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Recours introduit le 4 avril 2011 - Aeroporia Aigaiou Aeroporiki et Marfin Investment Group Symmetochon / Commission

(Affaire T-202/11)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: Aeroporia Aigaiou Aeroporiki (Athènes, Grèce) et Marfin Investment Group Symmetochon (Athènes, Grèce) (représentants: A. Ryan, G. Bushell, P. Stamou et I. Dryllerakis, avocats)

Partie défenderesse: Commission

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

annuler la décision n° C(2011) 316 de la Commission, du 26 janvier 2011, déclarant incompatible avec le marché intérieur, en vertu du règlement (CE) nº 139/2004 du Conseil1, la concentration envisagée entre, d'une part, Aegean Airlines S.A. et, d'autre part, Olympic Air S.A., Olympic Handling S.A. et Olympic Engineering S.A. (affaire COMP/M.5830 - Olympic/Aegean Airlines) ;

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l'appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.

Premier moyen, tiré de la violation de règles essentielles de procédure et/ou d'une erreur manifeste d'appréciation par la définition d'un marché réservé aux passagers sensibles au facteur temps, dans la mesure où :

la Commission prend comme base la gestion de la rentabilité ou des recettes pour définir un marché de passagers sensibles au facteur temps, alors que cela n'avait jamais été évoqué lors de la procédure administrative ;

la décision ne peut pas se fonder uniquement sur un marché ne comprenant que des passagers sensibles au facteur temps, dans la mesure où cette approche n'est pas étayée par la pensée économique dominante et se voit contredite par le dossier même de la Commission.

Deuxième moyen, tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise en constatant que les navires transbordeurs n'exerceraient qu'une " pression concurrentielle limitée " sur la desserte aérienne de huit lignes, dans la mesure où :

les preuves invoquées par la Commission au soutien de ses conclusions sont extrêmement sélectives, violent toutes les règles applicables à l'administration de la preuve et ne comportent aucun travail empirique ou d'étude ; qui plus est, si elles sont lues de façon objective, ces preuves soutiennent en réalité la conclusion contraire, à savoir que les navires transbordeurs exercent réellement une pression concurrentielle limitée pour ce qui est des passagers sensibles au facteur temps et/ou de tous les passagers empruntant ces huit lignes.

Troisième moyen, tiré du défaut de motivation et/ou de l'erreur en droit et/ou de l'erreur manifeste d'appréciation, en ce que la Commission a constaté que l'élimination de la relation concurrentielle étroite entre Aegean et Olympic générerait une entrave significative à la concurrence effective, dans la mesure où :

la décision omet de citer concrètement l'effet anticoncurrentiel redouté ; et

la Commission a omis de produire des preuves pertinentes et concluantes démontrant que les passagers de l'une des requérantes ne se redirigeraient pas sur les navires transbordeurs en cas d'augmentation des tarifs aériens de 5 à 10 % ; or, c'est là la question pertinente.

Quatrième moyen, tiré de l'erreur manifeste d'appréciation et/ou de l'erreur en droit, en ce que la Commission a constaté qu'il existe des barrières à l'entrée rendant improbable toute entrée postérieure à la fusion, dans la mesure où :

la Commission n'a pas appliquée le bon critère légal mais a exigé, dès avant la fusion, des plans d'entrée précis et étayés, ce qui constitue une condition impossible à satisfaire ; et

l'appréciation matérielle par la Commission est faussée et fondée sur des éléments de preuves extrêmement sélectifs et la Commission a totalement omis de mener une enquête de façon diligente.

Cinquième moyen, tiré la violation de règles essentielles de procédure et/ou d'une erreur manifeste d'appréciation lors de l'analyse contrefactuelle, dans la mesure où :

en ce qui concerne l'analyse contrefactuelle pour Aegean, les constats de la décisions reposent tous sur une violation des droits de la défende des requérantes : malgré des explications très riches des requérantes, la Commission a omis, lors de la procédure administrative, de discuter de l'analyse contrefactuelle pour Aegean et ce n'est que dans la décision qu'elle a exprimé, pour la première fois, ses positions ; par ailleurs, l'appréciation de la Commission est erronée, dans la mesure où elle ne se fonde que sur une analyse a posteriori ; et

en ce qui concerne l'analyse contrefactuelle pour Olympic, la Commission se borne à critiquer le modèle avancé par Marfin et elle omet de procéder en bonne et due forme à une évaluation ex ante, en raison notamment du fait qu'elle ne va pas au-delà de la saison " été 2011 " de l'IATA ; par ailleurs, ses conclusions ne sont que pure conjecture, ne reposant sur aucune donnée.

Sixième moyen, tiré la violation des droits fondamentaux des requérantes, dans la mesure où :

la procédure administrative devant la Commission ne remplissait pas les conditions d'équité administrative que constituent le droit à une procédure équitable - prévu par l'article 6, paragraphe 1, de la CEDH - ainsi que le principe de bonne administration - consacré par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux ; la Commission a manqué à son devoir de conduire ne enquête de façon diligente et, partant, elle a renversé en pratique la charge de la preuve au détriment des requérantes.

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1 - Règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (JO 2004, L 24, p. 1).