Language of document : ECLI:EU:T:2011:57

ORDONNANCE DU PRĖSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL

17 février 2011 (*)

« Dumping – Importations de planches à repasser originaires de la République populaire de Chine et d’Ukraine – Règlement (CE) n° 77/2010 – Intervention – Intérêt à la solution du litige »

Dans l’affaire T‑191/10,

Greenwood Houseware (Zhuhai) Ltd, établie à Zhuhai (République populaire de Chine),

Brabantia S&S Ltd, établie à Hong Kong (République populaire de Chine),

Brabantia S&L Belgium NV, établie à Overpelt (Belgique),

Brabantia Belgium NV, établie à Overpelt,

Brabantia Netherlands BV, établie à Valkenswaard (Pays-Bas),

Brabantia (U.K.) Ltd, établie à Bristol (Royaume-Uni),

représentées par Mes E. Vermulst et Y. van Gerven, avocats,

parties requérantes,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. J.-P. Hix, R. Szostak et B. Driessen, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

Commission européenne, représentée par MM. M. França et C. Clyne, en qualité d’agents,

partie intervenante,

ayant pour objet une demande d’annulation du règlement d’exécution (EU) n° 77/2010 du Conseil, du 19 janvier 2010, modifiant le règlement (CE) n° 452/2007 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de planches à repasser originaires, entre autres, de la République populaire de Chine (JO L 24, p. 1),

LE PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

 Sur la demande d’intervention

 Procédure

1        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 12 août 2010, la demanderesse en intervention, Vale Mill (Rochdale) Ltd a demandé à intervenir dans la présente affaire au soutien des conclusions du Conseil.

2        La demande en intervention a été signifiée aux parties conformément à l’article 116, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal. Le Conseil a indiqué ne pas avoir d’observations sur ladite demande. Les requérantes ont soulevé des objections à ce que cette demande soit accueillie.

 Arguments des parties

3        À l’appui de sa demande, la demanderesse en intervention expose, en substance, qu’elle était une des sociétés ayant déposé une plainte sur le fondement de laquelle la Commission a ouvert une enquête anti-dumping ayant conduit à l’adoption du règlement (CE) n° 452/2007 du Conseil, du 23 avril 2007, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de planches à repasser originaires de la République populaire de Chine et d’Ukraine (JO L 109, p. 12) et qu’elle était dès lors l’une des sociétés qui forment l’industrie de l’Union aux fins de cette enquête. Par ailleurs, elle aurait également pris une part active à la procédure de réexamen déclenchée par la première requérante en tant que « nouvel exportateur » et qui a conduit à l’adoption du règlement n° 77/2010 (ci-après l’ « acte attaqué ») modifiant le règlement n° 452/2007.

4        La demanderesse en intervention fait valoir qu’elle a un intérêt direct et spécifique à la solution du présent litige étant donné qu’il pourrait résulter en une baisse du droit anti-dumping imposé par l’acte attaqué sur les importations des planches à repasser fabriquées par la première requérante. Or, la demanderesse en intervention aurait un intérêt au maintien du taux dudit droit anti-dumping. Toute diminution dudit taux supprimerait ou réduirait la protection de la demanderesse en intervention contre les importations faisant l’objet d’un dumping des planches à repasser fabriquées par la première requérante.

5        Par ailleurs, la demanderesse en intervention précise qu’elle a été admise à intervenir dans deux recours formés contre le règlement n° 452/2007.

6        En premier lieu, les requérantes considèrent, en substance, que le fait que la demanderesse en intervention a déposé une plainte qui a abouti à l’adoption du règlement n° 452/2007 ne démontre pas qu’elle avait un intérêt direct ou spécifique à la solution du présent litige. En effet, le présent litige mettrait en cause la validité de l’acte attaqué qui a été adopté à la suite de la demande de la première requérante de procéder à un réexamen et qui modifie uniquement le taux de droit antidumping appliqué à celle-ci.

7        À l’appui de cet argument, les requérantes font valoir que, à la différence de l’enquête visée à l’article 5 du règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 343, p. 51), qui est déclenchée par une plainte de l’industrie de l’Union, ou en son nom et qui peut conduire à imposer des droits antidumping sur toutes les exportations à partir du pays exportateur concerné, la procédure de réexamen visée par l’article 11, paragraphe 4, dudit règlement est déclenchée par un exportateur qui n’a pas exporté le produit concerné vers l’Union européenne durant la période d’enquête initiale et qui lui permet d’obtenir un taux de droit antiduming propre. Partant, la procédure de réexamen déclenchée par un exportateur spécifique ne pourrait aboutir qu’à la modification du taux de droit antidumping dudit exportateur et n’entraînerait pas un nouveau calcul de la marge préjudiciable pour l’industrie de l’Union européenne.

8        Ainsi, en l’espèce, ce serait la première requérante qui aurait déclenché un réexamen de nouvel exportateur à la suite de sa demande dans le but d’obtenir un taux de droit antidumping individualisé au lieu du taux qui lui était appliqué par défaut. Ledit réexamen ne serait donc pas en conséquence de la plainte initialement déposée par trois producteurs de l’Union européenne, y compris la demanderesse en intervention.

9        En deuxième lieu, les requérantes soutiennent que la participation à la procédure de réexamen est insuffisante pour établir l’intérêt requis par l’article 40, paragraphe 2, du statut de la Cour (voir, en ce sens, l’ordonnance du président de la cinquième chambre élargie du Tribunal du 10 janvier 2006, Diputación Foral de Álava et Gobierno Vasco/Commission, T‑227/01, Rec. p. II-1, point 10).

10      En troisième lieu, les requérantes estiment que la demanderesse en intervention n’a pas d’intérêt direct à la solution du litige dès lors qu’elle n’a pas établi qu’une modification du taux de droit antidumping appliqué uniquement à la première requérante aurait une incidence significative sur sa situation économique, notamment sur ses parts de marché, sur ses ventes ou sur sa position concurrentielle sur le marché.

11      En dernier lieu, les requérantes contestent la pertinence du fait que la demanderesse en intervention ait pu intervenir dans le litige engagé à la suite du recours en annulation formé contre le règlement n° 452/2007 car ledit règlement a été adopté à la suite d’une enquête au sens de l’article 5 du règlement n° 1225/2009. Or, pour les motifs exposés au point 7 ci-dessus, cet élément n’établirait pas l’intérêt direct de la demanderesse en intervention à la solution du présent litige.

 Appréciation du Tribunal

12      Il convient de rappeler, tout d’abord, que, conformément à l’article 40 du statut de la Cour, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, de ce même statut, le droit d’intervenir dans un litige soumis au Tribunal appartient à toute personne justifiant d’un intérêt à la solution du litige, à l’exclusion des litiges entre États membres, entre institutions de l’Union ou entre États membres, d’une part, et institutions de l’Union, d’autre part.

13      Par un intérêt à la solution du litige, il faut entendre un intérêt direct et actuel à ce qu’il soit fait droit aux conclusions que la partie intervenante entend soutenir (ordonnance du président de la Cour du 6 mars 2003, Ramondin et Ramondin Capsulas/Commission, C-186/02 P, Rec. p. I-2415, point 7).

14      En l’espèce, le règlement n° 452/2007 a institué un droit antidumping définitif de 38,1 % sur les importations de planches à repasser fabriquées par des sociétés chinoises autres que celles citées nommément dans ledit règlement. Ledit règlement a été adopté au terme de l’enquête anti-dumping ouverte par la Commission à la suite du dépôt d’une plainte de trois producteurs de planches à repasser de l’Union européenne, dont la demanderesse en intervention. À la suite d’une demande de réexamen de la première requérante, en application de l’article 11, paragraphe 4, du règlement n° 1225/2009, l’acte attaqué modifiant le règlement n° 452/2007 en imposant à la première requérante un droit antidumping de 22,7 % a été adopté.

15      Ainsi, la demanderesse en intervention est un des producteurs de planches à repasser de l’Union européenne qui est à l’origine de l’adoption du règlement n° 452/2007 dont l’acte attaqué modifie la portée à l’égard de la première requérante.

16      En outre, la demanderesse en intervention a coopéré activement à la procédure ayant abouti à l’adoption de l’acte attaqué. En effet, elle a autorisé une visite de vérification dans ses locaux afin de déterminer la valeur normale des produits en cause. La détermination du taux de droit imposé dans l’acte attaqué a donc été fondée sur des données relatives à l’activité commerciale de la demanderesse en intervention (voir considérants 9 et 35 à 37 de l’acte attaqué).

17      Partant, il y a lieu de considérer comme établi que la demanderesse en intervention fait partie de l’industrie communautaire qui a été prise en considération dans l’acte attaqué et qu’elle a activement participé à l’adoption tant du règlement n° 452/2007 dont la modification constitue l’objet de l’acte attaqué que de l’acte attaqué.

18      Par ailleurs, il ne saurait être exclu qu’une annulation de l’acte attaqué à la suite du recours introduit par les requérantes aura pour conséquence l’adoption par le Conseil d’un nouveau règlement imposant un nouveau taux antidumping aux requérantes qui pourrait être inférieur au taux de 22,7 % imposé par l’acte attaqué. Or, eu égard au fait que la demanderesse en intervention est présente sur le marché intérieur de l’UE en tant que productrice de planches à repasser, une telle baisse est susceptible d’affecter sa situation concurrentielle. Cela est d’autant plus vraisemblable qu’elle est un des trois producteurs communautaires qui représentent une proportion importante de la production communautaire totale de planches à repasser [voir deuxième considérant du règlement (CE) n° 1620/2006 de la Commission, du 30 octobre 2006, instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de planches à repasser originaires de la République populaire de Chine et d’Ukraine (JO L 300 p. 13)].

19      La demanderesse en intervention dispose dès lors d’un intérêt direct et actuel à ce qu’il soit fait droit aux conclusions du Conseil, sans qu’il ne soit besoin d’apprécier l’argument tiré de l’absence de démonstration par la demanderesse en intervention de l’incidence significative d’une diminution du taux antidumping applicable aux requérantes sur sa situation économique.

20      Cette conclusion n’est pas remise en cause par les arguments des requérantes fondés sur l’ordonnance Diputación Foral de Álava et Gobierno Vasco/Commission (point 9 supra). En effet, dans ladite ordonnance, il a été jugé que le seul fait de prétendre avoir spontanément participé à la procédure formelle d’examen engagée par la Commission n’est pas suffisant pour établir l’intérêt requis par l’article 40 du statut de la Cour. Or, en l’espèce, il est avéré que la demanderesse en intervention a non seulement participé à la procédure mais également que cette participation a été déterminante pour le contenu de l’acte attaqué (voir point 16 ci-dessus).

21      Pour les motifs qui précèdent, il y a lieu de rejeter les objections des requérantes et d’accueillir la demande en intervention.

22      La communication au Journal Officiel de l’Union européenne visée à l’article 24, paragraphe 6, du règlement de procédure ayant été publiée le 3 juillet 2010, et la demande d’intervention ayant été présentée dans le délai de six semaines prévu à l’article 115, paragraphe 1, du règlement de procédure, les droits de l’intervenante seront ceux prévus à l’article 116, paragraphes 2 à 4 de ce même règlement.

 Sur les demandes de traitement confidentiel

23      Par mémoires déposés au greffe du Tribunal les 21 septembre 2010, 12 octobre 2010, 20 octobre 2010 et 24 janvier 2011, les requérantes ont demandé que, conformément à l’article 116, paragraphe 2, du règlement de procédure, certains éléments confidentiels du dossier soient exclus de la communication à l’intervenante et ont produit, aux fins de cette communication, une version non confidentielle des mémoires ou pièces en question.

24      À ce stade, la communication à l’intervenante des actes de procédure à signifier doit donc être limitée à une version non confidentielle de celles-ci. Une décision sur le bien-fondé de ces demandes de confidentialité sera, le cas échéant, prise ultérieurement au vu des objections ou observations qui pourraient être présentées à ce sujet.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE

ordonne :

1)      Vale Mill (Rochdale) Ltd, est admise à intervenir dans l’affaire T‑191/10 au soutien des conclusions du Conseil.

2)      Le greffier communiquera à la partie intervenante une version non confidentielle de chaque acte de procédure signifié aux parties.

3)      Un délai sera fixé à la partie intervenante pour présenter ses observations éventuelles sur les demandes de traitement confidentiel. La décision sur le bien-fondé de ces demandes est réservée.

4)      Un délai sera fixé à la partie intervenante pour présenter un mémoire en intervention, sans préjudice de la possibilité de le compléter le cas échéant ultérieurement, à la suite d’une décision sur le bien-fondé des demandes de traitement confidentiel.

5)       Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 17 février 2011.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       J. Azizi


* Langue de procédure : l’anglais.