Language of document : ECLI:EU:T:2013:199

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL

18 avril 2013 (*)

« Confidentialité »

Dans l’affaire T‑191/10,

Greenwood Houseware (Zhuhai) Ltd, établie à Zhuhai (Chine),

Brabantia S&S Ltd, établie à Tsimshatsui (Hong Kong),

Brabantia S&L Belgium NV, établie à Overpelt (Belgique),

Brabantia Belgium NV, établie à Overpelt,

Brabantia Nederland BV, établie à Valkenswaard (Pays-Bas),

Brabantia (UK) Ltd, établie à Bristol (Royaume-Uni), représentées par Mes E. Vermulst et Y. van Gerven, avocats,

parties requérantes,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté initialement par MM. J.-P. Hix, R. Szostak et B. Driessen, puis par MM. Hix et Driessen, en qualité d’agents, assistés de M. B. O’Connor, solicitor,

partie défenderesse,

soutenu par

Commission européenne, représentée par MM. M. França et C. Clyne, en qualité d’agents,

et

Vale Mill (Rochdale) Ltd, établie à Rochdale (Royaume-Uni), représentée par Me G. Berrisch, avocat, et M. N. Chesaites, barrister,

parties intervenantes,

ayant pour objet une demande d’annulation du règlement (UE) n° 77/2010 du Conseil, du 19 janvier 2010, modifiant le règlement (CE) n° 452/2007 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de planches à repasser originaires, entre autres, de la République populaire de Chine (JO L 24, p. 1).

LE PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

 Procédure

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 20 avril 2010, les requérantes, Greenwood Houseware (Zhuhai) Ltd, Brabantia S&S Ltd, Brabantia S&L Belgium NV, Brabantia Belgium NV, Brabantia Nederland BV et Brabantia (UK) Ltd, ont introduit un recours visant à l’annulation du règlement (UE) n° 77/2010 du Conseil, du 19 janvier 2010, modifiant le règlement (CE) n° 452/2007 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de planches à repasser originaires, entre autres, de la République populaire de Chine (JO L 24, p. 1).

2        Par lettre du 12 août 2010, Vale Mill (Rochdale) Ltd a demandé à être admise à intervenir au litige au soutien des conclusions du Conseil de l’Union européenne.

3        Cette demande d’intervention a été signifiée aux parties. Celles-ci ont présenté leurs observations écrites sur cette demande.

4        Par actes reçus au greffe du Tribunal les 21 septembre, 12 et 20 octobre 2010 et le 24 janvier 2011, les requérantes ont demandé que certaines pièces et informations contenues dans leurs écritures et celles du Conseil fassent l’objet d’un traitement confidentiel à l’égard de Vale Mill (Rochdale) si celle-ci était admise à intervenir. Elles ont joint une version non confidentielle desdites écritures à leurs demandes.

5        Par ordonnance du président de la première chambre du Tribunal du 17 février 2011, l’intervenante, Vale Mill (Rochdale), a été admise à intervenir au soutien des conclusions du Conseil.

6        Par lettre reçue au greffe le 9 mars 2011, l’intervenante a partiellement contesté la demande de traitement confidentiel présentée par les requérantes.

 Sur la demande de traitement confidentiel

1.     Considérations de principe

7        Il résulte de l’article 116, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal que les parties intervenantes reçoivent communication de tous les actes de procédure signifiés aux parties, mais que le président peut cependant, à la demande d’une partie, exclure de cette communication des pièces secrètes ou confidentielles.

8        Cette disposition pose pour principe que tous les actes de procédure signifiés aux parties doivent être communiqués aux parties intervenantes et ne permet qu’à titre dérogatoire d’exclure certaines pièces ou informations secrètes ou confidentielles de cette communication (voir ordonnance du président de la huitième chambre du Tribunal du 2 mars 2010, Telefónica et Telefónica de España/Commission, T‑336/07, non publiée au Recueil, point 26, et la jurisprudence qui y citée).

9        À cet égard, il incombe à la partie qui présente une demande de traitement confidentiel de préciser les pièces ou les informations visées et d’indiquer, avec une précision suffisante, les raisons de leur caractère confidentiel (voir ordonnance Telefónica et Telefónica de España/Commission, point 8 supra, point 27, et la jurisprudence qui y est citée).

10      Lorsqu’une partie présente une demande au titre de l’article 116, paragraphe 2, seconde phrase, du règlement de procédure, le président peut limiter son examen de la confidentialité aux pièces et informations pour lesquelles la demande de traitement confidentiel est contestée. Partant, une demande de traitement confidentiel peut être accueillie pour autant qu’elle porte sur des éléments dont la confidentialité n’a pas été contestée par la partie intervenante (voir, en ce sens, ordonnance du président de la huitième chambre du Tribunal du 8 mai 2012, Spira/Commission, T‑108/07, non publiée au Recueil, points 32 et 33, et la jurisprudence qui y est citée).

11      Dans la mesure où une demande présentée au titre de l’article 116, paragraphe 2, seconde phrase, du règlement de procédure est contestée, il appartient au président, dans un premier temps, d’examiner si chacune des pièces et informations dont la confidentialité est contestée et à propos desquelles une demande de traitement confidentiel a été présentée, revêt un caractère secret ou confidentiel (voir ordonnance Telefónica et Telefónica de España/Commission, point 8 supra, point 32, et la jurisprudence qui y est citée).

12      C’est au regard du caractère secret ou confidentiel de chacune des pièces et informations visées qu’il convient d’apprécier l’exigence de motivation de la demande de traitement confidentiel à laquelle est soumise le demandeur. En effet, il y a lieu de faire une distinction entre, d’une part, les informations qui sont par nature secrètes, telles que les secrets d’affaires d’ordre commercial, concurrentiel, financier ou comptable, ou confidentielles, telles que les informations purement internes, et, d’autre part, les pièces ou informations susceptibles de revêtir un caractère secret ou confidentiel pour un motif qu’il appartient au demandeur de rapporter. Ainsi, le caractère secret ou confidentiel des pièces ou informations pour lesquelles n’est apportée aucune motivation autre que celle consistant en la description de leur contenu ne sera admis que pour autant que ces informations puissent être considérées comme secrètes ou confidentielles de par leur nature (voir ordonnance Telefónica et Telefónica de España/Commission, point 8 supra, points 33 et 34, et la jurisprudence qui y est citée).

13      S’agissant des secrets d’affaires, il convient de considérer que cette notion recouvre, notamment, les informations d’ordre commercial, concurrentiel, financier ou comptable, lorsque celles-ci ne sont pas normalement accessibles aux tiers à l’entreprise et que, en raison de leur ancienneté, elles ne revêtent pas un caractère historique. Des informations peuvent, en effet, perdre leur caractère confidentiel lorsque le grand public ou des milieux spécialisés peuvent y avoir accès (voir, en ce sens, ordonnance du président de la septième chambre du Tribunal du 14 octobre 2009, vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste/Commission, T‑353/08, non publiée au Recueil, point 71, et la jurisprudence qui y est citée). Ont en général un caractère historique, sauf justification d’un intérêt particulier à la protection de leur confidentialité, les données remontant à cinq années ou plus (voir, en ce sens, ordonnance du président de la sixième chambre du Tribunal du 8 octobre 2009, Whirlpool Europe/Conseil, T‑314/06, non publiée au Recueil, point 37, et la jurisprudence qui y est citée).

14      Il appartient au président de procéder, dans un second temps, lorsque son examen le conduit à conclure que certaines des pièces et informations dont la confidentialité est contestée sont secrètes ou confidentielles, à l’appréciation et à la mise en balance des intérêts en présence, pour chacune de celles-ci. Lorsque le traitement confidentiel est demandé dans l’intérêt de la requérante, cette appréciation conduit le président, pour chaque pièce ou information visée, à mettre en balance le souci légitime de cette partie d’éviter que ne soit portée une atteinte sérieuse à ses intérêts et le souci tout aussi légitime des parties intervenantes de disposer des informations nécessaires à l’exercice de leurs droits procéduraux. En toute hypothèse, la partie requérante doit envisager, eu égard au caractère contradictoire et public du débat judiciaire, la possibilité que certaines des pièces ou informations secrètes ou confidentielles qu’elle a entendu produire au dossier apparaissent nécessaires à l’exercice des droits procéduraux des parties intervenantes et, par suite, doivent être communiquées à ces dernières (voir ordonnance Telefónica et Telefónica de España/Commission, point 8 supra, points 35 à 37, et la jurisprudence qui y est citée).

15      C’est au regard de ces principes qu’il convient d’examiner la demande de traitement confidentiel présentée dans la présente affaire.

2.     Sur les éléments occultés à l'encontre desquels l'intervenante n'a pas formulé d'objections

16      L’intervenante ne soulève d’objections qu’à l’encontre de la demande de traitement confidentiel présentée par les requérantes pour les annexes A 2 et A 3, A 11 à A 13 et A 15 de la requête.

17      Au vu des principes repris au point 10 ci-dessus, le président peut limiter son examen de la demande de traitement confidentiel aux annexes de la requête précitées.

3.     Sur la demande de traitement confidentiel de l’annexe A 2 de la requête

18      Les requérantes demandent le traitement confidentiel de la totalité de l’annexe A 2 de la requête, à l’exception du premier et des deux derniers alinéas de ce document, au motif que cette annexe énumèrerait des informations confidentielles et sensibles d’un point de vue commercial quant à la manière dont elles mènent habituellement leurs affaires.

19      L’intervenante estime que le simple fait qu’un document contienne des secrets d’affaires ne justifie pas le traitement confidentiel de l’ensemble du document.

20      L’annexe A 2 de la requête contient une lettre de la Commission des Communautés européennes, du 15 octobre 2009, adressée aux conseils de Greenwood Houseware (Zhuhai), à la suite des vérifications effectuées en septembre et en octobre 2009 sur les sites de cette dernière et de parties liées à cette dernière. Cette lettre contient sept alinéas, son deuxième alinéa comportant un seul tiret et son troisième alinéa en comportant six. Toutefois, le deuxième alinéa n’est qu’une reproduction partielle du troisième alinéa.

21      Contrairement à ce qu’avancent les requérantes, les alinéas de cette lettre qu’elles estiment confidentiels ne contiennent pas exclusivement des informations confidentielles et sensibles sur la manière dont elles mènent habituellement leurs affaires.

22      Ainsi, aux deuxième à sixième et avant-dernier alinéas de ladite lettre, la Commission indique, en substance, que, au cours de son enquête, elle a été confrontée à de sérieux problèmes en ce qui concerne certaines informations fournies en réponse au questionnaire anti-dumping, lesquelles ayant engendré de sérieux doutes sur l’exactitude des déclarations relatives aux ventes destinées à l’exportation, de sorte que les informations soumises ne pourraient être utilisées et qu’elles ne permettraient pas de calculer un prix à l’exportation. Le fait qu’il est indiqué aux deuxième et troisième alinéas de ladite lettre que Brabantia S&S est une entreprise de vente liée à Greenwood Houseware (Zhuhai) est une information non confidentielle dès lors qu’elle ressort du point 7 de la version non confidentielle de la requête. Seul le nom du producteur mentionné au quatrième alinéa de ladite lettre doit être considéré comme confidentiel. Les deuxième à sixième alinéas de ladite lettre doivent dès lors être divulgués à l’intervenante, à l’exception du nom précité.

23      La Commission précise ensuite les problèmes qu’elle a rencontrés dans les six tirets que comprend le troisième alinéa.

24      Au premier tiret, la Commission identifie les producteurs et distributeurs des planches à repasser. Le nom de l’autre producteur que Greenwood Houseware (Zhuhai) doit être considéré comme une information commerciale sensible dont il convient d’admettre le caractère confidentiel. Les droits procéduraux de l’intervenante ne justifient pas que cette information soit divulguée. L’information concernant les lieux de production autres que la Chine desdites planches à repasser est également confidentielle et la balance des intérêts ne justifie en l’espèce pas non plus la divulgation de cette information.

25      Au deuxième tiret, la Commission expose un des problèmes qui ont été révélés par la vérification sur place, à savoir l’usage des mêmes numéros pour deux types de production de planches à repasser. Seuls le nom de l’autre producteur que Greenwood Houseware (Zhuhai), le nombre de pièces produites et les lieux de production peuvent être considérés comme confidentiels. Les droits procéduraux de l’intervenante ne justifient pas que ces informations soient divulguées. Hormis ces éléments, le deuxième tiret ne contient pas d’informations confidentielles.

26      Au troisième tiret, la Commission expose le problème comptable qu’elle a identifié auprès de Greenwood Houseware (Zhuhai) à la suite de la vérification. Cet exposé ne donne pas d’informations détaillées sur les pratiques comptables de cette dernière qui seraient susceptibles de contenir une information confidentielle.

27      Toutefois, dans cet exposé, la Commission fournit certaines informations ayant trait aux partenaires de Greenwood Houseware (Zhuhai) qu’il convient de traiter de manière confidentielle, parce qu’elles sont sensibles d’un point de vue commercial. Il s’agit de la précision figurant à la huitième ligne, entre le mot « of » et le mot « it », du pourcentage repris à la dixième ligne et du passage figurant à la quinzième ligne, entre le sigle PRC et le mot « when ». Les droits procéduraux de l’intervenante ne justifient pas que ces informations soient divulguées.

28      Au quatrième tiret, seuls le nom du producteur repris à la dixième ligne, le lieu du centre de distribution figurant à la quatorzième ligne et le passage figurant à la quinzième ligne, compris entre le mot « or »  et la fin de la phrase, sont confidentiels. Les droits procéduraux de l’intervenante ne justifient pas que ces informations soient divulguées.

29      Au cinquième tiret, à la deuxième phrase, le nom de l’entreprise tierce, le lieu d’arrivée des produits et le passage compris entre le mot « by » et le mot « company » doivent être considérés comme confidentiels. Les droits procéduraux de l’intervenante ne justifient pas que ces informations soient divulguées.

30      Enfin, au sixième tiret, il n’y a pas d’informations confidentielles dès lors que la Commission ne fait qu’énoncer les conséquences des problèmes identifiés.

4.     Sur la demande de traitement confidentiel de l’annexe A 3 de la requête

31      D’après les requérantes, l’annexe A 3 de la requête contient des commentaires détaillés et des suggestions à propos de l’établissement du prix à l’importation qui ont été soumis à la Commission dans le cadre du réexamen au titre de « nouvel exportateur ». Ces commentaires et ces suggestions sont, selon les requérantes, accompagnés de chiffres et de détails sensibles d’un point de vue commercial sur les opérations d’exportation et de vente. Ces informations auraient trait à des points de détail de leurs activités et seraient illustrées à travers les diverses méthodes de calcul des importations et des ventes dans le but de définir le prix à l’exportation. Elles estiment dès lors que, à l’exception de l’introduction et d’une partie de la conclusion, l’annexe A 3 de la requête contient des informations purement techniques, sensibles d’un point de vue concurrentiel, qui ont été rédigées d’une manière très particulière en vue d’être soumise à la Commission. Les requérantes considèrent que toutes ces informations contiennent des secrets d’affaires de nature commerciale et intéressant leur situation concurrentielle.

32      L’intervenante estime que le simple fait qu’un document contienne des secrets d’affaires ne justifie pas le traitement confidentiel de l’ensemble du document.

33      L’annexe A 3 de la requête contient les commentaires formulés le 28 octobre 2009 par les conseils de Greenwood Houseware (Zhuhai) sur la lettre de la Commission, du 15 octobre 2009, mentionnée au point 20 ci-dessus.

34      Les parties de ces commentaires dont les requérantes demandent la confidentialité ne contiennent pas toutes des informations sensibles d’un point de vue commercial ou des secrets d’affaires. Tel est le cas de ceux repris sous le point I  et des intitulés des points II.1, II.2 et III. Il y a donc lieu de traiter ces éléments comme non confidentiels.

35      En ce qui concerne les cinq alinéas figurant sous le point II, intitulé « Solutions possibles pour la construction du prix à l’exportation », il convient d’observer que les premier et quatrième alinéas ne contiennent pas d’informations confidentielles, hormis le nom du producteur tiers qui y est repris. Les deuxième et troisième alinéas sont confidentiels dans la mesure où ils contiennent des informations sur les achats et les prix et se rapportent dès lors à des informations commerciales sensibles. Le cinquième alinéa, en revanche, n’est pas confidentiel dès lors qu’il expose de manière abstraite la méthode que Greenwood Houseware (Zhuhai) soutient pour le calcul le prix à l’exportation.

36      S’agissant du point II.1, la première phrase ne contient pas d’information confidentielle dès lors qu’il s’agit de l’exposé de manière abstraite d’une méthode de calcul du prix à l’exportation. Le reste du point n’est pas non plus confidentiel, hormis le nom de l’entreprise tierce qui y est repris.

37      S’agissant du point II.2, les trois premières phrases sous du premier alinéa ne sont pas confidentielles dès lors qu’il y est exposé de manière abstraite une méthode de calcul de la marge de dumping. En revanche, la suite dudit alinéa est confidentielle, car elle contient des informations commerciales sensibles. Le second alinéa n’est pas confidentiel dès lors qu’il y est fait référence à des précédents publiés au Journal Officiel dans lesquels la Commission avait opté pour une approche similaire.

38      S’agissant des points II.3 et II.5 à II.8, il y a lieu de considérer que, pour chacun d’eux, seules les informations figurant après l’abréviation i.e. sont confidentielles, car elles sont commercialement sensibles. Les éléments qui précèdent cette abréviation ne le sont pas. Le second alinéa du point II.8 ne contient pas d’informations confidentielles, car il présente la solution qui, selon Greenwood Houseware (Zhuhai), est la plus proche de la réalité.

39      S’agissant du point III, il porte sur la vente de produits à une des entreprises liées. Il y a lieu de considérer comme confidentiels le nom de l’entreprise tierce qui y est mentionné ainsi que l’information reprise entre parenthèses à la suite du numéro 264962.

40      Enfin, s’agissant de la conclusion, dans la note en bas de page n° 8, seuls les nombres et les lieux de production peuvent être considérés comme des données confidentielles, car elles sont commercialement sensibles.

41      Une mise en balance des intérêts des parties ne justifie pas que les informations qui ont été identifiées comme confidentielles dans les points qui précèdent soient divulguées à l’intervenante.

5.     Sur la demande de traitement confidentiel des annexes A 11 et A 12 de la requête

 Observation liminaire

42      Les requérantes considèrent que les annexes A 11 et A 12 de la requête, qui contiennent des rapports internes, rédigés par leur conseil juridique, à la suite des vérifications que la Commission a effectuées, sont confidentielles par nature. Selon les requérantes, ces rapports sont entièrement confidentiels, parce qu’il s’agit de documents internes de la société qui contiennent des détails précis des vérifications effectuées par la Commission dans leurs locaux.

43      L’intervenante estime que le simple fait qu’un document contienne des secrets d’affaires ne justifie pas le traitement confidentiel de l’ensemble du document. De même, le simple fait qu’un document soit un document interne à une société ne signifierait pas nécessairement qu’il contient des secrets d’affaires confidentiels et, dès lors, ne justifie pas, en tant que tel, un traitement confidentiel.

44      À cet égard, il convient de souligner qu’une demande de traitement confidentiel ne peut qu’exceptionnellement porter sur la totalité d’une annexe d’un mémoire et qu’un traitement confidentiel ne saurait être accordé à l’intégralité d’une annexe sur la base d’une motivation globale et générique (voir ordonnance Spira/Commission, point 10 supra, point 76, et la jurisprudence qui y est citée).

45      La demande de traitement confidentiel des pièces contenues dans les annexes A 11 et A 12 est, en l’espèce, motivée de manière globale et générique. En effet, les requérantes considèrent que les rapports contenus dans lesdites annexes ont un caractère confidentiel au motif qu’il s’agit de documents internes de la société. Toutefois, le fait qu’un rapport a été rédigé à des fins internes n’implique pas que les informations qu’il contient soient toutes purement internes. Seules ces dernières peuvent être considérées comme confidentielles. En outre, il a déjà été jugé qu’un compte rendu d’une réunion entre des représentants de la partie requérante et la Commission qui a eu lieu dans le cadre de la procédure administrative ne saurait présenter, dans son ensemble, un caractère confidentiel (ordonnance du président de la deuxième chambre du Tribunal du 31 mars 1992, NALOO/Commission, T‑57/91, non publiée au Recueil, point 11). Par conséquent, la demande de traitement confidentiel des rapports contenus dans les annexes A 11 et A 12 n’est pas assez précise.

46      L’examen individuel de ces pièces révèle toutefois que certaines des informations qu’elles contiennent sont confidentielles. Dans ces circonstances, il y a lieu de se prononcer sur la demande de traitement confidentiel desdites pièces tout en tenant compte du caractère imprécis de la motivation globale et succincte de la demande visant ces pièces (voir, en ce sens, ordonnance du président de la quatrième chambre du Tribunal du 22 février 2005, Hynix Semiconductor/Conseil, T‑383/03, Rec. p. II‑621, point 33).

 Sur la demande de traitement confidentiel de l’annexe A 11 de la requête

47      Dans l’annexe A 11 de la requête, doivent être considérées comme des informations confidentielles :

–        les informations sur la production (page 2, le pourcentage repris au quatrième alinéa ; page 3, les pourcentages et le nombre de pièces qui sont repris au premier alinéa ainsi que le premier mot de la dernière phrase du point commençant par « Model 2 » ; page 3, le deuxième alinéa ; page 3, le nombre qui est repris au cinquième alinéa quant au nombre d’articles ; page 7, troisième alinéa, la deuxième phrase ; page 8, troisième alinéa, première ligne, à partir du mot « if » jusqu’au mot « and », et troisième et quatrième lignes, entre le mot « that » et le mot « no » ; page 10, le cinquième alinéa, à l’exception des deux premières lignes ; page 11, le nombre repris au deuxième alinéa ; page 11, deuxième alinéa, cinquième et sixième lignes, entre le mot « a » et le mot « was » ; page 11, deuxième alinéa, huitième ligne, jusqu’au mot « was » ; page 13, premier alinéa, les quatrième et cinquième lignes ; page 13, le troisième alinéa, à l’exception de la première ligne jusqu’à l’abréviation IBs ; page 13, quatrième alinéa, le nombre d’usines qui est repris à la première ligne ; page 16, quatrième alinéa, les deux dernières phrases ; page 18, troisième alinéa, les deux dernières phrases ; page 18, quatrième alinéa, les deux dernières phrases ; page 18, cinquième alinéa, la dernière phrase ; page 19, le premier alinéa ; page 24, premier alinéa, la deuxième phrase ; page 26, premier alinéa, les trois dernières phrases ; page 26, le pourcentage qui est repris au deuxième alinéa) ;

–        les informations sur les coûts et la stratégie commerciale (page 2, troisième alinéa, la quatorzième ligne ; page 4, quatrième alinéa, neuvième ligne, à partir du mot « compagny » jusqu’à la fin de la dixième ligne ; page 6, deuxième alinéa, l’année qui est reprise à la sixième ligne ; page 7, deuxième alinéa, la dernière phrase ; page 7, cinquième alinéa, le pourcentage qui est repris à la première ligne ; page 10, le troisième alinéa, à l’exception des deux premières phrases ; page 10, le quatrième alinéa ; page 11, troisième alinéa, le pourcentage qui est repris à la première ligne, ainsi que les quatrième et cinquième lignes entre le mot « tax » et le mot « should » ; page 14, deuxième alinéa, le pourcentage qui est repris à la quatrième ligne ; page 14, cinquième alinéa, la deuxième phrase ; page 15, le sixième et avant-dernier alinéa, à l’exception de la dernière phrase ; page 18, deuxième alinéa, la deuxième phrase ; page 18, dernier alinéa, les trois dernières phrases ; page 19, troisième alinéa, la dernière phrase ; page 19, cinquième alinéa, la nature de l’équipement en cause repris aux première et quatrième lignes, ainsi que les deux dernières phrases ; page 22, dernier alinéa, la deuxième phrase ; page 23, deuxième alinéa, à l’exception de la dernière phrase ; page 23, troisième alinéa, à l’exception de l’expression « As regards insurance » ; page 23, quatrième alinéa, à l’exception de la première ligne ; page 26, le dernier alinéa, à l’exception des deux premières phrases et de la dernière phrase ; page 32, quatrième alinéa, les trois premières phrases ainsi que le nom de l’entreprise tierce repris à cet alinéa) ;

–        les informations sur les profits et revenus (page 4, dernier alinéa, la première phrase ; page 5, premier alinéa, la première ligne, à l’exception des deux premiers mots ; page 6, quatrième alinéa, deuxième ligne, après le mot « and » et jusqu’à la fin de l’alinéa) ;

–        les informations sur les investissements et apports en capital (page 2, troisième alinéa, quatrième ligne, après le mot « China » et jusqu’à la fin de la phrase ; page 2, troisième alinéa, septième ligne, après le mot « opportunities » et les phrases suivantes jusqu’à la fin de phrase à la douzième ligne  ; page 4, deuxième alinéa, le nom de l’entité mentionnée en fin d’alinéa ; page 17, troisième alinéa, les cinq dernières phrases ; page 32, troisième alinéa, la deuxième ligne ; le point 34 de la « liste des documents ME/IT et questionnaire AD » jointe à l’annexe A 11) ;

–        les informations sur les relations commerciales avec des tiers (page 2, troisième alinéa, quatorzième à vingt et unième lignes ; page 3, dernier alinéa, à l’exception de la première ligne jusqu’au mot « with » ; page 4, premier alinéa, le nom de l’entreprise qui est mentionné à la première ligne, ce nom est confidentiel dans l’ensemble du document ; page 4, deuxième alinéa, le nom mentionné à la fin de la première ligne ; page 9, sixième alinéa, les noms d’entreprises qui sont repris aux deuxième à quatrième lignes ; page 12, le nom du fournisseur qui est repris aux quatrième à cinquième alinéas ; page 12, cinquième alinéa, les quatrième à huitième lignes ; page 13, les noms de chacune des entités citées au dernier alinéa ; page 14, les noms de chacune des entités citées au premier alinéa ; page 15, quatrième alinéa,  la nationalité du client ainsi que le premier terme de la sixième ligne ; page 16, troisième alinéa, la dénomination de la société tierce ainsi que les deux dernières phrases ; page 20, quatrième alinéa, le nom de la société tierce qui y est citée et la dernière phrase ; page 21, le nom des fournisseurs qui sont repris aux quatrième et cinquième alinéas ; page 22, deuxième alinéa, l’abréviation figurant à la première ligne et le nom du fournisseur ; page 24, deuxième alinéa, le nom du fournisseur ; page 27, troisième alinéa, le nom de l’autre société que Greenwood Houseware (Zhuhai), repris à la septième ligne ; page 29, quatrième alinéa, de la douzième à la seizième lignes, jusqu’à « M. Janker » ; page 30, deuxième alinéa, la dernière phrase ; page 30, le nom de l’entreprise tierce mentionné aux quatrième et cinquième alinéas ; page 31, le nom de l’entreprise tierce mentionné aux premier, quatrième et cinquième alinéas ; page 31, dernier alinéa, les troisième à cinquième phrases ; page 32, le nom du tiers figurant aux premier et deuxième alinéas ; page 33, le nom du tiers mentionné au premier alinéa ; le nom du tiers mentionné au point 17 et la nationalité du client repris aux points 18 et 27 de la « liste des documents ME/IT et questionnaire AD » joint à l’annexe A 11, les noms de parties tierces mentionnées dans la « liste de documents de Brabantia S&S réponse à l’annexe I » jointe à l’annexe A 11) ;

–        les informations sur les ventes ou les exportations (page 6, dernier alinéa, la deuxième ligne jusqu’à la fin ; page 7, le premier alinéa ; page 15, quatrième alinéa, la dernière phrase ; page 16, cinquième alinéa, les informations figurant entre parenthèses ; page 23, sixième alinéa, les deuxième et troisième phrases ; page 23, huitième alinéa, la deuxième ligne, jusqu’au mot « when » ; page 25, quatrième alinéa, la dernière phrase ; page 25, cinquième alinéa, les quatre premiers mots de la deuxième ligne ; page 28, sixième alinéa, après le mot « by » jusqu’à la fin de la phrase ; les pays repris au point 1 de la « liste de documents de Brabantia S&S réponse à l’annexe I » jointe à l’annexe A 11) ;

–        les informations sur les conditions d’emploi des travailleurs (page 8, avant-dernier alinéa, la seconde phrase ; page 8, dernier alinéa, les troisième et quatrième lignes) ;

–        les informations sur les acquisitions immobilières ou mobilières (page 9, troisième alinéa, à l’exception des deux premières lignes ; page 9, quatrième et cinquième alinéas, à l’exception des trois premières phrases du quatrième alinéa ; page 14, le quatrième alinéa) ;

–        les informations sur les loyers payés (page 16, premier alinéa, troisième ligne, entre le mot « made » et le mot « on », ainsi que le montant indiqué) ; et

–        les informations spécifiques sur le système comptable (page 19, sixième alinéa, deuxième ligne, après le mot « depreciation » jusqu’à la fin de l’alinéa ; page 19, septième alinéa, la deuxième phrase ; page 25, deuxième alinéa, deuxième phrase).

48      Les droits procéduraux de l’intervenante ne justifient pas que les informations confidentielles reprises ci-dessus soient divulguées.

 Sur la demande de traitement confidentiel de l’annexe A 12 de la requête

49      Dans l’annexe A 12 de la requête, doivent être considérées comme confidentielles :

–        les informations sur la production (page 2, troisième alinéa, deuxième phrase ; page 5, troisième alinéa, les lieux de production européens ainsi que les sixième à onzième lignes jusqu’à l’abréviation IBs et la dix-huitième ligne ; page 6, le lieu de production mentionné au dernier alinéa ; page 13, les nombres et pourcentages figurant au deuxième alinéa) ;

–        les informations sur les coûts (page 4, premier alinéa, septième à seizième lignes, jusqu’à l’abréviation MVV ; page 9, le dernier alinéa, à l’exception des deux premières phrases ; page 10, le premier alinéa ; page 10, le deuxième alinéa, à l’exception des deux premières phrases ; page 10, quatrième alinéa, la dernière phrase ; page 10, le cinquième alinéa, à l’exception de la première phrase ; page 10, le nombre de pièces mentionné au sixième alinéa ; page 11, le quatrième alinéa, à l’exception des deux premières phrases ; page 11, le dernier alinéa ; page 12, premier alinéa, le montant et le pourcentage, ainsi que le dernier mot de la quatrième ligne et la ligne suivante  ; page 12, le troisième alinéa, à l’exception de la première phrase ; page 12, le cinquième alinéa, à l’exception des deux premières phrases ; page 12, cinquième alinéa, le pourcentage repris à la deuxième phrase ; page 14, troisième alinéa, les deux dernières phrases ; page 14, cinquième alinéa, la dernière phrase ; page 14, dernier alinéa, la dernière phrase ; page 16, premier alinéa, à l’exception des deux premières lignes ; page 16, deuxième alinéa, les deux dernières phrases ; page 16, le dernier alinéa, à l’exception des trois premières phrases ; page 17, le premier alinéa ; page 20, le deuxième alinéa, à l’exception de la première et de la dernière phrases ; page 20, le troisième alinéa, à l’exception de la première phrase ; page 20, quatrième alinéa, les première et dernière phrases ; page 21, le premier alinéa ; page 21, deuxième alinéa, avant-dernière ligne, après le mot « units », et dernière ligne ; page 21, le quatrième alinéa, à l’exception de la première ligne jusqu’au mot « costs »).

–        les informations sur les ventes, les chiffres d’affaires, les profits et la stratégie commerciale (page 2, deuxième alinéa, quatrième ligne, après le mot « China » et jusqu’à la fin de la phrase ; page 2, deuxième alinéa, septième ligne, après le mot « opportunities » jusqu’à la fin de phrase à la huitième ligne ; page 2, le quatrième alinéa ; page 2, cinquième alinéa, les deuxième et troisième phrases ; page 3, deuxième alinéa, à l’exception de la première ligne jusqu’au mot « from » ; page 3, dernier alinéa, le chiffre qui est repris à la cinquième ligne, ainsi que les deux dernières lignes de cet alinéa jusqu’à l’abréviation MVV ; page 5, deuxième alinéa, à l’exception de la première phrase ; page 6, premier alinéa, les deux dernières phrases ; page 6, quatrième alinéa, la troisième phrase ; page 6, cinquième alinéa, la deuxième phrase ; page 7, premier alinéa, les deuxième à quatrième phrases ; page 7, le pourcentage qui est repris au deuxième alinéa ; page 7, les deux délais repris au troisième alinéa ; page 7, le quatrième alinéa, à l’exception de la première phrase ; page 8, l’indication géographique figurant au deuxième alinéa, première ligne ; page 8, quatrième alinéa, les indications géographiques qui y sont mentionnées et l’avant-dernière phrase ; page 9, troisième alinéa, à l’exception des deux premières lignes ; page 11, troisième alinéa, première phrase commençant par « Mr. », l’expression figurant entre le mot « a » et le mot « and » ; page 13, dernier alinéa, la dernière phrase ; page 14, le premier alinéa, jusqu’à la fin du point 3 ; page 14, les pourcentages et chiffres qui sont repris aux troisième et quatrième alinéas ; page 14, sixième alinéa, deuxième, troisième et dernière lignes ; page 15, premier alinéa, le noms des pays, le terme figurant entre le mot « by » et le mot « part » à la quatrième ligne et la dernière ligne ; page 15, deuxième alinéa, le nombre ainsi que les incoterms ; page 16, le troisième alinéa ; page 17, les chiffres mentionnés au quatrième alinéa ; page 18, deuxième alinéa, les sixième et septième phrases ; page 19, premier alinéa, les deux dernières lignes ; page 19, deuxième alinéa, à l’exception de la première phrase ; page 19, le troisième alinéa ; page 19, les pourcentages qui sont repris au quatrième alinéa ; page 19, cinquième alinéa, les trois dernières lignes ; page 20, premier alinéa, la deuxième phrase ; les noms des pays mentionnés au point 11 de la liste de documents jointe à l’annexe A 12) ;

–        les informations ayant trait à l’organisation interne (dans l’ensemble du document, le numéro des unités ; page 10, dernier alinéa, le point 1 ; page 11, premier alinéa, les points 2 et 3 ; page 15, le nombre qui est repris au dernier alinéa, dernière ligne ; page 19, l’identification géographique figurant au premier alinéa, deuxième ligne) ;

–        les informations sur les relations commerciales avec des parties tierces (page 2, le nom du tiers mentionné au dernier alinéa ; page 3, le nom de la partie tierce mentionné dans le premier alinéa ; ce nom est confidentiel dans l’ensemble du document ; page 4, deuxième alinéa, première et deuxième lignes, entre le mot « and » et le mot « The », ainsi que le nom de l’entreprise tierce repris dans cet alinéa ; page 6, deuxième alinéa, le nom d’un tiers ; page 6, dernier alinéa, le nom de l’entreprise figurant dans la dernière phrase ; page 8, troisième alinéa, le nom de l’entreprise tierce ; page 10, troisième alinéa, le nom de l’entreprise et sa localisation ; page 13, deuxième alinéa, les informations figurant entre parenthèses à la dixième ligne ; page 13, troisième alinéa, le nom de l’entreprise tierce ; page 15, deuxième alinéa, les noms des parties tierces ; page 17, quatrième alinéa, les noms des sociétés mentionnés ; le nom des entreprises tierces repris aux points 6, 13, 14, 25, 27 et 29 de la liste de documents jointe à l’annexe A 12) ;

–        les informations spécifiques sur la comptabilité (page 3, le troisième alinéa ; page 19, dernier alinéa, la deuxième ligne) ; et

–        les informations sur les concurrents (page 5, dernier alinéa, la deuxième phrase).

50      Le fait que plusieurs entreprises produisent des planches à repasser, ainsi que cela est exposé aux pages 2, 3 et 6 de l’annexe A 12 de la requête, est en principe une information confidentielle. Toutefois, les droits procéduraux de l’intervenante justifient que cette information soit divulguée. Les droits procéduraux de l’intervenante ne justifient pas que les autres informations confidentielles reprises ci-dessus soient divulguées.

6.     Sur la demande de traitement confidentiel de l’annexe A 13

51      Les requérantes estiment que l’annexe A 13 de la requête contient des informations commercialement sensibles à propos des ventes et des flux de transport. Elles estiment dès lors que son contenu est entièrement confidentiel.

52      L’intervenante considère que le simple fait qu’un document contienne des secrets d’affaires ne justifie pas le traitement confidentiel de l’ensemble du document.

53      L’annexe A 13 de la requête contient deux documents qui formaient l’annexe 22 du rapport des vérifications de la Commission qui se sont tenues du 21 au 24 septembre 2009. Le premier de ces documents comprend un diagramme dans lequel différentes entités du groupe Brabantia et les clients de différents pays désignés de façon générique sont reliés par des flèches et qui, selon les requérantes, exposent le transport des planches à repasser vers les clients. Le second de ces documents contient un tableau Excel reprenant un certain nombre de données chiffrées qui, selon les requérantes, ont trait au coût du fret pour chaque étape de transport.

54      S’agissant du premier document, dès lors que celui-ci illustre l’interaction entre différentes entités du groupe Brabantia et des clients de différents pays, il y a lieu de le considérer comme étant confidentiel. Ces rapports commerciaux ont trait à l’organisation interne du groupe et sont commercialement sensibles. L’intégralité de ce document doit dès lors être considérée comme confidentielle. Une mise en balance des intérêts des parties ne justifie pas que ces informations soient divulguées à l’intervenante.

55      S’agissant du second document, dès lors que les données chiffrées qui y sont reprises ont trait aux coûts du fret, il s’agit d’informations commercialement sensibles qu’il y a lieu de considérer comme confidentielles. La balance des intérêts ne justifie pas de les divulguer à l’intervenante. Toutefois, les en-têtes et les différentes rubriques du tableau ne peuvent être considérées comme confidentielles à l’exception du numéro des unités repris dans ce tableau et des désignations géographiques qui sont des informations internes au groupe Brabantia dont la non-divulgation n’apparaît pas affecter les droits de la défense de l’intervenante.

7.     Sur la demande de traitement confidentiel de l’annexe A 15 de la requête

56      Les requérantes demandent le traitement confidentiel de certaines des informations contenues à l’annexe A 15 de la requête. Elles estiment que sont, notamment, confidentiels :

–        le numéro des sociétés des requérantes, repris dans la section D.3 de l’annexe A 15 au motif qu’il constituerait une information interne auxdites sociétés ;

–        le nom des réviseurs de Greenwood Houseware (Zhuhai), y compris les renseignements les concernant, fournis aux sections F.A3 et H.6 de l’annexe A 15 de la requête, qui constitueraient des informations internes à la société ;

–        les détails concernant le taux d’imposition applicable qui figurent dans la section G.2 (b), qui seraient des informations internes à la société.

57      L’intervenante conteste la confidentialité de chacune de ces parties de l’annexe A 15 de la requête. Elle estime que le simple fait qu’un document soit un document interne à une société ne signifie pas nécessairement qu’il contienne des secrets d’affaires et que, dès lors, cela ne justifie pas, en tant que tel, un traitement confidentiel.

58      S’agissant du numéro des requérantes repris dans la section D.3 de l’annexe A 15 de la requête, il convient d’observer que la demande de traitement confidentiel ne porte pas sur le document entier et que de prime abord une telle information constitue une information purement interne au groupe Brabantia. La non-divulgation de cette information n’apparaît pas non plus affecter les droits de la défense de l’intervenante. Partant, il n’y a pas lieu de divulguer cette information à l’intervenante.

59      S’agissant du nom et des coordonnées des réviseurs de Greenwood Houseware (Zhuhai) pour les exercices financiers  2007 et 2008 repris dans la section F.A3 de l’annexe A 15 de la requête, ces informations ne peuvent être considérées comme des données purement internes à cette société. En effet, étant donné leur fonction consistant à auditer de manière indépendante les comptes de cette société, il ne peut être considéré que leur identification est une donnée purement interne à la société en cause. Lesdites données ne peuvent donc être considérées comme confidentielles.

60      S’agissant du nom, du titre et de l’affiliation de la personne ayant fait la déclaration reprise à la section H.6 de l’annexe A 15 de la requête, il y a lieu d’observer que cette personne est une personne qui ne fait pas partie du groupe des requérantes. De plus, il est fait référence à cette personne afin d’attester la véracité de l’affirmation selon laquelle Greenwood Houseware (Zhuhai) n’est pas soumise à une quelconque restriction quant à la distribution et à la répartition des profits et quant au rapatriement des capitaux investis. Il ne s’agit par conséquent pas d’une information purement interne. Elle ne peut dès lors bénéficier du traitement confidentiel demandé par les requérantes.

61      Enfin, en ce qui concerne le taux d’imposition applicable qui figure dans la section G.2 (b) de l’annexe A 15 de la requête, il y a lieu d’observer que, dans ladite section, sont exposés les taux d’imposition qui ont été appliqués à l’usine des requérantes se situant dans une des régions économiques spéciales de la Chine. Ces taux d’imposition sont définis par les autorités compétentes et ne relèvent pas des informations purement internes d’une société. La réponse reprise sous le point G.2 (b) de l’annexe A 15 ne peut dès lors être considérée comme confidentielle.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      Il est fait droit à la demande de traitement confidentiel des données indiquées aux points 22 à 30, 34 à 41, 47, 49, 54 et 58 de la présente ordonnance, à l’égard de Vale Mill (Rochdale) Ltd.

2)      La demande de traitement confidentiel est rejetée pour le surplus.

3)      Une version non confidentielle des pièces de procédure conforme au point 1 du présent dispositif, communiquée par Greenwood Houseware (Zhuhai) Ltd, Brabantia S&S Ltd, Brabantia S&L Belgium NV, Brabantia Belgium NV, Brabantia Nederland BV et Brabantia (UK) Ltd, dans le délai imparti par le greffier, sera signifiée par les soins de celui-ci à Vale Mill (Rochdale).

4)      Un délai sera imparti à Vale Mill (Rochdale) pour présenter ses observations écrites.

5)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 18 avril 2013.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       J. Azizi


* Langue de procédure : l’anglais.