Language of document : ECLI:EU:T:2015:91

Affaire T‑204/11

(publication par extraits)

Royaume d’Espagne

contre

Commission européenne

« Protection des consommateurs – Règlement (UE) nº 15/2011 – Méthodes de détection de toxines lipophiles chez les mollusques bivalves – Remplacement de la méthode de dosage biologique sur souris par la méthode de chromatographie liquide couplée à la spectrométrie de masse en tandem (LC-MS/MS) – Article 168 TFUE – Proportionnalité – Confiance légitime »

Sommaire – Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 11 février 2015

1.      Santé publique – Mesures de mise en œuvre – Pouvoir d’appréciation des institutions de l’Union – Règlement de la Commission nécessitant une appréciation complexe – Contrôle juridictionnel – Limites – Erreur manifeste d’appréciation ou détournement de pouvoir – Nécessité d’apporter des éléments de preuve susceptibles de priver de plausibilité les appréciations retenues dans cet acte

(Règlement de la Commission nº 15/2011)

2.      Recours en annulation – Règlement de la Commission nécessitant une appréciation complexe – Contrôle juridictionnel – Limites – Appréciation de la légalité en fonction des éléments d’information disponibles au moment de l’adoption de la décision

(Art. 263 TFUE)

3.      Santé publique – Évaluation des risques – Appréciation des méthodes scientifiques d’évaluation des différentes substances – Application des principes d’excellence, de transparence et d’indépendance

(Règlement de la Commission nº 15/2011)

4.      Santé publique – Mesures de mise en œuvre – Méthodes de détection de toxines lipophiles chez les mollusques bivalves – Règlement nº 15/2011 – Prépondérance de la protection de la santé publique par rapport à des conséquences économiques négatives, même considérables

(Règlement de la Commission nº 15/2011)

1.      Les institutions de l’Union jouissent d’un large pouvoir d’appréciation dans la mise en œuvre des mesures à prendre pour la protection de la santé humaine, notamment en ce qui concerne la définition des objectifs poursuivis et le choix des instruments d’action appropriés. Ce large pouvoir d’appréciation implique un contrôle limité de la part du juge de l’Union. En effet, ledit pouvoir d’appréciation a pour conséquence que le contrôle du juge quant au fond se limite à examiner si l’exercice par les institutions de leurs compétences n’est pas entaché d’une erreur manifeste, s’il n’y a pas eu un détournement de pouvoir ou encore si elles n’ont pas manifestement dépassé les limites de leur pouvoir d’appréciation.

Afin d’établir qu’une institution a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de faits complexes de nature à justifier l’annulation d’un acte, les éléments de preuve apportés par le requérant doivent être suffisants pour priver de plausibilité les appréciations des faits retenus dans cet acte. Sous réserve de cet examen de plausibilité, il n’appartient pas au Tribunal de substituer son appréciation de faits complexes à celle de l’auteur de cette décision. Toutefois, la limitation du contrôle du juge de l’Union n’affecte pas le devoir de celui-ci de vérifier l’exactitude matérielle des éléments de preuve invoqués, leur fiabilité et leur cohérence ainsi que de contrôler si ces éléments constituent l’ensemble des données pertinentes devant être prises en considération pour apprécier une situation complexe et s’ils sont de nature à étayer les conclusions qui en sont tirées.

(cf. points 30-33)

2.      Voir le texte de la décision.

(cf. point 123)

3.      En matière de protection de la santé publique, à l’instar du respect du principe de précaution, l’évaluation scientifique des méthodes adoptées pour l’analyse des différentes substances doit se faire sur la base d’avis scientifiques fondés sur les principes d’excellence, de transparence et d’indépendance. En effet, ces exigences constituent une garantie procédurale importante en vue d’assurer l’objectivité scientifique des mesures et d’éviter la prise de mesures arbitraires.

(cf. point 131)

4.      La protection de la santé publique a une importance prépondérante par rapport aux considérations économiques, de sorte qu’elle est de nature à justifier des conséquences économiques négatives, même considérables, pour certains opérateurs.

(cf. point 141)