Language of document : ECLI:EU:T:2015:430

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (huitième chambre)

17 juin 2015(*)

« Procédure – Taxation des dépens »

Dans l’affaire T‑328/12 DEP,

Mundipharma GmbH, établie à Limburg-sur-la-Lahn (Allemagne), représentée par Me F. Nielsen, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI),

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

AFT Pharmaceuticals Ltd, établie à Takapuna (Nouvelle-Zélande), représentée par Me M. Nentwig,

ayant pour objet une demande de taxation des dépens à rembourser par la partie requérante à l’intervenante à la suite de l’arrêt du Tribunal du 16 octobre 2013, Mundipharma/OHMI – AFT Pharmaceuticals (Maxigesic) (T‑328/12, EU:T:2013:537),

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de M. D. Gratsias (rapporteur), président, Mme M. Kancheva et M. C. Wetter, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Faits, procédure et conclusions des parties

1        Le 10 juillet 2008, l’intervenante, AFT Pharmaceuticals Ltd, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI). La marque dont l’enregistrement était demandé est le signe verbal Maxigesic, pour les produits relevant de la classe 5 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Produits pharmaceutiques ; antidouleurs ; médicaments analgésiques ».

2        Le 5 janvier 2009, la requérante, Mundipharma GmbH, a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée, sur le fondement de la marque communautaire verbale antérieure OXYGESIC. Le 31 août 2010, la division d’opposition de l’OHMI a fait droit à l’opposition.

3        Suite à un recours introduit par l’intervenante, la quatrième chambre de recours de l’OHMI, par son décision du 23 mai 2012 (affaire R 1788/2010-4), a annulé la décision de la division d’opposition et rejeté l’opposition, en considérant que, malgré l’identité des produits, il n’existait pas de risque de confusion des marques en conflit.

4        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 24 juillet 2012 et enregistrée sous le numéro T‑328/12, la requérante a introduit un recours en annulation contre la décision de la quatrième chambre de recours citée au point précédent.

5        Le 2 novembre 2012, l’OHMI a déposé un mémoire en réponse, concluant au rejet du recours et à la condamnation de la requérante aux dépens.

6        Le 5 novembre 2012, l’intervenante a déposé un mémoire en réponse au soutien de l’OHMI, pour demander le rejet du recours et la condamnation de la requérante aux dépens.

7        Par son arrêt du 16 octobre 2013, Mundipharma/OHMI – AFT Pharmaceuticals (Maxigesic) (T‑328/12, EU:T:2013:537), le Tribunal a rejeté le recours et condamné la requérante aux dépens. Le 16 décembre 2013, la requérante a saisi la Cour d’un pourvoi tendant à l’annulation de ce dernier arrêt, en vertu de l’article 56, premier alinéa, du statut de la Cour de justice. Par ordonnance du 21 octobre 2014, Mundipharma/OHMI (C‑669/13 P, EU:C:2014:2308), la Cour a rejeté le pourvoi et a condamné la requérante aux dépens.

8        Par lettre du 23 décembre 2014, l’intervenante a demandé à la requérante de confirmer et régler le montant de ses dépens dans leur ensemble, estimés à 14 335, 05 euros. Cette somme correspondrait aux honoraires des avocats de l’intervenante pour l’ensemble des procédures liées à l’affaire au principal et était présentée sous forme d’un décompte détaillant les frais de représentation ainsi que les frais de voyage et autres frais divers, portant tant sur la procédure devant les instances de l’OHMI, que sur les procédures devant le Tribunal et la Cour.

9        Par lettre du 7 janvier 2015, la requérante a reconnu une partie des frais réclamés par l’intervenante comme étant des dépens récupérables, à savoir l’ensemble des frais de représentation devant les instances de l’OHMI, d’une somme qui s’élevait à 1 650 euros. S’agissant des frais de voyage, aux fins de la représentation de l’intervenante auprès du Tribunal, d’une somme de 536,55 euros, la requérante a affirmé les reconnaître, sous réserve de la production d’un justificatif de la part de l’intervenante. Elle a, toutefois, contesté le caractère nécessaire des sommes réclamées par l’intervenante au titre des frais de représentation devant le Tribunal et la Cour, ainsi que des divers frais y afférents.

10      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 16 janvier 2015, l’intervenante a formé, au titre de l’article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, une demande de taxation des dépens par laquelle elle a invité le Tribunal à fixer le montant des dépens récupérables, dont le remboursement incombait à la requérante, à 8 931,25 euros. Cette somme correspondrait, selon la liste des prestations facturées fournie par l’intervenante, à des frais de représentation auprès du Tribunal, d’un montant de 7 600 euros, à des frais de voyage, d’un montant de 563,55 euros et à des frais d’affranchissement, de télécopie et de photocopie, s’élevant à 767,70 euros.

11      Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 9 mars 2015, la requérante a présenté ses observations sur cette demande. Elle conclut au rejet de la demande de l’intervenante dans son ensemble.

 En droit

 Arguments des parties

12      L’intervenante invoque un désaccord entre les parties au sujet du montant des dépens récupérables et demande au Tribunal de fixer leur montant à 8 931,25 euros. À l’appui de sa demande, elle a produit la correspondance échangée entre les parties à ce sujet, une liste des dépens récupérables réclamés et trois factures signées par son représentant devant le Tribunal.

13      La requérante allègue que la demande de l’intervenante ne contient aucune considération juridique et que, telle qu’elle est soumise, elle est dépourvue de fondement. La requérante considère, plus particulièrement, qu’en l’absence de description précise des activités facturées et d’éléments de preuve en ce qui concerne les frais de voyage et les autres frais matériels réclamés par l’intervenante, le décompte des dépens n’est pas compréhensible et il n’existe aucun fondement pour son contrôle. Elle se considère ainsi, en substance, privée de toute possibilité de défense.

 Appréciation du Tribunal

14      Aux termes de l’article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure, s’il y a contestation sur les dépens récupérables, le Tribunal statue par voie d’ordonnance non susceptible de recours à la demande de la partie intéressée, l’autre partie entendue en ses observations.

15      Selon l’article 91, sous b), du règlement de procédure, sont considérés comme des dépens récupérables « les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, conseil ou avocat ». Il découle de cette disposition que les dépens récupérables sont limités, d’une part, à ceux exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et, d’autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins (ordonnances du 28 juin 2004, Airtours/Commission, T‑342/99 DEP, Rec, EU:T:2004:192, point 13, et du 9 décembre 2014, Grebenshikova/OHMI, T‑394/10 DEP, EU:T:2014:1103, point 6 et jurisprudence citée).

16      Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le juge de l’Union n’est pas habilité à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces rémunérations peuvent être récupérées auprès de la partie condamnée aux dépens. En statuant sur la demande de taxation des dépens, le Tribunal n’a pas à prendre en considération un tarif national fixant les honoraires des avocats ni un éventuel accord conclu à cet égard entre la partie intéressée et ses agents ou conseils (voir ordonnance du 14 mai 2013, Arrieta D. Gross/OHMI, T‑298/10 DEP, EU:T:2013:237, point 17 et jurisprudence citée).

17      Il est également de jurisprudence constante que, à défaut de dispositions de nature tarifaire en droit de l’Union, le Tribunal doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou aux conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a représenté pour les parties (voir ordonnance Arrieta D. Gross/OHMI, point 16 supra, EU:T:2013:237, point 18 et jurisprudence citée).

18      S’agissant de l’appréciation de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer, il appartient au juge de l’Union de tenir principalement compte du nombre total d’heures de travail pouvant apparaître comme objectivement indispensables aux fins de la procédure devant le Tribunal, indépendamment du nombre d’avocats entre lesquels les prestations effectuées ont pu être réparties (voir ordonnance Arrieta D. Gross/OHMI, point 16 supra, EU:T:2013:237, point 19 et jurisprudence citée). Par ailleurs, il importe de rappeler que la possibilité pour le juge de l’Union d’apprécier la valeur du travail effectué dépend de la précision des informations fournies [voir, en ce sens, ordonnance du 21 mai 2014, Esge/OHMI – De'Longhi Benelux (KMIX), T‑444/10 DEP, EU:T:2014:356, point 16 et jurisprudence citée]. Si l’absence de telles informations, y compris notamment sur les taux horaires et le temps passé pour l’accomplissement de différentes tâches, ne fait pas obstacle à la fixation, par le Tribunal, sur la base d’une appréciation équitable, du montant des dépens récupérables, elle le place cependant dans une situation d’appréciation nécessairement stricte en ce qui concerne les revendications présentées devant lui (voir, en ce sens, ordonnance du 24 octobre 2011, Marcuccio/Commission, T‑176/04 DEP II, EU:T:2011:616, point 27 et jurisprudence citée).

19      Enfin, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence, la rétribution horaire dont l’application est demandée doit être prise en considération, dans la mesure où la prise en compte d’un taux horaire d’un niveau élevé n’apparaît appropriée que pour rémunérer les services de professionnels capables de travailler de façon efficace et rapide et doit, par voie de conséquence, avoir pour contrepartie une évaluation nécessairement stricte du nombre total d’heures de travail indispensables aux fins de la procédure contentieuse (voir ordonnance ordonnance Arrieta D. Gross/OHMI, point 16 supra, EU:T:2013:237, point 20 et jurisprudence citée).

20      C’est à la lumière de ces considérations qu’il y a lieu d’évaluer le montant des dépens récupérables en l’espèce.

21      En ce qui concerne, d’une part, le montant de 7 600 euros réclamé à titre de la représentation de l’intervenante auprès du Tribunal, qui intègrerait, selon les trois factures jointes à sa requête, des travaux d’analyse et de préparation de divers documents, des coûts de traduction de documents, ainsi que des frais afférents à la préparation et à la tenue de l’audience, il est à relever que l’intervenante ne précise dans ses écritures ni le décompte du temps consacré au dossier, ni le taux horaire appliqué en l’espèce.

22      Partant, il convient, à la lumière de la jurisprudence citée aux points 16 à 19 ci-dessus, de calculer, en fonction de la complexité de l’affaire au principal, de l’intérêt économique qu’elle présentait et de la charge de travail qui en aurait, en principe, découlé, le nombre d’heures total qu’un professionnel capable de travailler de façon efficace et rapide y aurait consacré et de fixer, en fonction, le montant des dépens récupérables par l’intervenante à titre d’honoraires de son conseil.

23      En premier lieu, il convient de relever que l’affaire au principal ne présentait, quant à son objet et à sa nature, aucune complexité particulière.

24      En effet, cette affaire concernait une opposition formée par la requérante à l’encontre de l’enregistrement de la marque communautaire demandé par l’intervenante et portait, notamment, sur la question du niveau d’attention du consommateur moyen lorsqu’il est confronté à des produits pharmaceutiques, sur la signification que pourrait revêtir la terminaison « gesic », commune aux deux signes en conflit, aux yeux du public pertinent, ainsi que sur l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion entre deux signes verbaux, en fonction de l’impression d’ensemble produite par ceux-ci. Aucun de ces aspects ne concernant des questions de droit nouvelles ou des questions de fait complexes et la solution pouvant être déduite d’une jurisprudence bien établie, l’affaire au principal doit être considérée comme ne présentant pas de difficulté particulière. Par ailleurs, celle-ci ne revêtait pas d’importance particulière au regard du droit de l’Union.

25      En deuxième lieu, le Tribunal constate que, si l’affaire présentait, certes, un intérêt économique pour l’intervenante, cet intérêt ne saurait être considéré, en l’absence totale d’éléments concrets apportés par cette dernière à cet égard, comme inhabituel ou significativement différent de celui qui sous-tend toute contestation d’une opposition formée à l’encontre d’une demande d’enregistrement d’une marque communautaire (voir ordonnance Grebenshikova/OHMI, point 15 supra, EU:T:2014:1103, point 16 et jurisprudence citée).

26      S’agissant de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux représentants de l’intervenante, il doit être observé que la procédure écrite a consisté en un seul tour de mémoires, dans le cadre duquel l’intervenante a déposé des observations sur la langue de procédure (1 page hors annexes), un mémoire en réponse (18 pages hors annexes), ainsi qu’une régularisation dudit mémoire en réponse (6 pages). Elle a, par ailleurs, produit, lors de l’audience, un document portant sur des informations demandées par le Tribunal dans le cadre d’une mesure d’organisation de la procédure (5 pages hors annexes). En outre, les documents que le conseil de l’intervenante était amené à analyser, à savoir, la décision attaquée, le recours introduit par la requérante, les observations de l’OHMI et de cette dernière sur la langue de procédure, le mémoire en réponse de l’OHMI et la prise de position de la requérante sur la tenue d’une audience ne dépassaient pas un nombre total de 29 pages, hors annexes.

27      À cet égard, il importe de souligner que, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence, la connaissance que le conseil d’une des parties dispose déjà de l’affaire pour avoir représenté celle-ci préalablement à l’introduction du recours au principal, auprès des instances de l’OHMI, est de nature à faciliter, de manière non négligeable, le travail et à réduire le temps de préparation nécessaire du mémoire en réponse et des autres documents déposés auprès du Tribunal [voir ordonnance du 23 octobre 2013, Phonebook of the World/OHMI – Seat Pagine Gialle (PAGINE GIALLE) , T‑589/11 DEP, EU:T:2013:572, point 18 et jurisprudence citée]. En l’espèce, il ressort du dossier que, au moins un des représentants de l’intervenante devant le Tribunal, MM. Nentwig, l’avait, en effet, représenté auprès des instances de l’OHMI. Cette considération, ainsi que l’absence de complexité de l’affaire au principal et le fait que la grande majorité des documents afférents à l’affaire étaient rédigés dans la langue officielle du pays où est installé le conseil de l’intervenante, doivent être pris en compte également aux fins de l’évaluation du temps de préparation qu’a nécessité, de la part de celui-ci, l’audience tenue le 23 mai 2012.

28      Au vu de l’ensemble de ces considérations, il convient de constater que le nombre d’heures total qu’un professionnel capable de travailler de façon efficace et rapide serait amené à consacrer à l’ensemble de tâches liées à la représentation de l’intervenante devant le Tribunal ne devrait pas dépasser, au total, 24 heures de travail.

29      Partant de cette constatation, le montant des frais de représentation réclamés par l’intervenante, d’un montant de 7 600 euros, correspondraient à un taux horaire moyen d’environ 317 euros. Or, eu égard aux circonstances de l’affaire au principal exposées ci-dessus, le Tribunal estime que ce taux horaire moyen doit être ramené à 200 euros. Il sera, par conséquent, fait une juste appréciation des honoraires d’avocat récupérables en fixant leur montant à 4 800 euros.

30      S’agissant, d’autre part, du montant de 563,55 euros réclamé par l’intervenante à titre de frais de voyage de Brême (Allemagne) à Luxembourg (Luxembourg) le 28 et le 29 mai 2013, effectué par son conseil aux fins de sa représentation lors de l’audience, force est de constater qu’aucun élément de preuve portant sur cette somme n’a été produit devant le Tribunal. Partant, vu l’absence de décompte détaillé et de pièces justificatives, il convient de fixer le montant des frais de voyage à un minimum raisonnable et justifié eu égard le coût moyen d’un déplacement tel celui que le représentant de l’intervenante a dû effectuer en l’espèce. En conséquence, il sera fait une juste appréciation des frais de voyage récupérables par l’intervenante en fixant leur montant à 350 euros.

31      En ce qui concerne, enfin, les dépens afférents aux frais matériels liés à la procédure devant le Tribunal, tels des frais d’affranchissement, de photocopie et de télécopie, il convient, en effet, de constater qu’en l’absence de pièces justificatives, le montant de 767, 70 euros réclamé à ce titre par l’intervenante apparaît excessif et doit être ramené à 150 euros [voir, par analogie, ordonnances du 6 mars 2014, Spectrum Brands (UK)/OHMI – Philips (STEAM GLIDE), T‑544/11 DEP, EU:T:2014:147, point 21 et du 30 septembre 2014, Kastenholz/OHMI – Qwatchme (Cadrans de montre), T‑68/11 DEP, EU:T:2014:879, point 30].

32      Compte tenu de l’ensemble des appréciations qui précèdent, le Tribunal estime qu’il sera fait une juste appréciation des dépens récupérables par l’intervenante au titre de la procédure devant le Tribunal en fixant leur montant à 5 300 euros, lequel montant tient compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’au moment de l’adoption de la présente ordonnance.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

ordonne :

Le montant total à rembourser par Mundipharma GmbH à AFT Pharmaceuticals Ltd est fixé à 5 300 euros.

Fait à Luxembourg, le 17 juin 2015.

Le greffier

 

       Le président

E.  Coulon

 

       D. Gratsias


* Langue de procédure : l'allemand.