Language of document : ECLI:EU:T:2020:283

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

25 juin 2020 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure de déchéance – Marque de l’Union européenne verbale JUVÉDERM – Usage sérieux de la marque – Usage pour les produits pour lesquels la marque est enregistrée – Usage sous la forme dans laquelle la marque a été enregistrée – Usage avec le consentement du titulaire – Article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001] »

Dans l’affaire T‑104/19,

Dermavita Co. Ltd, établie à Beyrouth (Liban), représentée par Me G. Paricheva, avocate,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme K. Zajfert MM. J. Crespo Carrillo, H. O’Neill et V. Ruzek, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Allergan Holdings France, établie à Courbevoie (France), représentée par M. J. Day, solicitor, et Me T. de Haan, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 19 décembre 2018 (affaire R 2630/2017‑4), relative à une procédure de déchéance entre Dermavita et Allergan Holdings France,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de MM. A. M. Collins, président, V. Kreuschitz et Z. Csehi (rapporteur), juges,

greffier : Mme A. Juhász-Tóth, administratrice,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 19 février 2019,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 8 mai 2019,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 23 avril 2019,

à la suite de l’audience du 3 mars 2020,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 3 avril 2007, Allergan Inc., le prédécesseur en droit de l’intervenante, Allergan Holdings France, a déposé une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié, lui-même remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal JUVÉDERM.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 5 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Produits pharmaceutiques administrés par injection pour hydratation de la peau et réduction des rides ».

4        La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 48/2007, du 3 septembre 2007, et, le 13 mars 2008, le signe en cause a été enregistré en tant que marque de l’Union européenne sous le numéro 5807169.

5        Le 1er avril 2016, Dermavita Company (Limited Partnership) Parseghian & Partners, le prédécesseur en droit de la requérante, Dermavita Co. Ltd., a déposé une demande en déchéance de la marque contestée, au motif que la marque n’avait pas fait l’objet d’un usage sérieux pendant une période continue de cinq ans, conformément à l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 [devenu article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001].

6        Le 4 mai 2016 et postérieurement, l’intervenante a présenté des éléments de preuve de l’usage de la marque contestée, lesquelles se composaient notamment de deux déclarations de témoins, d’une série de photographies d’emballages arborant la marque JUVÉDERM, d’une série de factures, d’une vaste collection de matériel publicitaire à l’intention des professionnels et du grand public, d’un montage de la couverture médiatique, de captures d’écran des sites Internet des produits provenant de l’« Internet Wayback Machine », ainsi que de divers articles et rapports.

7        Le 26 octobre 2017, la division d’annulation a rejeté la demande en déchéance dans son intégralité, au motif que les éléments de preuve produits par le titulaire de la marque contestée suffisaient à démontrer l’usage sérieux de la marque pour les produits pour lesquels elle avait été enregistrée.

8        Le 13 décembre 2017, la requérante a formé un recours devant la chambre de recours de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de la division d’annulation.

9        Par la décision du 19 décembre 2018 dans l’affaire R 2630/2017‑4 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours, au motif que le titulaire de la marque contestée avait démontré l’usage sérieux de cette marque au cours de la période concernée pour les produits pour lesquels la marque avait été enregistrée, à savoir les « produits pharmaceutiques administrés par injection pour hydratation de la peau et réduction des rides ».

10      La chambre de recours a motivé sa décision sur la base, notamment, des arguments suivants :

–        la marque contestée avait été utilisée par d’autres entités du groupe Allergan, avec le consentement de l’intervenante, titulaire de la marque ;

–        les produits pour lesquels l’usage avait été démontré, bien qu’ils étaient proposés sous la forme de seringues préremplies, appartenaient à la classe 5, car la finalité de l’achat de seringues préremplies était l’usage du produit contenu dans ces seringues et non l’usage des seringues et des aiguilles en tant que telles avec d’autres produits ;

–        le système de la classification de Nice était le seul système de classification des marques pertinent, indépendamment de l’application de la directive 93/42/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, relative aux dispositifs médicaux (JO 1993, L 169, p. 1) et des avis des agences nationales des médicaments, des ministères de la Santé et des professionnels du domaine, invoqués par la requérante dans sa demande en déchéance.

 Conclusions des parties

11      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO et l’intervenante aux dépens, y compris ceux exposés devant la chambre de recours.

12      L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

13      La requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 15 du règlement no 207/2009 (devenu article 18 du règlement 2017/1001), en ce que la chambre de recours aurait conclu à tort que la marque contestée :

–        premièrement, a fait l’objet d’un usage sérieux pour les produits pour lesquels la marque contestée a été enregistrée ;

–        deuxièmement, a été utilisée sous la forme pour laquelle elle avait été enregistrée ;

–        troisièmement, a été utilisée par l’intervenante ou en son nom. 

14      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

15      L’intervenante, en substance, ne se rallie pas aux arguments de l’EUIPO, mais se borne à faire valoir que le recours est manifestement infondé, compte tenu du fait que la chambre de recours n’a commis aucune erreur de droit ni aucune irrégularité de procédure et que la requérante ne fonde pas son recours sur des erreurs de droit ou des irrégularités de procédure, mais conteste simplement les constatations de fait de la chambre de recours. Or, il convient de relever, d’emblée, que ces arguments sont manifestement dépourvus de tout fondement en droit, au motif qu’ils remettent en question, à tort, les motifs d’ouverture d’un recours devant le Tribunal à l’encontre d’une décision d’une chambre de recours, tels que définis à l’article 72, paragraphe 2, du règlement 2017/1001.

 Sur la première branche du moyen unique, tirée de ce que la chambre de recours aurait constaté à tort que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux pour les produits pour lesquels elle a été enregistrée

16      Par sa première branche, la requérante fait valoir que les produits en question, à savoir ceux pour lesquels la marque a été utilisée, ne sont pas les produits pour lesquels la marque contestée a été enregistrée.

17      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

18      Aux termes de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’EUIPO, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.

19      Il convient de rappeler que, selon l’article 15, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement no 207/2009 (devenu article 18, paragraphe 1, du règlement 2017/1001), « [s]i, dans un délai de cinq ans à compter de l’enregistrement, la marque de l’Union européenne n’a pas fait l’objet par le titulaire d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, ou si un tel usage a été suspendu pendant un délai ininterrompu de cinq ans, la marque de l’Union européenne est soumise aux sanctions prévues au présent règlement, sauf juste motif pour le non-usage ».

20      À cet égard, il est de jurisprudence constante qu’une marque fait l’objet d’un « usage sérieux », au sens de cette disposition, lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, afin de créer ou de conserver un débouché pour ces derniers, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque (voir arrêt du 8 juin 2017, W. F. Gözze Frottierweberei et Gözze, C‑689/15, EU:C:2017:434, point 37 et jurisprudence citée).

21      S’agissant des marques individuelles, cette fonction essentielle consiste à garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance. En effet, pour que la marque puisse jouer son rôle d’élément essentiel du système de concurrence non faussé que le traité entend établir et maintenir, elle doit constituer la garantie que tous les produits ou services qu’elle désigne ont été fabriqués ou fournis sous le contrôle d’une entreprise unique à laquelle peut être attribuée la responsabilité de leur qualité (voir arrêt du 8 juin 2017, W. F. Gözze Frottierweberei et Gözze, C‑689/15, EU:C:2017:434, point 41 et jurisprudence citée).

22      C’est à la lumière de ces principes qu’il convient d’examiner si la chambre de recours a considéré à juste titre, sur la base des éléments de preuve mis à sa disposition par l’intervenante, que la marque contestée avait fait l’objet d’un usage sérieux pour les produits concernés.

23      En substance, la requérante fait valoir que les produits sur l’usage desquels portent les preuves d’usage (ci-après les « produits en question ») ne sont pas des « produits pharmaceutiques », enregistrés et autorisés conformément à la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 novembre 2001, instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO 2001, L 311, p. 67), mais sont plutôt des produits de comblement dermiques injectables, règlementés par la directive 93/42. Même s’ils relevaient de la classe 5 au sens de la classification de Nice, les produits en question ne seraient pas des « produits pharmaceutiques », c’est-à-dire des médicaments, mais d’« autres préparations à usage médical » au sens de cette classe, à savoir des « produits de comblement dermiques injectables ».

24      Cette interprétation trouverait confirmation dans les éléments suivants :

–        les règles appliquées par les autorités réglementaires des États membres ;

–        les preuves produites par l’intervenante, à savoir les déclarations de conformité « CE » délivrées par le fabricant des produits en question, le certificat « CE » de commercialisation dans l’Union européenne des produits en question et la demande de l’intervenante d’autorisation préalable des matériels publicitaires concernant les produits en question ;

–        des avis écrits d’agences nationales des médicaments ou de ministères de la Santé de plusieurs État membres de l’Union, ainsi que des avis écrits de nombreux médecins, cliniques et pharmacies dans l’Union, fournis par la requérante.

25      Tout d’abord, il convient de relever que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur lorsqu’elle a classifié les produits en question suivant la classification de Nice, et ce indépendamment de l’éventuelle application, à ces produits, d’autres règles ayant des objectifs différents.

26      En effet, d’une part, il ressort, en substance, de l’article 28, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 (devenu article 33, paragraphe 1, du règlement 2017/1001) que, aux fins de l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, les produits et les services sont classés selon la classification de Nice.

27      D’autre part, ainsi que le fait valoir l’EUIPO, si les actes législatifs nationaux et de l’Union cités par la requérante revêtent une importance primordiale pour le secteur, étant donné qu’ils préservent le processus de fabrication, d’étiquetage et de distribution des médicaments, ils n’ont toutefois pas nécessairement une influence sur la manière dont les produits et les services sont classés dans la classification de Nice. À cet égard, il importe de ne pas confondre la fonction essentielle de la marque avec les autres fonctions que la marque peut aussi le cas échéant remplir, telles que celle consistant à garantir la qualité du produit en cause [voir, en ce sens, arrêt du 7 juin 2018, Schmid/EUIPO – Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark (Steirisches Kürbiskernöl), T‑72/17, EU:T:2018:335, point 52 et jurisprudence citée].

28      Partant, la classification d’un produit en application d’autres règles du droit de l’Union, telles que la directive 93/42, n’est en principe pas déterminante pour leur classification aux fins de l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne.

29      Ensuite, force est de constater que, aux points 30 à 34 de la décision attaquée, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation lorsqu’elle a considéré que, aux fins de l’enregistrement des marques de l’Union européenne, les produits en question devaient être classés dans la classe 5 au sens de la classification de Nice et non dans la classe 10, comme le prétendait la requérante. En effet, d’une part, la finalité de l’achat de seringues préremplies est l’usage du produit contenu dans ces seringues et, d’autre part, les produits à injecter contiennent de l’acide hyaluronique, un acide qui possède plusieurs applications médicales et qui est notamment utilisé en tant que produit de comblement dermique, administré par injection par des médecins et des centres médicaux.

30      Dans sa requête, la requérante ajoute que, même si les produits en question relevaient de la classe 5, ils ne seraient pas compris dans la catégorie des « produits pharmaceutiques », mais dans celle des « autres préparations à usage médical ». À cet égard, indépendamment de la recevabilité de cet argument, il suffit de constater que cette distinction n’est pas pertinente en l’espèce, dans la mesure où la marque contestée avait fait l’objet d’un usage sérieux pour les produits tels qu’enregistrés, c’est-à-dire des « produits pharmaceutiques administrés par injection pour hydratation de la peau et réduction des rides ». Par ailleurs, ainsi que l’EUIPO a affirmé à bon droit, de tels produits, administrés par des médecins spécialistes et visant à lisser les rides du visage et à ajouter du volume à certaines parties du visage dont la peau s’affaisse, et donc à restaurer certaines qualités de la peau, par le biais d’un produit de comblement dermique contenant de l’acide hyaluronique, ont des effets pharmacologiques sur la peau.

31      La requérante ajoute également que les produits en question ne servent pas à « hydrater la peau et réduire les rides ». À cet égard, il suffit de relever que, ainsi que le fait valoir l’EUIPO, dans le contexte de la classification des produits en question dans la classe 5, il n’existe pas de différence significative entre le « comblement des dépressions cutanées et restauration des volumes », qui est l’action des produits tels qu’utilisés, et la « réduction des rides », qui est l’effet des produits tels qu’enregistrés. Au contraire, l’usage des produits en question à l’une des deux fins ci-dessus suffit à garantir la fonction essentielle de la marque.

32      Il y a donc lieu de conclure que l’usage de la marque contestée, démontré par l’intervenante, porte bien sur les produits pour lesquels elle a été enregistrée.

33      Par conséquent, il y a lieu de rejeter la première branche du moyen unique.

 Sur la deuxième branche du moyen unique, tirée de ce que la chambre de recours aurait constaté à tort que la marque contestée a été utilisée sous la forme dans laquelle elle a été enregistrée

34      Par sa deuxième branche, la requérante fait valoir que la marque contestée n’a pas été utilisée sous la forme dans laquelle elle a été enregistrée, la grande majorité des preuves fournies au cours de la procédure concernant des produits enregistrés sous diverses autres marques complexes, à savoir JUVEDERM ULTRA, JUVEDERM VOLBELLA, JUVEDERM VOLUMA, JUVEDERM VOLIFT, JUVDERM VOLITE, et les marques utilisées ne faisant pas partie d’une famille de marques.

35      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

36      Il convient de relever que, conformément à l’article 15, paragraphe 1, second alinéa, sous a), du règlement no 207/2009 [devenu article 18, paragraphe 1, second alinéa, sous a), du règlement 2017/1001], constitue un usage de la marque de l’Union européenne un usage sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée, que la marque soit ou non aussi enregistrée sous la forme utilisée au nom du titulaire.

37      Selon la jurisprudence, il découle directement des termes de l’article 15, paragraphe 1, second alinéa, sous a), du règlement no 207/2009 que l’usage de la marque sous une forme qui diffère de la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée est considéré comme un usage au sens du premier alinéa de cet article, pour autant que le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée ne soit pas altéré (voir arrêt du 11 octobre 2017, EUIPO/Cactus, C‑501/15 P, EU:C:2017:750, point 65 et jurisprudence citée).

38      L’objet de ladite disposition, qui évite d’imposer une conformité stricte entre la forme utilisée de la marque et celle sous laquelle la marque a été enregistrée, est de permettre au titulaire de cette dernière d’apporter au signe, à l’occasion de son exploitation commerciale, les variations qui, sans en modifier le caractère distinctif, permettent de mieux l’adapter aux exigences de commercialisation et de promotion des produits ou des services concernés. Dans de pareilles situations, lorsque le signe utilisé dans le commerce diffère de la forme sous laquelle celui-ci a été enregistré uniquement par des éléments négligeables, de sorte que les deux signes peuvent être considérés comme globalement équivalents, la disposition susvisée prévoit que l’obligation d’usage de la marque enregistrée peut être remplie en rapportant la preuve de l’usage du signe qui en constitue la forme utilisée dans le commerce [voir arrêt du 27 février 2014, Lidl Stiftung/OHMI – Lídl Music (LIDL), T‑226/12, non publié, EU:T:2014:98, point 49 et jurisprudence citée].

39      Ainsi, le constat d’une altération du caractère distinctif de la marque telle qu’enregistrée requiert un examen du caractère distinctif et dominant des éléments ajoutés en se fondant sur les qualités intrinsèques de chacun de ces éléments ainsi que sur la position relative des différents éléments dans la configuration de la marque [voir arrêt du 10 juin 2010, Atlas Transport/OHMI – Hartmann (ATLAS TRANSPORT), T‑482/08, non publié, EU:T:2010:229, point 31 et jurisprudence citée].

40      Tout d’abord, il convient de constater, ainsi que le fait remarquer l’EUIPO, que la division d’annulation avait relevé que la marque contestée n’avait pas été utilisée seulement en tant que marque verbale, mais également sous forme figurative et que les deux variantes utilisées ne modifiaient pas le caractère distinctif de la marque contestée telle qu’enregistrée, ce qui n’est pas contesté par la requérante.

41      Ensuite, il ressort du dossier de l’affaire que l’usage a été démontré pour des combinaisons de termes, telles que JUVEDERM ULTRA ou JUVEDERM VOLUMA, ce qui n’est pas non plus contesté par la requérante.

42      À cet égard, il convient de relever que les éléments verbaux ajoutés ne sont que des ajouts mineurs par rapport au terme « juvéderm » qui, dans ces combinaisons de termes, était l’élément distinctif. En effet, ainsi que le fait remarquer l’EUIPO, les termes ajoutés, tels qu’« ultra » ou « voluma », sont accessoires, car ils se réfèrent aux caractéristiques des produits, telles que les effets extraordinaires (ultra) ou le volume (voluma). Par ailleurs, la requérante ne soulève aucun argument à cet égard, car elle se borne à relever que « le mot [“juvederm”] n’est jamais utilisé seul pour désigner un produit mis sur le marché ».

43      Enfin, l’argument de la requérante selon lequel les marques utilisées ne font pas partie d’une famille de marques, car elles ont été enregistrées et utilisées au nom d’un tiers, rejoint ceux soulevés dans le cadre de la troisième branche du moyen unique, traitée aux points 45 à 52 ci-après, et doit être écarté en conséquence du rejet de cette branche.

44      Il y a donc lieu de rejeter la deuxième branche du moyen unique.

 Sur la troisième branche du moyen unique, tirée de ce que la chambre de recours aurait confirmé à tort la conclusion de la division d’annulation selon laquelle la marque contestée était utilisée au nom du titulaire

45      Par sa troisième branche, la requérante fait valoir que la marque contestée n’a pas été utilisée avec le consentement préalable et implicite de l’intervenante, titulaire de la marque.

46      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

47      Aux termes de l’article 15, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 (devenu article 18, paragraphe 2, du règlement 2017/1001), l’usage de la marque de l’Union européenne avec le consentement du titulaire est considéré comme fait par le titulaire.

48      Il convient de rappeler que la chambre de recours, aux points 24 à 26 de la décision attaquée, avait écarté l’argument de la requérante au motif que la marque avait été utilisée par d’autres entités du groupe Allergan, avec le consentement de l’intervenante, titulaire de la marque (voir le point 10 ci-dessus).

49      Tout d’abord, il convient de relever que, ainsi que le rappelle la chambre de recours au point 26 de la décision attaquée, si l’usage de la marque contestée avait été accompli sans le consentement du titulaire et en violation du droit de marque de celle-ci, les entités l’utilisant auraient eu un intérêt à ne pas révéler les preuves d’un tel usage audit titulaire [voir, en ce sens, arrêt du 8 juillet 2004, Sunrider/OHMI – Espadafor Caba (VITAFRUIT), T‑203/02, EU:T:2004:225, point 25]. Il est également peu probable que l’intervenante ait pu disposer de ces documents et les soumettre comme preuves de l’usage de la marque contestée si cet usage avait été fait contre son gré [voir, par analogie, arrêt du 16 avril 2015, Matratzen Concord/OHMI – KBT (ARKTIS), T‑258/13, non publié, EU:T:2015:207, point 43 et jurisprudence citée].

50      Ensuite, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’usage de la marque par une société économiquement liée au titulaire de la marque est présumé être un usage de ladite marque fait avec le consentement du titulaire et est donc à considérer comme fait par le titulaire, conformément à l’article 15, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 [voir arrêt du 30 janvier 2015, Now Wireless/OHMI – Starbucks (HK) (now), T‑278/13, non publié, EU:T:2015:57, point 38 et jurisprudence citée].

51      À cet égard, il convient de relever que, aux points 24 et 25 de la décision attaquée, la chambre de recours a conclu à bon droit que le titulaire de la marque appartenait à un groupe de sociétés liées à Allergan Inc. En effet, il ressort des deux déclarations de témoins que l’intervenante et les sociétés qui ont utilisé la marque contestée appartiennent au même groupe de sociétés. Par ailleurs, la requérante se borne à relever que les déclarations de témoins ne possèdent pas de valeur probante forte, étant donné notamment qu’elles sont postérieures à la date de la demande en déchéance et qu’elles ont été faites par le titulaire de la marque contestée et non par des personnes indépendantes, sans toutefois présenter d’arguments, ou à tout le moins d’indices, qui feraient douter de l’authenticité des informations qui y sont contenues, lesquelles renforcent l’appréciation du Tribunal énoncée au point 49 ci-dessus.

52      Enfin, l’arrêt du 13 janvier 2011, Park/OHMI – Bae (PINE TREE) (T‑28/09, non publié, EU:T:2011:7), invoqué par la requérante en ce qui concerne les conditions d’un consentement implicite à l’utilisation de la marque, n’est pas pertinent en l’espèce. Dans cet arrêt, le Tribunal a conclu, notamment, qu’une déclaration sur l’honneur produite par le titulaire de la marque ne pouvait, à elle seule, constituer une preuve suffisante du consentement de celui-ci à l’usage de cette marque, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, dès lors que le fait que l’intervenante peut disposer des éléments de preuve en question et les soumettre comme preuves de l’usage suffit, en l’absence d’éléments de preuve contraires produits par la requérante, à établir l’existence d’un tel consentement.

53      Il y a donc lieu de rejeter la troisième branche du moyen unique et, par conséquent, de rejeter le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

54      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.

55      En vertu de l’article 135, paragraphe 1, du règlement de procédure, à titre exceptionnel, lorsque l’équité l’exige, le Tribunal peut décider qu’une partie qui succombe ne doit pas être condamnée à ce titre. Au vu du fait que les arguments avancés par l’intervenante étaient manifestement dépourvus de tout fondement en droit (voir point 15 ci-dessus), le Tribunal estime qu’il n’y a pas lieu de condamner la requérante à supporter les dépens exposés par l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Dermavita Co. Ltd est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).

3)      Allergan Holdings France supportera ses propres dépens.

Collins

Kreuschitz

Csehi

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 25 juin 2020.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.