Language of document :

Recours introduit le 23 octobre 2020 – République de Bulgarie/Parlement européen, Conseil de l’Union européenne

(Affaire C-545/20)

Langue de procédure : le bulgare

Parties

Partie requérante : République de Bulgarie (L. Zaharieva, Ts. Mitova, M. Georgieva, représentantes)

Parties défenderesses : Parlement européen, Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante demande qu’il plaise à la Cour :

annuler les dispositions suivantes du règlement (UE) 2020/1055 1 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2020, modifiant les règlements (CE) no 1071/2009, (CE) no 1072/2009 et (UE) no 1024/2012 en vue de les adapter aux évolutions du secteur du transport par route ;

• l’article 1er, paragraphe 3, en ce qu’il arrête l’article 5, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 1071/2009. Si la Cour estime qu’il est impossible d’annuler cette disposition, la Bulgarie demande à titre subsidiaire l’annulation de l’article 1er, paragraphe 3 dans son intégralité ; et

• l’article 2, paragraphe 4, sous a). Si la Cour estime qu’il est impossible d’annuler cette disposition, la Bulgarie demande à titre subsidiaire l’annulation de l’article 2, paragraphe 4 ;

si la Cour estimait qu’il est impossible de faire droit à la demande principale d’annulation partielle du règlement attaqué, annuler l’intégralité du règlement (UE) 2020/1055 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2020, modifiant les règlements (CE) no 1071/2009, (CE) no 1072/2009 et (UE) no 1024/2012 en vue de les adapter aux évolutions du secteur du transport par route ; et

condamner aux dépens de la présente procédure le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de son recours, la requérante invoque sept moyens :

1. Violation des dispositions combinées de l’article 90 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après le « TFUE »), de l’article 3, paragraphe 3, du Traité sur l’Union européenne (ci-après le « TUE »), de l’article 11 TFUE, de l’article 37 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de l’article 3, paragraphe 5, TUE et des articles 208, paragraphe 2 et 216, paragraphe 2, TFUE, ainsi que de l’accord de Paris.

2. Violation du principe de proportionnalité, consacré à l’article 5, paragraphe 4, TUE et à l’article 1er du protocole (no 2).

3. Violation du principe de l’égalité de traitement et de la non-discrimination (article 18 TFUE et articles 20 et 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne), du principe de l’égalité des États membres devant les traités (article 4, paragraphe 2, TUE) et, le cas échéant, de l’article 95, paragraphe 1, TFUE.

4.Violation de l’article 91, paragraphe 1, TFUE.

5. Violation des articles 90, 91, paragraphe 2, et 94 TFUE et de l’article 3, paragraphe 3, TUE.

6. Violation de la liberté professionnelle et du droit d’établissement au titre de l’article 49 TFUE et des articles 15 et 16 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

7. Violation des dispositions combinées de l’article 58, paragraphe 1, et de l’article 91 TFUE et, subsidiairement, de l’article 56 TFUE.

____________

1     JO 2020, L 249, p. 17.