels qui ont en principe la qualification requise pour réaliser les activités dans le cadre du marché, ou bien b) permet-elle de limiter le contrôle juridictionnel uniquement au point de savoir s’il est établi que les conditions de participation sont trop restreintes par rapport à celles qui sont prévues en principe dans la législation nationale spéciale ?

Convient-il d’interpréter les règles du titre II « Mesures et sanctions administratives » du règlement no 2988/95 2 en ce sens que les mêmes violations du Zakon za obshtestvenite porachki (loi sur les marchés publics) transposant la directive 2014/24/UE (y compris une violation dans la détermination des critères de sélection pour laquelle le requérant a été sanctionné) peuvent avoir des effets différents selon qu’il s’agit d’un acte non fautif ou d’une violation intentionnelle ou causée par négligence ?

Compte tenu de l’objectif de l’article 8, paragraphe 3, du règlement 2988/95 et des considérants 43 et 122 du règlement 1303/13 3 , les principes de sécurité juridique et d’effectivité s’opposent-ils à ce que les différentes autorités nationales protégeant les intérêts financiers de l’Union apprécient différemment les mêmes circonstances dans la procédure d’attribution d’un marché public, en ce sens que l’autorité de gestion du programme opérationnel ne constate pas de violation dans la détermination des critères de sélection, tandis que, lors d’un contrôle a posteriori, la Cour des comptes considère, en l’absence de circonstances particulières ou nouvelles, que les critères sont limitatifs de la concurrence et inflige en conséquence une sanction administrative au pouvoir adjudicateur ?

Le principe de proportionnalité s’oppose-t-il à une disposition juridique telle que l’article 247, paragraphe 1, du Zakon za obshtestvenite porachki (loi sur les marchés publics) qui prévoit que le pouvoir adjudicateur qui enfreint formellement l’interdiction de l’article 2, paragraphe 2, de cette loi est passible d’une amende dont le montant est de 2 % de la valeur du contrat conclu, TVA incluse, mais ne peut cependant pas excéder 10 000 BGN, sans qu’il soit nécessaire d’établir la gravité de la violation et son incidence financière réelle ou potentielle sur les intérêts de l’Union ?

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1     Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO 2014, L 94, p. 65).

2     Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO 1995, L 312, p. 1).

3     Règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 320).