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Recours introduit le 26 octobre 2020 – République de Pologne/Parlement européen et Conseil de l’Union européenne

(Affaire C-553/20)

Langue de procédure : le polonais

Parties

Partie requérante : République de Pologne (représentant : B. Majczyna, agent)

Parties défenderesses : Parlement européen, Conseil de l’Union européenne

Conclusions

annuler l’article 1er, point 6, sous d), du règlement (UE) 2020/1054 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2020, modifiant le règlement (CE) nº 561/2006 en ce qui concerne les exigences minimales relatives aux durées maximales de conduite journalière et hebdomadaire et à la durée minimale des pauses et des temps de repos journalier et hebdomadaire, et le règlement (UE) nº 165/2014 en ce qui concerne la localisation au moyen de tachygraphes 1  ;

condamner le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne aux dépens.

À titre subsidiaire, au cas où la Cour considérerait que la disposition attaquée du règlement 2020/1054 n’est pas dissociable du reste de ce règlement sans que sa substance en soit modifiée, la République de Pologne demande l’annulation du règlement 2020/1054 dans son intégralité.

Moyens et principaux arguments

La République de Pologne invoque les griefs suivants à l’encontre des dispositions attaquées du règlement 2020/1054 :

1) grief tiré de la violation du principe de proportionnalité (article 5, paragraphe 4, TUE), en ce que les lieux où les conducteurs sont tenus de prendre leur repos ont été déterminés de manière arbitraire ;

2) grief tiré de la violation de l’article 91, paragraphe 2, TFUE, en ce que les mesures en cause ont été adoptées sans tenir compte de leur incidence sur le niveau de vie et sur l’emploi dans certaines régions, ainsi que sur l’exploitation des équipements de transport ;

3) grief tiré de la violation de l’article 94 TFUE, en ce que les mesures en cause ont été adoptées sans tenir compte de la situation économique des transporteurs ;

4) grief tiré de la violation du principe de sécurité juridique, en ce que la disposition en cause a été formulée d’une manière imprécise et qui ne permet pas de déterminer les obligations qui en découlent ;

5) grief tiré de la violation de l’article 11 TFUE et de l’article 37 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en ce que les exigences de la protection de l’environnement n’ont pas été prises en compte.

La République de Pologne fait valoir en particulier que la disposition attaquée viole le principe de proportionnalité. Dès lors que les critères permettant de déterminer l’endroit où les conducteurs sont tenus de prendre leur repos sont inappropriés, le principe selon lequel le conducteur peut disposer librement de son temps de repos, énoncé par le règlement nº 561/2006, a été méconnu. En outre, des charges excessives ont été imposées aux transporteurs par route, ce qui aura une incidence négative à la fois sur la situation des entrepreneurs individuels, en particulier les petites et moyennes entreprises, sur le marché des services de transport et sur l’environnement. Les effets négatifs de l’application de la disposition attaquée toucheront en particulier les entreprises des pays qui ne sont pas situés au centre de l’Union européenne. De surcroît, la disposition adoptée n’est pas objectivement justifiée au regard de la situation des conducteurs. Elle ne reflète pas non plus la nature spécifique des services réglementés.

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1     JO 2020, L 249, p. 1.